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Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 283

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée Art. 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. GONTARD et GAY, Mme ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après le 3° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Il attribue la compétence d’autorité environnementale mentionnée au V de l’article L. 122-1 soit au ministre chargé de l’environnement, soit à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, soit à la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet concerné doit être réalisé. »

Objet

Cet amendement, inspiré d’une proposition de France Nature Environnement, vise à clarifier, dans le code de l’environnement, les différentes entités pouvant être désignées comme autorité environnementale, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État.

L’adoption de cette disposition apporterait la clarification et la sécurité juridique attendue par les défenseurs de l’environnement comme par les porteurs de projets qui subissent l’insécurité juridique récurrente liée à l’obstination des Gouvernements à vouloir désigner par décret le Préfet comme autorité environnementale chargé de l’examen au cas par cas, ce qui est contraire au droit européen applicable puisque le Préfet est en même temps l’autorité en charge de l’autorisation des projets concernés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat