Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Énergie et climat

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)

N° 6 rect. bis

15 juillet 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BOULOUX, FRASSA, PELLEVAT, BONHOMME et KAROUTCHI, Mmes CHAUVIN, MORHET-RICHAUD et DEROMEDI, MM. DECOOL, LONGEOT, FOUCHÉ, Daniel LAURENT, CANEVET et GUERRIAU, Mme IMBERT, MM. BABARY, REVET, SAURY, LAMÉNIE et Bernard FOURNIER et Mmes LAVARDE et LASSARADE


ARTICLE 1ER BIS A


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les objectifs et les moyens mis en œuvre visant à remplacer, renouveler et recycler les ouvrages nécessaires à la production d’énergie, les infrastructures et les équipements énergétiques, notamment ceux arrivés en fin de vie ou obsolescents, pour deux périodes successives de cinq ans ;

Objet

Cet amendement vise à compléter le contenu de la loi fixant les priorités d’action et la marche à suivre pour répondre à l’urgence écologique et climatique, en 2023 puis tous les cinq ans, afin de prendre en considération les enjeux liés au remplacement, au renouvellement et au recyclage des ouvrages, infrastructures et équipements énergétiques.

En effet, une politique écologique et climatique de long terme, compatible avec les exigences de préservation, de protection et de sauvegarde de l’environnement, des paysages et des sites, suppose d’anticiper le cycle de vie des ouvrages, infrastructures et équipements énergétiques, en particulier ceux visant la production, la distribution et le stockage d’énergies renouvelables, notamment les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent.

L’exemple des éoliennes est visé par de nombreux élus locaux. À ce jour, l’éolienne a une durée de vie estimée à vingt à trente ans. À l’issue de cette période, les éoliennes doivent être démantelées. L’obligation prévue par la loi, à l’article L. 553-3 du code de l’environnement, donne à l’exploitant ou à la société propriétaire la responsabilité du démantèlement et de la remise en état du site, associée à l’obligation de constituer « les garanties financières nécessaires ». Lors du démantèlement d’une éolienne, le socle en béton qui accueillait le mât est en partie laissé dans la terre après le démantèlement et ne peut être réutilisé pour la mise en place d’une nouvelle éolienne. Or, ce texte ne semble pas apporter une solution au problème posé, en particulier en termes écologiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.