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Direction de la séance

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)

N° 232 rect.

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, Patrice JOLY, ANTISTE, MONTAUGÉ, ROGER, COURTEAU et LUREL, Mme JASMIN, M. VAUGRENARD, Mme BONNEFOY, M. TOURENNE, Mmes CONWAY-MOURET, LEPAGE et FÉRET, MM. TEMAL et DEVINAZ, Mmes MEUNIER, CONCONNE et HARRIBEY, MM. GILLÉ, TISSOT, MARIE et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 4


Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens vendus, dans un délai de trente jours et pendant une période de dix ans après la fin de la disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché. En cas de non-disponibilité temporaire exceptionnelle des pièces détachées, le fabricant ou l’importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles. Ces informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le vendeur, oralement et de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l’achat du bien. »

Objet

Cet amendement propose plusieurs modifications pour augmenter la réparabilité des produits, améliorer l’information transmise aux vendeurs et aux consommateurs ainsi que la protection de ces derniers, et clarifier les obligations des fabricants ou importateurs.

Il fixe premièrement une obligation de fournir des pièces détachées pendant une période de dix ans après la fin de la mise en disponibilité des biens, y compris reconditionnés, sur le marché. La règle générale privilégiée est donc celle de la disponibilité des pièces ; le cas de la non-disponibilité est, quant à lui, considéré comme nécessairement temporaire et exceptionnel.

Deuxièmement, il prévoit que le fabricant ou l’importateur informe le vendeur professionnel de la non-disponibilité – temporaire et exceptionnelle – et précise la période pendant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées sont indisponibles.

En effet, la rédaction actuelle du projet de loi, qui prévoit que l’information sur la non-disponibilité soit déduite d’une absence d’information, est problématique à bien des égards. Il apparaitrait ainsi bien plus efficace de prévoir une communication du type « aucune assurance sur la disponibilité immédiate des pièces détachées » ou « pièces détachées momentanément indisponibles », comme le recommande le rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable et du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies de 2016.

La réécriture de l’article L.111-4 du code de l’environnement proposée ici apporte enfin plus de clarté aux droits des consommateurs et aux devoirs des fabricants, importateurs et vendeurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.