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Direction de la séance

Projet de loi

Économie circulaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 728 , 727 , 726)

N° 477 rect.

24 septembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. HUSSON, Mme LAVARDE, MM. PEMEZEC, BASCHER et KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. MOUILLER et GUENÉ, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, LONGUET et PAUL, Mme LASSARADE et M. RAPIN


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 541-9-1. – À partir du 1er janvier 2021, et après concertation avec l’ensemble des acteurs des filières concernées, des expérimentations sont menées pour une durée minimale d'une année, afin d'améliorer progressivement l’information fournie au consommateur par tout procédé approprié sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.

« Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation de ce dispositif.

« Sur la base de ce bilan, le cas échéant, un décret en Conseil d'État fixe les modalités de généralisation homogène ou différenciée du dispositif. Il précise, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir l'objectif demandé, la nature de l'information à apporter, les supports de l'information, les droits et obligations respectives des acteurs économiques concernés, les modalités d'enregistrement des données et les modalités d'accès aux données scientifiques fondant cette information, ainsi que les catégories de produits visées par cette obligation.

« Des décrets en Conseil d'État précisent, sur la base des règles ainsi définies, pour chaque catégorie de produits, la nature des informations pertinentes selon leur mode de distribution, les supports d'information ainsi que les référentiels à utiliser. »

Objet

L’article 1er crée, à compter du 1er janvier 2021, une obligation générale d’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets. Cette information portera notamment sur l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité, la présence de substances dangereuses et les modulations mentionnées à l’article L. 541-10-3. Les catégories de produits concernées et les modalités d’information des consommateurs seront définies par décret en Conseil d’État.

Pour satisfaire la nécessité d’améliorer l’information du consommateur sur les qualités et les caractéristiques environnementales des produits, notamment pour le guider dans ses choix de consommation, il convient de veiller à ce que les informations communiquées soient pertinentes et fiables.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.