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Direction de la séance

Projet de loi

Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 35 rect. bis

6 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, LAMURE et DUMAS, M. SAVARY, Mmes PUISSAT et DEROCHE, MM. BASCHER, SAVIN, PANUNZI, KENNEL, RAPIN et Henri LEROY, Mme DURANTON, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et IMBERT et MM. CUYPERS, MEURANT et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 3122-2, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° L’article L. 3122-3 est abrogé.

Objet

Nous constatons qu’aujourd'hui, notamment dans les métropoles, de nombreux commerces ouvrent jusqu'à 21 heures ou 22 heures. Si ces ouvertures sont fondées sur des accords d'entreprise conclus avec les organisations syndicales, ces accords sont néanmoins régulièrement remis en cause devant les tribunaux au motif que le recours au travail de nuit doit être exclusivement justifié par "la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale" comme le prévoit l’article L.3122-1 Code du travail.

Alors que la Directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail définit la période de travail nocturne comme « toute période d’au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures », le droit français étend cette période à une durée de neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, soit toute période de travail comprise entre 21h et 6 heures du matin ou entre 22h et 7 heures.

Cet amendement propose donc de revenir au texte de la directive européenne en réduisant à sept heures la durée de la période de travail de nuit afin de protéger juridiquement les accords conclus avec les organisations syndicales et éviter qu’ils soient remis en cause devant la Justice.

Cette mesure ne remet toutefois pas en cause le principe du recours exceptionnel au travail de nuit et préserve le principe de la conclusion d’un accord collectif pour pouvoir recourir aux travailleurs de nuit. Le régime de protection des travailleurs de nuit (maintien des limites de durée quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit, respect du repos quotidien obligatoire etc.) reste également inchangé.

D’autres pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l’Italie ont par ailleurs adopté cette définition de la période de travail nocturne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond