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Direction de la séance

Projet de loi

Suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 97 , 96 )

N° 38

6 novembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 541-4-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la procédure de sortie du statut de déchet des déchets non dangereux ou inertes peut être réalisée en dehors des installations visées à l’article L. 214-1 et des installations visées à l’article L. 511-1. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir, pour les déchets non dangereux et les déchets inertes, la suppression par défaut de l'obligation de traitement dans une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) ou une installation, ouvrage, travaux ou aménagement (IOTA) classée au titre de la loi sur l'eau pour la sortie du statut de déchet. Cette condition ne figure pas dans la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2018 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Elle conduit à une complexification administrative peu utile et génératrice de surcoûts.

Sa suppression ne remettra pas en cause la protection de l'environnement et de la santé, puisqu'elle ne modifie pas les règles générales applicables à la gestion des déchets.

En effet, les critères de sortie de statut de déchet ne font pas partie des prescriptions relatives aux installations classées mais sont issus d’une réglementation séparée, ils sont fixés, au cas par cas, par un acte administratif (décret ou arrêté). Toutes les installations qui feront de la sortie de statut de déchet continueront à y être soumises. Par ailleurs, les réglementations relatives aux “produits” (règlement européen REACH sur les substances chimiques, Code de la consommation…) continuera à s’appliquent également à tous les produits issus de déchets, quelle que soit l’installation qui les a traités.

Pour ce qui est du cas général, la nomenclature ICPE encadre les activités de façon proportionnée aux risques et nuisances : une installation non classée ne présente donc que très peu d’enjeu, y compris lorsqu’elle réalise une sortie de statut de déchet. Imposer la prise de décrets pour déterminer des exceptions à une obligation qui demeurerait, comme le prévoit l’article dans sa rédaction actuelle, n’élèverait donc pas le niveau de protection de l'environnement et la santé mais mettrait des freins supplémentaires au développement de l’économie circulaire, en particulier pour les acteurs les plus petits comme ceux de l'économie sociale et solidaire.

La distinction entre déchets dangereux et non dangereux ou inertes permet de garantir que les sorties du statut de déchet pour les déchets dangereux ne se feront que dans des installations classées.