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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 109

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 2123-20, les mots : « au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 3123-18, les mots : « au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 4135-18, les mots : « au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un élu ne peut percevoir un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

Au-delà de ce plafond, il convient de procéder à un écrêtement au profit du budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

Il est proposé de revoir la règle de reversement de la part écrêtée en la réservant la personne publique donc le budget est plus faible.