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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 115

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 423-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux organismes dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles ils détiennent des participations majoritaires, est supérieur à 40 millions d’euros. Un groupe d’organismes de logement social réalise un chiffre d’affaires consolidé ou combiné moyen sur trois ans supérieur à 40 millions pour l’ensemble des organismes qui le composent ou dans lesquels le groupe ou les organismes qui le composent détiennent des participations majoritaires, y compris les activités des sociétés d’économie mixte ne relevant pas de leur agrément en vertu de l’article L. 481-1. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 481-1-2 est ainsi rédigé :

« Un groupe d’organismes de logement social réalise un chiffre d’affaires consolidé ou combiné moyen sur trois ans supérieur à 40 millions pour l’ensemble des organismes qui le composent ou dans lesquels le groupe ou les organismes qui le composent détiennent des participations majoritaires, y compris les activités des sociétés d’économie mixte ne relevant pas de leur agrément en vertu de l’article L. 481-1. »

Objet

Cet amendement a pour but de réintroduire une équité de traitement au sein des Organismes de Logement Social (OLS) entre les Organismes d’HLM d’une part, les SEM agréées en logement social d’autre part. En effet, la loi ELAN exempte de l’obligation de regroupement les seules SEM agréées dès lors qu’elles ont un chiffre d’affaires moyen sur trois ans supérieur à 40 millions.

Ce critère crée une inégalité de traitement entre les SEM et les autres organismes de logement social, inégalité injustifiée au regard de l’activité de construction et de gestion de logement social qui constitue le cœur de l’activité de tous les OLS.

Pour être exempt de regroupement, les autres OLS doivent gérer un patrimoine de logements supérieur à 12 000 logements. Or, les calculs réalisés sur les OPH montrant qu’à partir de 10 000 logements environ, un OLS dispose d’un tel chiffre d’affaires. En zone tendue et très tendue, la barre peut même descendre à environ 8 000 logements. L’argument selon lequel les SEM agréées "logement social" ont souvent d’autres activités n'est plus d’actualité car c’est également le cas des organismes d’HLM et ce, d’autant plus que la loi ELAN précisément a considérablement élargi leur panoplie d’activités au service des collectivités locales et des élus afin de répondre aux besoins en matière de logement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond