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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 209 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LABBÉ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI, JEANSANNETAS, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « désignée par décret, sans préjudice des pouvoirs reconnus aux maires par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 1311-2 du code de la santé publique, ».

II. – Le troisième alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous est ainsi modifié :

1° Après le mot : « place », sont insérés les mots : « avec l’ensemble des utilisateurs du département, ou lorsque que ces mesures ne sont pas respectées » ;

2° Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « désignée par décret, ainsi que les maires peuvent »

III – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1311-1, les mots : « de l’application de législations spéciales et » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1311-2, après la référence : « L. 1311-1 », sont insérés les mots : « et tous autres textes réglementaires en matière de lutte contre les pesticides ».

Objet

La loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 a inscrit à l'article 72 alinéa 3 de notre Constitution le principe selon lequel « les collectivités territoriales s'administrent librement et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ».

Ce principe s'ajoute à celui posé par l'article 72 alinéa 2, dit de subsidiarité, en vertu duquel les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Cependant, force est de constater que les textes promulgués depuis lors, n'ont guère pris soin de préserver ces deux principes constitutionnels, que ce soit dans les lois nouvelles ou que ce soit à l'occasion de réformes des lois antérieures.

Plus particulièrement, on constate que les renvois au pouvoir réglementaire du Gouvernement ou à une « autorité administrative » pour l'application des lois, se sont opérés sans mentions de la préservation du pouvoir réglementaire désormais reconnu par la Constitution aux collectivités territoriales.

Cette situation conduit souvent la juridiction administrative à refuser aux collectivités territoriales, et notamment aux maires, tout pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales dans les matières où l'échelon gouvernemental a pris des dispositions réglementaires.

Une dérive récente de la jurisprudence va même jusqu'à refuser ce pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales, même dans le cas où le Gouvernement s'est abstenu d'exercer ses pouvoirs propres, ce qui engendre des vides législatifs et règlementaires incompréhensibles pour la population, notamment en matière de protection de la santé publique.

 

Le projet de loi déposé le 17 juillet 2019, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, comprend un titre II intitulé « Libertés Locales : Renforcer les Pouvoirs de Police du Maire », ce qui en fait le véhicule législatif approprié pour apporter un remède aux carences ci-dessus exposées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.