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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 831 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

, lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire

par les mots :

tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou sans autorisation

III. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Ou ayant pour effet, au moyen d’un bien mobilier, d’occuper la voie ou le domaine public, sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque l’occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

IV. – Alinéa 7

1° Première phrase

Supprimer les mots :

pénales et administratives

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

VI. – Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le dispositif de sanction administrative prévu par le Gouvernement, tel qu’il a été validé par le Conseil d’Etat.

En effet, comme l’a confirmé le Conseil d’Etat, la sanction pénale et la sanction administrative ont des finalités distinctes. Or, la suppression du critère lié au caractère répétitif ou continu des faits, qui permet de ne sanctionner que les administrés de mauvaise foi, aurait pour effet de rapprocher la sanction pénale de la sanction administrative. En effet, la sanction pénale a pour objet de punir un comportement ponctuel passé, alors que la sanction administrative devrait avoir pour objet de punir un refus obstiné de se mettre en conformité avec le droit. Dans ce sens, le critère lié au caractère répétitif ou continu des faits est nécessaire à l’équilibre général du dispositif.

En outre, le Gouvernement est attaché à ce que ce dispositif de sanction administrative ne réprime que des faits matériels et objectifs, sans considérations subjectives liées à l’auteur du manquement. Il n’est donc pas favorable à ce que le montant de l’amende puisse être modulé en fonction de la personnalité ou de la situation personnelle de l’auteur des faits. Il convient par ailleurs de rappeler que cette procédure est facultative pour le maire qui peut ne pas la mettre en œuvre si, par exemple, les échanges lors de la procédure contradictoire lui démontrent qu'une sanction n'est pas nécessaire.

Enfin, le Gouvernement souhaite que les sanctions pénales et administratives puissent se cumuler, dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle. Il n'est donc pas favorable à ce que l'action publique soit éteinte par le prononcé d'une amende administrative par le maire. Par ailleurs, la rédaction issue des débats en commission des Lois, au Sénat, pourrait laisser entendre que le procureur de la République doit notifier à l’autorité administrative son souhait d’engager des poursuites. Cette procédure apparaît excessivement lourde à mettre en œuvre pour les parquets, alors même que le contentieux visé peut être de masse.