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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 9 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les communes de moins de 9 000 habitants qui disposent d’un dépositoire funéraire à la date de promulgation de la présente loi peuvent continuer à l’utiliser, sous réserve de l’accord du maire.

Objet

Une modification de la réglementation funéraire a eu pour conséquence que le dépôt d’un cercueil fermé dans un dépositoire est devenu impossible (cf. question écrite n°10865, du 13 juin 2019). Les familles n’ont plus le choix qu’entre un édifice cultuel, une chambre funéraire, la résidence de la famille ou un caveau provisoire.

Or les petites communes rurales n’ont pas les moyens financiers de construire une chambre funéraire. C’est pourquoi, elles utilisent souvent un simple dépositoire. Il s’agit là d’une pratique qui n’a jamais posé de problème et qui était cautionnée par les pouvoirs publics car des subventions de l’État ont encore été allouées récemment pour la construction de dépositoires.

Les pouvoirs publics sont d’ailleurs conscients de cette difficulté puisqu’une circulaire d’application assimile les dépositoires situés à l’intérieur des cimetières à des caveaux provisoires. S’agissant d’édifices situés au-dessus du sol, ce ne sont manifestement pas des caveaux provisoires et l’interprétation ministérielle est donc une sorte d’aveu reconnaissant l’aberration des mesures prises.

La circulaire du 2 février 2012 indique en effet : « le dépôt en dépositoire n’est désormais plus autorisé afin d’éviter la création de lieux de dépôt temporaire échappant à toute norme permettant d’assurer la sécurité sanitaire. Pour autant, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il est possible d’assimiler les espaces aménagés par les communes dans leurs cimetières pour le dépôt temporaire des cercueils à des « caveaux provisoires », même s’il s’agit de cases situées au-dessus du niveau du sol. Dans ces conditions, les communes peuvent légalement continuer à utiliser ces emplacements, sous la seule réserve qu’ils soient situés dans l’enceinte du cimetière. »

On est donc en pleine incohérence puisqu’un dépositoire fermé à l’intérieur d’un cimetière peut encore être utilisé (contrairement au texte applicable) et un dépositoire adossé au mur d’un cimetière mais à l’extérieur ne peut plus être utilisé.

Le présent amendement a donc pour but de tenir compte des problèmes des petites communes rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat