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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 931 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et VASPART, Mme CHAUVIN, MM. SOL, LEFÈVRE et MEURANT, Mmes RAMOND et RICHER, MM. BASCHER et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. RAPIN


ARTICLE 6


I. – Alinéas 5, 8, 11, 14 et 17, premières phrases

Remplacer les mots :

érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3

par les mots :

en application de l’article L. 133-11

II. – Alinéas 6, 9, 12, 15, 18 et 32

Remplacer les mots :

du classement en station de tourisme

par les mots :

de la dénomination de commune touristique

III. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

son classement en station de tourisme

par les mots :

sa dénomination de commune touristique

Objet

L'article 6 du projet de loi tend à permettre aux communes classées station de tourisme appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de délibérer en vue de retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». La communauté de communes conserve concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération de la commune cesserait de produire ses effets et la compétence serait à nouveau transférée à l'EPCI à fiscalité propre.

Dans la continuité des travaux menés en commission qui ont étendu la possibilité de reprendre la maîtrise de leur office de tourisme aux communes classées station de tourisme appartenant à une communauté urbaine ou à une métropole, le présent amendement vise à étendre cette disposition à l’ensemble des communes touristiques définies à l’article L. 133-11 du code du tourisme.

Selon les termes de cet amendement, l’ensemble des communes touristiques - au nombre de 950 actuellement -, pourraient délibérer et décider d’exercer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes. En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération de la commune cesserait de produire ses effets et la compétence serait à nouveau transférée à l'EPCI à fiscalité propre.

Cette possibilité offerte aux communes touristiques est stratégique en ce qu’elle permettrait aux communes de conserver la maîtrise de leur politique de promotion du tourisme, en disposant d’offices de tourisme communaux. En effet, l’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à la compétitivité et au dynamisme des communes touristiques. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation et d’être au plus près des besoins. Cet enjeu est particulièrement prégnant pour les communes touristiques accueillant en leur cœur une station thermale. Le présent amendement tend ainsi à replacer la compétence tourisme au sein du bloc communal et à permettre aux maires de redéfinir le maillage territorial des offices de tourisme en fonction des projets de territoire, y compris élaborés à l’échelle intercommunale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.