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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 937 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT, LAMÉNIE et CHARON, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BONHOMME, de LEGGE, LONGUET et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 153-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-1. – Le plan local d’urbanisme couvre obligatoirement :

« 1° Soit l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, lorsqu’aucune commune membre de l’établissement public n’est couverte par un plan local d’urbanisme ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ; 

« 2° Soit le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale non couvert par un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal approuvé, lorsqu’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public est couverte par un plan local d’urbanisme ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

« 3° Soit l’intégralité du territoire de la commune, lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un tel établissement public.

« Les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, dont le territoire est couvert par un plan local d’urbanisme ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, peuvent décider, par une délibération motivée, que le plan local d’urbanisme ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur couvrant leur territoire sera révisé par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

« Le présent article est applicable aux plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 134-2. »

Objet

La compétence PLUi et l’élaboration d’un PLUi interviennent sur des territoires extrêmement disparates, issus de la création, de la fusion ou de la transformation d’anciens EPCI, eux-mêmes compétents pour élaborer et approuver un SCOT, ou bien membres d’une structure intercommunale dédiée à ce SCOT.

Il en résulte un chevauchement entre la compétence PLUi et la compétence SCOT, la logique voulant que le SCOT précède le PLUi ; mais en pratique, le PLUi tarde à être élaboré et approuvé, alors que la compétence PLU a été transférée de la Commune à l’EPCI.

De plus la maturité des Communes membres d’un EPCI, en matière d’urbanisme et d’aménagement, n’est pas toujours alignée : certaines n’ont pas besoin de l’échelon intercommunal pour y parvenir, et justifient au contraire d’une expertise et d’une expérience acquises de longue date.

 Dans les intercommunalités comprenant une ou plusieurs communes soumises à la loi Littoral, à la loi Montagne ou à des plans d’exposition (autour des aéroports, en secteur de risques) il n’existe aucune homogénéité justifiant une approche intercommunale obligatoire et/ou de plein droit.

 Rien ne justifie que le territoire d’une ou plusieurs communes, couvert par un PLU approuvé, soit inclus dans le périmètre du PLUi. Ce dernier n’a en effet vocation qu’à suppléer l’échelon communal, lorsque la Commune n’est pas parvenue à affirmer son parti d’urbanisme dans un plan local d’urbanisme.

Il s’agit ici de traduire le principe de subsidiarité au niveau de la planification urbaine.

La cohérence à l’échelle du territoire intercommunal n’est pas menacée par un tel dispositif, dans la mesure où l’EPCI demeure compétent pour le SCOT.

Il est d’ailleurs indispensable que l’EPCI se consacre en priorité au SCOT, document intégrateur par principe, avant toute élaboration d’un PLUi.

 Le présent amendement propose que le PLU intercommunal, ne couvre que les parties du territoire intercommunal qui ne sont pas déjà couvertes par un PLU communal ou intercommunal existant ; en revanche, les communes couvertes par une carte communale, un plan d’occupation des sols ou par le RNU sont couvertes de plein droit par le document intercommunal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.