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Direction de la séance

Projet de loi

Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 948 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT, LAMÉNIE et CHARON, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BRISSON, de LEGGE et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du X est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de restitution de charges à la commune. En cas de restitution de compétence et, à défaut d’accord de la commune, le coût est arrêté sur la base du coût initialement retenu lors du transfert de la compétence, réévaluée en fonction de l’application chaque année depuis le transfert de l’indice de réévaluation des bases arrêtées lors de la loi de finances de l’année, suivant la date du transfert. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du XII est complétée par les mots : « ou le besoin de financement des communes, lorsqu’une des compétences leur a été restituée » ;

c) Après le même XII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – À défaut d’accord de la commune, le coût est arrêté sur la base du coût initialement retenu lors du transfert de la compétence, réévaluée en fonction de l’application chaque année depuis le transfert de l’indice de réévaluation des bases arrêtées lors de la loi de finances de l’année, suivant la date du transfert. »

Objet

Les transferts de compétences aux collectivités territoriales s’accompagnent des ressources consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences transférées. Ce principe a d'ailleurs été érigé en principe constitutionnel à l'occasion de la révision constitutionnelle par la loi n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, au sein du nouvel article 72-2 de la Constitution.

Les X, XII et XIII de l’article L.5219-5 du Code général des collectivités territoriales organisent le transfert de ressources concomitant au transfert de compétences dans la cadre de la métropole du Grand Paris. Cependant en cas de restitution de compétence aux communes, aucun mécanisme organisant le transfert de ressources n'est précisé.

Le présent amendement vise combler un vide juridique en  prévoyant un mécanisme de transfert de ressources dans le cadre de restitution de compétences de la Métropole du Grand Paris ou des établissent publics territoriaux aux communes.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 7).