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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 974

9 octobre 2019


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


Constatant que les amendements n° 664, 573 rectifié ter, 951 rectifié bis et 929 rectifié visent à étendre le champ d'une habilitation à légiférer par ordonnances et qu’ils sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, le Sénat les déclare irrecevables en application de l’article 44 bis, alinéa 10, de son Règlement.

Objet

Les amendements déposés sur le texte de la commission, à l’exception de ceux présentés par le Gouvernement, qui visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution.

En conséquence, la présente motion tend à proposer au Sénat de déclarer ces amendements irrecevables en application de l'article 44 bis, alinéa 10, du Règlement.

En l'espèce, ces amendements étendent le champ de l'habilitation prévue à l'article 31 du projet de loi, qui concerne uniquement la formation des élus locaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 745 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER : LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ


I. – Avant le titre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3111-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-.... – La République reconnaît les départements comme division territoriale essentielle, inhérente à l’organisation administrative et politique française et nécessaire à son bon fonctionnement, notamment par leurs compétences en matière de solidarités et leur soutien aux communes. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Titre préliminaire

Le rôle des départements

Objet

Par cet amendement nous souhaitons consacrer le rôle du département comme division administrative française en ancrant dans le texte sa nécessité afin de protéger ce pilier social de la République décentralisée.

En effet, ce niveau de collectivité pourtant partie prenante du triptyque républicain communes-départements-nation hérité de la Révolution française se voit continuellement attaqué et réduit à néant au profit des grandes régions européennes. Après la loi NOTRe qui a retiré la clause de compétence générale aux départements et transféré un grand nombre de ses compétences aux régions (notamment en matière de transports et développement économique) les élus s’inquiètent et à raison, au vue de la future réforme de la fiscalité locale qui sera un nouveau coup dur pour les départements et leur autonomie.

Il nous paraît important de profiter de ce texte sur les élus locaux afin de rassurer sur l’avenir du département qui ne doit pas disparaître et qui doit être d’une part valorisée par son rôle essentiel en matière de solidarités et d’ingénierie auprès des collectivités, d’autre part revalorisé par rapport à ce qu’il a perdu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 179

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les élections prévues au présent code, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des électeurs inscrits. »

Objet

Il résulte de l'article 3 de la Constitution que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cela correspond au principe « un homme, une voix ». Sur cette base le Conseil constitutionnel applique d'ailleurs le critère d'un écart maximum de 20 % lors du découpage des circonscriptions électorales. Toutefois, il se réfère à la population alors que ce devrait être au nombre d'électeurs inscrits.

L'utilisation des chiffres de population conduit en effet à une rupture de l'égalité des suffrages. Plus précisément, s'il y a un nombre important d'étrangers dans un territoire, le ratio d'électeurs par élu y est indûment diminué. Tous les électeurs n'ont alors pas le même poids électoral.

Dans le cas des circonscriptions législatives, les électeurs représentent 67,3 % de la population en moyenne nationale. Par contre, ils en constituent une partie bien plus faible dans certaines circonscriptions : 28,5 % pour la deuxième circonscription de la Guyane, 34,8 % dans la première de Mayotte ou 39,3 % dans la sixième de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, un électeur de Seine-Saint-Denis pèse deux fois plus qu'un électeur de circonscriptions rurales, où il y a peu d'étrangers.

La Constitution réservant le droit de vote aux Français, il est paradoxal que la présence d'étrangers, y compris ceux en situation irrégulière (ce qui est un comble !) ait une influence sur l'organisation électorale. C'est ce que souligne Thomas EHRHARD dans une thèse intitulée « Le Découpage électoral sous la Ve République, entre logiques partisanes et intérêts parlementaires » qui a reçu le prix de thèse 2014 de l'Assemblée nationale.

Cette thèse rappelle aussi que les étrangers n'étaient pas pris en compte avant la loi électorale du 21 juillet 1927. Ainsi, une loi du 16 juin 1885 spécifiait « que les étrangers ne doivent pas être inclus dans le calcul du corps électoral d'une circonscription ». Actuellement de nombreux pays appliquent d'ailleurs le principe de définition des circonscriptions à partir des listes électorales (Royaume-Uni, Portugal...) tandis que d'autres (Allemagne...) les définissent à partir de la population mais en décomptant les étrangers.

Le présent amendement tend donc à ce qu'à l'avenir, pour les découpages électoraux et pour l'attribution du nombre des sièges aux diverses circonscriptions, on prenne en compte le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales et non la population.

 






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(n° 13 , 12 )

N° 180 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les élections prévues au présent code, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des habitants de nationalité française. »

Objet

Il résulte de l'article 3 de la Constitution que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cela correspond au principe « un homme, une voix ». Sur cette base le Conseil constitutionnel applique d'ailleurs le critère d'un écart maximum de 20 % lors du découpage des circonscriptions électorales. Toutefois, il se réfère à la population alors que ce devrait être au nombre d'électeurs inscrits.

L'utilisation des chiffres de population conduit en effet à une rupture de l'égalité des suffrages. Plus précisément, s'il y a un nombre important d'étrangers dans un territoire, le ratio d'électeurs par élu y est indûment diminué. Tous les électeurs n'ont alors pas le même poids électoral.

Dans le cas des circonscriptions législatives, les électeurs représentent 67,3 % de la population en moyenne nationale. Par contre, ils en constituent une partie bien plus faible dans certaines circonscriptions : 28,5 % pour la deuxième circonscription de la Guyane, 34,8 % dans la première de Mayotte ou 39,3 % dans la sixième de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, un électeur de Seine-Saint-Denis pèse deux fois plus qu'un électeur de circonscriptions rurales, où il y a peu d'étrangers.

La Constitution réservant le droit de vote aux Français, il est paradoxal que la présence d'étrangers, y compris ceux en situation irrégulière (ce qui est un comble !) ait une influence sur l'organisation électorale. C'est ce que souligne Thomas EHRHARD dans une thèse intitulée « Le Découpage électoral sous la Ve République, entre logiques partisanes et intérêts parlementaires » qui a reçu le prix de thèse 2014 de l'Assemblée nationale.

Cette thèse rappelle aussi que les étrangers n'étaient pas pris en compte avant la loi électorale du 21 juillet 1927. Ainsi, une loi du 16 juin 1885 spécifiait « que les étrangers ne doivent pas être inclus dans le calcul du corps électoral d'une circonscription ». Actuellement de nombreux pays appliquent d'ailleurs le principe de définition des circonscriptions à partir des listes électorales (Royaume-Uni, Portugal...) tandis que d'autres (Allemagne...) les définissent à partir de la population mais en décomptant les étrangers.

Le présent amendement tient compte des remarques exprimées en commission. Il tend donc à ce qu'à l'avenir, pour les découpages électoraux et pour l'attribution du nombre des sièges aux diverses circonscriptions, on prenne en compte le nombre des habitants de nationalité française et non la population totale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 33 vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(n° 13 , 12 )

N° 174

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-21. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil départemental statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils départementaux et pour les commissions permanentes des conseils départementaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 175

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils départementaux et pour les commissions permanentes des conseils départementaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.






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(n° 13 , 12 )

N° 177

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l’article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils régionaux et pour les commissions permanentes des conseils régionaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 744 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogée.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons abroger la loi NOTRe.

En effet, cette loi est le paroxysme des politiques menées depuis la fin du 20ème siècle en matière de décentralisation et dénature radicalement la volonté première d’une intercommunalisation volontaire, au service des communes et en complément du triptyque communes-départements-régions. Depuis, les conséquences de la loi NOTRe se sont révélées néfastes pour le bon fonctionnement des collectivités territoriales avec une intercommunalisation à marche forcée, contre les communes, écrasant les communes en créant des EPCI géants, dont le périmètre n’a parfois aucun sens, et en dénudant les communes de compétences qui leur tenaient pourtant à cœur et dont elles pouvaient assurer la bonne tenue.

C’est pourquoi nous refusons la politique de rafistolage du Gouvernement, qui semble pourtant avoir compris que la voie ouverte par la loi NOTRe est profondément mauvaise, mais qui ne propose que des modifications symboliques, à la marge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 746 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le représentant de l’État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peuvent expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place d’un comité d’évaluation des politiques de décentralisation depuis la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique.

II. – Cette expérimentation permet de faire un bilan des politiques de coopération intercommunale en analysant les conséquences en termes de services publics, de contrôle des citoyens sur l’action publique et d’efficacité financière, sociale et organisationnelle. 

III. – Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de telles politiques imposant aux communes la coopération intercommunale et des transferts obligatoires de compétences.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons faire le point sur les politiques de décentralisation réalisées depuis les années 1980. Avant de légiférer de nouveau il faut savoir sur quoi on légifère et ne pas naviguer à l’aveugle alors que rien aujourd’hui ne nous permet d’affirmer que les politiques successives d’intercommunalisation à marche forcée sont effectives.






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(n° 13 , 12 )

N° 383 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 5211-11-1. – I. – Dans chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est établi un pacte de gouvernance.

« Le pacte de gouvernance détermine les modalités de la coopération entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres. Il est élaboré après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3. Il est adopté, après avis des conseils municipaux des communes membres, au plus tard le 31 décembre de l’année du renouvellement général ou dans les neuf mois qui suivent une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3.

Objet

Cet amendement propose de faire du pacte de gouvernance la règle de droit commun de tous les EPCI à fiscalité propre. 

Pour les EPCI dans lesquels un tel outil existe déjà, sous quelque forme que ce soit, cela ne changera rien.

Pour les EPCI dans lesquels il n'existe pas, cela peut parfois s'expliquer par le fait que la gouvernance dysfonctionne. Or, c'est à ces situations que la loi doit apporter une réponse, et à l'évidence, le caractère facultatif du dispositif proposé par le gouvernement n'y répond pas.

Par ailleurs, cet amendement propose de laisser aux élus communautaires un temps supplémentaire pour l'élaboration de ce pacte de gouvernance car le délai proposé de six mois est trop court. Le pacte devrait être élaboré avant le 31 décembre de l'année du renouvellement général (soit l'équivalent de neuf mois) ou dans les neuf mois qui suit une fusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 590 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DURAN et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-11-1. – I. – Dans les dix mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue par l’article L. 5211-41-3, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale adopte un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres.

« Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale adopte un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres.

Objet

Le Pacte de Gouvernance vise à améliorer la coopération entre communes et intercommunalités. Pour qu’il soit vraiment efficace et puisse, notamment, être utile dans les cas où la coopération n’est pas évidente, il convient de le rendre obligatoire comme le propose cet amendement.

Par ailleurs, le délai de 6 mois pour l’adoption du pacte prévu dans le projet de loi semble très court, la rédaction proposée par cet amendement le porte donc à 10 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 748

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

1° Remplacer la référence :

L. 5211-5-1 A

par la référence :

L. 5211-5-1

2° Supprimer les mots :

à fiscalité propre

3° Remplacer les mots :

un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement

par les mots :

l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement de coopération intercommunale dont elles sont membres

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

Si l’organe délibérant de l’élaboration d’un pacte, il adopte dans un délai de neuf mois à compter du

par les mots :

Ce pacte est adopté dans les neuf mois qui suivent le

Objet

Par cet amendement, nous proposons de rendre l’établissement du pacte de gouvernance obligatoire. En effet, cet outil est essentiel au bon fonctionnement d’un EPCI afin d’établir de bonnes relations avec les communes et leurs élus.

Lui donner un caractère facultatif comme le propose le Gouvernement n’encouragera pas les EPCI dans lesquels il y a des problèmes avec les mairies d’établir un tel pacte et cela risque de se faire seulement où il y a une bonne entente, en sacralisant ce qui existe déjà, ce qui en ferait une nouvelle mesure législative inutile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 674 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, de NICOLAY et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, M. DECOOL, Mme RAMOND, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. GREMILLET et Henri LEROY


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Après la référence :

L. 5211-41-3,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres est adopté dans les neuf mois, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après avis des conseils municipaux des communes membres.

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire l’adoption d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale.

Au-delà du simple « débat » proposé par le présent texte, l’adoption de règles partagées de gouvernance parait indispensable pour le bon fonctionnement d’une intercommunalité.

Cet amendement propose que ce pacte de gouvernance comprenne les règles de fonctionnement prévues au II du présent article dans sa version adoptée par la Commission des lois.

Il pourra également prévoir de manière facultative les règles de fonctionnement prévues par le III de ce même article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 20

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’élaboration d’un pacte est obligatoire pour les métropoles.

Objet

Certaines avancées contenues dans le projet de loi (articles 9 et 10) ne sont pas applicables pour les métropoles car elles constituent des EPCI plus intégrées.

Cet article prévoit la création obligatoire d’une conférence des maires pour les métropoles en remplacement de l’actuelle conférence métropolitaine.

Il est également proposé de rendre obligatoire l’élaboration d’un pacte de Gouvernance pour les métropoles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 124 rect. bis

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. Patrice JOLY, LOZACH et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TOURENNE, COURTEAU, VAUGRENARD et TISSOT, Mmes FÉRET et PEROL-DUMONT, MM. MONTAUGÉ, DURAN et TEMAL et Mme MONIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dès lors que l'organe délibérant décide de l'élaboration d'un pacte de gouvernance, est systématiquement évoquée la question de la création d'un conseil de développement.

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli dans l'hypothèse où les conseils de développement deviendraient facultatifs.

Les Conseils de développement sont en cours de généralisation dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Cette dynamique est récente et fragile. Pour perdurer, elle a encore besoin d'être encouragée et accompagnée, jusqu'à assurer un maillage suffisant dans l'ensemble des territoires, ruraux et urbains.

Ne pas favoriser l'existence des Conseils de développement briserait l'élan et constituerait un retour en arrière en matière de mobilisation citoyenne, en fragilisant les plus récents d'entre eux, dans un contexte de renouvellement des mandats.

Il y a lieu de prendre en compte les apports des Conseils de développement. Outre leur contribution à l'enrichissement des politiques publiques, ils constituent, à l'échelle intercommunale, l'un des seuls lieux organisés dans lesquels les désaccords peuvent s'exprimer de manière argumentée et se réduire de façon apaisée.

Dans un contexte marqué par la défiance et l'urgence écologique, ils font vivre et contribuent à diffuser les valeurs d'écoute et de respect de l'autre, d'attention à l'intérêt général et d'une citoyenneté active et responsable.

Il est donc nécessaire, à défaut de conserver l'article L. 5211-10-1 dans sa rédaction actuelle, de prévoir au moins un débat, dès le renouvellement des mandats intercommunaux, sur la mise en place d'un conseil de développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 633 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer les mots :

Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte, il

par les mots :

L’organe délibérant 

Objet

En l’état, le pacte de gouvernance est une possibilité. Le présent amendement a pour objet de le rendre obligatoire pour garantir une certaine forme de transparence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 462

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. PATRIAT, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

neuf

par le nombre :

six

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir sur l'allongement du délai d'adoption du pacte de gouvernance.






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(n° 13 , 12 )

N° 904 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. VAUGRENARD, TEMAL, TISSOT et DAUDIGNY


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

neuf

par le mot :

douze

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ….° Les conditions dans lesquelles l’intercommunalité entend coopérer avec les collectivités voisines.

Objet

L'auteur de l'amendement estime qu'en fonction des territoires et des réalités locales il est préférable de laisser une année complète aux élus et aux services communaux et intercommunaux pour bâtir un pacte de gouvernance ambitieux et complet.

Par ailleurs, les périmètres administratifs ne correspondent pas systématiquement aux bassins de vie, ni aux périmètres de pertinence de certaines politiques publiques qui nécessitent de plus vastes échelles ou continuités: c'est le cas des mobilités, de l'économie, du tourisme, de la santé, des réseaux numériques, etc.... Ainsi pour pleinement satisfaire l'ensemble des communes et concitoyens d'un EPCI, il peut être nécessaire d'envisager des partenariats avec les collectivités voisines, a fortiori en l'absence de PETR. Aussi le pacte de gouvernance prévoit d'établir ces liens avec les voisins.

Une telle disposition serait gage de plus de cohésion et en mesure de rassurer les communes excentrées du cœur de certaines politiques publiques; elle les garantirait que leur EPCI se donne au moins une obligation de moyens.

Sous un autre angle et vu par le regard de nos concitoyens, leur mode de vie dépasse bien souvent le cadre administratif de leur EPCI de résidence; aussi même avec des EPCI agrandis, il s'agit de bien anticiper le fait que ces continuités s'épanouiront, et que des connexions seront bien tentées, voire établies. En présence d'un PETR qui a pour objet partiel de satisfaire à cette logique, l'EPCI en périphérie de ce PETR visera à s'assurer de ces continuités hors PETR pour certaines politiques publiques.






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(n° 13 , 12 )

N° 636 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet article par les mots : 

et l’annexe à son règlement intérieur

Objet

Cet amendement propose que le pacte de gouvernance soit annexé au règlement intérieur des EPCI, pour permettre une meilleure lisibilité des documents qui ont trait au fonctionnement interne de l’EPCI. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 384 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 16 à 21

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-11-1. – La création d’une conférence des maires est obligatoire dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« La conférence des maires est une instance de concertation entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il est débattu de tous sujets d’intérêt intercommunal ou relatifs à l’harmonisation de l’action entre les communes et l’intercommunalité.

« Cette instance est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend les maires des communes membres. Le pacte de gouvernance peut prévoir la présence des maires délégués au sein de la conférence des maires.

« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la demande de l’organe délibérant de l’établissement ou du tiers des maires des communes membres, sur un ordre du jour déterminé.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l’intégralité des maires sont dispensés de cette mesure. »

Objet

Cet amendement propose de rendre obligatoire l'instauration d'une conférence des maires si tous les maires des communes membres de l'EPCI ne sont pas membres du bureau.

La consécration dans la loi des conférences des maires est de peu d’intérêt si on en reste à un dispositif facultatif.

Si l’on veut véritablement que tous les maires trouvent leur place et puissent faire entendre leur voix à l'échelon intercommunal, et si l'on croit que la conférence des maires est un outil utile pour cela, alors il convient d’en prévoir la mise en place à chaque fois que le bureau de l’EPCI ne comprend pas l’ensemble des maires des communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 431 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


A. Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

B. Alinéas 16 à 21

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-11-1. - La création d’une conférence des maires est obligatoire dans tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de vingt communes, à l'exception des métropoles mentionnées aux chapitres VII, VIII et IX du présent titre.

« La conférence des maires est une instance de concertation entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il est débattu de tous sujets d'intérêt intercommunal ou relatifs à l'harmonisation de l'action entre les communes et l'intercommunalité.

« Cette instance est présidée de droit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend les maires des communes membres. Le pacte de gouvernance peut prévoir la présence des maires délégués au sein de la conférence des maires.

« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à la demande de l'organe délibérant de l'établissement ou du tiers des maires des communes membres, sur un ordre du jour déterminé.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l'intégralité des maires sont dispensés de cette mesure. »

Objet

Cet amendement de repli propose de rendre obligatoire la conférence des maires dans les EPCI regroupant plus de vingt communes. Ce seuil de vingt communes peut être considéré comme celui à partir duquel l'EPCI compte un tel nombre de communes qu'il est nécessaire d'assurer un espace de dialogue spécifique aux maires.

De sorte à ne pas créer de doublon, cet amendement confirme la dérogation proposée dans le précédent amendement selon laquelle cette obligation ne vaut plus à partir du moment où l'ensemble des maires sont membres du bureau de l'intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 270 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. MILON, DALLIER, GUERRIAU, JANSSENS, CAZABONNE, PRINCE, MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mmes KAUFFMANN et BILLON et MM. CHASSEING, de NICOLAY, CANEVET et LAMÉNIE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 16, 19 et 20

Remplacer les mots :

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

par les mots :

la métropole

III. – Alinéas 17 et 18

Supprimer ces alinéas.

IV. –  Après l’alinéa 21

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 5211-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autres que les métropoles, les maires des communes membres qui n’ont pas été désignés par l’organe délibérant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5211-6, participent aux travaux du bureau de manière consultative. Ils ne peuvent recevoir de délégation. » ;

2° À l’article L. 5217-18, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5218-6, les mots : « deuxième à quatrième » sont remplacés par les mots : « troisième à cinquième ».

Objet

Mieux prendre en compte et mieux informer les maires qui ne seraient pas élus au sein d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est légitime.

Dans de nombreux territoires, certains élus ont souvent fait part de leur désarroi lors de situations inverses. Si certains EPCI ont déjà développé des démarches pour mieux les intégrer, ce n’est pas le cas de tous.

Aussi, le projet de loi entend agir sur ce point.

En effet, l’article 1er du projet de loi offre la possibilité aux communautés de communes, aux communautés d’agglomération et aux communautés urbaines d’organiser une conférence des maires.

Toutefois, à l’heure où les élus locaux demandent de la simplification et la fin des superpositions de structures, cette nouvelle conférence apparaît comme un « organe » supplémentaire.

Or, il serait plus cohérent d’intégrer ces élus dans le bureau, qui existe déjà. Cela éviterait, par conséquent, de générer des réunions supplémentaires.

C’est pourquoi cet amendement remplace la conférence des maires (sauf pour les métropoles où elle demeurera obligatoire) par la possibilité pour les maires des communes membres de l’EPCI non-représentés au bureau, qu’ils soient membres de l’organe délibérant ou non, d’être inclus au bureau de manière consultative.

Il propose également de prévoir pour ceux-ci qu’ils participent de droit aux réunions du bureau, mais avec une fonction purement consultative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 172 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MIZZON, Mme BILLON, MM. CANEVET, CAZABONNE et CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, KERN, LAFON, MASSON, MÉDEVIELLE et MOGA, Mme MORIN-DESAILLY, M. VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. - Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

mentionnée à l'article L. 5211-11-2

III. - Alinéas 17 et 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.

Objet

L'article 1er, dans sa version actuelle, conditionne l'instauration d'une conférence des maires soit à son inscription dans le pacte de gouvernance, soit à la demande de 30% des maires des communes membres de l'EPCI. Il faut aller plus loin et rendre obligatoire la mise en place de cette conférence des maires au sein de l'ensemble des EPCI, sauf dans le cas où le bureau de l'EPCI comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres de l'EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 646 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme BERTHET, MM. JOYANDET, de NICOLAY et DECOOL, Mme LAMURE, MM. GILLES, Alain BERTRAND et VOGEL, Mme DURANTON, MM. Henri LEROY et MOGA, Mme GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, SAVARY et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU, Mme GRUNY, MM. PONIATOWSKI et CUYPERS et Mme BORIES


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

les métropoles

par les mots :

tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Objet

Cet amendement vise à rendre la conférence des maires obligatoire dans toutes les intercommunalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 718 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. VANLERENBERGHE, HENNO et PRINCE, Mme BORIES, M. Henri LEROY, Mme VERMEILLET, MM. CANEVET et LAFON, Mme PERROT, MM. LAMÉNIE, CHASSEING et DANESI, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS et LE NAY, Mme BILLON et M. MOGA


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

les communautés de communes,

II. Alinéa 18, seconde phrase

Supprimer les mots :

ou de la communauté de communes

III. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5214-…. – Les maires des communes membres qui n’ont pas été désignés par le conseil de la communauté de communes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5211-6 participent aux travaux du bureau de manière consultative. Ils ne peuvent recevoir de délégation. »

Objet

Cet amendement de repli s’inscrit dans la continuité du précédent : mieux intégrer les maires dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), tout en évitant la superposition de structures.

Toutefois, il ne vise que les communautés de communes.

Ainsi, à la place de la conférence des maires, les maires des communes membres d’une communauté de communes non représentés au bureau, qu’ils soient membres de l’organe délibérant ou non, pourront participer aux travaux du bureau de manière consultative, sans recevoir de délégation pour autant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 203

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après le mot :

maires

insérer les mots :

et des maires délégués

Objet

Il convient de permettre aux maires délégués de participer à la conférence des maires.






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(n° 13 , 12 )

N° 340

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les communautés urbaines et dans les communautés d’agglomération, la création d’une conférence des maires est de droit.

Objet

Cette précision est nécessaire afin d’éviter que les communes soient marginalisées.






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(n° 13 , 12 )

N° 333

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans les communautés urbaines, la création d’une conférence des maires est de droit.

Objet

Cette précision est nécessaire afin d’éviter que les communes soient marginalisées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 341

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Font partie de la conférence des maires, les maires et maires délégués des communes de l’intercommunalités, le président de celle-ci et éventuellement les vice-présidents, si l’organe délibérant l’a demandé.

Objet

Il convient de limiter la composition de la conférence des maires pour qu’elle ne soit pas démesurément étendue.






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N° 343

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme HERZOG


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

1° Supprimer les mots :

la composition et

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les maires et les maires délégués font obligatoirement partie de la conférence des maires.

Objet

Il convient de permettre aux communes associées d’être représentées par leur maire délégué.






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N° 342

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À l’exception du président de l’intercommunalité, les membres de celle-ci ne peuvent pas se faire remplacer.

Objet

La conférence des maires doit réunir des maires et non d’éventuels remplaçants des maires.






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(n° 13 , 12 )

N° 344

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les vice-présidents de l’intercommunalité peuvent être autorisés à participer à la conférence des maires.

Objet

La participation des vice-présidents peut être utile.






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N° 75 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

II. – Alinéas 17 et 18

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l’intégralité des maires sont dispensés de cette mesure.

« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique. 

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la création de la conférence des maires dans les EPCI à fiscalité propre, à partir du moment où les bureaux des EPCI ne comprennent pas l'intégralité des maires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 126 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Patrice JOLY, LOZACH, TOURENNE, TODESCHINI, TEMAL, DURAN et MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et FÉRET, MM. TISSOT et ANTISTE, Mme JASMIN et MM. VAUGRENARD et COURTEAU


ARTICLE 1ER


Alinéas 17 et 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence des maires est instituée dans chaque communauté de communes. Elle débat notamment des orientations politiques de la communauté.

Objet

Cet article, dans sa version actuelle, conditionne l'instauration d'un conseil des maires soit à son inscription dans le pacte de gouvernance, soit à la demande de 30% des maires des communes membres de l'EPCI. Il faut aller plus loin et rendre obligatoire la mise en place d'une « conférence des maires » au sein des communautés de communes et des communautés d'agglomération, sans minimum de 30%.

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mise en place d?une « conférence des maires » au sein de tous les EPCI à fiscalité propre. Ce dernier a pour objet de débattre des orientations politiques et décisions essentielles de la communauté.

En rendant obligatoire et non plus facultatif la mise en place d'une telle conférence, on assurerait à toutes les communes rurales une certaine visibilité dans le traitement des projets intercommunaux. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 13 , 12 )

N° 738 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. DELCROS, Mme VULLIEN, MM. CANEVET et HENNO, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS et LAUREY, Mmes Catherine FOURNIER et VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, M. LOUAULT, Mme SAINT-PÉ et MM. LONGEOT et MOGA


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

métropoles

par les mots :

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

La représentativité des communes pourrait être renforcée par l’instauration obligatoire d’un conseil des maires au sein des EPCI à fiscalité propre ; ce dernier ayant pour objet de débattre des orientations politiques et décisions essentielles de la communauté. En rendant obligatoire et non plus facultatif la mise en place d’un tel conseil, on assurerait à toutes les communes rurales une certaine visibilité dans le traitement des projets intercommunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 13 , 12 )

N° 145 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, BIGNON et GUERRIAU, Mme TETUANUI, MM. HENNO et LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT et VERMEILLET, M. PRINCE, Mme BILLON, M. MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DECOOL, LAUGIER et LE NAY, Mme VULLIEN, MM. KERN, CANEVET et DELCROS, Mme Catherine FOURNIER et M. CAPUS


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

, les communautés de communes et les communautés d’agglomération

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article, dans sa version actuelle, conditionne l'instauration d'un conseil des maires soit à son inscription dans le pacte de gouvernance, soit à la demande de 30 % des maires des communes membres de l'EPCI. Il faut aller plus loin et rendre obligatoire la mise en place d'un « conseil des maires » au sein des communautés de communes et des communautés d'agglomération, sans minimum de 30 %.

La représentativité des communes pourrait être renforcée par l'instauration obligatoire d'un conseil des maires au sein des EPCI à fiscalité propre ; ce dernier ayant pour objet de débattre des orientations politiques et décisions essentielles de la communauté. En rendant obligatoire et non plus facultatif la mise en place d'un tel conseil, on assurerait à toutes les communes rurales une certaine visibilité dans le traitement des projets intercommunaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 651

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il apparaît opportun de rendre le conseil des maires obligatoire dans l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 13 , 12 )

N° 439 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes Catherine FOURNIER et BILLON, MM. CADIC, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. HENNO, JANSSENS, KERN, LAFON et LE NAY, Mme LÉTARD, MM. LONGEOT et MIZZON et Mmes MORIN-DESAILLY, de la PROVÔTÉ, VERMEILLET et VULLIEN


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Objet

Cet alinéa, dans sa version actuelle, donne un caractère obligatoire à la création de la conférence des maires uniquement pour les métropoles.

Il faut aller plus loin et le rendre également obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre.

En effet, l'alinéa 18 de l'article 1er propose que la conférence des maires soit conditionnée pour les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les communautés de communes, par son inscription dans le pacte de gouvernance ou par la demande de 30% des maires des communes membres.

La conférence des Maires ayant pour objet de débattre des orientations politiques et des décisions essentielles de la communauté, son caractère obligatoire et non pas optionnel assurerait à toutes les communes rurales une certaine visibilité dans le traitement des projets intercommunaux. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 484 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LAFON et CADIC, Mme GUIDEZ, M. MIZZON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS et PRINCE, Mme GOY-CHAVENT, MM. CANEVET et Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. MOGA et DELAHAYE


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et les établissements publics territoriaux

Objet

Dans la métropole parisienne, l’appellation métropole correspond à la Métropole du Grand Paris (MGP). Or, la loi NOTRe prévoit en plus de la MGP des Établissements Publics Territoriaux (EPT), qui sont des EPCI sans fiscalité propre. En l’état de sa rédaction, l’article 1 ne prévoit pas de création de conseil des maires dans les EPT. Compte tenu des compétences structurantes qu’ils exercent à la place des communes, la création d'une Conférence des maires obligatoires dans les EPT est pleinement justifiée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 591 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. DURAN et DAUDIGNY et Mme MONIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est aussi obligatoire pour les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque l’ensemble des maires des communes membres ne siègent pas en leur bureau.

Objet

Le Conseil des maires est une instance de dialogue et de coordination particulièrement utile quand tous les maires des communes membres d’un EPCI ne siègent pas en son bureau.

Cet amendement vise donc à rendre sa création obligatoire dans une telle situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 13 , 12 )

N° 440 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes Catherine FOURNIER et BILLON, M. CADIC, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme GOY-CHAVENT, MM. HENNO, JANSSENS, KERN, LAFON, LE NAY, LONGEOT et MIZZON et Mmes MORIN-DESAILLY, VERMEILLET et VULLIEN


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet article, dans sa version actuelle, conditionne la création d'une conférence des maires, soit à son inscription dans le pacte de gouvernance, soit à la demande de 30% des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes.

Il faut aller plus loin et rendre obligatoire la mise en place d’une conférence des maires au sein des EPCI, au même titre que pour les métropoles.

La conférence des maires ayant pour objet de débattre des orientations politiques et des décisions essentielles de la communauté, la représentativité de toutes communes serait ainsi renforcée. 

En donnant ainsi un caractère obligatoire et non plus facultatif au dispositif, on assurerait ainsi à toutes les communes rurales une certaine visibilité dans le traitement des projets intercommunaux. 

La suppression de cet alinéa est lié à mon amendement précédent, qui modifie l'alinéa 17 en donnant un caractère obligatoire à la création de la conférence des Maires pour tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 387 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 18, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Toutefois, dès lors que la totalité des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée ne siègent pas au sein du bureau de l’établissement public de coopération à fiscalité propre, la création de la conférence des maires est obligatoire.

Objet

Cet amendement de repli propose de rendre obligatoire la création d'une conférence des maires lorsque l'intégralité de ceux-ci ne sont pas membres du bureau de l'EPCI.

Le dispositif proposé par le gouvernement de rendre obligatoire la conférence des maires uniquement lorsque 30% le demandent ne constitue en aucune façon une garantie pour la totalité des maires.

Si un quart des maires, soit 25% des communes de l'intercommunalité!, ne sont pas représentés au sein du bureau, ils ne seront pourtant pas en capacité d'obtenir la création de la conférence des maires qui leur permettrait d'être véritablement associés à la vie de l'intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 750 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer le taux :

30 %

par le taux :

20 %

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons abaisser le seuil de création d’un conseil des maires afin que lorsque 20% des maires des communes membres d’un EPCI demandent sa création elle soit obligatoire, et non pas 30%.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 13 , 12 )

N° 751 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 7 et 17

Remplacer les mots :

une conférence des maires

par les mots :

un conseil des maires

II. – Alinéas 8 et 18, seconde phrase

Remplacer les mots :

de la conférence des maires

par les mots :

du conseil des maires

III. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

La conférence des maires est présidée

par les mots :

Le conseil des maires est présidé

IV. – Alinéa 20

Remplacer le mot :

Elle

par le mot :

Il

Objet

Par cet amendement rédactionnel nous proposons de conserver le nom initial de « conseil des maires » pour le distinguer des « conférences territoriales des maires » qui sont deux instances distinctes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 549

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ROUX


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les modalités par lesquelles les établissements publics de coopération intercommunale rendent compte au sein des conseils municipaux des actions engagées en faveur de chaque commune ;

Objet

Les petites communes membres d'EPCI de grande taille perdent parfois le lien avec les projets d'investissements intéressant la commune qui ont fait l'objet d'un transfert de charge.
Or les élus sont très souvent interpellés sur des sujets sur lesquels ils n'ont plus la maîtrise (urbanisme, domaine scolaire notamment). Or l'information reçue par les actions menées par les EPCI est dépendante des bonnes relations entretenues au sein des exécutifs communautaires et n'est pas institutionnalisée.
Les petites communes souhaitent le déplacement dans leur commune des membres de leur EPCI pour échanger sur les enjeux de leur commune. Ceci d'autant plus que les conseils municipaux sont publics et de proximité, permettant d'associer plus encore les populations aux décisions du conseil communautaire.






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(n° 13 , 12 )

N° 385 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition qui prévoit que les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions sont déterminées par le Pacte de gouvernance.

Cet alinéa entretient une confusion entre ce qui relève du Pacte de gouvernance et ce qui relève du règlement intérieur de l'EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 386 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Remplacer les mots :

aux articles L. 2121-22 et

par les mots :

à l’article

Objet

A l'initiative des rapporteurs, il est désormais prévu que le Pacte de gouvernance entre l'EPCI et ses communes membres pourra déterminer les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions municipales.

Or, les commissions instituées par un conseil municipal relèvent du règlement intérieur de la commune et en aucune façon du Pacte de gouvernance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 435 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR, SUTOUR et BÉRIT-DÉBAT, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, DAUNIS, MONTAUGÉ, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres.

Objet

La commission des lois du Sénat a réécrit les dispositions du projet de loi relatives au pacte de gouvernance en vue d’en faire un rendez-vous en début de mandature lors duquel les nouvelles équipes définiront les principaux fondements des relations entre l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les communes membres.

Outre les considérations liées au fonctionnement des instances politiques et à la mutualisation des services, déjà prévues, prévoir que le pacte de gouvernance traite des moyens de renforcer les solidarités financières renforcerait la portée et la cohérence de cette étape initiale.

L’exercice de définition des objectifs d’un éventuel pacte financier et fiscal amène en effet les élus à prendre la mesure de la situation budgétaire et financière au sein du couple communes-communauté et à définir la trajectoire des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du projet de territoire intercommunal et à l’exercice des compétences par les communes et l’EPCI à fiscalité propre.

Ce temps trouvera donc toute sa place dans le cadre du pacte de gouvernance en début de mandature pour faciliter le travail des élus municipaux et communautaires dans le cadre de leur intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 584 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres.

Objet

Cet amendement complète le contenu du pacte de gouvernance en précisantque le pacte de gouvernance peut traiter des moyens de renforcer les solidarités financières, ce qui pourrait renforcer la portée et la cohérence de cette étape initiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 734 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELCROS et BONNECARRÈRE, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, MM. CANEVET, HENNO, CAPO-CANELLAS, MAUREY et LAUREY, Mmes Catherine FOURNIER et BILLON, M. LAFON, Mmes VÉRIEN et SOLLOGOUB, M. LOUAULT, Mme SAINT-PÉ, MM. LONGEOT, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres.

Objet

La commission des lois du Sénat a utilement réécrit les dispositions du projet de loi relatives au pacte de gouvernance en vue d’en faire un rendez-vous incontournable en début de mandature lors duquel les nouvelles équipes définiront les principaux fondements des relations entre l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les communes membres.

Outre les considérations liées au fonctionnement des instances politiques et à la mutualisation des services,  prévoir que le pacte de gouvernance traite aussi des solidarités financières renforcerait la portée et la cohérence de cette étape initiale.

L’exercice de définition des objectifs d’un éventuel pacte financier et fiscal amène en effet les élus à prendre la mesure de la situation budgétaire et financière au sein du couple communes-communauté et à définir la trajectoire des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du projet de territoire intercommunal et à l’exercice des compétences par les communes et l’EPCI à fiscalité propre.

Ce temps trouvera donc toute sa place dans le cadre du pacte de gouvernance en début de mandature pour faciliter le travail des élus municipaux et communautaires dans le cadre de leur intercommunalité.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 807

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. BONNECARRÈRE


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Les moyens de renforcer les solidarités financières au sein du territoire, ainsi que les objectifs à poursuivre, le cas échéant, par la réalisation d’un pacte financier et fiscal entre l’intercommunalité et ses communes membres.

Objet

La commission des lois du Sénat a utilement réécrit les dispositions du projet de loi relatives au pacte de gouvernance en vue d’en faire un rendez-vous incontournable en début de mandature lors duquel les nouvelles équipes définiront les principaux fondements des relations entre l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les communes membres.

 Outre les considérations liées au fonctionnement des instances politiques et à la mutualisation des services, déjà prévues, prévoir que le pacte de gouvernance traite des moyens de renforcer les solidarités financières renforcerait la portée et la cohérence de cette étape initiale. 

L’exercice de définition des objectifs d’un éventuel pacte financier et fiscal amène en effet les élus à prendre la mesure de la situation budgétaire et financière au sein du couple communes-communauté et à définir la trajectoire des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre du projet de territoire intercommunal et à l’exercice des compétences par les communes et l’EPCI à fiscalité propre.

 Ce temps trouvera donc toute sa place dans le cadre du pacte de gouvernance en début de mandature pour faciliter le travail des élus municipaux et communautaires dans le cadre de leur intercommunalité.

 Tel est l’objet du présent amendement.

 






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(n° 13 , 12 )

N° 905 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. JACQUIN, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. MONTAUGÉ, TISSOT et DAUDIGNY


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Les modalités d’association des acteurs socio-économiques à la prise de décision ;

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 13 , 12 )

N° 486 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAFON, CADIC, CAPO-CANELLAS et PRINCE, Mme GOY-CHAVENT, MM. CANEVET et Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. MOGA et DELAHAYE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le pacte de gouvernance précise également dans quelle mesure les députés et sénateurs, élus au conseil communautaire, sont associés aux instances de gouvernance.

Objet

La loi sur le cumul des mandats suppose une collaboration étroite entre les maires et les parlementaires, ces derniers devant prendre en compte dans leur fonction de législateur des difficultés éventuellement rencontrées dans les collectivités et dans les EPCI. Il est donc utile que les parlementaires, élus dans les EPCI, soient associés aux instances de gouvernance des EPCI selon des modalités qui seront déterminées localement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 675 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et BILLON, M. PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, de NICOLAY, CANEVET, DECOOL et LEFÈVRE, Mme RAMOND, MM. Bernard FOURNIER et DELCROS, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. GREMILLET et Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer l’alinéa ainsi rédigé :

« …° Les règles de composition du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale, notamment les conditions relatives à la représentation des différentes parties du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale et les dispositions permettant de tendre vers la parité entre les hommes et les femmes ;

Objet

Cet amendement vise à ce que le pacte de gouvernance puisse également prévoir les règles de composition du bureau afin d’assurer une représentation adaptée des communes et des territoires compris dans le périmètre de l’EPCI.

Le pacte de gouvernance doit également permettre de favoriser la parité homme-femme qui n’est pas aujourd’hui obligatoire et qui est rarement possible du fait de la composition de l’instance délibérante de l’EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 676 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et BILLON, M. PRINCE, Mme SOLLOGOUB, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, de NICOLAY et CANEVET, Mme LÉTARD, MM. DECOOL et LEFÈVRE, Mme RAMOND, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. GREMILLET et Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les règles de fonctionnement du bureau de l’établissement public de coopération intercommunale ;

Objet

Cet amendement vise à ce que le pacte de gouvernance puisse également prévoir les règles de fonctionnement du bureau de l’EPCI.  

Il s’agit notamment de déterminer les modalités dans lesquelles le bureau adopte ses décisions. Certains EPCI ont ainsi fait le choix de vote à la majorité qualifiée ou de mettre en place des systèmes de minorité de blocage ou de droit de veto pour certaines décisions.

Le bureau ayant un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’EPCI et dans la définition de ses orientations, il apparaît pertinent que ces règles puissent faire l’objet d’un débat, et le cas échéant, être définies dans le cadre du pacte de gouvernance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 442

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. de BELENET, PATRIAT, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, la possibilité, par conventions de mise à disposition approuvées par délibérations concordantes du conseil municipal et de l’organe délibérant de l’établissement public, de placer, dans le ressort territorial d’une commune membre et pour l’exercice des compétences prévues au 3° et au 4° du II de l’article L. 5214-16 et au 1° et 5° du II de l’article L. 5216-5, des services de l’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité fonctionnelle du maire ;

Objet

L’alinéa 13 de l’article 1er, tel qu’issu du texte adopté par la commission des lois, prévoit la possibilité, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de déléguer aux communes la création ou la gestion de certains équipements ou services. Cette disposition ouvre donc la possibilité, sans limitation, de déléguer les compétences de l’EPCI à fiscalité propre à ses communes membres.

Nous souhaitons le retour à l’écriture initiale qui permettait, pour les seules communautés de communes et communautés d'agglomération, de placer des services de l'EPCI sous l'autorité fonctionnelle du maire, cette possibilité étant restreinte à deux compétences : la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire d'une part, ainsi que la voirie d'autre part. 

Le présent amendement rétablit, par conséquent, l’écriture initiale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 463

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. PATRIAT, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 13, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la référence inopportune à la délégation généralisée. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 485 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. LAFON et CADIC, Mme GUIDEZ, M. MIZZON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS et PRINCE, Mme GOY-CHAVENT, MM. CANEVET et Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. MOGA et DELAHAYE


ARTICLE 1ER


Alinéa 14, première phrase

Après les mots :

à fiscalité propre

insérer les mots :

et le président de l’établissement public territorial

Objet

Les Établissements Publics Territoriaux (EPT) ont un statut juridique qui ne permet pas de les assimiler à des EPCI à fiscalité propre. Pour autant, ils exercent des compétences comparables à celles des EPCI à fiscalité propre. La possibilité de déléguer aux maires l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires est de ce fait pleinement justifiée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 217 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de leur territoire mentionné aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1.

Objet

Cet amendement a pour objet d’inscrire dans le pacte de gouvernance la possibilité de prévoir l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement du territoire de l’EPCI. 

Le projet de territoire doit être un document stratégique fédérateur entre les communes et l’EPCI. Il doit exprimer une vision pour l’EPCI des enjeux du territoire et de la stratégie qui doit être mise en place pour y répondre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 76 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° La création de conférences territoriales des maires, dont la réunion au moins une fois par an permet de déterminer les enjeux du territoire et les objectifs de l’établissement public de coopération intercommunale pour y répondre. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Cet amendement a pour objet de réintroduire la disposition selon laquelle le pacte peut prévoir la création de conférences territoriales des maires sur un périmètre infra-communautaire. La réunion de la conférence territoriale des maires permet de fixer les enjeux du territoire et les objectifs de l’EPCI pour répondre à ces enjeux.

Le premier objectif est de réaffirmer que l’EPCI à fiscalité propre est au service des communes, et que son action répond aux enjeux de territoire identifiés par les maires lors de la réunion de la conférence territoriale.

Il s’agit également de créer un véritable débat entre les élus de l’EPCI au moins une fois par an sur les enjeux de territoire, ce que ne permet pas toujours le conseil communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 749 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération territoriale à fiscalité propre peut créer des conférences territoriales des maires selon des périmètres de compétences qu’il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Par cet amendement nous proposons de remettre la possibilité dans le pacte de gouvernance de création de conférences territoriales des maires qui sont des instances distinctes du conseil des maires et qui permettent à certaines des communes membres d’un même EPCI et partageant des problématiques semblables de travailler ensemble et d’être consultées lorsque l’EPCI veut mettre en œuvre des politiques les concernant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 515 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY et CHARON, Mmes DURANTON et MORHET-RICHAUD et MM. REICHARDT, LAMÉNIE, DANESI, BONNE, HOUPERT, CUYPERS et PONIATOWSKI


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Le pacte peut également préciser que :

« 1° Sur décision du maire qualifié de représentant de sa commune de la conférence des maires selon les modalités fixées au 2° du II du présent article, un conseiller municipal de sa commune peut être désigné pour le remplacer. À ce titre, il est doté des mêmes prérogatives tout au long de la période où il siège au sein de ce conseil ;

« 2° Chaque membre de la conférence des maires est doté d’un droit de véto suspensif. Si au moins un membre exprime son refus à une délibération proposée, l’avis commun devient de fait défavorable. Ceci pendant une période donnée et jusqu’à la réalisation d’une condition.

Objet

La conférence des maires est composée de maires de communes rattachées à un même EPCI. Au sein de ce conseil il y est débattu tous les sujets d’intérêts communautaires ou relatifs à l’harmonisation de l’action des communes et de l’EPCI.

Un maire membre doit pouvoir nommer un remplaçant parmi les membres de son conseil municipal pendant une période sans limite de durée où il est absent.

Par ailleurs, un membre du conseil des maires doit pouvoir s’opposer à une décision du conseil. Cette délibération doit pouvoir être suspendue jusqu’à que ce soit trouvé un consensus.

Le présent amendement vise donc à préciser les modalités d’exercice d’un membre de la conférence des maires en introduisant la possibilité pour ce dernier d’être remplacé par un membre de son conseil municipal et de faire valoir un droit de véto suspensif vis-à-vis d’une délibération du conseil des maires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 638 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence des maires émet un avis consultatif préalable sur les orientations budgétaires de l’établissement public de coopération intercommunale.

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre la conférence des maires au cœur des orientations stratégiques de l’intercommunalité. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 752 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Le conseil des maires est co-présidé par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un maire des communes membres de manière alternée et comprend, en outre, les maires des communes membres.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons que le conseil des maires soit co-présidé par le président de l’EPCI et par les maires de communes membres de façon alternée, et non uniquement par le premier comme le propose le texte actuel, afin que l’EPCI n’ait pas la main mise sur cette instance qui est censée remettre les maires au cœur de l’intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 21

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Après la seconde occurrence du mot :

maires

insérer les mots :

et maires délégués

Objet

Cet article prévoit la possibilité de créer une conférence des maires et en fixe les règles de création et de fonctionnement.

Elle est présidée par le président de l’EPCI et comprend les maires des communes membres.

Lors de la création d’une commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire.

Selon l’étude d’impact (article 17), seules 22 communes nouvelles sur les 239 créées entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 n’ont pas conservé des communes déléguées. Il y a donc une très forte majorité des 777 communes nouvelles créées depuis 2010 regroupant 2 514 communes concernées par l’existence de maires délégués.

Sur le modèle de la conférence municipale regroupant le maire et les maires délégués, il est proposé de prévoir la présence des maires délégués au sein de la conférence des maires de l’EPCI.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 553 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHASSEING, MALHURET, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, FOUCHÉ, CAPUS, GABOUTY, de NICOLAY, CANEVET, NOUGEIN, LONGUET et BONHOMME, Mme BILLON et MM. LAMÉNIE, LONGEOT et MOGA


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend également les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que les présidents de commission le cas échéant.

Objet

L’article 1 vise à permettre aux maires de retrouver plus de pouvoirs dans le fonctionnement quotidien de leur EPCI. Nous saluons cette volonté, qui passe notamment par la création d’un conseil des maires, obligatoire dans les métropoles et facultatif dans les autres EPCI.

Les alinéas 16 et suivants créent un article L. 5211-11-2 dans le Code général des collectivités territoriales pour préciser les modalités de fonctionnement du conseil des maires et notamment sa composition, et proposent que le Président de l’EPCI le préside en présence uniquement des maires.

L’amendement propose quant à lui de prévoir la présence dans cette instance des vice-présidents de présidents de commission de l’EPCI, qui peuvent parfois ne pas être le maire d’une des communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 554 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MALHURET, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, FOUCHÉ, CAPUS, GABOUTY, de NICOLAY, CANEVET, NOUGEIN, LONGUET et BONHOMME, Mme BILLON et MM. LAMÉNIE et LONGEOT


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle comprend également les vice-présidents de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que les présidents de commission le cas échéant, lorsque l’ordre du jour concerne une thématique de leurs attributions.

Objet

Amendement de repli

L’article 1 vise à permettre aux maires de retrouver plus de pouvoirs dans le fonctionnement quotidien de leur EPCI. Nous saluons cette volonté, qui passe notamment par la création d’un conseil des maires, obligatoire dans les métropoles et facultatif dans les autres EPCI.

Les alinéas 16 et suivants créent un article L. 5211-11-2 dans le Code général des collectivités territoriales pour préciser les modalités de fonctionnement du conseil des maires et notamment sa composition, et proposent que le Président de l’EPCI le préside en présence uniquement des maires.

L’amendement propose quant à lui de prévoir la présence dans cette instance des vice-présidents de présidents de commission de l’EPCI, qui peuvent parfois ne pas être le maire d’une des communes membres, et ce dès lors que l’ordre du jour de la réunion du conseil des maires concerne une thématique de leurs attributions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 640 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER


ARTICLE 1ER


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans l’hypothèse où le président de l’établissement public de coopération intercommunale est également maire d’une des communes membres, il désigne un membre de son conseil municipal pour le représenter au nom de sa commune.

Objet

Ce rajout permettra de ne pas mélanger les fonctions exercées au sein de ce conseil des maires, le président de l'EPCI agissant en tant que président de ce conseil et un conseiller municipal représentera le maire au sein de ce conseil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 77 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La conférence des maires se réunit préalablement à la réunion de l’assemblée délibérante de l’établissement public à fiscalité propre, pour avis sur les projets de délibération inscrits à l’ordre du jour, à l’initiative du président de l’établissement public à fiscalité propre, sur un ordre du jour déterminé, ou à l'initiative d'un tiers des maires.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la réunion de la conférence des maires, pour recueillir l’avis des maires sur les projets de délibération inscrits à l’ordre du jour de la réunion de l’EPCI.

Il a pour objectif d’associer d’avantage le maire aux travaux de l’intercommunalité, par une notification de l’avis de chaque maire, es qualité, sur les délibérations inscrites à l’ordre du jour de l’EPCI à fiscalité propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 753 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il se réunit au minimum deux fois par an et à chaque fois que cela est nécessaire, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande de 20 % des maires.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons fixer un nombre de réunion minimum du conseil des maires (deux fois par an) afin que ce ne soit pas qu’une instance de façade mais qu’elle serve réellement à remettre les maires au centre de l’intercommunalité. Pour cela, il est nécessaire que les maires débattent et se rencontrent régulièrement.

Nous souhaitons également abaisser le seuil à 20% et non plus un tiers permettant aux maires de demander la réunion du conseil des maires sur un ordre du jour déterminé par eux afin d’être cohérent avec notre proposition de création obligatoire d’un conseil des maires si 20% des communes membres le demandent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 920 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KERN


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Après les mots :

Elle se réunit,

insérer les mots :

au moins une fois par trimestre,

Objet

Cet amendement vise à garantir une effectivité minimum de cette réunion.






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(n° 13 , 12 )

N° 23

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Après le mot :

déterminé

insérer les mots :

et accompagné d'une note explicative de synthèse

Objet

Cet article prévoit la possibilité de créer une conférence des maires et en fixe les règles de création et de fonctionnement.

Ainsi, cette conférence doit se réunir sur un ordre du jour déterminé.

Il est proposé d’aligner le contenu de la convocation sur celui des conseils municipaux dans les communes de 3 500 habitants et plus en prévoyant que l’ordre du jour soit accompagné d’une note explicative de synthèse.

Il s'agit là d'une précision qui avait été adoptée lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'équilibre territoriale et à la vitalité de la démocratie locale.






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(n° 13 , 12 )

N° 22

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Remplacer les mots :

d’un tiers

par les mots :

d’au moins 30 %

Objet

Cet article prévoit la possibilité de créer une conférence des maires et en fixe les règles de création et de fonctionnement.

Cette création est obligatoire pour les métropoles et, si au moins 30 % des maires des communes membres en font la demande, pour les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes.

La conférence des maires se réunit à l’initiative du président de l’EPCI ou à la demande d’un tiers des maires.

Afin de rendre cohérent le dispositif, il est proposé d’aligner les critères des demandes de réunion formulées par les maires sur celles de création, à savoir au moins de 30 % au lieu du tiers.






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N° 445 rect.

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Après les mots :

Elle se réunit,

insérer les mots :

au moins une fois par trimestre,

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir que la conférence des maires se réunit au moins une fois par trimestre.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 35 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme LAVARDE, MM. HOUPERT, COURTIAL, KAROUTCHI, LEFÈVRE, VASPART, SAVARY, PANUNZI, PIEDNOIR et DALLIER, Mme LOPEZ, MM. GROSDIDIER et CARDOUX, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. MOUILLER, SOL, PEMEZEC, BASCHER et GROSPERRIN, Mmes LASSARADE et BERTHET, MM. SAVIN, HUSSON et MILON, Mme BRUGUIÈRE, MM. DUFAUT, LAMÉNIE, BAZIN, PERRIN et MANDELLI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, NOËL, LHERBIER, GARRIAUD-MAYLAM, IMBERT, LAMURE et DEROCHE, MM. PONIATOWSKI et Bernard FOURNIER, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. RAPIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le maire peut se faire représenter par l’un de ses adjoints.

Objet

Dans la prolongation de l’esprit du texte, cet amendement propose de contribuer à faciliter l’exercice du mandat municipal en permettant à un maire de se faire représenter par l’un de ses adjoints lors d’une réunion de la conférence des maires de l’intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 632 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, LAMÉNIE, POINTEREAU, SAURY et de NICOLAY


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le maire peut se faire représenter par l’un de ses adjoints.

Objet

Conformément à l’esprit et l'un des objectifs du texte, cet amendement vise a donner de la souplesse dans’exercice du mandat municipal; Aussi, il autorise un maire à se faire représenter par l’un de ses adjoints lors d’une réunion de la conférence des maires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 258 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BASCHER, PANUNZI, CHARON et DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. MILON, BONHOMME et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de NICOLAY et MANDELLI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAIZE, Mme LHERBIER, M. LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, HUSSON et SAVIN, Mme LAMURE et MM. RAPIN, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À la demande d’un tiers des maires, son organisation peut être territorialisée.

Objet

Certains établissements publics de coopération intercommunale regroupent un nombre important de communes, c'est notamment le cas de la communauté d’agglomération du Pays basque qui en rassemble 158. Aussi il peut sembler utile de permettre que la conférence des maires puisse être territorialisée dans le but notamment de conserver des modalités d'échanges plus fluides au sein de cette conférence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 24

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les métropoles, elle se réunit obligatoirement cinq jours francs au moins avant l’envoi de la convocation aux conseillers communautaires.

Objet

Cet article prévoit la possibilité de créer une conférence des maires et en fixe les règles de création et de fonctionnement.

Cette création est obligatoire pour les métropoles en remplacement de l’actuelle conférence métropolitaine.

En raison de leur caractère très intégré, il est proposé de prévoir que la conférence des maires dans les métropoles se réunisse obligatoirement au moins cinq jours avant l’envoi de la convocation pour le conseil communautaire aux conseillers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 888 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER et M. LONGEOT


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence des maires inscrit obligatoirement à son ordre du jour un point relatif aux mesures visant à favoriser la cohésion de l’ensemble des communes au sein de l’intercommunalité.

Objet

Les maires des petites communes ont un sentiment d'inutilité au sein des intercommunalités. Ils sont démotivés et participent peu ou pas aux choix de gouvernance.

Leurs problématiques ne sont pas ou peu prises en compte, n'étant pas identifiées comme d'intérêt communautaire.

Il en va pourtant de la cohésion de l'ensemble intercommunal et du projet de développement pour tous.

Pour recréer le sens et la cohésion nécessaire au territoire, il convient de donner la parole et les moyens d’agir aux élus de ces petites communes afin que l'intercommunalité ne se résume pas aux projets des plus "gros".



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 491 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LAFON, Loïc HERVÉ, MOGA, DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé́ :

« Dans chaque établissement public territorial, est créée une conférence des maires régie par l’article L. 5211-11-2. »

Objet

Amendement de conséquence à un amendement précédent prévoyant de rendre obligatoire la création d’une conférence des maires dans tous les EPCI à fiscalité propre.

Le présent amendement vise à introduire la création d’une conférence des maires dans chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 390 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DEVINAZ, Mme GUILLEMOT, MM. SUEUR, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « une » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’État.

Cet amendement souhaite rééquilibrer les instances de la Métropole de Lyon afin de répondre aux objectifs de solidarité et de développement économique, social et environnemental fixés à l’article L.3611-2 du Code général des collectivités territoriales. Il s’agit bien de garantir un équilibre dans les institutions métropolitaines afin que les communes, maillons essentiels de la vie locale, soient représentées au sein de la Métropole de Lyon.

Cet amendement décline cette concertation à l’échelon des conférences territoriales des maires. Ces conférences déjà instituées réunissent les maires des communes et constituent un échelon de proximité équivalent à des bassins de vie. Ces conférences territoriales sont un espace de dialogue, de réflexion, de consultation et de coordination des actions métropolitaines. Or, leur mise en œuvre concrète et leur rythme de réunion sont irréguliers d’une conférence territoriale à une autre. Il s’agit donc de rendre plus homogène leur fonctionnement et de leur conférer un véritable statut d’échelon de concertation sur l’application communale des politiques métropolitaines.

Cet amendement renforce leur fréquence de réunion afin qu’elles puissent être associées de manière régulière à l’exécution des politiques métropolitaines sur leurs territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 747

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633-3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le pacte de cohérence métropolitain définit la liste des compétences partagées entre la métropole de Lyon et des communes membres. » ;

2° L’article L. 3642-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute délibération concernant une seule commune membre de la métropole de Lyon ne peut être soumise à un vote du conseil de la métropole si la commune susmentionnée émet un avis défavorable. 

« Toute délibération concernant l’exercice partagé de compétences entre la métropole de Lyon et ses communes doit être précédée d’une sollicitation de l’avis des conseils municipaux concernés. Cet avis est formulé par les conseils municipaux au minimum un mois avant la délibération du conseil de la métropole ou, sur demande des conseils municipaux deux mois avant. L’absence de réponse vaut avis favorable.

« La délibération soumise au conseil de la métropole doit tenir compte des avis des conseils municipaux et peut être différente du projet de délibération soumis aux communes. La délibération rend compte des avis exprimés par les communes. »

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons recentrer la place des communes dans la métropole de Lyon en leur permettant notamment d’émettre des avis contraignants lorsqu’elles sont concernées par des délibérations du conseil métropolitain.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 67

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-39-1. - Afin d'assurer une meilleure organisation des services, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut mettre en place des mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres.

« Les mutualisations font l'objet d'un vote de l'organe délibérant par service.

« Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l'état des mutualisations en cours fait l'objet d'une communication du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. »

Objet

Actuellement, afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’EPCI établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’EPCI et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat.

Dans sa rédaction initiale, l'article 23 du présent projet de loi rendait facultatif l’établissement de ce rapport.

La rédaction adoptée par la commission de loi supprime ce rapport et transfère les modalités de mutualisation au pacte de gouvernance.

Si elle peut être opportune, la mutualisation de services doit être transparente afin de permettre aux communes membres de la contrôler.

En laissant le choix aux élus de déterminer la façon dont ils souhaitent mettre en place des mutualisations (par un rapport avec un schéma ou autre), il y a un risque d’absence d’informations.

Par ailleurs, l'absence d'obligation d'adopter un pacte de gouvernance risque de priver les conseillers communautaires des informations nécessaires sur les mutualisations en cours ou à venir.

Il est donc proposé de rétablir l'article L. 5211-39-1 du CGCT afin de prévoir le principe d'un vote par service et d'un point annuel sur les mutualisations en cours.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 754

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant l’article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-46… ainsi rédigé : 

« Art. L. 5211-46…. – L’assemblée délibérante d'un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cet établissement. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’étendre aux EPCI à fiscalité propre le référendum local qui n’est actuellement prévu que pour les collectivités territoriales à l’article LO1112-1 du CGCT. Cela pourrait permettre de rapprocher les citoyens des politiques débattues au sein de l’intercommunalité et d’encourager la démocratie participative au niveau de la vie locale alors que les citoyens en sont très demandeurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 215 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5214-1, après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-1 et après la sixième phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le projet de territoire est adopté par l’organe délibérant dans les six mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Il établit les enjeux du territoire et la stratégie de l’établissement public de coopération intercommunale pour y répondre, déclinée par type de compétence transférée à l’établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire les projets de territoire dans les communautés de communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines. Le projet de territoire doit être un document stratégique fédérateur entre les communes et l’EPCI. Il doit exprimer une vision pour l’EPCI des enjeux du territoire et de la stratégie qui doit être mise en place pour y répondre.

En conséquence, il est proposé qu’un tel projet de territoire soit adopté dans les six mois suivant le renouvellement général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 334

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il faut éviter de compliquer anormalement le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 492 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme VULLIEN, MM. LOUAULT et DÉTRAIGNE, Mme Catherine FOURNIER, MM. KERN, PRINCE, HENNO, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB et M. MOGA


ARTICLE 1ER BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :

« - le plan local d’urbanisme et de l’habitat ;

« - le plan climat air énergie territorial ;

« - le programme local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;

« - le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;

« - le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;

« - les schémas d’organisation sociale et médico-sociale.

« La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territorial et sur le projet de plan de déplacements urbains.

« Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole. »

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l’initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d’un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé. »

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoires de la métropole de Lyon.

« Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. »

Objet

Cet amendement précise certaines modalités adoptées en commission via l’amendement présenté par mon collègue François-Noël Buffet créant l’article 1er Bis.

Il est, d’une part, souhaité inscrire dans la loi la contribution des maires des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon aux documents stratégiques de la métropole requis par la loi.

À cette fin, la conférence métropolitaine serait obligatoirement sollicitée pour avis en amont des délibérations du conseil de la métropole sur plusieurs programmes ou schémas directeurs qui fixent les orientations générales dans les politiques publiques relevant des compétences de la métropole de Lyon et sont prescrits par la loi ou les règlements.

Concernant le SCOT et le PDU, ces documents sont élaborés et adoptés respectivement par le SEPAL et le SYTRAL, la Métropole de Lyon étant tenue de rendre un avis avant leur adoption par ces syndicats. Compte-tenu des enjeux de long terme pour tout le territoire sur ces thématiques, il est prévu que la conférence métropolitaine émette un avis en amont de celui du conseil métropolitain.

Il est d’autre part, souhaité inscrire dans la loi l’information des maires sur les choix budgétaires de la métropole de Lyon.

À cette fin, les projets de délibération du budget primitif et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur le territoire de la métropole seraient soumis pour information à la conférence métropolitaine.

Enfin, il est souhaité modifier le nombre minimal de réunion annuel de la conférence métropolitaine pour prévoir que celle-ci se réunira au moins quatre fois par an au lieu d’une fois minimum et prévoir que le seuil de 50 % pour que les maires puissent en demander la convocation soit abaissé à un tiers dans la limite de deux réunions par an à l’instar de ce que prévoit le projet de loi pour les EPCI.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 388 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DEVINAZ, Mme GUILLEMOT, MM. SUEUR, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase, après les mots : « conférence métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires » ;

Objet

La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’État.

Actuellement, la Métropole de Lyon est dirigée par le conseil métropolitain dont les membres ont été élus de manière indirecte par fléchage lors des élections municipales de 2014. A compter de 2020, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage métropolitain direct sans que leur élection soit liée aux élections municipales. A cette date, les communes perdureront sur le territoire de la Métropole de Lyon en conservant leur personnalité juridique et leurs compétences propres. Cependant, elles ne seront plus représentées en tant que telles mais intégrées dans des circonscriptions qui les intègrent.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2013-687 du 23 janvier 2014, avait acté que la Métropole de Lyon possédait un lien étroit avec les communes qui la composent. « Les liens qui existent dans les faits, et compte tenu de l’histoire de la communauté urbaine de Lyon, entre les communes et la métropole de Lyon caractérisent une situation objectivement différente de celle qu’on peut observer dans la généralité des départements. » Cette proximité avec les communes se justifie d’autant plus que, à la différence d’un département, la Métropole de Lyon exerce des compétences issues d’une communauté urbaine (urbanisme, logement, voirie, etc.).

La conférence métropolitaine est une instance consultative regroupant tous les chefs des exécutifs municipaux de la Métropole. Elle est présidée par le président du conseil de la Métropole et débat de tout sujet d’intérêt métropolitain.

Cet amendement vise à substituer l’expression « Conférence métropolitaine des communes » à celle de conférence métropolitaine pour illustrer la présence des communes dans la gouvernance de la Métropole de Lyon.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 389 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. DEVINAZ, Mme GUILLEMOT, MM. SUEUR, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


I. – Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La conférence métropolitaine se prononce chaque année sur le budget primitif de la métropole de Lyon et donne un avis qui est transmis au conseil métropolitain avant le vote du budget primitif. La conférence métropolitaine se réunit une fois par an pour donner un avis sur l’exécution de la programmation pluriannuelle des investissements de la métropole de Lyon.

« Le président de la métropole de Lyon saisit pour avis la conférence métropolitaine pour tout projet stratégique d’envergure métropolitaine. La conférence métropolitaine adopte un avis à la majorité simple des maires sous la condition qu’ils représentent au moins la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« …° Le schéma métropolitain de solidarité (personnes âgées, personnes en situation de handicap, protection de l’enfance, santé publique et développement social) ;

« …° Le projet de schéma métropolitain éducatif et culturel ;

« …° Le programme métropolitain d’insertion pour l’emploi.

Objet

La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’Etat.

Actuellement, la Métropole de Lyon est dirigée par le conseil métropolitain dont les membres ont été élus de manière indirecte par fléchage lors des élections municipales de 2014. A compter de 2020, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage métropolitain direct sans que leur élection soit liée aux élections municipales. L’originalité de ce mode de scrutin réside dans le découpage de la Métropole en quatorze circonscriptions infra-métropolitaines. La Métropole de Lyon étant devenue une collectivité territoriale à part entière, son mode d’élection, à l’issue de la période actuelle de transition, doit respecter les principes définis par le Conseil Constitutionnel et notamment le respect de la représentation démographique.

Après 2020, les communes perdureront sur le territoire de la Métropole de Lyon en conservant leur personnalité juridique et leurs compétences propres. Cependant, elles ne seront plus représentées en tant que telles mais intégrées dans des circonscriptions qui les intègrent.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2013-687 du 23 janvier 2014, avait acté que la Métropole de Lyon possède un lien étroit avec les communes qui la composent. Cette proximité avec les communes se justifie d’autant plus que, à la différence d’un département, la Métropole de Lyon exerce des compétences issues d’une communauté urbaine (urbanisme, logement, voirie, etc.). Il apparait donc nécessaire que les communes puissent être représentées dans les organes décisionnels de la Métropole de Lyon. Or le mode de scrutin actuel ne le garantit pas. En effet, avec le découpage des circonscriptions, certaines communes n’auront pas d’élus municipaux au conseil métropolitain.

Le présent amendement vise à compenser l’absence de représentation des communes tout en maintenant le principe de la représentativité démocratique des habitants. Pour cela, il souhaite renforcer les prérogatives de la conférence métropolitaine, organe consultatif de la Métropole de Lyon.

La conférence métropolitaine est une instance regroupant tous les chefs des exécutifs municipaux de la Métropole. Elle est présidée par le président du conseil de la Métropole et débat de tout sujet d’intérêt métropolitain. Elle a notamment élaboré le Pacte métropolitain qui a été adopté par le conseil de la Métropole et qui organise l’articulation des compétences entre la Métropole et les communes. Toutefois, cet organe demeure consultatif avec une fréquence de réunion aléatoire et relevant de la seule autorité du Président de la Métropole.

Cet amendement souhaite rééquilibrer les instances de la Métropole de Lyon afin de répondre aux objectifs de solidarité et de développement économique, social et environnemental fixés à l’article L3611-2 du Code général des collectivités territoriales. Il s’agit bien de garantir un équilibre dans les institutions métropolitaines afin que les communes, maillons essentiels de la vie locale, soient représentées au sein de la Métropole de Lyon.

Pour cela, cet amendement confère un pouvoir consultatif renforcé à la conférence métropolitaine des communes.

La conférence métropolitaine des communes est saisie chaque année pour donner un avis sur le projet de budget prévisionnel de la Métropole, sur tout projet de transfert de compétences d’une commune membre vers la Métropole de Lyon et inversement, sur l’exécution du programme pluri-annuel d’investissements et sur les projets stratégiques d’ampleur métropolitaine : le plan local d’urbanisme et d’habitat, le plan de mobilité, le programme de développement économique, le plan climat énergie territorial, le projet métropolitain des solidarités, etc.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 494 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, MIZZON, PRINCE, HENNO, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB et M. MOGA


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon. »

Objet

Il est souhaité inscrire dans la loi les règles de majorité pour l’adoption des avis rendus par la conférence métropolitaine. Il est proposé que ces règles soient identiques à celles de l’adoption du pacte de cohérence métropolitain, à savoir à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 493 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme VULLIEN, M. LOUAULT, Mmes Catherine FOURNIER et GUILLEMOT, MM. MIZZON, PRINCE, HENNO, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. MOGA et DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales , le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

Objet

Cet amendement propose de porter à 9 mois, au lieu de 6, le délai laissé à la conférence métropolitaine de la Métropole de Lyon pour adopter le pacte de cohérence métropolitain, ceci pour tenir compte de l'expérience antérieure de 2015 et du délai qui a été nécessaire pour adopter le premier pacte.

Cet allongement de délai permet de l’aligner sur celui dont disposeront les EPCI (alinéa 5 de l’article 1er du texte adopté par la commission des lois).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers un article additionnel après l'article 1er bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 717 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DEVINAZ et Mme GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l'article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois derniers alinéas de l’article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3122-5 à L. 3122-7 sont applicables à la commission permanente de la métropole de Lyon. »

Objet

La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’Etat.

Le Président et les vice-présidents de la Métropole de Lyon forment une commission permanente composée en outre de conseillers métropolitains. Cette commission permanente, bien qu’elle représente près du tiers du conseil de la Métropole, n’est toutefois pas représentative du fait de son mode de désignation. Elle peut recevoir pourtant délégation de pouvoirs du conseil pour décider en son nom sur de nombreux sujets.

Une élection des conseillers membres de la commission permanente au scrutin proportionnel permettrait ainsi une meilleure représentation de la diversité de l’assemblée et une gouvernance plus démocratique de l’exécutif métropolitain.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers un article additionnel après l'article 1er bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 755 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER TER 


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement nous proposons de supprimer le fait que les vice-présidents des EPCI sont élus au scrutin de liste. Nous souhaitons en effet en rester au mode électoral actuel afin de permettre un débat sur l’élection de chaque vice-président car l’objectif du mode électoral ne doit pas être seulement le gain de temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 834

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer cet article, introduit par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat.

Cet article porte sur l'élection des membres du bureau de l'EPCI au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel. Cette disposition est de nature à changer fortement le fonctionnement de l'intercommunalité qui ne peut pas être régi de la même manière qu'une collectivité territoriale. Par ailleurs, la rédaction de cet article pose des difficultés juridiques. 






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(n° 13 , 12 )

N° 223 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme COSTES, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER TER 


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le premier alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’écart entre le nombre de membres du bureau de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Si la règle fixée au deuxième alinéa ne peut pas être respectée pour des raisons numériques, l’écart entre le nombre de membres du bureau de chaque sexe s’établit proportionnellement au nombre de conseillers communautaires de chaque sexe. »

Objet

Si les conseils communautaires sont encore trop peu féminisés, la situation est encore moins satisfaisante dans les exécutifs de ces conseils. À titre d'exemple, seules 8 % de femmes président une intercommunalité et seulement 20 % de femmes sont présentes dans les exécutifs intercommunautaires.

Cet amendement impose que la parité soit respectée au sein des bureaux de ces conseils, dans la limite de la possibilité numérique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 13 , 12 )

N° 244 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. CABANEL et LABBÉ


ARTICLE 1ER TER 


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le premier alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque tous les conseillers communautaires sont élus selon les dispositions de l'article L. 273-9 du code électoral, l'écart entre le nombre des conseillers de chaque sexe siégeant au bureau ne peut être supérieur à un. »

Objet

Cet amendement instaure la parité dans les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale, dès lors que l'élection des membres par fléchage permet une composition paritaire de l'organe délibérant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers l'article 1er ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 13 , 12 )

N° 253 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER TER 


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le premier alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque tous les conseillers communautaires sont élus selon les dispositions de l'article L. 273-9 du code électoral, l'écart entre le nombre de membres du bureau de chaque sexe s'établit en intégrant au bureau communautaire autant de femmes maires qui siègent à l’intercommunalité jusqu’à obtention de la parité.»

Objet

Cet amendement a pour objet de faire respecter la parité au sein du bureau de l’EPCI en y intégrant les femmes maires qui siègent à l’intercommunalité jusqu’à obtention de la parité



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 13 , 12 )

N° 394 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme MONIER, MM. DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER 


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l'entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l'organe délibérant.

Objet

Cet amendement propose de renforcer la parité au sein des exécutifs des EPCI, où les femmes sont actuellement très peu représentées.

Cela tient en premier lieu à leur sous-représentation au sein de l'organe délibérant lui-même dont le bureau est l'émanation.

Sans attendre la mise en œuvre du scrutin de liste paritaire à l'ensemble des communes qui devra permettre de renforcer la place des femmes au sein des organes délibérants des EPCI, et par voie de conséquence, dans les exécutifs, cet amendement propose que le la proportion de femmes au sein des exécutifs soit au moins équivalente à leur proportion au sein de l'organe délibérant.






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(n° 13 , 12 )

N° 957

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER 


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Sur chacune des listes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être inférieur au produit, arrondi à l'entier inférieur, du nombre de vice-présidents multiplié par le quotient du nombre de membres en exercice de l’organe délibérant de ce sexe divisé par le nombre total de membres en exercice de l'organe délibérant.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’aller aussi loin qu’il est possible pour renforcer la parité au sein du bureau des établissements publics de coopération intercommunale.

La proportion entre les deux sexes parmi les vice-présidents devrait être égale à celle qui est constatée au sein de l’organe délibérant.

Ainsi :

- il est certain qu’il se trouvera assez de candidats potentiels de chacun des deux sexes aux fonctions de vice-président ;

- hormis le président et les vice-présidents, l’organe délibérant restera libre d’attribuer les autres sièges au sein du bureau à qui il le souhaite et notamment aux maires des communes membres.






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(n° 13 , 12 )

N° 861 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

M. GONTARD et Mmes BENBASSA et LIENEMANN


ARTICLE 1ER TER 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La représentation, par sexe, des membres du bureau est équivalente, à une unité près, à celle au sein de l'organe délibérant. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer la parité au sein des exécutifs des EPCI, où les femmes sont actuellement très peu représentées.

Cela tient en premier lieu à leur sous-représentation au sein de l'organe délibérant lui-même dont le bureau est l'émanation.

Sans attendre la mise en oeuvre du scrutin de liste paritaire à l'ensemble des communes qui devra permettre de renforcer la place des femmes au sein des organes délibérants des EPCI, et par voie de conséquence, dans les exécutifs, cet amendement propose que le la proportion de femmes au sein des exécutifs soit au moins équivalente à leur proportion au sein de l'organe délibérant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers l'article 1er ter).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 336

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER TER 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les vice-présidents de rang pair doivent être du même sexe que le président ; les vice-présidents de rang impair doivent être de sexe opposé. »

Objet

Il convient de favoriser la parité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 178 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER TER 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les listes de candidatures aux postes de vice-président prévoient que les rangs pairs et impairs sont attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes vice-présidents ne peut être supérieur à un. »

Objet

Avec les transferts massifs de compétences effectués au profit des intercommunalités à fiscalité propre, celles-ci finissent par jouer un rôle beaucoup plus important que les communes. Il est donc inacceptable que les exécutifs de ces intercommunalités ne soient soumis à aucune règle de parité. Cette carence s'explique par le fait que les conseils communautaires sont constitués par agrégation de représentants des différentes communes membres, ce qui conduit très souvent à une surreprésentation d'un sexe ou même à un quasi-monopole.

Cependant, l'efficacité des lois sur la parité peut reposer à la fois sur des mesures directement contraignantes et sur des mesures pénalisantes ou dissuasives. Un bon exemple en est la modulation des aides publiques de l'État aux partis politiques en fonction du respect par chaque parti d'un minimum de parité lors de la désignation de ses candidats aux élections législatives.

Dans cette logique, si au sein d'une intercommunalité le déséquilibre de la parité est tel qu'il n'est pas possible d'avoir une égalité du nombre des vice-présidents de chaque sexe, on devrait pénaliser globalement les élus concernés en réduisant à due concurrence le nombre des vice-présidents.

Pour cela, le présent amendement prévoit que dans les intercommunalités à fiscalité propre les vice-présidents de rang pair doivent être de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair doivent être de sexe opposé. Pour éviter que certains postes de vice-président soient délibérément non pourvus, il prévoit également que l'écart entre le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut pas être supérieur à un.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers l'article 1er ter).





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(n° 13 , 12 )

N° 393 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme MONIER, MM. DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. »

Objet

Cet amendement propose de renforcer la parité aux seins des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale pour prévoir que le 1er vice-président est de sexe différent du président.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers l'article 1er ter).





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(n° 13 , 12 )

N° 860 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. GONTARD et Mmes BENBASSA et LIENEMANN


ARTICLE 1ER TER 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le premier alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice-président est élu parmi les délégués d'un sexe différent de celui du président. ».

Objet

Cet amendement propose de renforcer la parité aux seins des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale pour prévoir que le 1er vice-président est de sexe différent du président.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er ter vers l'article 1er ter).





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(n° 13 , 12 )

N° 335

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER TER 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président et le premier vice-président doivent être de sexe différent. »

Objet

Il convient de favoriser la parité.






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(n° 13 , 12 )

N° 908 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. JACQUIN, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. TISSOT, DAUDIGNY et ANTISTE


ARTICLE 1ER TER 


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À la suite de l’élection des vice-présidents, le conseil communautaire fixe le nombre des membres non exécutifs du bureau. Ces membres peuvent être élus selon les modalités de vote prévues aux articles L. 252 et L. 253 du code électoral, après décision du conseil communautaire. »

Objet

L’auteur de l’amendement souhaite que les membres du bureau communautaire soient élus par leurs pairs du conseil plutôt que nommés. Aussi une fois la procédure classique d’élection de l’exécutif communautaire (président et vice-présidents) effectuée, il est proposé à travers cet amendement que les éventuels membres supplémentaires du bureau puissent être élus selon un scrutin de liste avec panachage tel qu’il est pratiqué dans les communes de moins de 1000 habitants, si le conseil communautaire le décide. Dans le cas contraire, le mode de d'élection ne change pas.

L’objectif est tout simplement de raccourcir la soirée électorale, si le contexte s'y prete car ces séances d installation peuvent être extrêmement longues . Après les élections uninominales de chacun des membres de l’exécutif, un seul scrutin pourrait suffire pour pourvoir à l’ensemble des sièges du bureau communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 310 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et DEROMEDI, MM. SIDO, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL, Mmes BRUGUIÈRE, MICOULEAU, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et M. HUSSON


ARTICLE 1ER TER 


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, les candidatures aux sièges des membres du bureau autres que le président et le ou les vice-présidents sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition du bureau. Si, à l’expiration de ce délai, il a été déposé autant de candidatures que de sièges à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122-7. »

Objet

La Commission des lois a adopté l’article 1 ter qui prévoie l’élection au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, des vice-présidents du bureau communautaire. En effet, le régime actuel d’élection au scrutin uninominal représente généralement plusieurs dizaines de votes et s’avère particulièrement lourd à mettre en œuvre lors des conseils d’installation pour un enjeu souvent minime.

Cette avancée constitue donc un premier réel gain de temps, de lisibilité et de cohérence. Toutefois, les autres membres du bureau resteraient élus suivant le mode de scrutin uninominal. Suivant les configurations locales, leur nombre reste conséquent et leur élection particulièrement fastidieuse alors même que très souvent un consensus politique a été trouvée en amont par les élus et qu’il n’y a qu’un candidat par poste.

Le présent amendement propose qu’un appel à candidature soit ouvert sur l’ensemble des postes des autres membres du bureau, en dehors du Président et des Vice-Présidents. Si le nombre de candidatures déposées correspond exactement aux nombres de postes à pourvoir les candidats sont immédiatement élus, comme c’est le cas pour la commission permanente des Conseils départementaux. Sinon, la règle actuelle s’appliquerait. Tout en respectant la diversité des situations locales, cette avancée simplifierait considérablement l’installation de nombreux bureaux communautaires. Tel est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 847 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER TER 


Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le cas échéant, les candidatures aux sièges des membres du bureau autres que le président et le ou les vice-présidents sont déposées auprès du président dans l’heure qui suit la décision de l’organe délibérant relative à la composition du bureau. Si, à l’expiration de ce délai, il a été déposé autant de candidatures que de sièges à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président et les vice-présidents sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122-7. »

Objet

La Commission des lois a adopté l’article 1 ter qui prévoie l’élection au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, des vice-présidents du bureau communautaire. En effet, le régime actuel d’élection au scrutin uninominal représente généralement plusieurs dizaines de votes et s’avère particulièrement lourd à mettre en œuvre lors des conseils d’installation pour un enjeu souvent minime.

Cette avancée constitue donc un premier réel gain de temps, de lisibilité et de cohérence. Toutefois, les autres membres du bureau resteraient élus suivant le mode de scrutin uninominal. Suivant les configurations locales, leur nombre reste conséquent et leur élection particulièrement fastidieuse alors même que très souvent un consensus politique a été trouvée en amont par les élus et qu’il n’y a qu’un candidat par poste.

Le présent amendement propose qu’un appel à candidature soit ouvert sur l’ensemble des postes des autres membres du bureau, en dehors du Président et des Vice-Présidents. Si le nombre de candidatures déposées correspond exactement aux nombres de postes à pourvoir les candidats sont immédiatement élus, comme c’est le cas pour la commission permanente des Conseils départementaux. Sinon, la règle actuelle s’appliquerait. Tout en respectant la diversité des situations locales, cette avancée simplifierait considérablement l’installation de nombreux bureaux communautaires. Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 958

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER 


Alinéa 4

Remplacer les mots :

autres membres du bureau

par les mots :

membres du bureau autres que le président et le ou les vice-présidents

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 309 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et DEROMEDI, MM. SIDO, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL et Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU


ARTICLE 1ER TER 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« À la majorité qualifiée, l’assemblée délibérante peut toutefois décider de procéder à l’élection des membres du bureau mentionnés au septième alinéa au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. »

Objet

Lors de l’examen du texte en commission, les rapporteurs ont acté l’élection au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, des vice-présidents du bureau communautaire.

En effet, le régime actuel d’élection au scrutin uninominal s’avère particulièrement lourd et fastidieux à mettre en place. Cette avancée constitue donc un réel gain de temps, de lisibilité et de cohérence.

Toutefois, suivant la rédaction proposée par les rapporteurs, les autres membres du bureau resteraient élus suivant ce mode de scrutin. Suivant les configurations locales, leur nombre reste conséquent et leur élection particulièrement longue.

Le présent amendement propose donc que l’assemblée délibérante puisse décider par elle-même, à la majorité qualifiée, d’élire les membres du bureau (hors vice-présidents) au scrutin de liste à la représentation proportionnelle (et non au scrutin de liste à la majorité absolue, ce mode de scrutin étant réservé à l’exécutif).

Tout en respectant la diversité des situations locales, cette avancée simplifierait considérablement l’installation des bureaux communautaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 846 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GABOUTY, GOLD, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER TER 


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« À la majorité qualifiée, l’assemblée délibérante peut toutefois décider de procéder à l’élection des membres du bureau mentionnés à l’alinéa précédent au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. »

Objet

Le présent amendement propose que l’assemblée délibérante de l'epci puisse décider par elle-même, à la majorité qualifiée, d’élire les membres du bureau (hors vice-présidents) au scrutin de liste à la représentation proportionnelle (et non au scrutin de liste à la majorité absolue, ce mode de scrutin étant réservé à l’exécutif). L'objectif est de respecter la diversité des situations locales, tout en simplifiant l’installation des bureaux communautaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 395 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme MONIER, MM. DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER TER 


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le cinquième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du présent article, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président et les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. »

.... – Le paragraphe précédent entre en vigueur à compter du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.

Objet

Cet amendement propose qu'à compter du renouvellement général de 2026 qui pourrait donner lieu à un scrutin de liste dans toutes les communes, scrutin généralement plus favorable à la féminisation des têtes de liste, l'élection du bureau du conseil communautaire soit organisée au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 975

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER TER 


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si un conseiller communautaire s'oppose, à l'ouverture du scrutin, à cette modalité d'élection, il est recouru à l'élection des vice-présidents selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 976

10 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 975 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER TER 


Amendement 975, alinéa 3

Remplacer les mots :

un conseiller communautaire s'oppose

par les mots :

20 % des conseillers communautaires s'opposent

Objet

Ce sous-amendement se justifie par son texte même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 337

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La règle actuellement en vigueur est satisfaisante. Il convient de ne pas apporter de complication supplémentaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 28

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 du code électoral est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. »

Objet

La loi du 17 mai 2013 a modifié en profondeur les modalités de désignation des conseillers communautaires.

Pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers communautaires soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

Or cette exigence n'a pas de réelle justification.

En effet, il n’existe aucun lien entre la composition d’un exécutif municipal et les compétences de l’intercommunalité.

Selon quels principes un Maire devrait-il définir l’ordre de ses adjoints et leurs compétences en fonction de l’intercommunalité ?

Par ailleurs, les communes de moins de 1 000 habitants disposent rarement d’un nombre de sièges important à l’intercommunalité. La justification que l’ordre du tableau fait apparaître les conseillers les mieux élus en premier après le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ne peut donc pas tenir de justification.

Pour une plus grande souplesse, il est proposé de reconduire les anciennes modalités en laissant au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation et ainsi de les modifier au cours du mandat si besoin.

Cette rédaction permettrait de solutionner l’objectif de l’article à savoir de garantir la présence des maires dans les conseils des EPCI.






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(n° 13 , 12 )

N° 69 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS, MM. SAVIN et BASCHER, Mmes BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et COURTIAL, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HENNO, HUGONET, HUSSON, KERN, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGEOT et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. LUCHE, MANDELLI, MILON et MOGA, Mmes MORHET-RICHAUD et NOËL, MM. PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. RAISON, RAMBAUD et RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAVARY et SCHMITZ, Mmes SITTLER et THOMAS, M. VASPART et Mme VULLIEN


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 4° de l’article L. 273-9 les mots : « en tête de la liste des candidats au conseil municipal » sont remplacés par les mots : « au sein du premier quart de la liste des candidats au conseil municipal » ;

Objet

Cet amendement vise, au nom de la simplification, à reformuler l'alinéa 4 de l'article L. 273-9 du code électoral relatif à l’élection des conseillers communautaires dans les communes de 1000 habitants et plus. Il assouplit ainsi les règles de fléchage au conseil communautaire en proposant que "tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, au sein du premier quart de la liste des candidats au conseil municipal." 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 868 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Martial BOURQUIN et VAUGRENARD, Mme MONIER, MM. ANTISTE et DURAN, Mme ARTIGALAS, M. Patrice JOLY, Mme CONWAY-MOURET et MM. TEMAL, DAUDIGNY, TISSOT et MANABLE


ARTICLE 2


Alinéa 11

Après les mots :

communautés de communes

insérer les mots :

, qui constituent avec leurs communes membres un groupe local par leurs liens indéfectibles de complémentarité et d’interdépendance,

et après les mots :

organe délibérant composé

insérer le mot :

nécessairement

Objet

Cet amendement vise à préciser la complémentarité entre communes et intercommunalité.

En effet, aujourd'hui, la mission de l'élu local ne conserve son sens et sa richesse qu'à la condition qu'il l'exerce à la fois au niveau communal et au niveau intercommunal.

Le projet de loi prévoyait de renforcer le rôle du maire au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il réaffirme l'importance et le rôle clé du premier magistrat de la commune dans le couple commune/intercommunalité. Cet amendement va donc dans le sens de cette volonté initiale du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 672 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 2


Alinéa 11

Après les mots :

communautés de communes

insérer les mots :

, qui constituent avec leurs communes membres un groupe local par leurs liens indéfectibles de complémentarité et d’interdépendance,

Objet

Cet amendement propose d'acter formellement la complémentarité du couple communes / intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 715 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GROSPERRIN et Daniel LAURENT, Mme Laure DARCOS, M. BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. CAMBON, PANUNZI et MOUILLER, Mmes NOËL et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DECOOL et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. LONGEOT, Mme DEROMEDI, MM. MAYET, Henri LEROY et de NICOLAY, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. LOUAULT, SAVARY et LAMÉNIE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN et RAISON et Mme DURANTON


ARTICLE 2


Alinéa 11

Après les mots :

communautés de communes

 insérer les mots :

, qui constituent avec leurs communes membres un groupe local par leurs liens de complémentarité et d'interdépendance,

Objet

Le présent amendement vise à préciser dans la loi la complémentarité du couple commune/intercommunalité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 13 , 12 )

N° 78 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Objet

Cet amendement ouvre la possibilité d'élire un nouveau suppléant pour les communes dont le nombre de sièges est réduit à un.

Dans l’état actuel du droit, une commune disposant d’un seul siège au sein du conseil communautaire bénéficie obligatoirement d’un suppléant. Or, en cours de mandat, il peut arriver qu’une commune voie le nombre de ses sièges réduit à un (fusion, extension de périmètre communautaire). Lorsque cette commune compte 1 000 habitants ou plus, le conseil municipal élit alors le nouveau conseiller communautaire, ainsi que son suppléant à partir de listes devant comporter deux noms. Si le suppléant élu à cette occasion démissionne ensuite de son mandat de conseiller municipal, il est aujourd’hui impossible pour le conseil municipal d’élire un nouveau suppléant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 427 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JACQUIN, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Objet

Dans l’état actuel du droit, une commune disposant d’un seul siège au sein du conseil communautaire bénéficie obligatoirement d’un suppléant. Or, en cours de mandat, il peut arriver qu’une commune voie le nombre de ses sièges réduit à un (fusion, extension de périmètre communautaire). Lorsque cette commune compte 1 000 habitants ou plus, le conseil municipal élit alors le nouveau conseiller communautaire, ainsi que son suppléant à partir de listes devant comporter deux noms. Si le suppléant élu à cette occasion démissionne ensuite de son mandat de conseiller municipal, il est aujourd’hui impossible pour le conseil municipal d’élire un nouveau suppléant.

Cet amendement vise à rendre possible l’élection d’un nouveau suppléant pour les communes dont le nombre de sièges est réduit à un.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 737 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. DELCROS et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. CANEVET, HENNO, CAPO-CANELLAS, MAUREY et LAUREY, Mme VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, M. LOUAULT, Mme SAINT-PÉ, MM. LONGEOT, MOGA

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le mandat de conseiller municipal de ce suppléant prend fin avant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil municipal élit un nouveau suppléant dans les conditions prévues au présent alinéa. »

Objet

Dans l’état actuel du droit, une commune disposant d’un seul siège au sein du conseil communautaire bénéficie obligatoirement d’un suppléant. Or, en cours de mandat, il peut arriver qu’une commune voit le nombre de ses sièges réduit à un (fusion, extension de périmètre communautaire). Lorsque cette commune compte 1 000 habitants ou plus, le conseil municipal élit alors le nouveau conseiller communautaire, ainsi que son suppléant à partir de listes devant comporter deux noms. Si le suppléant élu à cette occasion démissionne ensuite de son mandat de conseiller municipal, il est aujourd’hui impossible pour le conseil municipal d’élire un nouveau suppléant.

Cet amendement vise à rendre possible l’élection d’un nouveau suppléant pour les communes dont le nombre de sièges est réduit à un.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 255 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 273-12 du code électoral, les mots : « qui le suit » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de s'assurer qu'en cas de démission d’un conseiller communautaire, c’est bien le premier membre du conseil municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui sera désigné, en respectant l’ordre du tableau  (maire, adjoints puis conseillers municipaux) et sans considération pour la place du conseiller communautaire démissionnaire.

Afin de respecter le non-cumul des mandats, ou par convenance personnelle, il arrive qu’un maire renonce à son mandat mais demeure au conseil municipal de sa commune, tout en conservant son mandat de conseiller communautaire. Or, s’il démissionne par la suite de son mandat de conseiller communautaire, ce n’est pas le maire qui le remplacera mais celui qui le suit dans l’ordre du tableau, donc un conseiller municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 564 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 2 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir l’incompatibilité entre le mandat d’élus communautaires et les emplois de salariés de l’EPCI ou des communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 701 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et DEROMEDI, MM. SIDO, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL, Mmes BRUGUIÈRE, MICOULEAU, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. MANDELLI et GREMILLET


ARTICLE 2 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

La loi du n°2013-403 du 17 mai 2013 relative aux élections des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, a introduit un paragraphe II à l’article L. 237-1 du code électoral.

Pour rappel, le I de l’article L. 237-1 du code électoral prévoit une incompatibilité entre un emploi de salarié au sein d’un CCAS ou d’un CIAS et l’exercice d’un mandat au sein d’une commune ou d’un EPCI.

Le II a créé une nouvelle incompatibilité en 2014 propre au conseiller communautaire ou métropolitain, entre l’exercice d’un mandat de conseiller intercommunal et un emploi salarié au sein de cet EPCI à fiscalité propre ou de l’une des communes membres, de manière similaire à l’incompatibilité existante au conseil municipal pour les employés fonctionnaires ou contractuels de la commune, prévue par l’article L. 231 du code électoral.

Cette disposition, qui doit être maintenue, n’interdit pas à un employé d’une commune ou d’un l’EPCI de se porter candidat et d’exercer un mandat municipal au sein d’une autre commune membre du même EPCI.  Il sera cependant dans l’obligation de faire un choix s’il se trouvait en situation d’exercer un mandat de conseiller intercommunal au sein de l’organe délibérant de cet EPCI.

Ainsi, un agent de l’EPCI exerçant une fonction non dirigeante pourra continuer à être conseiller municipal, tout comme un agent d’une commune pourra se présenter et être élu au sein du conseil municipal d’une autre commune membre du même ensemble intercommunal ; cependant, s’il était mis en situation d’exercer un mandat de conseiller intercommunal au sein de l’organe délibérant de cet EPCI, il aurait à choisir entre son emploi et l’exercice de ce mandat.

En revanche, élargir cette règle, qui doit éviter des situations de conflits, aux salariés d’un EPCI qui seraient élus municipaux devrait faire l’objet d’une étude d’impact compte tenu de la taille des structures intercommunales et de l’étendue de leurs compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 338

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les communes qui au sein de l’intercommunalité ne disposent que d’un seul siège ont la possibilité de désigner un conseiller communautaire suppléant. Dans tous les cas, il est donc possible en cas d’absence d’un conseiller communautaire de le faire remplacer par un autre conseiller communautaire ou par un conseiller suppléant issu de la même commune. Cette solution est préférable au fait de permettre à un élu municipal qui n’est pas au courant des dossiers communautaires de participer de manière impromptue à une réunion de commission communautaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 756 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseillers municipaux adjoints ou conseillers délégués sont membres de droit des commissions intercommunales même s’ils ne sont pas conseillers communautaires, dès lors que la commission relève d’un domaine lié au titre de l’adjoint.

Objet

Par cet amendement, nous proposons que les adjoints au maire et les conseillers municipaux délégués soient membres de droit des commissions formées par l’EPCI dont leur commune est membre et qui ont un lien avec leur titre d’adjoint ou de délégués (par exemple un adjoint à la culture serait membre de droit d’une commission portant sur un événement culturel).

En effet, une telle avancée permettrait d’associer les adjoints et délégués des communes à la construction des politiques intercommunales concernant les sujets sur lesquels ils sont spécialisés sans que le fait qu’ils ne soient pas conseillers communautaires soit un frein.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 503 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, LONGEOT, CADIC, LAUGIER, Daniel DUBOIS et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. HENNO, Mmes DOINEAU et GUIDEZ, MM. VANLERENBERGHE, DELCROS et LOUAULT et Mmes PERROT et BILLON


ARTICLE 3


Alinéa 3, première phrase

Après la référence :

L. 2121-22

insérer les mots :

ou du bureau communautaire

Objet

Il paraît logique que l’article initial de la loi, qui ne prévoyait que le remplacement temporaire d’un membre d’une commission, soit élargi au bureau communautaire. Ainsi, dans tous les cas, la commune a la garantie d’être toujours représentée. Ceci permet notamment aux Maires qui siègent au bureau communautaire, parfois comme seul élu communautaire, d’être représenté dans cette instance qui est importante dans la vie communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 79 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 3, première phrase

1° Supprimer les mots :

pour une réunion

2° Remplacer les mots :

un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire

par les mots :

des conseillers municipaux de sa commune désignés comme suppléants par le maire

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la suppléance d’un membre d’une commission intercommunale par un membre du conseil municipal non conseiller communautaire pour plus d’une réunion.

Il s’agit de donner davantage de flexibilité au dispositif de l’article 3, pour ne pas avoir à recourir à la désignation du maire à chaque absence de réunion.

Toutefois, le dispositif reste encadré par le maire qui désigne plusieurs suppléants parmi les conseillers municipaux pour remplacer le conseiller communautaire dans la commission de l'EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 959

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

au même

par le mot :

audit

Objet

Amendement de coordination






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(n° 13 , 12 )

N° 444 rect. sexies

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT et DANESI, Mme KAUFFMANN, MM. RAMBAUD, LÉVRIER, MARCHAND, MIZZON, MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE et LONGEOT, Mme CARTRON, MM. CHASSEING, PATIENT et AMIEL, Mme CONSTANT, MM. GUERRIAU, BARGETON, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD, YUNG, PRINCE, LAMÉNIE, MOGA, GUÉRINI, GREMILLET et CAPUS


ARTICLE 3


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister à ses séances, sans participer aux votes. »

Objet

L’article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, permet à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui crée une commission dans les conditions prévues à l’article L. 2121-22 du CGCT de prévoir la participation de conseillers municipaux de ses communes membres selon des modalités qu’il détermine.

Le présent amendement permet, plus largement, que tout adjoint ou conseiller municipal délégué, même non membre d’une telle commission, ni désigné comme remplaçant, puisse assister aux séances, sans participer aux votes.

Cette disposition permettra d’assurer une information optimale des conseillers municipaux sur les activités de leur EPCI à fiscalité propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 73

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « population municipale » sont remplacés par les mots : « population DGF ».

II. – Le I entre en vigueur au prochain renouvellement des conseils municipaux.

Objet

Cet amendement vise à améliorer la visibilité et à renforcer les pouvoirs du maire de station classée au sein des instances intercommunales, en lui accordant une représentation à hauteur de la population DGF de ladite commune, plus représentative de son importance au sein de l’intercommunalité.

Ce mode de calcul permettra aux maires - essentiellement des petites communes classées - de garder la maîtrise de leur politique touristique.






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(n° 13 , 12 )

N° 339

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions actuellement applicables sont suffisantes.






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(n° 13 , 12 )

N° 446

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. PATRIAT, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et YUNG


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Outre l'effet inflationniste qu'elle est susceptible de générer sur l'effectif communautaire, le degré de solvabilité constitutionnelle d'une telle disposition parait hautement incertain au regard de la toile de fond jurisprudentielle établie en la matière. 

Nous souhaitons porter le débat en séance. 






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(n° 13 , 12 )

N° 826

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis, créé par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, vient ajouter une troisième exception à la règle selon laquelle, lors de l’établissement d’un accord local pour la composition d’un conseil communautaire, la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres (e du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités locales).

L’article L. 5211-6-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire, a été déclaré conforme à la constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 5 mars 2015. Le conseil constitutionnel a, par ailleurs, été conduit à se prononcer à d’autres reprises sur cet article.

La nouvelle exception introduite par amendement présente un risque constitutionnel majeur. En effet, dans l’ensemble de ses décisions portant, soit sur le droit électoral, soit sur la composition des conseils communautaires, le Conseil constitutionnel a toujours accepté une variation du ratio de représentativité limitée à 20 %. L’adoption de cet amendement risquerait de fragiliser tous les accords locaux négociés au sein des EPCI dans la perspective de la prochaine mandature.

L’article L. 5211-6-1 se caractérise par ailleurs par sa très grande complexité, et il n’apparaît donc pas utile d’ajouter une nouvelle dérogation à quelques mois des prochaines élections et alors que les assemblées délibérantes se sont déjà prononcées.

Il convient de noter enfin que cet article a fait l’objet de cinq modifications en six ans. Aussi, il apparaît souhaitable que sa rédaction bénéficie de stabilité. Cet amendement propose donc de supprimer l'article 3 bis.






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(n° 13 , 12 )

N° 919

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. KERN


ARTICLE 3 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Compte tenu du calendrier électoral, il est nécessaire que cette mesure entre en vigueur dès promulgation.






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(n° 13 , 12 )

N° 678 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et POINTEREAU, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et BILLON, MM. PRINCE et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mme de la PROVÔTÉ, M. DECOOL, Mmes RAMOND et Catherine FOURNIER, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. CHASSEING, PONIATOWSKI, GREMILLET et Henri LEROY


ARTICLE 4


I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

à fiscalité propre

II. – Alinéa 3

Après les mots :

conseillers communautaires

insérer les mots :

ou aux membres du comité syndical

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux membres des organes délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune membre d’un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical. »

Objet

Cet amendement propose d’étendre les obligations d’informations aux conseillers municipaux prévues par le présent texte.

L’article 4 prévoit d’améliorer l’information des conseillers municipaux qui ne sont pas membres du conseil communautaire en amont et en aval des réunions de celui-ci.

Il parait également justifié que les conseillers municipaux puissent être informés de l’ordre du jour et du compte rendu d’une réunion de l’organe délibérant de l’ensemble des EPCI - EPCI à fiscalité propre mais aussi syndicat de communes, etc. – et des syndicats mixtes dont leur commune est membre et dans lequel ils ne siègent pas.

Enfin, le présent amendement prévoit que ces éléments soient également communiqués aux conseillers communautaires pour les réunions des comités syndicaux d’un syndicat mixte dont leur EPCI est membre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 80 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

intercommunale

insérer les mots :

ainsi que des documents annexés à celles-ci et

Objet

Afin de garantir une meilleure circulation de l'information, cet amendement a pour objet d'étendre la transmission des documents annexés à la convocation de l’EPCI à tous les conseillers municipaux  des communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 81 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

, le cas échéant,

Objet

Cet amendement étend l’envoi de la note explicative de synthèse dans tous les EPCI à fiscalité propre et leurs communes (ce qui inclut donc les EPCI ne comportant aucune commune de 3 500 habitants et plus).

Jusqu’ici, en application des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 5211-1 du CGCT, la note explicative de synthèse de l’EPCI n’était envoyée qu’aux conseillers communautaires des EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Toutefois, on peut penser qu’un EPCI, même de taille modeste, puisse produire ces notes de synthèse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 29 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GRAND


ARTICLE 4


Alinéa 3, seconde phrase

I. – Remplacer les mots :

le rapport mentionné

par les mots :

les rapports mentionnés

II. – Après la référence :

L. 2312-1

insérer les mots :

et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-39

Objet

Cet article vise à améliorer utilement le niveau d’information de l’ensemble des élus du ressort de l’EPCI.

Conformément au premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport annuel d’activité de l’EPCI fait l’objet d’une communication au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus.

Avec la transmission des convocations, des comptes rendus et du rapport d'orientation budgétaire, les conseillers municipaux seront mieux informés sur les travaux de l’EPCI.

Il est proposé d’élargir cette obligation de transmission au rapport annuel d'activité de l'EPCI afin que les conseillers municipaux puissent préparer au mieux la séance au cours de laquelle il sera évoqué.






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(n° 13 , 12 )

N° 642 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

comportant la liste des questions portées à l’ordre du jour

Objet

Bien que cela soit développé dans les arguments du projet de loi, il est pertinent de le rajouter clairement dans cet article afin de rappeler ce que doit comporter cet envoi dématérialisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 488 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes LÉTARD et Catherine FOURNIER, M. LAFON, Mmes de la PROVÔTÉ, LOISIER, VERMEILLET, FÉRAT, VÉRIEN et GUIDEZ, MM. LAUGIER, LONGEOT, LE NAY, CANEVET, Daniel DUBOIS, CADIC et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DÉTRAIGNE, DELCROS et KERN, Mme BILLON et M. LOUAULT


ARTICLE 4


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont également destinataires du compte rendu des décisions prises par le bureau communautaire défini à l’article L. 5211-10.

Objet

Le bureau communautaire constitue l’un des trois organes de l’établissement public de coopération intercommunale, à côté du président et de l’assemblée délibérante. La composition du bureau et ses attributions sont fixées à l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales.

En pratique,  il est possible d’établir un rapprochement entre le bureau communautaire et la commission permanente des conseils départemental ou régional dans la mesure où les attributions respectives qui peuvent être déléguées à ces instances sont définies par une liste limitative pour laquelle elles ne peuvent recevoir de délégation. Au final, la possibilité de délégation est assez large et n’exclut que les décisions ayant trait à l’ensemble des questions budgétaires.

Ainsi, cet amendement vise à garantir la bonne et complète information de l'ensemble des élus municipaux sur les affaires intercommunales, en leur permettant d'avoir connaissance des décisions prises par le bureau communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 818 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Loïc HERVÉ, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. DELCROS et Mme BILLON


ARTICLE 4


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assure la diffusion des documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article sur son site Internet dans les mêmes délais que ceux impartis pour l’envoi de la convocation du conseil communautaire.

Objet

Le présent amendement vise à assurer une plus grande information des administrés aux affaires soumises au conseil communautaire de l’EPCI auquel leur commune est rattachée. Il complète le projet de loi en prévoyant par l'EPCI la diffusion des documents mentionnés à l’alinéa précédent sur son site internet dans les mêmes délais que ceux impartis pour l’envoi de la convocation du conseil communautaire.

Ce dispositif participe à améliorer la transparence et la compréhension des citoyens du territoire de l'EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 329

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 4


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

de manière dématérialisée

Objet

De nombreux élus municipaux, notamment dans les petites communes, ne disposent pas d’adresses mail. Il convient de ne pas aggraver la fracture numérique en marginalisant ces élus qui ont la même légitimité démocratique que les autres.  






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N° 658 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER


ARTICLE 4


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

dématérialisée

insérer les mots :

, ou par un envoi papier s’ils le demandent,

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que, par principe, l’envoi du dossier se fait de manière dématérialisée. Mais, pour que chaque élu puisse recevoir la même information, considérant que certains peuvent ne pas disposer d’un courriel, ces mêmes élus peuvent bénéficier d’un envoi papier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 736 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. CANEVET, HENNO, CAPO-CANELLAS et LAUREY, Mme VERMEILLET, M. LAFON, Mmes MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB, M. LOUAULT, Mme SAINT-PÉ et MM. DELAHAYE, LONGEOT et MOGA


ARTICLE 4


Alinéa 4, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ils sont facultatifs durant les trois premiers mois suivant l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

L’obligation introduite par le projet de loi d’envoyer aux conseillers municipaux les copies des informations adressées aux conseillers communautaires de manière dématérialisée ne peut matériellement pas être respectée immédiatement après l’installation des équipes issues du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires.

Elle implique en effet d’obtenir un nombre d’adresses électroniques parfois très élevé (certaines intercommunalités comptent plus de 1 000 conseillers municipaux), ceci alors qu’une partie des élus municipaux est nouvellement élue.

Pour cette raison, le présent amendement vise à rendre facultative cette obligation dans les trois premiers mois suivant l’élection du président de l’intercommunalité.

Par ailleurs, le présent article prévoit que, si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux. Cette possibilité réduirait, dans la pratique, les délais d’envoi pour l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre car elle impliquerait que ce dernier adresse plus en amont les documents à la commune de façon à ce que celle-ci puisse les envoyer aux élus à temps. Par ailleurs, cette étape supplémentaire par la commune n’est pas justifiée juridiquement car les documents à communiquer dans ce cadre relèvent uniquement de l’exercice par l’EPCI à fiscalité propre de ses compétences. 

Pour cette raison, le présent amendement vise à supprimer cette possibilité qui ne faciliterait pas les relations entre l’EPCI à fiscalité propre et ses communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 82 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux à leur demande. »

Objet

Dans le cas d’une mauvaise couverture numérique du territoire, il est nécessaire que les conseillers municipaux puissent avoir accès à ces documents au sein de la mairie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 712 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

M. GROSPERRIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON et CAMBON, Mmes CHAUVIN et Laure DARCOS, MM. de NICOLAY et DECOOL, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. FOUCHÉ, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Henri LEROY, LONGEOT, MANDELLI, MAYET et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PERRIN, RAISON, SAVARY et VASPART, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. RAPIN et Mme DURANTON


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La mairie permet la consultation de ces documents aux conseillers municipaux sur demande. »

Objet

Il convient de prendre en compte la précarité numérique de certains élus ou communes. Les zones blanches et la non-maîtrise de l'outil informatique par certaines personnes nécessitent donc que les documents cités à l'article 4 puissent être facilement consultables en mairie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 262 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. MILON, MAUREY, DALLIER, GUERRIAU et FOUCHÉ, Mme SITTLER, MM. MOGA, JANSSENS, MIZZON, PIEDNOIR, CAZABONNE et PRINCE, Mme VERMEILLET, MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mmes KAUFFMANN, Nathalie DELATTRE et BILLON, MM. CHASSEING, MANDELLI, de NICOLAY, CANEVET et LAFON, Mme LHERBIER, MM. KAROUTCHI, Henri LEROY et LAMÉNIE, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et MM. Bernard FOURNIER, DANESI, PONIATOWSKI et GREMILLET


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-…. – Les maires des communes concernées par des travaux décidés par un établissement public de coopération intercommunale sont informés de leur déroulement sur le territoire de leur commune dans les mêmes conditions que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, que son délégué. »

Objet

Dans certains cas, il arrive que le maire ne soit pas toujours tenu informé des travaux réalisés sur sa commune par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel il appartient.

Cette situation génère parfois de sérieuses difficultés. En effet, en ne connaissant pas l’existence de travaux se déroulant à un endroit de son territoire, un maire ou son adjoint peut alors être mis en difficulté. Il est essentiel qu’un élu local, souvent considéré par la population comme le seul interlocuteur, ne souffre pas d’un déficit d’informations auprès des citoyens qui le sollicitent à ce sujet.

Aussi, la nouvelle rédaction de l’article 4, tel qu’issue de l’examen en commission, favorise une meilleure information des maires avec, notamment, l’envoi de la note explicative de synthèse.

Toutefois, il convient aussi de prévoir la possibilité pour le maire ou son adjoint de pouvoir suivre les travaux.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 210 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Au début de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire expose en séance du conseil, une fois par trimestre, les principaux sujets donnant lieu à délibération au sein du conseil communautaire. »

Objet

Dans l’objectif de renforcer l’information des conseiller municipaux non membres du conseil communautaire, cet amendement oblige le maire à exposer en séance du conseil, une fois par trimestre, les principaux sujets donnant lieu à délibération au sein du conseil communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 252 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « au préalable duquel un membre du bureau de l’établissement public de coopération intercommunal auquel appartient la commune rend compte des actions menées durant l’année ».

Objet

Cet amendement  instaure l’obligation pour un membre du bureau de l’intercommunalité de venir présenter les actions menées par l’EPCI durant l’année aux membres du conseil municipal, préalablement à la délibération spécifique du conseil municipal sur l’orientation budgétaire. Il répond à l'objectif de renforcement de l’information des conseillers municipaux au sujet des actions menées au sein de l’intercommunalité au moment du débat budgétaire. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 13 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RAPIN et GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET, MM. MEURANT, LEFÈVRE, KAROUTCHI et PIEDNOIR, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY et MANDELLI, Mmes MALET et SITTLER, MM. PEMEZEC, CAPUS, GROSPERRIN et HUSSON, Mme LASSARADE, MM. CHASSEING, LE GLEUT et LAMÉNIE, Mme RAMOND, MM. PERRIN et RAISON, Mme NOËL, M. MAUREY, Mmes LHERBIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT, REICHARDT et Henri LEROY, Mmes IMBERT, RENAUD-GARABEDIAN et LAMURE et M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Elle est transmise de manière dématérialisée ou, s’ils en font la demande, adressée par écrit au domicile des conseillers municipaux ou à une autre adresse. »

Objet

S’agissant de l’envoi des convocations aux conseillers municipaux, l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales fait de l’envoi par courrier la norme, prévoyant la simple possibilité – sur demande des élus – de bénéficier d’un envoi dématérialisé.

Afin de faciliter le fonctionnement des assemblées, et à l’heure de la transition numérique, il importe de permettre aux communes de procéder directement aux envois de convocation par voie dématérialisée, tout en laissant la possibilité aux conseillers qui le souhaiteraient de continuer à recevoir une convocation par courrier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 848 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , s’ils en font la demande, » sont supprimés.

Objet

S’agissant de l’envoi des convocations aux conseillers municipaux, l’article L2121-10 du code général des collectivités territoriales fait de l’envoi par courrier la norme, prévoyant la simple possibilité – sur demande des élus – de bénéficier d’un envoi dématérialisé.

Afin de faciliter le fonctionnement des assemblées, et à l’heure de la transition numérique, il importe de permettre aux communes qui le souhaitent de procéder directement aux envois de convocation par voie dématérialisée, sans soumettre cette possibilité à la demande préalable des conseillers municipaux.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 803

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de l’ordre du jour de la réunion et d’une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération du conseil municipal. » ;

2° L’article L. 2121-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble des documents administratifs, y compris préparatoires, à ces délibérations peut lui être communiqué à sa demande, à l’exception des données personnelles des dossiers médicaux des agents de la commune. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons améliorer les conditions de travail des élus municipaux et leur droit à l’information.

En effet nous proposons de :

- Étendre aux communes de moins de 3500 habitants le droit de recevoir avec l’ordre du jour des réunions du conseil municipal une note explicative de synthèse ;

- Permettre aux élus d’avoir accès à davantage de documents relatifs aux délibérations s’ils le souhaitent.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 466

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme CARTRON, MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-13. - Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé de toutes affaires d’intérêt communal et intercommunal lorsque celles-ci font l’objet d’une délibération. »

Objet

Cet amendement de bon sens a pour objet d’élargir le droit d’information des conseillers municipaux aux affaires intéressant la coopération intercommunale en procédant, à cette fin, à la réécriture de l’article L2121-13 du Code général des collectivités territoriales. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 616 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. BONHOMME, Henri LEROY et SIDO, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI, LAMÉNIE, MOUILLER et PIEDNOIR et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’initiative de la commune, la note explicative de synthèse peut être mise à disposition des conseillers par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers à l’adresse électronique de leur choix. »

Objet

Le présent amendement ouvre la possibilité, pour les communes de plus de 3500 habitants qui en auraient la possibilité et le souhaiteraient, de mettre la note explicative de synthèse à disposition des conseillers municipaux sur une plateforme électronique sécurisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 83 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, si une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est produite à destination du maire, elle est adressée avec la convocation à tous les membres du conseil municipal. »

Objet

Cet amendement vient ainsi préciser que dans une commune de moins de 3500 habitants, lorsqu’une note de synthèse est produite, elle doit être envoyée à tous les membres du conseil municipal.

Dans un souci de transparence et de bonne information de tous les membres du conseil municipal, dans les cas où cette note de synthèse serait produite pour le maire, elle ne devrait pas pouvoir être adressée qu’à certains membres du conseil municipal;



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 441

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. PATRIAT, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-11-... – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération, le président peut décider que la réunion du conseil communautaire se tienne par téléconférence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des conseillers communautaires dans les différents lieux de réunion. Les votes ont lieu au scrutin public. La réunion du conseil communautaire ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l’élection du président de la communauté et du bureau, pour l’adoption du budget primitif, pour l’élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l’application de l’article L. 2121-33. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre l’organisation de conseils communautaires par téléconférence dans les communautés de communes et des communautés d’agglomération.

La réunion d’organes délibérants de collectivités locales ou de groupements par téléconférence est aujourd’hui uniquement possible pour certaines communes de la Polynésie française, en application de l’article L. 2573-5 du code général des collectivités territoriales.

Or, les distances parfois importantes et les intempéries, notamment en période hivernale, peuvent rendre difficile, pour les élus, l’accès au lieu de réunion du conseil communautaire. La possibilité de recours à la téléconférence évitera donc aux conseillers communautaires des déplacements parfois longs et facilitera l’exercice de leur mandat.

De même que pour les communes de la Polynésie française, l’amendement entoure de garanties la possibilité de recours à la téléconférence.

Ses modalités d’application devront être précisées par un décret en Conseil d’Etat, à l’instar du décret n° 2018-735 du 21 août 2018 s’agissant des communes de la Polynésie française.






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(n° 13 , 12 )

N° 470

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CARTRON, MM. PATRIAT, de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 5212-23 du code général des collectivités territoriales, les mots : « peuvent prendre » sont remplacés par le mot : « reçoivent ».

Objet

L’article L5212-23 du code général des collectivités territoriales prévoit que les conseillers municipaux des communes siégeant au sein d’un syndicat mixte fermé peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité du syndicat et de celles du bureau.

Il est proposé de renforcer ce droit d’information.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 460

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport peut donner lieu à un débat au conseil municipal. »

Objet

Cet amendement plaide pour une mise à profit des conseils municipaux à la faveur desquels les représentants de la commune au sein de l’organe délibérant d’un EPCI doivent rendre compte de l’activité intercommunale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 31

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale compte plus de 100 000 habitants, ce rapport présente notamment les différentes actions de l’établissement par commune membre, sur chaque compétence, en matière de fonctionnement et d’investissement. Il indique le coût et les partenaires financiers de ces actions. »

Objet

Face à l’augmentation de la taille des intercommunalités suite aux réformes territoriales successives, il convient d’assurer la transparence de l’action communautaire et son information aux communes membres.

Il est donc proposé de préciser le contenu du rapport annuel d’activité annuel de l’EPCI en incluant le détail des actions par commune membre, sur chaque compétence, en matière de fonctionnement et d’investissement pour l’ensemble des EPCI de plus de 100 000 habitants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 30

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales est supprimé.

Objet

L'article 4 vise à améliorer utilement le niveau d’information de l’ensemble des élus du ressort de l’EPCI.

Conformément au premier alinéa de l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le rapport annuel d’activité de l’EPCI fait l’objet d’une communication au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus.

Avec la transmission des convocations, des comptes rendus et du rapport d'orientation budgétaire, les conseillers municipaux seront mieux informés sur les travaux de l’EPCI.

Il est donc proposé de supprimer la disposition peu respectée prévoyant que les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.

En effet, les conseillers municipaux ont la possibilité d’interroger les représentants de la commune à l’EPCI lors de tous conseils municipaux sans qu’une disposition législative ne soit nécessaire. Ils peuvent également demander la réunion du conseil municipal dans les conditions prévues aux articles L. 2121-9 et L. 2541-2 du CGCT.

Cet amendement vise donc à simplifier l'organisation des conseils municipaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 679 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et POINTEREAU, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et BILLON, M. PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, MM. VASPART, MANDELLI et BONNECARRÈRE, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, Pascal MARTIN et DECOOL, Mmes RAMOND et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. PONIATOWSKI, GREMILLET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-… – Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réunit une fois par an les membres des conseils municipaux des communes membres afin de dresser un bilan de l'action de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et d'en présenter les orientations.

« Les modalités d'organisation de cette ou de ces réunions sont définies par le règlement intérieur de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Objet

Cet amendement prévoit que le Président de l’EPCI présente annuellement à l’ensemble des conseillers municipaux le bilan de l’action de l’intercommunalité et les orientations de celle-ci.

La mise en œuvre au 1er janvier 2017 des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale conformément à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a conduit à une augmentation substantielle du nombre de communes au sein des EPCI, et par la-même a vu un éloignement entre l’intercommunalité et les élus municipaux.

Ainsi, certains EPCI regroupent plus d’une centaine de communes, et davantage encore de délégués.

Dans ces entités, de plus grande taille, l’implication et l’information des élus est parfois lacunaire conduisant à un sentiment d’exclusion de leur part.

Aussi, afin d’améliorer l’information et la participation des élus municipaux à la vie de l’EPCI, le présent amendement propose que les membres des conseils municipaux des communes membres soient réunis une fois par an afin que leur soit présenté un bilan de l’action de l’EPCI et ses orientations futures.   

Cette information pourra se faire à travers des réunions par secteur, ou en un lieu unique, l’amendement renvoyant au règlement intérieur la fixation des modalités de leur organisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 106

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 5211-50 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce dossier est également mis en ligne sur les sites internet de l'établissement public de coopération intercommunale et des communes membres, lorsqu’ils existent. Il constitue une étude d’impact définissant les objectifs de la consultation, exposant les motifs de la décision proposée et évaluant les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales du projet et les modalités d’application envisagées ainsi que leurs conséquences. »

Objet

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit les modalités d’information et de participation des habitants par un établissement public de coopération intercommunal (EPCI).

Ainsi, l’EPCI peut être amené à consulter les électeurs des communes membres sur les décisions que l’organe délibérant ou son président sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l’établissement.

A l’occasion de cette consultation, l’EPCI doit constituer un dossier d’information sur l’objet de la consultation qui est mis à la disposition du public sur place au siège de l’EPCI et dans chaque mairie.

Même si l'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, il est proposé de prévoir expressément la mise en ligne de ce rapport sur les sites internet de l’EPCI et des communes membres.

Il est également proposé de préciser le contenu de ce dossier d’information afin que les électeurs soient informés au mieux avant la consultation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 345

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 4 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 960

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4 BIS 


Alinéa 1

Remplacer les mots :

livre III

par les mots :

livre VI

Objet

Correction d'une erreur matérielle






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 495 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, MIZZON, PRINCE, HENNO, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE et Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB


ARTICLE 4 BIS 


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

peuvent demander à être

par le mot :

sont

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de deux semaines, le compte-rendu des séances du conseil de la métropole est transmis aux conseillers municipaux des communes de manière dématérialisée. »

Objet

Cet amendement précise certaines modalités adoptées en commission via l’amendement présenté par mon collègue François-Noël Buffet créant l’article 4 Bis.

Il est souhaité́ que les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la Métropole reçoivent de manière systématique et sous forme dématérialisée la copie des convocations, rapports et compte-rendu afin de donner le même niveau d’information que celui dont disposent les élus métropolitains.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 639

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DEVINAZ et Mme GUILLEMOT


ARTICLE 4 BIS 


I. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

peuvent demander à être

par le mot :

sont

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que le compte-rendu du précédent conseil de la métropole

II. – Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la région et de l’Etat.

Actuellement, la Métropole de Lyon est dirigée par le conseil métropolitain dont les membres ont été élus de manière indirecte par fléchage lors des élections municipales de 2014. A compter de 2020, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage métropolitain direct sans que leur élection soit liée aux élections municipales. A cette date, les communes perdureront sur le territoire de la Métropole de Lyon en conservant leur personnalité juridique et leurs compétences propres. Cependant, elles ne seront plus représentées en tant que telles mais intégrées dans des circonscriptions qui les intègrent.

Dans un souci de transparence, cet amendement vise à renforcer l’information des conseillers municipaux des actes pris par la Métropole de Lyon qui concernent leur territoire et ses habitants. Il s’agit de décliner les mêmes droits d’information des conseillers municipaux membres d’un établissement public de coopération intercommunale aux conseillers municipaux des communes membres de la Métropole de Lyon.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 346

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 5 A 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 447

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. de BELENET, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 A 


Supprimer cet article.

Objet

La commission a prévu un transfert "à la carte" des compétences facultatives au sein des EPCI à fiscalité propre, sans s'instruire outre mesure auprès des effets réels que cette dérogation démesurée au principe de subsidiarité et d’exclusivité est susceptible de générer. 

Sans compter qu'elle met à mal la logique de gouvernance et le processus d'intégration communautaire. 






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(n° 13 , 12 )

N° 827

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 A 


Supprimer cet article.

Objet

L’article 5 A, créé par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat, permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de fonctionner « à la carte ».Si un tel fonctionnement ne pose pas de difficulté pour un syndicat de communes, comme le prévoit l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il n’est pas possible pour un EPCI à fiscalité propre, pour deux raisons principales :

1- un fonctionnement « à la carte » implique que seule une partie des conseillers communautaires participe aux débats de l’organe délibérant, selon le sujet inscrit à l’ordre du jour. Or, les conseillers communautaires sont, pour la plupart, élus au suffrage universel direct, par l’ensemble des électeurs des communes. Priver des élus au suffrage universel direct de leur droit de vote sur l’ensemble des affaires de l’établissement présente un risque d’inconstitutionnalité.

2- l’article 5 A prévoit un régime de « contributions fiscalisées », qui ne peut s’appliquer qu’aux EPCI sans fiscalité propre. Les EPCI à fiscalité propre (FP) peuvent lever directement leurs propres impôts locaux, sur lesquels ils ont un pouvoir de taux. Il n’est pas possible de ne lever des impôts que sur une partie du territoire intercommunal, et l’adoption de contributions fiscalisées présente des risques constitutionnels sérieux au regard du principe d’égalité des contribuables devant les charges publiques.

 En outre, des mécanismes permettent déjà un exercice souple des compétences sur le territoire intercommunal :

 - lorsqu'elle est prévue, la définition de l'intérêt communautaire confère de la souplesse à l'exercice des compétences ;

- il existe de nombreux dispositifs de mutualisation, comme le service commun, qui permettent à des communes de mutualiser entre elles certaines compétences, de même qu’avec l’EPCI ; dans ces mécanismes, le lien entre le financeur et le bénéficiaire est précisément identifié ;

- un exercice différencié sur le territoire de l’EPCI à fiscalité propre est déjà possible pour certaines compétences particulières qui peuvent être transférées à un ou plusieurs syndicats (eau potable, assainissement, déchets…), conformément à l’article L. 5211-61 du CGCT.






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(n° 13 , 12 )

N° 864 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LOUAULT, Mmes PERROT et VERMEILLET, M. CANEVET, Mme SOLLOGOUB, M. MOGA et Mme VULLIEN


ARTICLE 5 A 


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Objet

Cet amendement suit le principe de la « sécabilité » d’une compétence et vient modifier les dispositions législatives liées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 865 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LOUAULT et CANEVET, Mmes PERROT, VERMEILLET et SOLLOGOUB, M. MOGA et Mme VULLIEN


ARTICLE 5 A 


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au premier alinéa de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « bénéficiaire », sont insérés les mots : « de tout ou partie ».

Objet

Cet amendement suit le principe de la « sécabilité » d’une compétence et vient modifier les dispositions législatives liées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 863 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LOUAULT, Mme PERROT, M. CANEVET, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, M. MOGA et Mme VULLIEN


ARTICLE 5 A 


Alinéa 7

Remplacer les mots :

à l’ensemble des biens

par les mots :

à tout ou partie de l’ensemble des biens

Objet

Cet amendement suit le principe de la « sécabilité » d’une compétence, elle entraine de facto la « sécabilité » des biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice. Ceux-ci doivent être considérés dans leur individualité à l’accomplissement de cette compétence et donc permettre un transfert partiel de ces biens, équipements et services publics le cas échéant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 347

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 5 B 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 348

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 5 C 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 448

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 C 


Supprimer cet article.

Objet

Ce dispositif prévu par notre honorable commission a pour objet de verser une dotation de consolidation aux communes en cas de diminution de la dotation d'intercommunalité d'un EPCI à FP dont le coefficient d'intégration fiscale aurait diminué d'une année sur l'autre.

Cette disposition de dé-responsabilisation financière totale porte un rude coup à la logique d'intégration intercommunale - adossée sur un système d'incitations positives qui se matérialise, entre autres, par le biais des concours financiers de la dotation d'intercommunalité.

Il s'agit d'un non-sens absolu : les communes n'auront plus intérêt à « jouer le jeu » de l'intercommunalité.






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(n° 13 , 12 )

N° 569

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. KERROUCHE, MARIE et DURAIN


ARTICLE 5 C 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit qu’en cas de restitution de compétences par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à leurs communes membres, la baisse de la dotation d’intercommunalité versée à l’établissement, conséquence de la diminution de son coefficient d’intégration fiscale, serait compensée à due concurrence par une dotation de consolidation répartie entre ses communes membres au prorata de leur population dite « DGF ».

Le droit actuel est pourtant clair en matière de transfert ou de restitution de compétences puisqu’il prévoit que les attributions de compensation doivent être modifiées après intervention de la commission locale d’évaluation des charges transférées lorsque l’EPCI à fiscalité propre est doté de la fiscalité professionnelle unique ; lorsqu’il est soumis au régime de la fiscalité additionnelle, les élus sont amenés à revoir les taux d’imposition communaux et intercommunaux en conséquence. Le financement des transferts ou restitutions de compétences est donc déjà assuré.

Pour sa part, la dotation d’intercommunalité n’a jamais eu pour objet de financer l’exercice des compétences transférées à l’EPCI à fiscalité propre. Elle visait à encourager le développement de politiques publiques intercommunales supplémentaires, sans lien avec les transferts de compétences.

Pour cette raison, le mécanisme porté par cet article est injustifié et le présent amendement vise donc à le supprimer.






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(n° 13 , 12 )

N° 828

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 C 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 5 C, introduit par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat. Ce nouvel article prévoit, en effet, que toute diminution de la dotation d’intercommunalité d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) consécutive à une diminution de son coefficient d’intégration fiscale (CIF) sera reversée aux communes membres de groupement sous la forme d’une dotation de consolidation.

L’article 5 C va à rebours de cette logique et de toute la logique intercommunale : il prévoit que toute baisse de dotation d’intercommunalité liée à une diminution de l’intégration fiscale doit faire l’objet d’un reversement aux communes. La dotation d’intercommunalité étant répartie au sein d’une enveloppe fermée, ce mécanisme revient à soustraire une part de la dotation versée aux EPCI bien intégrés et à l'affecter aux communes appartenant à des EPCI en voie de désintégration.

Par ailleurs, cette disposition créerait un nouveau facteur de complexité dans la répartition dans la dotation globalement de fonctionnement (DGF) en créant une dotation figée au profit des communes, sans aucun lien avec la situation réelle de celles-ci. Les communes conserveraient ainsi définitivement une dotation de consolidation quand bien même elles transféreraient à nouveau des compétences à l’EPCI ou même si elles venaient à le quitter.

Enfin, le droit actuel permet d’ores-et-déjà à une commune de bénéficier d’une majoration de ses attributions de compensation lorsqu’une compétence lui est restituée par l’EPCI.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 349

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 5 D 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 464

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 D 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet d'autoriser le transfert de compétences facultatives à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre par certaines de ses communes membres seulement.

Ce système à la carte est foncièrement antinomique au fonctionnement des EPCI à fiscalité propre et à la logique d'intégration communautaire qui les sous-tend.






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(n° 13 , 12 )

N° 567 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE, DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 D 


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi tel qu’adopté par la commission des lois du Sénat prévoit de supprimer la catégorie des compétences optionnelles dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération au motif que cette catégorie ne correspondrait plus à aucune nécessité.

Cette suppression induirait pourtant un moindre niveau d’intégration intercommunale car, dans chacune de ces communautés, ce seraient potentiellement trois domaines de compétences qui se trouveraient restitués aux communes. Cette évolution irait de fait à l’encontre de l’équilibre adopté par le Parlement à l’occasion de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 et occasionnerait une nouvelle période d’instabilité dans l’action publique locale.

Par ailleurs, il est indéniable que la catégorie des compétences optionnelles présente d’ores et déjà une souplesse appréciable dans la mesure où la plupart sont soumises à la définition d’un intérêt communautaire qu’il revient aux élus de décider localement. Passée cette étape de définition du contour des trois compétences optionnelles requises, leur caractère « optionnel » n’a évidemment aucune incidence pour les élus sur l’exercice des compétences par la communauté.

Cet amendement vise donc à maintenir la catégorie des compétences optionnelles pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 757

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5 D 


Alinéa 22

Après le mot :

loi,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

sauf si une restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

Objet

Par cet amendement nous proposons d’ajouter à la suppression de la catégorie des compétences optionnelles le fait que l’EPCI continue d’exercer ces compétences s’il les exerçait déjà, sauf si le conseil communautaire et les conseils municipaux décident la restitution d’anciennes compétences optionnelles, dans les mêmes conditions proposées par le texte de la Commission pour que les communes se voient restituer des compétences facultatives.

En effet, la formule « jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement » nous paraît trop approximative et les conditions de l’article L5211-17 du CGCT ne permettent pas aux communes de réellement manifester leur souhait de récupérer une compétence auparavant optionnelle puisqu’une absence de délibération y est considérée comme un avis favorable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 829

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement, sur tout ou partie de leur territoire, l’une ou l’autre » et la date : « 1er juillet 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er janvier 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 7° du I de l’article L. 5214-16, dans sa rédaction résultant de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins et les objectifs à atteindre. Il précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté de communes, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. » ;

2° Après le 9° du I de l’article L. 5216-5, dans sa rédaction résultant de l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La communauté d’agglomération peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnés aux 8° et 9° à l’une de ses communes membres qui a, par délibération, adopté un plan des investissements qu’elle entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter un cahier des charges intégré à la convention, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures. Ce cahier des charges définit notamment les besoins, les objectifs à atteindre, précise, en concordance avec le plan des investissements, les moyens humains et financiers consentis à l’exercice de la compétence déléguée, et fixe des indicateurs de suivi afin d’évaluer l’atteinte des objectifs assignés au délégataire.

« La délégation prévue à l’alinéa précédent peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1, existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté d’agglomération. Dans cette hypothèse, l’organe délibérant du syndicat adopte un plan des investissements qu’il entend réaliser à cet effet et s’engage à respecter le cahier des charges intégré à la convention qu’il conclut avec la communauté d’agglomération, dans un objectif de qualité du service rendu et de pérennité des infrastructures.

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la communauté d’agglomération délégante, qui en reste responsable.

« La convention, conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. »

IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214-21 et à l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, les syndicats compétents en matière d’eau et d’assainissement ou dans l’une de ces matières, existants au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre d’une communauté de communes exerçant, à titre obligatoire ou facultatif ces compétences ou l’une d’entre elles, ou dans celui d’une communauté d’agglomération, sont maintenus jusqu’à six mois suivant la prise de compétence. Le syndicat exerce, sur son périmètre, ses attributions pour le compte de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et lui rend compte de son activité.

L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, au cours de ces six mois, délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles aux syndicats compétents, lesquels sont dans ce cas maintenus pour un an supplémentaire à compter de cette délibération, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au précédent alinéa.

Le syndicat est dissous ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné à l’alinéa précédent, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution.

Objet

Cet amendement a pour objet de réécrire l’article 5 relatif à l’exercice des compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées dans le sens souhaité par le Gouvernement ; c’est-à-dire : assouplir les modalités de report de la prise de compétence « eau » et « assainissement » au 1er janvier 2026 par les communautés de communes, et préciser les conditions de mise en œuvre de ces compétences par les communautés de communes, quand elles les exercent, et par les communautés d’agglomération.

Le projet de loi « Engagement et Proximité » vise à élargir les possibilités de report du transfert de compétence pour les communautés de communes exerçant déjà, au 5 août 2018, une partie de la compétence eau ou une partie de la compétence assainissement sur tout ou partie de son territoire. Afin de laisser un temps supplémentaire aux communes pour se saisir de cette possibilité de report, le projet de loi prévoit de décaler la date limite pour activer une minorité de blocage du 30 juin au 31 décembre 2019.

Par dérogation au droit commun des délégations de compétences prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement introduit un élément de souplesse en permettant à une communauté de communes qui vient à exercer à titre obligatoire, ou facultatif entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2026, ou une communauté d’agglomération, compétente au 1er janvier 2020, les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement des eaux usées, de déléguer tout ou partie des compétences ou l’une d’entre elles, à l’une de ses communes membres. Cette délégation est organisée dans le cadre d’un mécanisme conventionnel prévu par le présent article. Elle s’exerce sous l’autorité du délégant, qui en demeure responsable.

C’est la raison pour laquelle la délégation de la compétence eau et assainissement est sans conséquence sur le coefficient d’intégration fiscale (CIF) de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). 

Le présent amendement a également pour objet d’étendre cette faculté de délégation sécable aux syndicats existants au 1er janvier 2019, et ne regroupant que des communes appartenant à une même communauté de communes ou à une même communauté d’agglomération. Pour ce faire, il permet le maintien des syndicats concernés pendant six mois à compter de la prise de compétence. L’EPCI à fiscalité propre a alors jusqu’à six mois pour délibérer sur le principe d’une délégation en tout ou partie de ces compétences ou de l’une d’entre elles à leur profit. Si une telle délibération est adoptée, la dissolution du syndicat est suspendue pour un an supplémentaire à compter de la date de la délibération. Ce délai est mis à profit pour conclure entre  l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et le syndicat concerné une convention de délégation, dans les formes prévues à l’article 5 du présent projet de loi. Si aucune convention n’a pu être conclue à l’issue de ce délai, le syndicat est dissous ou voit ses missions réduites.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 523 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. DAGBERT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAN, ÉBLÉ, FÉRAUD et FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, IACOVELLI et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JOMIER, LALANDE et LECONTE, Mmes LEPAGE et LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et ROGER, Mme ROSSIGNOL, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TEMAL, Mme TOCQUEVILLE, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « assainissement », sont insérés les mots : « ou qui exerce en partie seulement l’une ou l’autre » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles » sont remplacés par les mots : « les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement ou exerce en partie seulement l’une ou l’autre ».

II. – Toutes les délibérations prises avant le 1er juillet 2020 dans les conditions requises au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 précitée ayant pour objet de s’opposer au transfert des compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de l’une d’entre elles ou d’une partie d’entre elles ont pour effet de reporter le transfert de compétence au 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement propose de maintenir, pour le transfert de la compétence "eau" et "assainissement", la trajectoire issue de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, à savoir :

- Un pouvoir d’opposition au transfert est ouvert aux communes membres de communautés de communes qui n’exercent pas ces compétences, ou l’une d’entre elles, à titre optionnel ou facultatif. Si 25% des communes membres représentant au moins 20% de la population intercommunale s’opposent, par délibération avant le 1er juillet 2019, au transfert obligatoire des compétences « eau » et/ou « assainissement » la minorité de blocage est activée et le transfert reporté au 1er janvier 2026.

- Ce mécanisme de blocage s’applique aussi aux communes membres des communautés de communes qui exercent à titre facultatif un service public d’assainissement non collectif (SPANC).

Conformément aux amendements déposés par le groupe socialiste lors de l'examen de la loi du 3 aout 2018, repris par le présent projet de loi, cet amendement élargit le pouvoir d'opposition des communes, à savoir :

- Le pouvoir d'opposition est élargit à l’ensemble des cas où la compétence n’est exercée qu’en partie par la communauté de communes.

- Pour permettre aux communes de se saisir de cette faculté, l'amendement prévoit qu'elles pourront délibérer en ce sens jusqu'au 1er juillet 2020. Le projet de loi du gouvernement fixait une date butoir au 1er janvier 2020 mais il nous semble indispensable de permettre aux nouvelles municipalités qui seront élues en mars 2020 de pouvoir s'exprimer sur ce sujet important.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 263 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. MILON, DALLIER, GUERRIAU et FOUCHÉ, Mme SITTLER, MM. MOGA, JANSSENS, MIZZON, PIEDNOIR, CAZABONNE, PRINCE, MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mme KAUFFMANN, MM. BONHOMME, DANESI, de NICOLAY et CANEVET, Mme LHERBIER, MM. Henri LEROY, DÉTRAIGNE et LAMÉNIE et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé

…. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 5214-16, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les décisions des conseils municipaux et de l’organe délibérant de la communauté de communes sur un éventuel transfert de la compétence "eau" ou de la compétence "assainissement" sont prises au vu d’un état des lieux de son réseau établi par chaque commune et dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le II de l’article L. 5216-5, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les décisions des conseils municipaux et de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération sur un éventuel transfert de la compétence "eau" ou de la compétence "assainissement" sont prises au vu d’un état des lieux de son réseau établi par chaque commune et dont le contenu est précisé par décret en Conseil d’État. »

Objet

En cohérence avec la position déjà exprimée par le Sénat, la commission des lois a modifié la rédaction initiale de l’article 5 de ce projet de loi et propose désormais de supprimer le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération. Cette modification permet ainsi aux communes n'ayant pas réalisé ces transferts de conserver ces compétences.

Ces transferts pourront toujours être réalisés à l'avenir, sur la base d'une décision des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre concerné, dans les conditions de majorité habituelle.

Néanmoins, il convient de préciser qu’une telle procédure peut être accompagnée, dans certains cas, de mauvaises surprises pour les EPCI. En effet, il arrive que des établissements publics doivent entretenir et prendre en charge un réseau communal en mauvais état, sans qu’ils ne le sachent.

Cet amendement propose donc qu’un état des lieux, dont le contenu est précisé par décret, soit fait par la commune en amont de la décision de transfert et soit transmis à la communauté de communes ou d’agglomération.

Cette mesure de bon sens entend répondre à un principe de transparence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 680 rect. ter

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. PRINCE, Mme SOLLOGOUB, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes RAMOND et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et M. Henri LEROY


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Lorsqu’une commune transfère l'ensemble des compétences relatives à l’eau qu'elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.

Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224-7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau.

Objet

Cet amendement prévoit le transfert à l’EPCI du solde de trésorerie du service d’eau ou d’assainissement, en tout ou partie, concomitamment au transfert de ces compétences, en fonction de l’état des réseaux transférés.

Le Conseil d'État dans l'arrêt « La Motte-Ternant » du 25 mars 2016 a estimé que « le solde du compte administratif du budget annexe d'un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public ».

Le transfert du solde de trésorerie à l'EPCI ne s'impose donc pas. Toutefois, un accord entre les représentants des communes et ceux de l'EPCI peut le prévoir.

Si l'absence de transfert financier est légitime lorsque le réseau est en bon état, il apparaîtrait cohérent que ce solde soit transféré en tout ou partie avec la compétence dans le cas où des travaux importants sont à prévoir sur le réseau transmis.

Aussi, le présent amendement prévoit que lors du transfert des réseaux d’eau ou d’assainissement, un diagnostic de l’état du réseau soit réalisé par la commune, celle-ci étant tenue de répondre aux demandes d’informations de l’EPCI relatives aux réseaux concernés, dans le cadre du principe du contradictoire.

Il y a tout lieu à penser qu’en l’absence de transfert de ce solde, les dépenses engagées par l’EPCI soient répercutées sur les prix des services concernés et soient in fine à la charge de l’usager.

Aussi, il convient de prévoir que, lors du transfert des compétences eau et assainissement, le solde de trésorerie des services concernés soit transféré en totalité ou partiellement à l’EPCI lorsque la nécessité de réaliser des travaux a été démontré.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 32

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - L’attribution d’aides financières par l'agence de l'eau conformément à l’article L. 213-8-3 de l'environnement ne peut être conditionnée par le mode d’exercice de la compétence.

Objet

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a instauré la possibilité d’un report de ce transfert obligatoire au 1er janvier 2026.

Ainsi, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population peuvent s'opposer au transfert obligatoire au 1er janvier 2020.

Cet article revient sur ce transfert obligatoire.

Sans s’opposer au principe de l’intercommunalité, les communes doivent librement pouvoir décider, dans le respect de la loi, de ce qui leur paraît légitime et cohérent de mutualiser ou non.

Or, lors de réunions de présentation, des agences de l’eau ont fait savoir à des maires que les intercommunalités seraient désormais prioritaires dans l’attribution des subventions, laissant ainsi un hypothétique reliquat pour les communes ayant conservé les compétences.

Il s’agit là d’une pression supplémentaire sur les Maires, contraire au principe de libre administration des collectivités.

En effet, le mode d’exercice d’une compétence ne doit pas constituer un critère d’attribution des subventions.

Il est donc proposé de préciser cette règle dans la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 720 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, LAMÉNIE, POINTEREAU et de NICOLAY


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’attribution d’aides financières par l’agence de l’eau, en application de l’article L. 213-8-3 du code de l’environnement, ne peut être conditionnée au mode d’exercice de la compétence.

Objet

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a donner la possibilité d’un report de ce transfert obligatoire au 1er janvier 2026 au lieu du 1er janvier 2020, pour peu qu'au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population s'opposent au transfert obligatoire au 1er janvier 2020.

Les communes doivent librement pouvoir décider, dans le respect de la loi, du bon niveau d'exercice de compétence CONFORMEMENT AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

Pourtant, certaines agences de l’eau ont indiqué que les intercommunalités seraient désormais prioritaires dans l’attribution des aides. Cette orientations paraît contraire à l'esprit de libre administration des collectivités locales et revient à contraindre la liberté de choix qui doit prévaloir dans le mode d'exercice de cette compétence. En tout état de cause, cela ne saurait être un critère d’attribution de ces aides.

Il est donc proposé de préciser cette règle dans la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 758 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le a du 5° du I de l’article L. 5215-20 est abrogé ;

2° Au 8° du I de l’article L. 5215-20-1, les mots : « Eau, assainissement, à l’exclusion de l’hydraulique agricole, » sont supprimés ;

3° Le a du 5° du I de l’article L. 5217-1 est abrogé.

Objet

Par cet amendement nous proposons de requalifier les compétences eau et assainissement en facultatives pour toutes les catégories d’EPCI afin de ne pas forcer des transferts qui vont contre la volonté de communes.

Le présent texte proposant déjà de supprimer le transfert obligatoire de ces compétences aux communautés de communes et d’agglomération et de supprimer la catégorie des compétences optionnelles, nous proposons de le compléter en supprimant les compétences obligatoires des communautés urbaines et métropoles en matière d’eau et d’assainissement. Ainsi, ces compétences redeviendraient facultatives pour tous les EPCI.

La loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018 devait calmer la colère des élus depuis le transfert des compétences  « eau & assainissement » acté par la loi NOTRe mais elle n’a en réalité que reporté le transfert - toujours obligatoire - aux interco à 2026 si « au moins 25% des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population » le souhaitaient. Cela n’a rien changé aux problèmes de fond soulevés par les élus : ce transfert retire une nouvelle compétence aux maires et donc un budget dont les excédents pouvaient être utiles aux communes et force des regroupements de services qui n’avaient jusqu’à présent pas le même mode de gestion (contrats, prix de l’eau, infrastructures…)

Par exemple, la commune de Roquevaire, dans les Bouches du Rhône, avait jusqu’à présent une gestion de l’eau autonome et autosuffisante de par les spécificités de son territoire placé au dessus de réserves d’eau. Cela lui permettait d’avoir une régie très vertueuse avec des mesures telle que la gratuité des 30 premiers m3 d’eau. Seulement, après la loi NOTRe la Métropole d’Aix-Marseille a intégré Roquevaire dans une régie qui menace la qualité de la gestion communale qui existait, ce que déplore son maire Yves Mesnard.

Tant qu’à se rendre compte de l’erreur qu’a été la multiplication des transferts de compétences obligatoires autant aller jusqu’au bout avec l’eau et l’assainissement et en faire des compétences facultatives.

Enfin, dans une logique d’égalité entre les territoires nous souhaitons que ce droit de retour aux communes puissent bénéficier à tous les types d’EPCI.






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(n° 13 , 12 )

N° 916 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GABOUTY et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES et MM. GOLD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – Le a du 5° du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

En fonction des situations, les CU et des Métropoles, même si la partie urbaine pèse plus, regroupent des zones éloignées qui peuvent répondre à la gestion des ressources eau et assainissement parfois différente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 759 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités publiques garantissent la gratuité de l'accès à l'eau pour son usage vital. Ces besoins incluent un seuil de non-tarification comprenant les premiers mètres cube d'eau nécessaires pour chaque personne physique. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à 40 litres d'eau par jour, est fixé par décret en Conseil d'État. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons consacrer un droit à l’accès à l’eau potable en proposant sa gratuité pour les 14,6 premiers m3 au moins par année et par personne (40 litres par jour).

En effet, selon l’Organisation mondiale de la santé, chaque personne a besoin, chaque jour, de 20 à 50 litres d’eau ne contenant ni produits chimiques dangereux ni contaminants microbiens pour boire et satisfaire ses besoins d’hygiène de base. Nous proposons de retenir un seuil minimal de 40 litres d’eau par jour, en dessous duquel le nombre exact qui sera fixé par décret ne pourra pas aller en deçà. Ainsi, le Gouvernement pourra ultérieurement réaliser des études plus approfondies afin de déterminer combien de litres d’eau par jour serait le seuil le plus approprié devant être fixé à l’échelle nationale.

Une telle mesure n’induit pas forcément une baisse de recettes car elle peut être compensée par une évolution faible de la tarification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 725 rect. quater

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KERROUCHE, Mmes LUBIN et PRÉVILLE, MM. DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2224-12-1, il est inséré un article L. 2224-12-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-1-…. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement, en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224-12-3-1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2224-12-3-1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

3° L’article L. 2224-12-4 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La facturation d’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

Objet

L’expérimentation de la tarification sociale de l’eau prévue à l’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 vise à permettre un accès pour toutes les personnes physiques à l’eau potable pour leurs besoins essentiels dans des conditions économiquement acceptables. Le nombre d’habitants pour lesquels la facture d’eau et d’assainissement dépasserait le seuil d’acceptabilité (soit 3% du revenu) est estimé à 2 millions.

Cette expérimentation a pu être prolongée par l’adoption d’un amendement à la loi de finances 2019 porté par Eric Kerrouche et Monique Lubin et qui reprenait une proposition de loi des mêmes auteurs votée au Sénat avec l’avis plus que favorable du Gouvernement.

Dans son discours du 29 août 2018, aux Assises de l’eau, le Premier ministre rappelait la volonté du gouvernement d’accélérer le déploiement de la tarification sociale de l’eau. Il constitue la mesure 17 de ces assises.

En réponse à la question écrite n° 08074 du 6 décembre 2018, au sujet de la mise en place de la tarification sociale, le ministère concerné répond : « à l'issue des travaux menés dans le cadre de la première séquence des Assises de l'eau, le Gouvernement a souhaité ouvrir les possibilités d'actions pour favoriser l'accès de l'eau à toutes les collectivités. Le Gouvernement souhaite également accompagner ces collectivités volontaires en proposant comme outil, un dispositif facultatif de chèque eau. »

Lors de la présentation du projet de loi "Engagement et Proximité" en Conseil des ministres le 17 juillet 2019, le gouvernement avait indiqué que la tarification sociale de l’eau avait bien vocation à revenir au cours des débats parlementaires mais que des concertations étaient encore nécessaires.

Le gouvernement n’ayant pas à ce stade fait de proposition en ce sens, notre amendement a pour objet d’autoriser les collectivités ou leur groupement à mettre en place des mesures qui permettent de rendre effectif le droit d’accès à l’eau, mesure qui figurait dans l’avant-projet de loi.

Compte tenu des annonces et engagements du gouvernement sur cette mesure, notre amendement doit pouvoir être considéré comme recevable et faire l’objet d’une discussion au Sénat.






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(n° 13 , 12 )

N° 955

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2224-12-1, il est inséré un article L. 2224-12-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-12-1-…. – Les services publics d’eau et d’assainissement sont autorisés à mettre en œuvre des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement dans des conditions économiquement acceptables par tous, tel que prévu à l’article L. 210-1 du code de l’environnement. Ces mesures peuvent inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau, une aide à l’accès à l’eau ou un accompagnement et des mesures aux économies d’eau.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2224-2 du présent code, les communes et leurs groupements concernés par ces mesures peuvent contribuer à leur financement, en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant des dépenses prévues à cet effet par les services publics d’eau et d’assainissement, dans la limite de 2 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement perçues, y compris les dépenses mentionnées à l’article L. 2224-12-3-1 pour l’attribution d’une subvention au fonds de solidarité pour le logement. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d’action sociale.

« Dans le cadre de la définition de tarifs ou de l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau tenant compte des difficultés particulières du foyer, si le bénéficiaire des mesures sociales en faveur de l’accès à l’eau ne reçoit pas directement de facture d’eau à son nom, les bailleurs et syndicats de copropriété établissent une convention pour définir les modalités de perception de l’aide.

« Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement et de l’aide sociale fournissent aux services chargés de la mise en œuvre de ces mesures les données nécessaires pour identifier les foyers bénéficiaires des mesures sociales visant à rendre effectif le droit d’accéder à l’eau potable et à l’assainissement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 2224-12-3-1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

3° L’article L. 2224-12-4 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La facturation d’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.

« La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances. »

Objet

L’article 28 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (dite « loi Brottes ») a introduit, pour les collectivités qui le souhaitent, la possibilité d’une expérimentation en vue « de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau », dans les conditions prévues par l’article 72 de la Constitution portant sur la libre administration des collectivités.

Suite à la loi de finances pour 2019, les collectivités volontaires ont la possibilité jusqu’au 16 avril 2021, de mettre en place de nouvelles tarifications de l’eau et/ou de l’assainissement, ainsi que des systèmes d’aides au paiement de la facture d’eau afin de garantir un meilleur accès à ces services pour les plus démunis. L’expérimentation regroupe des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des syndicats mixtes, issus de territoires métropolitains comme ultramarins, aussi bien urbains que ruraux avec une part importante de logements locatifs ou encore un nombre élevé de résidences secondaires. Les dispositifs qui ont été mis en place sont variés : ils ont été établis en fonction du contexte local, des choix de posture politique, des populations ciblées ou du budget disponible.

Au-delà des tarifications en faveur de l’accès à l’eau ou des aides financières accordées, les collectivités expérimentatrices ont mis en place des mesures d’accompagnement des bénéficiaires, aussi bien pour les aider dans leurs démarches administratives que dans la maîtrise de leur consommation d’eau (recherche de fuite, sensibilisation aux économies etc.).

La diversité des dispositifs présentés a pu démontrer la nécessité pour chaque collectivité de proposer une solution adaptée aux enjeux de son territoire. C’est dans ce contexte que, à travers la mesure 17 des Assises de l’eau, le Gouvernement a souhaité ouvrir le principe d’une tarification sociale de l’eau pour toutes les collectivités volontaires et proposer aux collectivités qui le souhaitent de mettre en œuvre un dispositif de « chèque eau », sur le modèle du chèque énergie.

Il est ainsi proposé de mettre à la disposition des collectivités un large panel de possibilités d’interventions, qu’il leur appartient de mobiliser en fonction des spécificités de leur territoire et des besoins de leur population.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 211 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I des articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Après accord de la majorité des conseillers communautaires, » ;

2° Les mots : « exerce de plein droit au » sont remplacés par les mots : « peut exercer en ».

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre facultatif l’ensemble des compétences obligatoires des communautés d’agglomération, communautés urbaines, et communautés de communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 213 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GABOUTY, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b du 5° du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre la compétence cimetière facultative, aujourd’hui obligatoire dans les communautés urbaines et métropoles.

Aux termes des articles L 5215-20 et L5217-2du code général des collectivités locales, les métropoles et communautés urbaines ont la compétence obligatoire en matière de création extension translation des cimetières ainsi que de création extension crematorium et sites cinéraires. Ce n’est pas le cas des communautés d’agglomération ni des communautés urbaines.

Cet amendement a pour objectif de redonner la compétence cimetière aux communes, afin que le cimetière reste la mémoire des communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 350

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 760 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l’article L. 5214-16, au 1° du I de l’article L. 5216-5 et au 2° du I de l’article L. 5215-20-1, les mots « ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » sont supprimés ;

2° Le e du 1° du I de l’article L. 5215-20 et le d du 1° du I de l’article L. 5217-2 sont abrogés.

II. – Le 2°de l’article L. 134-1 du code du tourisme est abrogé.

Objet

Par cet amendement nous proposons de rendre la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme” facultative alors qu’actuellement elle est obligatoirement transférée aux EPCI, afin que toutes les  communes puissent bénéficier de nouveau de cette compétence. Encore une fois, nous estimons que le texte ne va pas assez loin. La promotion du tourisme dont la gestion de l’office du tourisme est importante pour les communes et fortement liée à leur image. Permettre aux seules communes classées stations de tourisme de récupérer cette compétence pénalise de nombreuses communes qui se sont vu refuser ce classement aux critères méticuleux ou qui n’ont pas pu assumer les tâches administratives relatives à la présentation d’un tel dossier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 809 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE, KERN et CANEVET, Mmes BILLON, SAINT-PÉ et PERROT et M. MOGA


ARTICLE 6


I – Alinéas 1 à 19 

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi prévoit d’autoriser les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme à délibérer afin que leur soit restituée la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». Dans une telle hypothèse, la compétence serait à nouveau exercée obligatoirement par la communauté ou la métropole si la commune perd ensuite son classement en station classée de tourisme.

Or, le tourisme est clairement lié au développement économique et il apparaît dès lors logique que la compétence tourisme soit exercée en cohérence avec la compétence développement économique relevant de l’intercommunalité.

De plus, à l’heure où les élus locaux demandent une stabilité juridique, cette disposition constituerait le deuxième changement depuis la loi NOTRe dans ce champ (cf. loi Montagne 2), ce qui pose un souci de stabilité du cadre applicable aux collectivités.

Enfin, en cas de perte de son classement par la commune redevenue compétente, le principe envisagé d’un nouveau transfert automatique de la compétence à la communauté n’apparaît pas acceptable : la communauté qui aurait restitué une première fois sa compétence œuvrerait alors pour un nouveau classement en station classée, ce qui autoriserait ensuite une nouvelle fois la commune à délibérer afin de se voir restituer la compétence une fois le classement obtenu. Cette logique est de nature à envoyer un très mauvais signal quant au rôle de l’intercommunalité dans l’exercice de ses compétences.

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 225 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 6


I. – Alinéas 2 à 19

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

1° Les septième à dernier alinéas du I de l’article L. 5214-16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme

« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

2° Les dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques en application de l’article L. 133-11 du code du tourisme peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme

« En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. » 

II. – Alinéas 31 à 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre à toutes les communes touristiques la possibilité de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ».

L’article 6 de la loi Engagement et Proximité restreint cette possibilité de décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices aux seules communes touristiques membres de communautés de communes et de communautés d’agglomération qui sont érigées en stations classées de tourisme.

L’ensemble des communes touristiques devaient en effet pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation : exercer leur compétence et conserver un office de tourisme communal, ou la transférer de façon volontaire au niveau intercommunal, dans le cadre d’un projet de territoire partagé et d’une stratégie touristique globale commune. Le modèle intercommunal, aussi vertueux soit-il, n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer à tous les territoires. Il se révèle d’ailleurs particulièrement inadapté à certaines communes touristiques. Celles-ci sont souvent isolées au sein de leurs intercommunalités. Dissoutes dans un ensemble de collectivités n’ayant pas les mêmes orientations touristiques, elles n’ont aucune marge de manœuvre pour défendre les intérêts touristiques et sont donc privées de mener à bien une stratégie appropriée.

Or, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales (identité touristique très forte, marque territoriale - parfois internationalement renommée). L’expérience et le savoir-faire de ces destinations touristiques contribuent à leur succès et à la renommée de la France. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, il est donc essentiel de préserver leurs capacités d’action et d’intervention en matière de promotion touristique. L’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à leur compétitivité. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 722 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR, SUTOUR, MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme BLONDIN, MM. DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéas 4 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 6 du projet de loi du gouvernement redonne la possibilité aux communes classées « station de tourisme » de reprendre la compétence relative à la promotion du tourisme et la création d’un office de tourisme dont le transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération a été organisé par la loi NOTRe.

La commission des lois a étendu le champ de cette mesure aux communes classées « station de tourisme » appartenant à une communauté urbaine ou à une métropole tout en précisant que l'EPCI ou la collectivité en question demeurerait compétent pour promouvoir le tourisme sur l'ensemble de son territoire, créant ainsi une compétence partagée sur le territoire de la commune classée station de tourisme.

Cette disposition ne paraît pas opportune : d’une part les communes qui souhaitaient conserver leur compétence promotion du tourisme ont pu le faire jusqu’au 1er janvier 2017. L’étude d’impact rappelle que 170 communes ont délibérées en ce sens (au 15 septembre 2019 on recense 411 communes classées station de tourisme).

D’autre part, les transferts de compétences ont été réalisés et les flux financiers rééquilibrés. Les modalités de mutualisation des moyens et des ressources ainsi que les structures d’organisation ont également été définis.

Le classement des communes en station de tourisme a été particulièrement dynamique ces deux dernières années (73 communes classées en 2018, 71 communes classées au 15 septembre 2019). Ces communes ont construit leur projet sur la base de cette nouvelle organisation de la compétence promotion du tourisme.

Le transfert de la compétence promotion du tourisme à l’intercommunalité répond à une logique d’organisation des flux touristiques, de mutualisation des moyens et d’efficacité à un niveau qui semble pertinent.

Notre amendement propose ainsi d’en rester au dispositif actuel et de supprimer les alinéas 4 à 18 de l’article 6.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 566 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 6


I. – Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Au 2° du I de l’article L. 5214-16, les mots : « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; » sont supprimés ;

II. – Alinéas 13 à 15

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

5° Au 1° du I de l’article L. 5216-5, les mots : « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » parmi les compétences facultatives des communautés de communes et des communautés d’agglomération (et non pas ciblé spécifiquement pour les stations classées).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 285

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

M. SEGOUIN


ARTICLE 6


Alinéas 5 à 18

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques ayant le label « ville d’art et d’histoire », le label « station classée », le label « petite cité de caractère » ou le label « station verte » peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

« En cas de perte du label, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l’article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques ayant le label « ville d’art et d’histoire », le label « station classée », le label « petite cité de caractère » ou le label « station verte » peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

« En cas de perte du label, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

4° Le I de l’article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques ayant le label « ville d’art et d’histoire », le label « station classée », le label « petite cité de caractère » ou le label « station verte » peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

« En cas de perte du label, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

5° Les dixième à dernier alinéas du I de l’article L. 5216-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques ayant le label « ville d’art et d’histoire », le label « station classée », le label « petite cité de caractère » ou le label « station verte » peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

« En cas de perte du label, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

6° Le I de l’article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques ayant le label « ville d’art et d’histoire », le label « station classée », le label « petite cité de caractère » ou le label « station verte » peuvent décider, par délibération, de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».

« En cas de perte du label, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

Objet

Il est proposé par cet amendement d’ouvrir la possibilité aux communes membres de communautés de communes ou communautés d’agglomération ayant un label touristique de type « ville d’art et d’histoire », « station classée » – tel que prévu par le texte initial –, « petite cité de caractère » ou « station verte » de décider de retrouver l’exercice de la compétence « promotion tourisme, dont la création d’offices du tourisme ».






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(n° 13 , 12 )

N° 761 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 6


I. – Alinéas 5, 8, 11, 14 et 17, premières phrases

Supprimer les mots :

touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme

II. – Alinéas 6, 9, 12, 15, 18, 31 et 32

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement de repli, nous proposons de permettre à toutes les communes de retrouver l’exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme” et non aux seules communes touristiques érigées stations classées de tourisme comme le texte actuel le propose.

Ainsi nous refusons d’accepter une telle différenciation territoriale des compétences de communes classées ou non stations de tourisme alors que permettre à toute commune de se réapproprier cette compétence peut être un moyen de motivation pour une commune de se saisir de cette opportunité pour valoriser son patrimoine local.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 819 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ, Mmes de la PROVÔTÉ, VERMEILLET et VULLIEN, M. DELAHAYE et Mme BILLON


ARTICLE 6


I. – Alinéas 5, 8, 11, 14, 17, premières phrases

Après le mot :

touristiques

insérer les mots :

et celles

II. – Alinéas 6, 9, 12, 15,18

Remplacer les mots :

station de tourisme

par les mots :

commune touristique ou en station classée de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme

Objet

Le projet de loi rouvre aux communes stations classées de tourisme la possibilité de déroger au transfert de compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme ». Cet amendement vise à étendre cette dérogation aux communes touristiques.

En effet, au regard d’une réponse ministérielle, les communes ne disposent plus aujourd’hui de la possibilité d’exercer en propre les compétences facultatives dévolues aux offices de tourisme. Cette situation pose des difficultés organisationnelles et financières aux communes touristiques qui jusqu’alors exerçaient les missions facultatives d’animation des loisirs, d’organisation de fêtes et de manifestations culturelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 436 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mme MORHET-RICHAUD, MM. SIDO, BONNE, Bernard FOURNIER, BONHOMME et PIERRE, Mme DEROCHE, M. BOUCHET, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. LAMÉNIE, DALLIER et SAVARY, Mme DURANTON, MM. LONGUET et Henri LEROY, Mmes GRUNY et BRUGUIÈRE, MM. DUPLOMB, BRISSON, Daniel LAURENT et de NICOLAY, Mme DEROMEDI et M. SEGOUIN


ARTICLE 6


I. – Alinéas 5, 8, 11, 14 et 17, premières phrases

Remplacer les mots :

érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3

par les mots :

en application de l’article L. 133-11

II. – Alinéas 6, 9, 12, 15, 18 et 32

Remplacer les mots :

du classement en station de tourisme

par les mots :

de la dénomination de commune touristique

III. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

son classement en station de tourisme

par les mots :

sa dénomination de commune touristique

Objet

Cet amendement vise à étendre la possibilité de conserver ou retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » à l’ensemble des communes touristiques.

En effet, celles-ci devraient pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation : exercer leur compétence et conserver un office de tourisme communal, ou la transférer de façon volontaire au niveau intercommunal, dans le cadre d’un projet de territoire partagé et d’une stratégie touristique globale commune. Le modèle intercommunal, aussi vertueux soit-il, n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer à tous les territoires. Il se révèle d’ailleurs particulièrement inadapté à certaines communes touristiques. Celles-ci sont souvent isolées au sein de leurs intercommunalités. Dissoutes dans un ensemble de collectivités n’ayant pas les mêmes orientations touristiques, elles n’ont aucune marge de manœuvre pour défendre les intérêts touristiques et sont donc privées de mener à bien une stratégie appropriée.

Or, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales (identité touristique très forte, marque territoriale - parfois internationalement renommée). L’expérience et le savoir-faire de ces destinations touristiques contribuent à leur succès et à la renommée de la France. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, il est donc essentiel de préserver leurs capacités d’action et d’intervention en matière de promotion touristique. L’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à leur compétitivité. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 540 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Non soutenu

Mmes BERTHET et LAMURE, M. GILLES, Mmes BONFANTI-DOSSAT et PUISSAT, M. CHASSEING, Mme GOY-CHAVENT et MM. MANDELLI, GUERRIAU et PONIATOWSKI


ARTICLE 6


I. – Alinéas 5, 8, 11, 14 et 17, premières phrases

Remplacer les mots :

érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 144-13 et L. 151-3

par les mots :

en application de l’article L. 133-11

II. – Alinéas 6, 9, 12, 15, 18 et 32

Remplacer les mots :

du classement en station de tourisme

par les mots :

de la dénomination de commune touristique

III. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

son classement en station de tourisme

par les mots :

sa dénomination de commune touristique

Objet

Cet amendement vise à étendre la possibilité de conserver ou retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme » à l’ensemble des communes touristiques.

L’ensemble des communes touristiques devraient en effet pouvoir choisir librement l’organisation touristique la plus adaptée à leur situation : exercer leur compétence et conserver un office de tourisme communal, ou la transférer de façon volontaire au niveau intercommunal, dans le cadre d’un projet de territoire partagé et d’une stratégie touristique globale commune. Le modèle intercommunal, aussi vertueux soit-il, n’a pas nécessairement vocation à s’appliquer à tous les territoires. Il se révèle d’ailleurs particulièrement inadapté à certaines communes touristiques. Celles-ci sont souvent isolées au sein de leurs intercommunalités. Dissoutes dans un ensemble de collectivités n’ayant pas les mêmes orientations touristiques, elles n’ont aucune marge de manœuvre pour défendre les intérêts touristiques et sont donc privées de mener à bien une stratégie appropriée.

Or, les spécificités des communes touristiques peuvent nécessiter de conserver un pilotage de leur promotion et une gouvernance au plus près des réalités locales (identité touristique très forte, marque territoriale - parfois internationalement renommée). L’expérience et le savoir-faire de ces destinations touristiques contribuent à leur succès et à la renommée de la France. Dans un contexte international de plus en plus concurrentiel, il est donc essentiel de préserver leurs capacités d’action et d’intervention en matière de promotion touristique. L’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à leur compétitivité. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 931 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et VASPART, Mme CHAUVIN, MM. SOL, LEFÈVRE et MEURANT, Mmes RAMOND et RICHER, MM. BASCHER et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. RAPIN


ARTICLE 6


I. – Alinéas 5, 8, 11, 14 et 17, premières phrases

Remplacer les mots :

érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3

par les mots :

en application de l’article L. 133-11

II. – Alinéas 6, 9, 12, 15, 18 et 32

Remplacer les mots :

du classement en station de tourisme

par les mots :

de la dénomination de commune touristique

III. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

son classement en station de tourisme

par les mots :

sa dénomination de commune touristique

Objet

L'article 6 du projet de loi tend à permettre aux communes classées station de tourisme appartenant à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de délibérer en vue de retrouver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ». La communauté de communes conserve concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération de la commune cesserait de produire ses effets et la compétence serait à nouveau transférée à l'EPCI à fiscalité propre.

Dans la continuité des travaux menés en commission qui ont étendu la possibilité de reprendre la maîtrise de leur office de tourisme aux communes classées station de tourisme appartenant à une communauté urbaine ou à une métropole, le présent amendement vise à étendre cette disposition à l’ensemble des communes touristiques définies à l’article L. 133-11 du code du tourisme.

Selon les termes de cet amendement, l’ensemble des communes touristiques - au nombre de 950 actuellement -, pourraient délibérer et décider d’exercer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes. En cas de perte de la dénomination de commune touristique, la délibération de la commune cesserait de produire ses effets et la compétence serait à nouveau transférée à l'EPCI à fiscalité propre.

Cette possibilité offerte aux communes touristiques est stratégique en ce qu’elle permettrait aux communes de conserver la maîtrise de leur politique de promotion du tourisme, en disposant d’offices de tourisme communaux. En effet, l’office de tourisme est un outil fondamental indispensable à la compétitivité et au dynamisme des communes touristiques. Il permet d’impliquer acteurs publics et privés pour assurer la promotion, l’animation et la commercialisation et d’être au plus près des besoins. Cet enjeu est particulièrement prégnant pour les communes touristiques accueillant en leur cœur une station thermale. Le présent amendement tend ainsi à replacer la compétence tourisme au sein du bloc communal et à permettre aux maires de redéfinir le maillage territorial des offices de tourisme en fonction des projets de territoire, y compris élaborés à l’échelle intercommunale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 539 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BERTHET, M. de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes PUISSAT et RENAUD-GARABEDIAN, MM. CHASSEING et BONHOMME, Mmes LAMURE et GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, SAVARY, LAMÉNIE et GUERRIAU, Mme GRUNY et M. CUYPERS


ARTICLE 6


I. – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes

II. – Alinéas 8 et 11, premières phrases

Supprimer les mots :

et après avis de l’organe délibérant de la communauté urbaine

III. – Alinéa 14, première phrase

Supprimer les mots :

et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération

IV. – Alinéa 17, première phrase

Supprimer les mots :

et après avis de l’organe délibérant de la métropole

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’une commune décide de conserver ou retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ».

L’ajout de cet avis par la Commission des lois entraverait la liberté des communes concernées et complexifierait fortement le dispositif, engendrant des risques majeurs de blocage et de contentieux locaux.

De nombreuses communes touristiques connaissent en effet des difficultés au sein de leurs intercommunalités, dont les organes délibérants pourraient alors faire obstacle à leur volonté de conserver ou retrouver leur compétence, en tardant à délibérer ou en émettant des avis négatifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 259 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et COURTIAL, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, BASCHER, PANUNZI, CHARON et DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. MILON, BONHOMME et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de NICOLAY et MANDELLI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHAIZE, Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER et SAVIN, Mme Marie MERCIER, MM. MAYET et RAISON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et M. PONIATOWSKI


ARTICLE 6


Alinéas 5, 8, 11, 14 et 17, secondes phrases

Remplacer les mots :

conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire,

par les mots :

peut conserver sous réserve d’un accord avec ladite commune

Objet

Cet amendement propose de donner plus de libertés aux acteurs locaux pour définir les modalités d’organisation de la compétence promotion du tourisme. En effet, l’exercice concomitant de la même compétence par deux acteurs sur le territoire de la commune peut être source de difficultés.

Aussi, l’amendement prévoit qu’un accord soit conclu entre la commune et l’Établissement public de coopération intercommunale afin qu’au cas par cas les acteurs locaux se mettent d’accord sur la manière la plus pertinente de déployer cette politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 544 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, TODESCHINI, LALANDE et VAUGRENARD, Mme Gisèle JOURDA, M. MONTAUGÉ, Mmes CONWAY-MOURET, PEROL-DUMONT et GHALI et MM. MANABLE, DAUDIGNY et JOMIER


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes situées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence "promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme". La communauté d’agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme. » ;

Objet

Les territoires d’Outre-mer sont incontestablement des destinations touristiques, or, les conditions à remplir pour obtenir le classement en station de tourisme sont difficiles à réunir pour les communes de ces collectivités.

Cet amendement vise donc à laisser la possibilité à ces communes, au même titre que celles qui sont classées tourisme, de récupérer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». En effet, le transfert de cette compétence aux EPCI est largement décrié par les municipalités, notamment de Martinique, qui n’ont plus la main sur un outil stratégique pour l’animation et la promotion de leur commune et qui ont parfois assisté, impuissante, à une régression des politiques touristiques sur leur territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 260 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON et COURTIAL, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE, BASCHER, PANUNZI, CHARON et DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. MILON, BONHOMME et PELLEVAT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de NICOLAY et MANDELLI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAIZE, Mme LHERBIER, MM. Daniel LAURENT et LAMÉNIE, Mme DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mmes BERTHET et Marie MERCIER, M. DUFAUT, Mme MALET, M. MAYET, Mmes LAMURE, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et M. SEGOUIN


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les communautés de communes, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles transfèrent dans leur intégralité aux communes stations classées de tourisme et qui exercent seules sur leur territoire la compétence promotion du tourisme, les recettes de la taxe de séjour collectées sur le territoire de la commune.

Objet

Conformément au principe selon lequel tout transfert de compétence doit s’accompagner d’un transfert des moyens correspondants, cet amendement propose que les communes « stations classées de tourisme » retrouvant l’exercice de la compétence « promotion du tourisme », reçoivent le produit de la taxe de séjour perçue sur leur territoire.

La taxe de séjour est perçue afin de financer la compétence promotion du tourisme. Dans la mesure où les établissements publics de coopération intercommunale ne l’exercent plus, il apparaît cohérent que la commune puisse en percevoir le produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 545 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, TODESCHINI, LALANDE et VAUGRENARD, Mmes Gisèle JOURDA et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes CONWAY-MOURET, PEROL-DUMONT, GHALI et ARTIGALAS et MM. MANABLE, DAUDIGNY et RAYNAL


ARTICLE 6


Alinéa 22

Remplacer les mots :

du ministre chargé du tourisme

par les mots :

pris par l’autorité administrative compétente

Objet

Cet amendement propose que la décision de classement d’une commune en station de tourisme soit prononcée par arrêté préfectoral comme ce projet de loi le prévoyait initialement et non pas par arrêté ministériel.

L’échelon préfectoral est celui qui permet une plus grande proximité avec les communes, une meilleure connaissance de leur situation et un dialogue consistant. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 286

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) Au début, sont insérés les mots : « En matière de développement économique : » ;

b) Les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; » sont supprimés ;

2° Au 1° du I de l’article L. 5216-5, les mots : « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de redonner pouvoir aux commune de mener une politique locale du commerce ; il apparait plus pertinent que les communes soient seules décisionnaires des investissements ou des politiques stratégiques en matière de commerce à mener sur leur territoire, possédant une meilleur appréhension des problématiques locales en la matière.

Cet application du principe de subsidiarité entre EPCI et communes permettrait de même une meilleure effectivité de la politique locale du commerce, une commune ayant aujourd’hui besoin de l’aval de l’EPCI pour décider de développer ou même de sauver ses commerces. A l’heure où nous souhaitons assurer la survie de nos centres-villes et centres-bourgs notamment grâce aux commerces, ce dispositif semblerait grandement pouvoir y participer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 937 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT, LAMÉNIE et CHARON, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BONHOMME, de LEGGE, LONGUET et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 153-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-1. – Le plan local d’urbanisme couvre obligatoirement :

« 1° Soit l’intégralité du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, lorsqu’aucune commune membre de l’établissement public n’est couverte par un plan local d’urbanisme ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ; 

« 2° Soit le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale non couvert par un plan local d’urbanisme communal ou intercommunal approuvé, lorsqu’une ou plusieurs communes membres de l’établissement public est couverte par un plan local d’urbanisme ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé ;

« 3° Soit l’intégralité du territoire de la commune, lorsqu’il est élaboré par une commune non membre d’un tel établissement public.

« Les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, dont le territoire est couvert par un plan local d’urbanisme ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé, peuvent décider, par une délibération motivée, que le plan local d’urbanisme ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur couvrant leur territoire sera révisé par l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

« Le présent article est applicable aux plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 134-2. »

Objet

La compétence PLUi et l’élaboration d’un PLUi interviennent sur des territoires extrêmement disparates, issus de la création, de la fusion ou de la transformation d’anciens EPCI, eux-mêmes compétents pour élaborer et approuver un SCOT, ou bien membres d’une structure intercommunale dédiée à ce SCOT.

Il en résulte un chevauchement entre la compétence PLUi et la compétence SCOT, la logique voulant que le SCOT précède le PLUi ; mais en pratique, le PLUi tarde à être élaboré et approuvé, alors que la compétence PLU a été transférée de la Commune à l’EPCI.

De plus la maturité des Communes membres d’un EPCI, en matière d’urbanisme et d’aménagement, n’est pas toujours alignée : certaines n’ont pas besoin de l’échelon intercommunal pour y parvenir, et justifient au contraire d’une expertise et d’une expérience acquises de longue date.

 Dans les intercommunalités comprenant une ou plusieurs communes soumises à la loi Littoral, à la loi Montagne ou à des plans d’exposition (autour des aéroports, en secteur de risques) il n’existe aucune homogénéité justifiant une approche intercommunale obligatoire et/ou de plein droit.

 Rien ne justifie que le territoire d’une ou plusieurs communes, couvert par un PLU approuvé, soit inclus dans le périmètre du PLUi. Ce dernier n’a en effet vocation qu’à suppléer l’échelon communal, lorsque la Commune n’est pas parvenue à affirmer son parti d’urbanisme dans un plan local d’urbanisme.

Il s’agit ici de traduire le principe de subsidiarité au niveau de la planification urbaine.

La cohérence à l’échelle du territoire intercommunal n’est pas menacée par un tel dispositif, dans la mesure où l’EPCI demeure compétent pour le SCOT.

Il est d’ailleurs indispensable que l’EPCI se consacre en priorité au SCOT, document intégrateur par principe, avant toute élaboration d’un PLUi.

 Le présent amendement propose que le PLU intercommunal, ne couvre que les parties du territoire intercommunal qui ne sont pas déjà couvertes par un PLU communal ou intercommunal existant ; en revanche, les communes couvertes par une carte communale, un plan d’occupation des sols ou par le RNU sont couvertes de plein droit par le document intercommunal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 351

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 84 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé.

Objet

La loi ALUR a instauré le transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités (communautés de communes et d’agglomération).

Le présent amendement permet de revenir à ce que l'élaboration intercommunale d'un PLU soit conditionnée par un transfert volontaire et explicite à l'EPCI de la compétence « PLU » par la commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 257 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir aux communes qui font l'objet d'un plan de secteur que leur vision de la planification urbaine sur leur territoire sera effectivement prise en compte.

En effet, sans plus de précision, donner la possibilité aux communes de rendre un avis sur un projet de secteur les concernant, ne garantit en rien la prise en considération qui lui sera accordée, et peut se réduire à une consultation purement formelle. Le présent amendement introduit l’obligation pour le président de l’EPCI de justifier, de façon précise, auprès de la (ou des) commune(s) concernée(s), toute décision ne respectant pas son (leurs) avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 300

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir aux communes qui font l’objet d’un plan de secteur que leur vision de la planification urbaine sur leur territoire sera effectivement prise en compte.

En effet, sans plus de précision, donner la possibilité aux communes de rendre un avis sur un projet de secteur les concernant, ne garantit en rien la prise en considération qui lui sera accordée, et peut se réduire à une consultation purement formelle.

Le présent amendement introduit l’obligation pour le président de l’EPCI de justifier, de façon précise, auprès de la (ou des) commune(s) concernée(s), toute décision ne respectant pas son (leurs) avis.






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(n° 13 , 12 )

N° 301 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DURAN et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CONWAY-MOURET, M. COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, M. MANABLE, Mmes MONIER et PEROL-DUMONT et MM. RAYNAL et VAUGRENARD


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir aux communes qui font l’objet d’un plan de secteur que leur vision de la planification urbaine sur leur territoire sera effectivement prise en compte. En effet, sans plus de précision, donner la possibilité aux communes de rendre un avis sur un projet de secteur les concernant, ne garantit en rien la prise en considération qui lui sera accordée, et peut se réduire à une consultation purement formelle. Le présent amendement introduit l’obligation pour le président de l’EPCI de justifier, de façon précise, auprès de la (ou des) commune(s) concernée(s), toute décision ne respectant pas son (leurs) avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 586 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLEVAT, MIZZON, DANESI et CANEVET, Mme DEROMEDI, M. KAROUTCHI, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER, MM. BRISSON, HUSSON, SAVARY et LAMÉNIE, Mme BILLON, MM. MAYET, Loïc HERVÉ, BABARY, LONGUET, MOGA et RAPIN, Mme DURANTON et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir aux communes qui font l’objet d’un plan de secteur que leur vision de la planification urbaine sur leur territoire sera effectivement prise en compte. En effet, sans plus de précision, donner la possibilité aux communes de rendre un avis sur un projet de secteur les concernant, ne garantit en rien la prise en considération qui lui sera accordée, et peut se réduire à une consultation purement formelle. Le présent amendement introduit l’obligation pour le président de l’EPCI de justifier, de façon précise, auprès de la (ou des) commune(s) concernée(s), toute décision ne respectant pas son (leurs) avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 614 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, SIDO, Henri LEROY, MANDELLI et de NICOLAY


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque lʼélaboration dʼun plan de secteur a été décidée, lʼavis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsquʼil sʼavère en contradiction avec eux, le président de lʼétablissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par lʼorgane délibérant de lʼétablissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir aux communes qui font lʼobjet dʼun plan de secteur que leur vision de la planification urbaine sur leur territoire sera effectivement prise en compte. En effet, sans plus de précision, donner la possibilité aux communes de rendre un avis sur un projet de secteur les concernant, ne garantit en rien la prise en considération qui lui sera accordée, et peut se réduire à une consultation purement formelle. Le présent amendement introduit lʼobligation pour le président de lʼEPCI de justifier, de façon précise, auprès de la (ou des) commune(s) concernée(s), toute décision ne respectant pas son (leurs) avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 735 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DELCROS et BONNECARRÈRE, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, M. HENNO, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, MAUREY et LAUREY, Mme Catherine FOURNIER, MM. LAFON et LOUAULT et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque l’élaboration d’un plan de secteur a été décidée, l’avis de la ou des communes dont ce plan couvre le territoire est sollicité. Le projet de plan tient compte des avis exprimés, et lorsqu’il s’avère en contradiction avec eux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe les communes des raisons précises qui ont conduit à ce choix avant de le faire approuver par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. » ;

Objet

Cet amendement vise à garantir aux communes qui font l’objet d’un plan de secteur que leur vision de la planification urbaine sur leur territoire sera effectivement prise en compte. En effet, sans plus de précision, donner la possibilité aux communes de rendre un avis sur un projet de secteur les concernant, ne garantit en rien la prise en considération qui lui sera accordée, et peut se réduire à une consultation purement formelle. Le présent amendement introduit l’obligation pour le président de l’EPCI de justifier, de façon précise, auprès de la (ou des) commune(s) concernée(s), toute décision ne respectant pas son (leurs) avis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 762

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


I. - Alinéa  3

1°Après le mot

avis

insérer le mot :

favorable

2° Remplacer le mot :

sollicité

par le mot

nécessaire

II. – Alinéa 7, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Si la commune émet un nouvel avis défavorable, le projet de plan local d’urbanisme ne peut pas être arrêté et il doit être modifié pour en tenir compte.

Objet

Par cet amendement nous proposons de redonner aux communes un réel pouvoir concernant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal.

En effet, nous souhaitons que l’avis des communes sur les parties du PLUI qui les concernent soit contraignant afin que chaque commune soit prise en compte dans ce plan alors qu’il est dorénavant automatiquement transféré à l’EPCI (loi ALUR).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 647 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER


ARTICLE 7


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

À défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification par l’établissement public de coopération intercommunale, l’avis de la ou des communes est réputé favorable.

Objet

il n’est pas précisé les conditions dans lesquelles les communes doivent émettre un avis. Il convient de les préciser.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 499 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, PRINCE et HENNO et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 7


Alinéa 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans le cadre d’une procédure de révision du PLU, le dossier d’arrêt de projet, après avoir été délibéré par le conseil de l’EPCI ou de la collectivité compétente, est transmis pour avis aux communes. Celles-ci disposent de 3 mois pour émettre un avis. Dans le cadre d’un avis négatif d’une seule commune, le dossier d’arrêt de projet du PLU doit être de nouveau délibéré à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.

Cette situation constitue un frein au développement des PLU intercommunaux. Une telle disposition est à supprimer pour les raisons suivantes :

- Les communes sont déjà impliquées en amont de l’arrêt de projet, à l’occasion de la collaboration obligatoire dont les modalités font l’objet d’une conférence intercommunale des maires et d’une délibération de l’établissement intercommunal,

- Le PADD est débattu avant l’arrêt de projet dans chacun des conseils municipaux,

- La majorité des 2/3 peut être difficile à obtenir, et si elle n’est pas atteinte, la situation peut devenir complètement bloquée,

- Cet article ne tient pas compte du nombre de communes dans l’intercommunalité,

- La jurisprudence incertaine sur les avis des communes émettant des avis favorables avec réserves fait porter un risque lourd sur la procédure si la requalification en avis défavorable a posteriori de l’approbation était décidée par le juge administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 85 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 7


Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° À l’article L. 153-15, après le mot : « nouveau », sont insérés les mots : « sur un projet de plan local d’urbanisme modifié pour tenir compte de cet avis » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’obliger l’EPCI à tenir compte de l’avis défavorable de la commune sur le PLUi et à proposer des modifications pour tenir compte de cet avis avant la nouvelle délibération.

De plus, les modifications apportées par le projet de loi aux dispositions de l’article L153-15 du code de l’urbanisme, qui changent la procédure d’arrêt du projet du PLUi en cas d’avis défavorable de la commune n’apportent pas de nouvelles garanties aux communes. En conséquence, il est proposé de les supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 939 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT, LAMÉNIE et CHARON, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BONHOMME, de LEGGE, LONGUET et KAROUTCHI


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après les mots : « plan local d’urbanisme », la fin de l’article L. 153-2 est ainsi rédigée : « couvrant le périmètre défini en application de l’article L. 153-1, lorsqu’il le décide, sous réserve que son territoire soit couvert par un schéma de cohérence approuvé. » ;

Objet

La compétence PLUi et l’élaboration d’un PLUi interviennent sur des territoires extrêmement disparates, issus de la création, de la fusion ou de la transformation d’anciens EPCI, eux-mêmes compétents pour élaborer et approuver un SCOT, ou bien membres d’une structure intercommunale dédiée à ce SCOT.

Il en résulte un chevauchement entre la compétence PLUi et la compétence SCOT, la logique voulant que le SCOT précède le PLUi ; mais en pratique, le PLUi tarde à être élaboré et approuvé, alors que la compétence PLU a été transférée de la Commune à l’EPCI.

De plus la maturité des Communes membres d’un EPCI, en matière d’urbanisme et d’aménagement, n’est pas toujours alignée : certaines n’ont pas besoin de l’échelon intercommunal pour y parvenir, et justifient au contraire d’une expertise et d’une expérience acquises de longue date.

Dans les intercommunalités comprenant une ou plusieurs communes soumises à la loi Littoral, à la loi Montagne ou à des plans d’exposition (autour des aéroports, en secteur de risques), il n’existe aucune homogénéité justifiant une approche intercommunale obligatoire et/ou de plein droit.

Rien ne justifie que le territoire d’une ou plusieurs communes, couvert par un PLU approuvé, soit inclus dans le périmètre du PLUi. Ce dernier n’a en effet vocation qu’à suppléer l’échelon communal, lorsque la Commune n’est pas parvenue à affirmer son parti d’urbanisme dans un plan local d’urbanisme.

Il s’agit ici de traduire le principe de subsidiarité au niveau de la planification urbaine.

La cohérence à l’échelle du territoire intercommunal n’est pas menacée par un tel dispositif, dans la mesure où l’EPCI demeure compétent pour le SCOT.

Cet amendement a pour objectif de préciser qu'il est indispensable que l’EPCI se consacre en priorité au SCOT, document intégrateur par principe, avant toute élaboration d’un PLUi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 938 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT, LAMÉNIE et CHARON, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BONHOMME, de LEGGE et LONGUET


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article L. 153-3 est abrogé ;

Objet

L’article L153-3 du Code de l’urbanisme permet à l’EPCI de réviser un PLU communal ou infra-intercommunal, sans devoir prescrire un PLU intercommunal.

Ces dispositions deviennent superflues, puisque l’EPCI perd sa compétence pour réviser les PLU communaux inclus dans son périmètre. Il importe toutefois de ne pas remettre en cause des procédures de révision de PLU infra-intercommunaux en cours, afin de ne pas fragiliser les territoires concernés.

Le présent amendement propose d’abroger cette procédure. Les procédures de révision d'un plan local d'urbanisme existant et qui sont en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, et qui ont été prescrites sur le fondement des dispositions de cet article peuvent être achevées par l’établissement public de coopération intercommunale qui en a pris l’initiative ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 33

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 7


Alinéa 8

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le 1° de l’article L. 153-21 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « maire », sont insérés les mots : « et maires délégués » ;

b) Il est complété par les mots : « , et, le cas échéant, après que l’avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

Objet

Cet article vient renforcer les capacités d’intervention des communes membres des EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme (PLU).

Actuellement un PLU peut être modifié après enquête s’il est approuvé par l’organe délibérant de l’EPCI après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'EPCI.

Lors de la création d’une commune nouvelle, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées au sein de celle-ci, sauf délibération contraire.

Selon l’étude d’impact (article 17), seules 22 communes nouvelles sur les 239 créées entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 n’ont pas conservé des communes déléguées. Il y a donc une très forte majorité des 777 communes nouvelles créées depuis 2010 regroupant 2 514 communes concernées par l’existence de maires délégués.

Sur le modèle de la conférence municipale regroupant le maire et les maires délégués, il est proposé de prévoir la présence des maires délégués au sein de la conférence intercommunale au cours de laquelle sont présentés les avis, les observations et le rapport.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 498 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, PRINCE et HENNO et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 7


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

À l’issue d’une période de 9 ans, un bilan de la mise en œuvre des PLU doit être réalisé et présenté à l’organe délibérant permettant de statuer sur l’opportunité de réviser ce plan. Requérir l’avis des communes membres préalablement à la présentation du bilan au sein de l’organe délibérant ne présente pas de caractère opérationnel si ce n’est un allongement des délais de la procédure.

En effet, sur quel objet devra être émis l’avis des communes et quelle sera la nature de cet avis. Il est à noter que les PLU font l’objet de plusieurs bilans durant leur mise en œuvre : annuel pour ce qui concerne la politique d’urbanisme, à 6 ans pour le volet environnemental.

L’association des communes à la procédure de révision des PLU a été renforcée et impose aux EPCI de définir les modalités de collaboration avec les communes dès le début de la procédure.

Les garanties offertes aux communes sont donc déjà très présentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 811 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme VULLIEN, MM. PRINCE, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et KERN, Mme Catherine FOURNIER, MM. DÉTRAIGNE, CANEVET et DELCROS, Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et SAINT-PÉ et M. MOGA


ARTICLE 7


Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 153-40 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou de la collectivité territoriale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « qui disposent d’un délai de deux mois pour émettre un avis » ;

Objet

Dans le cadre des procédures de modification ou de modification simplifiée des PLU, aucun délai n’encadre la réception des avis des personnes publiques associées après que le dossier leur ait été notifié. De ce fait, les avis des PPA peuvent arriver tardivement lors de l’enquête publique. Ces avis doivent être joints au dossier d’enquête publique. Ce défaut d’encadrement des délais de réponse des PPA est régulièrement un moyen soulevé lors des recours sur les procédures de PLU, les requérants estimant que les avis doivent être mis à disposition dès le démarrage de l’enquête.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 850 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 7


Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 153-40 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou de la collectivité territoriale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « qui disposent d’un délai de deux mois pour émettre un avis » ;

Objet

Dans le cadre des procédures de modification ou de modification simplifiée des PLU, aucun délai n’encadre la réception des avis des personnes publiques associées après que le dossier leur ait été notifié. De ce fait, les avis des PPA peuvent arriver tardivement lors de l’enquête publique. Ces avis doivent être joints au dossier d’enquête publique. Ce défaut d’encadrement des délais de réponse des PPA est régulièrement un moyen soulevé lors des recours sur les procédures de PLU, les requérants estimant que les avis doivent être mis à disposition dès le démarrage de l’enquête.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 497 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, PRINCE et HENNO et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 7


Alinéas 10 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le développement des PLU intercommunaux permet une meilleure coordination des politiques publiques sur les territoires afin de répondre à de nombreux enjeux, que ce soit la préservation de la trame verte et bleu, de la biodiversité, de la mise en place d’une politique du logement efficace et équilibré. Dans le cadre de PLU intercommunaux, la gestion des procédures de PLU afin qu’elles puissent s’adapter à l’évolution des territoires est du ressort des EPCI. L’évolutivité du document ne doit pas remettre en cause des orientations fondamentales du projet de territoire si ce n’est lors des procédures de révision. La gestion par les communes des procédures de modifications simplifiées contrevient à ce principe de gestion intercommunale des procédures et marque un recul dans le développement et la gestion de documents intercommunaux.

Les procédures de modifications simplifiées, bien que strictement encadrées, permettent des évolutions de destinations de bâtiments, une augmentation des surfaces construites dans la limite de 20 % de la surface existante. Une multiplication de telles procédures sur un territoire peut s’avérer contre-productif au regard des choix fondamentaux établis par le document de planification.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 922 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 7


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces dispositions ne sont pas applicables à la métropole de Lyon, aux métropoles et aux communautés urbaines.

Objet

Le développement des PLU intercommunaux permet une meilleure coordination des politiques publiques sur les territoires afin de répondre à de nombreux enjeux, que ce soit la préservation de la trame verte et bleue, de la biodiversité, de la mise en place d’une politique du logement efficace et équilibrée. Les métropoles et communautés urbaines sont les territoires où l’expression, à travers la compétence de planification, du projet de territoire est la plus intégrée et la plus complète. La gestion des procédures de PLU afin qu’elles puissent s’adapter à l’évolution des territoires est, de longue date, de leur ressort. L’évolutivité du document ne doit pas remettre en cause des orientations fondamentales du projet de territoire si ce n’est lors des procédures de révision. La gestion par les communes des procédures de modifications simplifiées contrevient à ce principe de gestion intercommunale des procédures et marque un recul dans le développement et la gestion de documents intercommunaux, particulièrement préjudiciable dans le cas des métropoles et communautés urbaines.

Les procédures de modifications simplifiées, bien que strictement encadrées, permettent des évolutions de destinations de bâtiments, une augmentation des surfaces construites dans la limite de 20 % de la surface existante. Une multiplication de telles procédures sur un territoire rompu depuis longtemps à l’expression et à la cohérence d’un projet d’agglomération peut s’avérer contre-productif au regard des choix fondamentaux établis par le document de planification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 941 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT, LAMÉNIE et CHARON, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BONHOMME, de LEGGE, LONGUET, KAROUTCHI et SEGOUIN


ARTICLE 7


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le maire d’une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale peut saisir le président de l'établissement public de coopération intercommunale d’une demande motivée tendant à engager la modification sur le territoire de cette commune. À défaut d’une décision de refus, dûment motivée et notifiée au maire par le président l'établissement public de coopération intercommunale dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, le maire et le conseil municipal peuvent adopter les décisions prévues aux articles L. 153-47 et L. 153-48.

« Ces dispositions sont applicables aux plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 134-2. » ;

Objet

Une fois le PLU intercommunal est adopté (ou en cours de révision) toutes les adaptations du PLUi dépendent du calendrier intercommunal de l’EPCI. Or, pour nombre de projets, nécessitant un permis d’aménager, un permis de construire ou une déclaration préalable, lorsque le Règlement du PLUi ou une OAP du PLUi s’y oppose, l’autorisation ne peut pas être accordée sans une adaptation du PLUi. Il en résulte un effet d’embouteillage, qui bien souvent impose à l’EPCI d’attendre d’inscrire à l’ordre du jour d’une procédure d’évolution du PLUi plusieurs points ; et, aux pétitionnaires d’attendre que le PLUi soit adapté.

Dans un souci de sécurité juridique, il importe d’organiser le partage de compétence instauré par l’article 7 du projet de loi, entre le Président de l’EPCI et le Maire, de manière à ce que soit instauré, au profit du Maire, un véritable droit d’initiative clairement défini et encadré.

Lorsque l’évolution du PLUi n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision, et qu’elle ne porte que sur les dispositions du PLUi applicables sur le territoire de la commune, il est proposé que le Maire puisse, par décision motivée, demander au Président de l’EPCI d’engager la procédure. Cette décision sera notifiée au Président de l’EPCI ; sauf refus motivé, l’EPCI sera réputé ne pas s’y opposer et la procédure de modification pourra être conduite par la Commune en qualité de maître d’ouvrage (et aux frais supportés par la Commune).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 940 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT, LAMÉNIE et CHARON, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BONHOMME, de LEGGE, LONGUET, KAROUTCHI et SEGOUIN


ARTICLE 7


Après l'alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …°  Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que le territoire d’une commune, le maire peut saisir le président de l'établissement public de coopération intercommunale d’une demande motivée tendant à engager la modification sur le territoire de cette commune. À défaut d’une décision de refus, dûment motivée et notifiée au maire par le président l'établissement public de coopération intercommunale dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, le maire et le conseil municipal peuvent adopter les décisions prévues aux articles L. 153-41 et L. 153-44. 

« Ces dispositions sont applicables aux plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 134-2 ».

Objet

Une fois le PLU intercommunal est adopté (ou en cours de révision) toutes les adaptations du PLUi dépendent du calendrier intercommunal de l’EPCI. Or, pour nombre de projets, nécessitant un permis d’aménager, un permis de construire ou une déclaration préalable, lorsque le Règlement du PLUi ou une OAP du PLUi s’y oppose, l’autorisation ne peut pas être accordée sans une adaptation du PLUi. Il en résulte un effet d’embouteillage, qui bien souvent impose à l’EPCI d’attendre d’inscrire à l’ordre du jour d’une procédure d’évolution du PLUi plusieurs points ; et, aux pétitionnaires d’attendre que le PLUi soit adapté.

Dans un souci de sécurité juridique, il importe d’organiser le partage de compétence instauré par l’article 7 du projet de loi, entre le Président de l’EPCI et le Maire, de manière à ce que soit instauré, au profit du Maire, un véritable droit d’initiative clairement défini et encadré.

Lorsque l’évolution du PLUi n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision, et qu’elle ne porte que sur les dispositions du PLUi applicables sur le territoire de la commune, il est proposé que le Maire puisse, par décision motivée, demander au Président de l’EPCI d’engager la procédure. Cette décision sera notifiée au Président de l’EPCI ; Sauf refus motivé, l’EPCI sera réputé ne pas s’y opposer et la procédure de modification pourra être conduite par la Commune en qualité de maître d’ouvrage (et aux frais supportés par la Commune).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 617 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI et LAMÉNIE


ARTICLE 7


Alinéas 16 à 18

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

6° Au troisième alinéa de l’article L. 153-47, les mots : « l’organe délibérant de l’établissement public compétent ou par le conseil municipal » sont remplacés par les mots : « arrêté du président de l’établissement public compétent ou de la collectivité territoriale compétente ou par arrêté du maire ».

Objet

La procédure de modification simplifiée des PLU impose 2 délibérations. La première qui doit définir les modalités de mise à disposition du public, la seconde en fin de procédure qui doit approuver le document modifié. Il est possible d’éviter la première délibération en définissant les modalités de mise à disposition du public par arrêté du Président. Il est à noter que la procédure de modification de droit commun comporte 1 seule délibération, car les modalités de l’enquête publique sont justement définies par un simple arrêté du Président.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 942 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT, LAMÉNIE et CHARON, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BONHOMME, de LEGGE et LONGUET


ARTICLE 7


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 153-54 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’opération ne concerne que le territoire d’une commune, le maire peut saisir le président de l'établissement public de coopération intercommunale d’une demande motivée tendant à engager la modification sur le territoire de cette commune. À défaut d’une décision de refus, dûment motivée et notifiée au maire par le président l'établissement public de coopération intercommunale dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, le maire et le conseil municipal peuvent adopter les décisions prévues aux articles L. 153-55, L. 153-57 et L. 153-58. 

« Ces dispositions sont applicables aux plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 134-2 ».

Objet

Une fois le PLU intercommunal est adopté (ou en cours de révision) toutes les adaptations du PLUi dépendent du calendrier intercommunal de l’EPCI. Or, pour nombre de projets, nécessitant un permis d’aménager, un permis de construire ou une déclaration préalable, lorsque le Règlement du PLUi ou une OAP du PLUi s’y oppose, l’autorisation ne peut pas être accordée sans une adaptation du PLUi. Il en résulte un effet d’embouteillage, qui bien souvent impose à l’EPCI d’attendre d’inscrire à l’ordre du jour d’une procédure d’évolution du PLUi plusieurs points ; et, aux pétitionnaires d’attendre que le PLUi soit adapté.

Dans un souci de sécurité juridique, il importe d’organiser le partage de compétence instauré par l’article 7 du projet de loi, entre le Président de l’EPCI et le Maire, de manière à ce que soit instauré, au profit du Maire, un véritable droit d’initiative clairement défini et encadré.

Lorsque l’évolution du PLUi n’entre pas dans le champ d’application de la procédure de révision, et qu’elle ne porte que sur les dispositions du PLUi applicables sur le territoire de la commune, il est proposé que le Maire puisse, par décision motivée, demander au Président de l’EPCI d’engager la procédure. Cette décision sera notifiée au Président de l’EPCI ; sauf refus motivé, l’EPCI sera réputé ne pas s’y opposer et la procédure de modification pourra être conduite par la Commune en qualité de maître d’ouvrage (et aux frais supportés par la Commune).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 41 rect. quater

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GROSDIDIER, BOULOUX, BABARY, BOUCHET, BRISSON, CALVET, CUYPERS, COURTIAL et CHARON, Mme CHAUVIN, M. de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, MM. de NICOLAY, DANESI, DUFAUT et DÉTRAIGNE, Mme Laure DARCOS, M. FRASSA, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DALLIER, GILLES et GROSPERRIN, Mmes GOY-CHAVENT, Nathalie GOULET et IMBERT, MM. JOYANDET, KERN et KENNEL, Mme KAUFFMANN, MM. KAROUTCHI et LONGEOT, Mmes LOPEZ et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, MAYET, MIZZON et MOGA, Mme Marie MERCIER, MM. PEMEZEC, LONGUET et MOUILLER, Mmes MORHET-RICHAUD, PUISSAT et RAMOND, MM. REGNARD, PIEDNOIR et REICHARDT, Mmes RICHER et RAIMOND-PAVERO, MM. SAURY, VASPART, VOGEL, WATTEBLED, SEGOUIN et CHASSEING, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT, MAUREY et PONIATOWSKI et Mme BILLON


ARTICLE 7


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 211-2 est ainsi rédigé :

« Dans l’exercice de sa compétence en matière de droit de préemption, la commune respecte les dispositions du plan local d’urbanisme couvrant son territoire. Par délibération, le conseil municipal peut transférer l’exercice de cette compétence à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme. » ;

…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-1, après les mots : « et après avis de », sont insérés les mots : « la commune ou de ».

Objet

Le projet de loi « Engagement et proximité » entend renforcer le rôle du maire dans leur intercommunalité.

Actuellement, certains établissements publics de coopération intercommunale imposent souvent un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) aux communes et la loi à lié le transfert du plan local d’urbanisme vers les EPCI à celui du droit de préemption urbain (DPU).

Cet amendement a pour objectif de dissocier le PLUI du DPU exercé par les établissements publics de coopération intercommunale. Selon les EPCI, le PLU a été transféré des communes vers l’intercommunalité, privant de manière stricte et trop rigoureuse les communes du DPU.

L’argument avancé en faveur du transfert de la compétence, automatique dans le cas des métropoles et communautés urbaines, facultatif dans le cas des communautés d’agglomération et communautés de communes, est fallacieux car il a confondu la planification d’urbanisme dont l’EPCI peut être la bonne échelle, et l’urbanisme opérationnel qui peut être conservé par les communes membres. Il en résulte une frustration légitime de beaucoup de maires qui souhaiteraient conserver les outils de l’urbanisme opérationnel.

L’amendement propose de renforcer le principe de subsidiarité en redonnant à la commune la compétence du DPU de plein droit, tout en conservant la faculté pour son conseil de déléguer cette compétence à l’EPCI. Les différentes communes d’un même EPCI pourraient ainsi conserver le DPU sans pour autant remettre en cause les stratégies intercommunales de planification d’urbanisme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 763 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 … - L’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové est abrogé. 

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le transfert de la compétence relative à la réalisation d’un PLUI à l’intercommunalité se fasse sur la base du libre choix des communes. Ils suppriment donc l’article 136 de la loi ALUR qui avait créé cette obligation de transfert en instaurant une minorité de blocage, qui reste insuffisante puisqu’un PLUI pourra être imposé à un territoire qui n’a pas souhaité le transfert de cette compétence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 936 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT, CHARON et LAMÉNIE, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BRISSON, BONHOMME, de LEGGE et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-14 du code de l’urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune ou un groupement de communes membre de l’établissement public de coopération intercommunale en charge du plan local d’urbanisme estime que l’un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de plan en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives au regard de ces intérêts, la commune peut, au plus tard un mois avant le premier jour de l’enquête publique, saisir la commission de conciliation par délibération motivée qui précise les modifications demandées.

« La saisine de la commission de conciliation suspend la procédure d’élaboration ou d’évolution du plan local d’urbanisme, jusqu’à l’affichage des propositions de la commission. Cette dernière dispose d’un délai de trois mois pour émettre ces propositions. 

« Au vu des propositions de la commission, l’établissement public de coopération intercommunale arrête de nouveau le projet à la majorité des deux tiers de ses membres.

« Ces dispositions sont applicables aux plans locaux d’urbanisme mentionnés à l’article L. 134-2 du présent code. »

Objet

En l’état du droit, rien ne s’oppose à ce qu’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent pour l’élaboration du PLUi, puisse saisir la Commission de conciliation, en cas de désaccord.

Il convient toutefois de conférer aux communes membres un statut et un cadre ad hoc, et en particulier, compte-tenu de leur situation qui ne saurait être confondue avec celles des personnes publiques associées ou des associations agréées. 

Le présent amendement a pour objectif de permettre aux communes membres d’imposer une phase de conciliation, avant l’enquête publique, et ce y compris lorsque l’établissement public n’est pas amené à délibérer pour arrêter le projet, comme en matière de modification (hors l’hypothèse de l’ouverture à l’urbanisation prévue à l’article L.153-38 qui impose une délibération motivée pour engager la modification).

Au moment où la justice administrative encourage la médiation, il ne s’agit donc pas de rétablir un droit véto, mais de privilégier le dialogue et la recherche concertée de solutions alternatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 681 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, CAPO-CANELLAS et POINTEREAU, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, MM. VASPART et MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, M. LEFÈVRE, Mmes RAMOND et Catherine FOURNIER, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER, MM. GREMILLET, Henri LEROY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 174-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

2° Au deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Objet

Cet amendement vise à reporter la date prévue de caducité des plans d’occupation des sols (POS) au 31 décembre 2019 dans les communes membres d’une intercommunalité qui n’aurait pas achevé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).

La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, modifiée par la loi du 20 décembre 2014, a prévu au 31 décembre 2019 la caducité des POS d’une commune, à condition que l'EPCI ait prescrit l'élaboration d'un PLUI avant le 31 décembre 2015.

Un certain nombre d'intercommunalités n'auront pas achevé leur plan local d'urbanisme avant le 31 décembre 2019, entraînant l'application du règlement national d'urbanisme (RNU), ce que redoutent les communes concernées.

Ainsi, 1 102 communes disposaient encore d'un POS opposable au 31 décembre 2018 dans le cadre d'une procédure d'élaboration de PLUI.

Cette situation est d'autant plus problématique pour ces communes qu'elles ne maîtrisent pas le calendrier d'élaboration du PLUI. Ainsi, elles risquent d'être pénalisées pour une situation dont elles ne sont pas responsables.

Cet amendement prévoit de reporter au 31 décembre 2020 la caducité des POS afin de laisser le temps aux intercommunalités concernées d’achever l’élaboration de leur PLUI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 86 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, JEANSANNETAS, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 423-2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-2. – Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celle-ci la compétence mentionnée au a de l’article L. 422-1, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.

« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 422-3.

« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422-8. »

Objet

Cet amendement, qui reprend en partie les termes de l’articles 24 de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale tels que votés par le Sénat en juin 2018, a pour objet de créer un droit de timbre en matière d’autorisations et de déclaration d’urbanisme.

L'enregistrement d'une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une déclaration préalable constitue une lourde charge pour les communes et intercommunalités. En conséquence, il est proposé la commune puisse les soumettre à un droit de timbre dans la limite de 150 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 944 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT et LAMÉNIE, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BRISSON, de LEGGE et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du II de l’article L. 5219-1, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « après avis conforme des communes concernées » ;

2° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5219-5 est complété par les mots : « excepté pour les opérations d’aménagement mentionnées au a du II de l’article L. 5219-1 du présent code, qui relèvent de la compétence communale ».

Objet

Depuis la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi Notre », la métropole du Gand Paris est compétente, depuis, le 1er janvier 2017, en lieu et place des communes, pour définir, créer et réaliser des opérations de l’espace métropolitain et notamment l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en vertu de l’article L.5219-1 II, 1°, a) du Code général des collectivités territoriales.

Ainsi, dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, ces opérations, lorsqu’elles sont définies d’intérêt métropolitains sont portées par la Métropole du Grand Paris et à défaut sur les établissements publics territoriaux pour les opérations d'aménagement non reconnues d'intérêt métropolitain, en vertu de l’article L. 5219-5, IV du  CGCT.

Ces dispositions ont, en pratique, pour effet de dessaisir les communes de la compétence en matière d’opérations d’aménagement et de mise en œuvre de projets urbains. Or, les communes du territoire de la Métropole du Grand Paris s’avèrent de tailles conséquentes et une opération d’aménagement ne se gère bien qu’en cas d’accord entre la commune et l’intercommunalité.

Le transfert obligatoire de ces compétences a pu apparaître, en pratique, comme centralisant de manière excessive à l’échelle de la Métropole du Grand Paris et des Etablissements Publics Territoriaux, une compétence importante pour l’aménagement du territoire communal.  

Le présent amendement n’a pas pour objectif de neutraliser le transfert de compétence, mais davantage de permettre aux communes de mettre en œuvre des projets urbains dès lors qu’elles sont au plus proche de l’action opérationnelle sur leur territoire. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 7).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 945 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT et LAMÉNIE, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BRISSON, de LEGGE et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au a du 1° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « l’urbanisme », sont insérés les mots : « excepté les opérations d’aménagement, qui ne concernent le périmètre que d’une seule commune, qui peut décider par délibération avant le 1er octobre de l’année civile précédant le renouvellement général des conseils municipaux, de transférer l’exercice de cette compétence pour l’opération concernée ».

Objet

Depuis la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi Notre », la métropole du Gand Paris est compétente, depuis, le 1er janvier 2017, en lieu et place des communes, pour définir, créer et réaliser des opérations de l’espace métropolitain et notamment l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en vertu de l’article L. 5219-1 II, 1°, a) du Code général des collectivités territoriales.

Ainsi, dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, ces opérations, lorsqu’elles sont définies d’intérêt métropolitains sont portées par la Métropole du Grand Paris et à défaut sur les établissements publics territoriaux pour les opérations d'aménagement non reconnues d'intérêt métropolitain, en vertu de l’article L. 5219-5, IV du CGCT.

Ces dispositions ont, en pratique, pour effet de dessaisir les communes de la compétence en matière d’opérations d’aménagement et de mise en œuvre de projets urbains.

Le transfert obligatoire de ces compétences a pu apparaître, en pratique, comme centralisant de manière excessive à l’échelle de la MGP et des EPT, une compétence importante pour l’aménagement du territoire communal, de surcroit lorsque celle-ci ne concerne le périmètre que d’une seule commune.

Le présent amendement serait d’application immédiate. Mais son application, dans les cas d’intercommunalisation optionnelle ainsi prévus, ne seraient en vigueur qu’à dater du renouvellement général des conseils municipaux prévu, à ce jour, pour 2026.

 Le présent amendement n’a pas pour objectif de neutraliser le transfert de compétence, mais davantage de permettre aux communes de mettre en œuvre des projets urbains dès lors qu’elles sont au plus proche de l’action opérationnelle sur leur territoire notamment s’agissant de projets relatifs à leur seul périmètre géographique.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 7).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 947 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT et LAMÉNIE, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BONHOMME, BONNE, de LEGGE, LONGUET, KAROUTCHI et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le c du 4° du II du même article L. 5219-1 est complété par les mots : « sauf délibération contraire des communes concernées » ;

2° Le 2° du I de l’article L. 5219-5 est complété par les mots « sauf délibération contraire des communes concernées ».

Objet

Depuis la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi Notre », la métropole du Grand Paris est compétente, depuis, le 1er janvier 2017, en lieu et place des communes, pour le développement et l’aménagement économique, social et culturel, notamment pour l’entretien et fonctionnement d’équipement culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain.

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe » a confié aux établissements publics territoriaux la compétence construction, aménagement, entretien, fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial, en vertu de l’article L. 5219-5, I, 2° du Code général des collectivités territoriales.

La construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs représente pour les communes un axe majeur de structuration et d’attractivité pour un territoire communal. Cette compétence est d’autant plus importante dans le périmètre du bassin parisien que celui-ci comporte de nombreux équipements à portée nationale voire internationale.

A cette fin les communes doivent avoir la possibilité d’offrir à leur habitants des équipements vecteurs d’intégration sociale, culturelle et sportive. Ces équipements permettent en outre de  répondre aux propres spécificités de chaque commune. Ils sont également une source de développement, notamment économique, pour certaines communes qui ne bénéficieraient pas sur leur territoire d’équipements.

Les communes constituant à cet égard l’échelon le plus adapté pour fournir des services publics de proximité à l’habitant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 7).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 946 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PEMEZEC, MEURANT et LAMÉNIE, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BRISSON, de LEGGE et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le II de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « sauf si la commune décide par délibération d’exercer la compétence, y compris en matière de plan local d’urbanisme, d’élaboration et de conclusion de projet urbain partenarial ».

II – Au début de l’article L. 134-2 du code de l’urbanisme, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas où la commune a décidé d’exercer la compétence par délibération, ».

Objet

Depuis 2010, les différentes lois relatives à l’intercommunalité (loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite « loi RCT » ; loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « MAPTAM » ; loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « NOTRe ») ont procédé à des transferts successifs de compétences au profit des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre afin de renforcer l’intégration entre les communes. 

Les établissements publics territoriaux ont dans le cadre de la métropole du Grand Paris hérité de la compétence en matière de PLUi. Ce transfert a pour effet de retirer aux communes une compétence de planification territoriale et d’aménagement qui, au regard des enjeux locaux et spécifiques à la région parisienne, doivent être aménagés.

Le présent amendement vise à confier aux communes du bassin parisien une compétence en matière de planification et de structuration urbaine.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 7).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 948 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PEMEZEC, MEURANT, LAMÉNIE et CHARON, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. BRISSON, de LEGGE et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du X est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de restitution de charges à la commune. En cas de restitution de compétence et, à défaut d’accord de la commune, le coût est arrêté sur la base du coût initialement retenu lors du transfert de la compétence, réévaluée en fonction de l’application chaque année depuis le transfert de l’indice de réévaluation des bases arrêtées lors de la loi de finances de l’année, suivant la date du transfert. » ;

b) La première phrase du premier alinéa du XII est complétée par les mots : « ou le besoin de financement des communes, lorsqu’une des compétences leur a été restituée » ;

c) Après le même XII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – À défaut d’accord de la commune, le coût est arrêté sur la base du coût initialement retenu lors du transfert de la compétence, réévaluée en fonction de l’application chaque année depuis le transfert de l’indice de réévaluation des bases arrêtées lors de la loi de finances de l’année, suivant la date du transfert. »

Objet

Les transferts de compétences aux collectivités territoriales s’accompagnent des ressources consacrées par l’Etat à l’exercice des compétences transférées. Ce principe a d'ailleurs été érigé en principe constitutionnel à l'occasion de la révision constitutionnelle par la loi n°2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, au sein du nouvel article 72-2 de la Constitution.

Les X, XII et XIII de l’article L.5219-5 du Code général des collectivités territoriales organisent le transfert de ressources concomitant au transfert de compétences dans la cadre de la métropole du Grand Paris. Cependant en cas de restitution de compétence aux communes, aucun mécanisme organisant le transfert de ressources n'est précisé.

Le présent amendement vise combler un vide juridique en  prévoyant un mécanisme de transfert de ressources dans le cadre de restitution de compétences de la Métropole du Grand Paris ou des établissent publics territoriaux aux communes.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 23 vers un article additionnel après l'article 7).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 143 rect. bis

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. Patrice JOLY, LOZACH et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TOURENNE, COURTEAU, VAUGRENARD et TISSOT, Mmes FÉRET, PEROL-DUMONT et MONIER et M. TODESCHINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ».

Objet

L’objet du présent amendement est de rétablir l’intérêt communautaire de la compétence en matière de zones d’activité économique.

En effet, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la commune ne peut plus intervenir en matière de zones d’activité économique en raison de la suppression de l’intérêt communautaire, les ZAE relevant désormais uniquement des communautés.

Or, cette suppression a induit de nombreuses difficultés pour les communes membres et leur EPCI : d’une part, il n’existe pas de définition législative ou jurisprudentielle de la zone d’activité économique permettant d’identifier les zones devant faire l’objet d’un transfert obligatoire, d’autre part, la divergence des Services de l’État quant à l’approche globale et intégrée de cette compétence soulève également des difficultés sur la détermination des contours de la compétence.

Ainsi, le rétablissement de l’intérêt communautaire redonnerait aux communes la liberté de décider des ZAE pour lesquelles l’échelon communautaire serait le plus pertinent et des zones qui pourraient rester dans le giron communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 161 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ».

Objet

L'objet du présent amendement est de rétablir l’intérêt communautaire de la compétence en matière de zones d’activité économique.

En effet, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la commune ne peut plus intervenir en matière de zones d'activité économique en raison de la suppression de l'intérêt communautaire, les ZAE relevant désormais uniquement des communautés.

Or, cette suppression a induit de nombreuses difficultés pour les communes membres et leur EPCI. D’une part, il n’existe pas de définition législative ou jurisprudentielle de la zone d'activité économique permettant d’identifier les zones devant faire l’objet d’un transfert obligatoire, d’autre part, la divergence des Services de l’Etat quant à l’approche globale et intégrée de cette compétence soulève également des difficultés sur la détermination des contours de la compétence.

Ainsi, le rétablissement de l’intérêt communautaire redonnerait aux communes la liberté de décider des ZAE pour lesquelles l’échelon communautaire serait le plus pertinent et des zones qui pourraient rester dans le giron communal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 5 D vers un article additionnel après l'article 7).





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(n° 13 , 12 )

N° 607 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI, MM. MANDELLI et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE, MM. PIEDNOIR et MOUILLER, Mme LASSARADE et M. de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ».

Objet

L'objet du présent amendement est de rétablir l’intérêt communautaire de la compétence en matière de zones d’activité économique. En effet, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la commune ne peut plus intervenir en matière de zones d'activité économique en raison de la suppression de l'intérêt communautaire, les ZAE relevant désormais uniquement des communautés. Or, cette suppression a induit de nombreuses difficultés pour les communes membres et leur EPCI : d’une part, il n’existe pas de définition législative ou jurisprudentielle de la zone d'activité économique permettant d’identifier les zones devant faire l’objet d’un transfert obligatoire, d’autre part, la divergence des Services de l’Etat quant à l’approche globale et intégrée de cette compétence soulève également des difficultés sur la détermination des contours de la compétence. Ainsi, le rétablissement de l’intérêt communautaire redonnerait aux communes la liberté de décider des ZAE pour lesquelles l’échelon communautaire serait le plus pertinent et des zones qui pourraient rester dans le giron communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 873 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GENEST, Mmes BRUGUIÈRE et RICHER, MM. BRISSON et BASCHER, Mme DURANTON, MM. CHARON et SAVARY, Mme GRUNY, MM. BOUCHET, POINTEREAU et HOUPERT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et CHAIZE, Mme BERTHET et MM. DUPLOMB et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ».

Objet

L'objet du présent amendement est de rétablir l’intérêt communautaire de la compétence en matière de zones d’activité économique (ZAE). En effet, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la commune ne peut plus intervenir en matière de zones d'activité économique en raison de la suppression de l'intérêt communautaire, les ZAE relevant désormais uniquement des communautés. Or, cette suppression a induit de nombreuses difficultés pour les communes membres et leur EPCI : d’une part, il n’existe pas de définition législative ou jurisprudentielle de la zone d'activité économique permettant d’identifier les zones devant faire l’objet d’un transfert obligatoire ; d’autre part, la divergence des services de l’Etat quant à l’approche globale et intégrée de cette compétence soulève également des difficultés sur la détermination des contours de la compétence. Ainsi, le rétablissement de l’intérêt communautaire redonnerait aux communes la liberté de décider des ZAE pour lesquelles l’échelon communautaire serait le plus pertinent et des zones qui pourraient rester dans le giron communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 892 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° du I de l’article L. 5214-16 et au 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ».

Objet

L'objet du présent amendement est de rétablir l’intérêt communautaire de la compétence en matière de zones d’activité économique. En effet, depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la commune ne peut plus intervenir en matière de zones d'activité économique en raison de la suppression de l'intérêt communautaire, les ZAE relevant désormais uniquement des communautés.

Or, cette suppression a induit de nombreuses difficultés pour les communes membres et leur EPCI : d’une part, il n’existe pas de définition législative ou jurisprudentielle de la zone d'activité économique permettant d’identifier les zones devant faire l’objet d’un transfert obligatoire, d’autre part, la divergence des Services de l’Etat quant à l’approche globale et intégrée de cette compétence soulève également des difficultés sur la détermination des contours de la compétence.

Ainsi, le rétablissement de l’intérêt communautaire redonnerait aux communes la liberté de décider des ZAE pour lesquelles l’échelon communautaire serait le plus pertinent et des zones qui pourraient rester dans le giron communal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 352

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 7 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 830

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Cet vise à supprimer l’article 7 bis, créé par un amendement adopté par la commission des Lois du Sénat. Ce nouvel article introduit une obligation de définition d’un intérêt communautaire/métropolitain pour l’exercice des compétences « voirie », « signalisation ; abris de voyageurs », « parcs et aires de stationnement » par les communautés urbaines et les métropoles.

Cet article conduirait ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à perdre potentiellement une partie de leurs compétences. Les compétences évoquées sont des compétences obligatoires pour ces deux catégories d’EPCI.

 S’agissant des communautés urbaines, la compétence voirie obligatoire sans définition d’un intérêt communautaire est ancienne et remonte à la date de la création des communautés urbaines par la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, depuis abrogée et reprise par la partie législative du code général des collectivités territoriales.

 Il ne s’agit donc pas d’une évolution récente des compétences des communautés urbaines et il n’apparait pas souhaitable de remettre en cause les compétences de cette catégorie d’EPCI.

S’agissant des métropoles, elles disposent également, depuis leur création par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de ces trois compétences obligatoires, sans définition d’un intérêt communautaire. L’objectif est d’avoir des structures intercommunales très intégrées afin de mieux répartir les coûts et réaliser des économies.

En outre, l'exercice global des compétences « voirie », « signalisation ; abris de voyageurs », « parcs et aires de stationnement » par ces EPCI leur permet d'avoir une vision globale et unifiée de l'aménagement de la voirie et de ses éléments accessoires (signalisation et parcs de stationnement), au niveau de l'ensemble de leur territoire.

Revenir sur la compétence des communautés urbaines et des métropoles dans ces trois domaines n’apparait donc pas opportun. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 353

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 7 TER 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 354

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 7 QUATER 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 355

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 7 QUINQUIES 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 565 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 7 QUINQUIES 


Remplacer les mots :

des suffrages exprimés

par les mots :

de ses membres

Objet

Cet amendement a pour objet de maintenir et conforter la règle de définition de l’intérêt communautaire à la majorité des 2/3 des membres du conseil communautaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 912 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes LOISIER et DOINEAU, MM. DÉTRAIGNE et DELCROS et Mme BILLON


ARTICLE 7 QUINQUIES 


Remplacer les mots :

des suffrages exprimés

par les mots :

de ses membres

Objet

L’évolution de l’intercommunalité doit se faire selon le principe de subsidiarité, en complémentarité avec l’action des communes et dans un objectif de maîtrise des dépenses. Aussi la détermination de l’intérêt communautaire des compétences doit traduire ce principe.

C’est pourquoi, cet amendement propose de maintenir la règle existante de définition à la majorité des 2/3 des membres du conseil communautaire ou métropolitain considérant qu’il s’agit d’une décision suffisamment importante pour que soient associés les élus intercommunaux dans leur ensemble. En effet, elle entraine soit des transferts de compétences ou des restitutions et les charges afférentes.

Revenir sur cette règle serait contraire à l’esprit porté par ce projet de loi qui est de replacer et conforter les communes et leurs représentants dans les prises de décision intercommunale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 867 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BABARY, Mmes ESTROSI SASSONE, PRIMAS, LAMURE et RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE et MICOULEAU, MM. SIDO, CHARON et PAUL, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY, HUSSON et MAYET, Mme BORIES, MM. PERRIN et RAISON, Mme DURANTON, M. GILLES, Mme LASSARADE, M. BRISSON, Mmes GRUNY et PUISSAT, MM. DALLIER et BAZIN, Mme MORHET-RICHAUD, M. Bernard FOURNIER, Mme TROENDLÉ, MM. LAMÉNIE, SAVARY, BOUCHET, DANESI, PIERRE et BONHOMME, Mmes Anne-Marie BERTRAND et CHAIN-LARCHÉ, MM. HOUPERT, KAROUTCHI et RAPIN, Mmes THOMAS et CHAUVIN et MM. CUYPERS, BOULOUX et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l'article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 581-14-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581-14, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V du même code relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix-Marseille-Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134-12 dudit code. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 581-14-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. » ;

3° L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la durée maximale mentionnée au second alinéa de l’article L. 581-14-3 du présent code, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place en application des réglementations spéciales antérieurement applicables mentionnées au même second alinéa peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans, sous réserve de ne pas contrevenir à ces mêmes réglementations spéciales. »

II. – À la fin du dernier alinéa du I de l’article 112 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la date : « le 13 juillet 2020 » est remplacée par les mots : « à l’issue de la durée maximale prévue au second alinéa de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement ».

III. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière, les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille, ainsi que les dispositions de l’article L. 134-12 du même code relatives aux plans locaux d’urbanisme intercommunaux de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont applicables aux procédures d’élaboration et de révision du règlement local de publicité initiées antérieurement à la promulgation de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

Objet

Le présent amendement reprend plusieurs mesures adoptées en 2018 dans la loi dite « ELAN », mais censurées par le Conseil constitutionnel. Le Sénat les a à nouveau adoptées le 1er octobre dernier dans la proposition de loi visant à encourager l’adoption de règlements locaux de publicité intercommunaux. Sans garantie sur l’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, mon amendement vise à l’introduire dans le présent projet de loi.

Le règlement local de publicité (RLP) est un outil local de planification de l'affichage publicitaire, destiné à réglementer la publicité, les enseignes et préenseignes. Depuis l’adoption de la loi dite "ENE" en 2010, la commune ou l’EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme (PLU) est également compétent, de plein droit, en matière de RLP. En généralisant le transfert de la compétence en matière de PLU aux intercommunalités, la loi dite "ALUR" de 2014 a, par ricochet, confié aux EPCI l'élaboration du RLP.

Toutefois, les délais de mise en œuvre de ces nouvelles compétences sont extrêmement contraints, puisque les anciens RLP adoptés avant 2010 par plus de 1200 communes seront frappés de caducité au 14 juillet 2020. De plus, les ajustements relatifs à l'élaboration et la modification des PLU apportés par la loi de 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté n’ont pas été explicitement étendus aux RLP. Cela fait peser une forte insécurité juridique sur les EPCI ayant élaboré de bonne foi un RLPi selon ces nouvelles procédures.

La proposition de loi que j’ai déposée en avril 2019, complétée lors de son examen par la commission des affaires économiques et adoptée par le Sénat le 1er octobre dernier, comporte quatre mesures :

-       Elle valide les RLP intercommunaux élaborés selon les procédures assouplies applicables au PLU, et confirme que ces procédures leur sont bien applicables ;

-       Elle reporte de deux ans l’échéance de caducité des RLP de première génération, qui interviendrait au 14 juillet 2022 ;

-       Elle opère une coordination avec l’article 112 de la loi dite « CAP », qui se basait sur l’échéance de caducité des RLP pour fixer une entrée en vigueur d’interdiction de publicités. Avec le report de la caducité, il est nécessaire de décaler également cette entrée en vigueur ;

-       Enfin, elle instaure  pour les tiers un délai de mise en conformité avec les nouvelles règlementations qui s’appliqueront à la suite de la caducité des RLP de première génération. Durant une période de deux ans, les publicités conformes au RLP caduc pourront être maintenues sans être exposées à des recours contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 282 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mmes de la PROVÔTÉ, VULLIEN et GUIDEZ, MM. DELAHAYE et DELCROS, Mmes LÉTARD, BILLON

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUINQUIES 


Après l’article 7 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 581-14-3 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de la présente-sous-section, les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transférée la compétence "règlement local de publicité" sont soumis aux mêmes dispositions que les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme, quand bien même cette compétence ne leur aurait pas été transférée. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la situation juridique des EPCI à fiscalité propre auxquels les communes ont transféré la compétence pour édicter un règlement local de publicité sans leur transférer la compétence en matière de PLU.

En effet, le code de l’environnement (art. L. 581-14) permet l’édiction d’un tel règlement à un EPCI « compétent en matière de plan local d'urbanisme » (ou, à défaut, à la commune). Cette rédaction, qui peut laisser entendre qu’un EPCI n’a pas vocation à édicter un règlement local de publicité s’il ne dispose pas de la compétence PLU, inquiète légitimement les élus concernés. Dans une réponse à une question écrite (Assemblée nationale, n° 70503, JO du 2/12/2014), le ministre de l’écologie a considéré que la lettre du code de l’environnement ne faisait pas obstacle à l’adoption d’un règlement local de publicité par un EPCI qui ne dispose pas de la compétence PLU. Aussi rassurante soit-elle, une telle réponse n’a pas de portée susceptible d’empêcher l’annulation d’un RPL intercommunal en cas de contentieux.

Le présent amendement vise donc à clarifier les choses. Il s’inscrit dans la droite ligne de la préoccupation du Sénat d’un droit plus lisible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 235 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5210-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est la cellule de base de la démocratie locale. »

Objet

En vertu de l’article L5210 du Code général des collectivités territoriales : « Le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d’élaborer des projets communs de développement au sein des périmètres de solidarité ».

Or les transferts obligatoires de compétences à l’intercommunalité viennent jour après jour, éroder la libre administration des collectivités territoriales et parfois surcharger des communautés, qui perdent en efficacité.

Cet amendement a pour objet de rappeler que les communes, malgré qu’elles se soient vues retirer au fil du temps un certain nombre de leurs compétences n’en demeurent pas moins un échelon administratif fondamental, qui exerce des compétences essentielles pour la cohésion sociale et la qualité de vie de nos concitoyens. Elle est la cellule de base de la démocratie locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 609 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, LAMÉNIE, MOUILLER et de NICOLAY


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5210-1-1 devient l’article L. 5211-45-1 et est ainsi modifié :

a) Les I, II et IV sont abrogés ;

b) Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les observations de la commission départementale de la coopération intercommunale tiennent compte des orientations suivantes :

« …° La couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, sous réserve des exceptions prévues par la loi ; »

c) Les 4° , 5° , 6° et 7° du même III sont abrogés ;

d) Au V, les mots : « les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir » sont remplacés par les mots : « il peut être dérogé au principe de » ;

2° La sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par l’article L. 5211-45-1 dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article ;

3° Au II de l’article L. 1111-10, au b du 1° du I de l’article L. 2336-3 et au premier alinéa du I de l’article L. 5210-1-2, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 » ;

4° L’article L. 5111-6 est abrogé ;

5° Au dernier alinéa du I de l’article L. 5211-41-3 et au dernier alinéa du I de l’article L. 5212-27, les mots : « prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article » sont remplacés par les mots : « et orientations prévus au I de l’article L. 5211-45-1 » ;

6° La sixième phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-45 est supprimée.

IV – Au dernier alinéa du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 ».

Objet

Cet amendement rejoint la disposition adoptée par le Sénat en 2018 dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale.

En effet, depuis leur dernière mise en oeuvre (2016/2017), la carte des EPCI à fiscalité propre a atteint ses objectifs en termes de couverture totale du territoire national et d’agrandissement des intercommunalités. Elle se caractérise par une certaine stabilité.

Les modifications de la carte doivent s’opérer désormais sur la base d’une démarche volontaire des élus en lien avec les préfets.

Les orientations prévues par les SDCI relatives à la couverture intégrale du territoire national par des EPCI (sauf exception), la continuité territoriale, aux seuils de population, à la cohérence spatiale ou encore à la solidarité financière et territoriale doivent néanmoins être conservées au titre des objectifs de l’organisation de la carte intercommunale.

Il est proposé que la CDCI, le cas échéant, puisse en tenir compte dans ses observations puisqu’elle tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département. Il s’agit donc d’une mesure de simplification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 913 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LÉTARD, M. HENNO, Mmes BILLON, VERMEILLET et LOISIER et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5210-1-1 devient l’article L. 5211-45-1 et est ainsi modifié :

a) Les I, II et IV sont abrogés ;

b) Le premier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les observations de la commission départementale de la coopération intercommunale tiennent compte des orientations suivantes :

« …° La couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales, sous réserve des exceptions prévues par la loi ; »

c) Les 4° , 5° , 6° et 7° du même III sont abrogés ;

d) Au V, les mots : « les schémas départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir » sont remplacés par les mots : « il peut être dérogé au principe de » ;

2° La sous-section 2 de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par l’article L. 5211-45-1 dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article ;

3° Au II de l’article L. 1111-10, au b du 1° du I de l’article L. 2336-3 et au premier alinéa du I de l’article L. 5210-1-2, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 » ;

4° L’article L. 5111-6 est abrogé ;

5° Au dernier alinéa du I de l’article L. 5211-41-3 et au dernier alinéa du I de l’article L. 5212-27, les mots : « prévus aux I et II de l’article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article » sont remplacés par les mots : « et orientations prévus au I de l’article L. 5211-45-1 » ;

6° La sixième phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-45 est supprimée.

IV – Au dernier alinéa du A du II de l’article 1465 A du code général des impôts, la référence : « L. 5210-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 5211-45-1 ».

Objet

Depuis leur dernière mise en œuvre (2016/2017), la carte des EPCI à fiscalité propre a atteint ses objectifs en termes de couverture totale du territoire national et d’agrandissement des intercommunalités. Elle se caractérise par une certaine stabilité.

Les modifications de la carte doivent s’opérer désormais sur la base d’une démarche volontaire des élus en lien avec les préfets.

Il s’agit donc d’une mesure de simplification.

Les orientations prévues par les SDCI relatives à la couverture intégrale du territoire national par des EPCI (sauf exception), de seuils de population ou encore de continuité territoriale, de cohérence spatiale ou encore de solidarité financière et territoriale doivent néanmoins être conservées au titre des objectifs de l’organisation de la carte intercommunale. Il appartiendra à la CDCI le cas échéant d’en tenir compte dans ses observations puisqu’elle tient à jour un état de la coopération intercommunale dans le département.

Cette proposition rejoint pleinement celle adoptée par le Sénat en 2018 dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 522 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, CHARON et Henri LEROY, Mme LAMURE et MM. LAMÉNIE, DANESI, BONHOMME, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 8


Après l'alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° La première phrase du quatrième alinéa du IV est ainsi modifiée :

a) Les mots : « pour avis » sont supprimés ;

b) Après les mots : « trois mois », sont insérés les mots : « , à la majorité des deux tiers, » ;

Objet

La procédure d'élaboration du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) actuellement en vigueur donne un pouvoir très limité à la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI). Celle ci ne peut en effet qu'adopter des amendements aux propositions du préfet à la majorité des 2/3, majorité souvent difficile à réunir en raison d'une emprise préfectorale parfois forte sur les communes. La CDCI se prononce ensuite sur le schéma par un avis qui ne lie pas le préfet. Ainsi, actuellement, un préfet peut valider un schéma départemental sans que celui ci ait été approuvé par la CDCI. 

Le présent amendement vise à redonner un pouvoir accru à la CDCI en imposant au préfet de soumettre le projet de schéma à l'approbation de la CDCI, à la majorité des deux tiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 8 vers l'article 8).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 396 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La commission départementale de la coopération intercommunale peut, si la moitié de ses membres le demande, saisir le représentant de l’État d’une demande de révision du schéma. Elle est réunie à la demande de 20 % de ses membres

« Le représentant de l’État se prononce dans un délai de deux mois sur la demande de révision du schéma. S’il en accepte le principe, il présente dans un délai de trois mois un projet de schéma auquel s’applique la procédure prévue au IV. »

Objet

La suppression de la révision sexennale automatique, déjà adoptée par le Sénat en juin 2018, est positive. Ce n'est néanmoins qu'une réponse partielle car elle maintient le statu quo concernant le pouvoir d'initiative qui reste au seul préfet.

Cet amendement propose en conséquence de donner un pouvoir d'initiative propre à la commission départementale de coopération intercommunale. Elle pourra être réunie à la demande de 20% de ses membres. Si la moitié de ses membres le demande, la CDCI saisit le préfet d'une demande de révision du schéma. S'il en accepte le principe, il sera tenu de présenter dans un délai de trois mois un projet de révision du schéma.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 769 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° du III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : 

« 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 5 000 habitants ; toutefois, ce seuil de population n'est pas applicable aux établissements publics dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; par ailleurs, ce seuil peut être abaissé par le représentant de l'État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces ; ».

Objet

Par cet amendement nous souhaitons revenir sur le seuil de création d’un EPCI à fiscalité propre tel qu’il était avant la loi NOTRe (5 000 habitants et non 15 000) afin de défendre une intercommunalité non forcée et à taille humaine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 8).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 682 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, MM. VASPART et MANDELLI, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, CANEVET et DECOOL, Mmes RAMOND et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. GREMILLET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-19-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-19-…  I – Durant le premier semestre de l’année 2023, et au plus tard le 30 juin de cette même année, l’organe délibérant de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre adopte un bilan du fonctionnement de cet établissement, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole mentionnée aux chapitres VII, VIII ou IX du présent titre. Ce bilan comprend, lorsque plusieurs communes membres de cet établissement en font la demande, toute proposition tendant à permettre à ces communes de se retirer de l’établissement pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou en constituer un nouveau, sous réserve de la prise en compte des seuils démographiques ainsi que des orientations relatives à la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à l’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale tels que définis au III de l’article L. 5210-1-1.

« Lorsque le bilan comprend une proposition mentionnée au premier alinéa du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit du projet de retrait, ainsi que du projet d’adhésion à un autre établissement ou de création d’un nouvel établissement, les conseils municipaux des communes concernées.

« Après accord des communes concernées par le projet de retrait, il est procédé au retrait selon les procédures définies à l’article L. 5214-26 lorsque le retrait concerne une communauté de communes et à l’article L. 5216-11 lorsque le retrait concerne une communauté d’agglomération.

« Lorsque le retrait a pour but la création d’un nouvel établissement, la création s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 5211-18.

« Lorsque le retrait a pour but le partage de l’établissement en plusieurs établissements, le partage s’effectue selon les modalités fixées à l’article L. 5211-5-1 A. 

« Le retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

« II- Il ne peut plus être procédé à des changements de périmètre d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre jusqu’à la réalisation du bilan prévue au I du présent article, sauf cas prévu à l’article L. 5211-5-1 A. 

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

La mise en œuvre au 1er janvier 2017 des nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale conformément à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a entrainé un profond bouleversement du fonctionnement des EPCI, dont les périmètres et les compétences ont été élargis.

Cette réorganisation, réalisée parfois dans des conditions difficiles, a pu aboutir à des structures dont l'efficacité pose question et dont le fonctionnement s'avère insatisfaisant pour les élus municipaux.

S’il est nécessaire d’apporter des réajustements aux périmètres des EPCI, il faut éviter que ceux-ci se produisent au « fil de l’eau », avec des changements réguliers de périmètre qui ont pour conséquences de déstabiliser les EPCI et d’amoindrir la visibilité, notamment financière, nécessaire à leur gestion.  

C'est pourquoi le présent amendement met en place un nouveau dispositif prévoyant une échéance à mi-chemin de la prochaine mandature, au 30 juin 2023, pour réaliser un bilan de fonctionnement et, si besoin, faire évoluer les périmètres des EPCI. Jusqu’à cette date, il ne pourra plus être procédé à des changements de périmètre d’EPCI si ce n’est à des créations d’EPCI par partage d’EPCI existants telles que prévues à l’article 10 du présent texte.

Ce bilan peut contenir des préconisations relatives au périmètre de l'EPCI. Après accord des conseils municipaux concernés par le retrait, les propositions de retrait sont effectuées dans le cadre des procédures simplifiées de retrait applicables aux communes quittant une communauté de communes et, aux termes du présent texte, aux communes quittant une communauté d’agglomération.

Le présent amendement prévoit que l’adhésion des communes au nouvel EPCI s’effectue dans le cadre du droit commun. Dans le cas où le retrait aurait pour but un partage de l’EPCI en plusieurs EPCI, la procédure applicable est celle prévue à l’article 10 du présent texte.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 599 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER


ARTICLE 9


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

dont l’organe délibérant a accepté la demande d’adhésion

par les mots :

, à condition que le conseil communautaire ait accepté la demande d’adhésion à l’unanimité

Objet

Le retrait d'une commune a des conséquences importantes sur l'exercice des compétences d'une intercommunalité. Cette décision doit être actée par l'ensemble de parties prenantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 764

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


I. – Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par onze alinéas ainsi rédigés : 

II. – La section 5 du chapitre V du titre II du deuxième livre de la cinquième partie du même code est complétée par une sous-section… ainsi rédigée :

« Sous-section…

« Retrait de communes

« Art. L. 5215-40-…. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une communauté urbaine pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté urbaine en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5215-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté urbaine est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

…. – Après la section 6 du chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie dudit code, est insérée une section … ainsi rédigée :

« Section 6…

« Retrait de communes

« Art. L. 5217-17-1. – Par dérogation à l’article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45, à se retirer d’une métropole pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion. L’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s’il n’a pas été rendu à l’issue d’un délai de deux mois.

« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la métropole en dessous des seuils mentionnés à l’article L. 5217-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d’agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

…. – Au second alinéa de l’article L. 5211-45 du même code, après la référence : « L. 5212-30, », sont insérés les mots : « d’une métropole en application de l’article L. 5217-17-1, d’une communauté urbaine en application de l’article L. 5215-40-2, d’une communauté d’agglomération en application de l’article L. 5216-11 ou ».

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’étendre la possibilité de retrait d’un EPCI sans accord de l’organe délibérant dudit EPCI aux communautés urbaines et aux métropoles. Le projet de loi se limite lui aux seules communautés d’agglomérations (ce retrait étant déjà possible pour les communautés de communes). Nous refusons ici de différencier ces types d’EPCI et d’en préserver certains plus que d’autres alors qu’ils peuvent être concernés de la même manière par des volontés de départ de communes qui doivent conserver des marges de manœuvre, une liberté d’action et des possibilités de réaction lorsque l’intercommunalité ne se vit plus comme une volonté mais seulement comme une contrainte.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 74

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. RAISON


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Par dérogation à l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, une commune touristique érigée en station classée de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peut être autorisée, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales, à se retirer d’une communauté de communes pour recréer avec au moins deux autres communes regroupant ensemble au moins 15 000 habitants un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

Cet amendement vise tout d'abord à permettre à une station classée accompagnée de deux autres communes, qui représentent un ensemble démographique d’au moins 15 000 habitants, de quitter leur intercommunalité pour récréer un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Il permet ainsi aux stations classées de piloter leur politique touristique dans un ensemble plus cohérent, en s'émancipant notamment d'une intercommunalité trop grande dans laquelle leur spécificité touristique n'est pas suffisamment prise en considération.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 264 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE et MM. DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, LÉONHARDT et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 250 000 » est remplacé par le nombre : « 200 000 ».

Objet

Le présent amendement vise à abaisser seuil de création démographique pour les communautés d’agglomération qui souhaiteraient se transformer en communauté urbaine de 250 000 à 200 000 habitants. En effet, le poids démographique ne dit rien du niveau d’intégration d’une intercommunalité, de la maturité d’une histoire commune, ni du souhait de son exécutif, démocratiquement élu, de remplir les responsabilités d’une communauté urbaine telles que définies par la loi : « espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 313 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. SIDO, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL et Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9 :

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de population fixé au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque l’établissement public de coopération intercommunale est une communauté d’agglomération. »

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le seuil de création démographique (250.000 habitants) pour les communautés d’agglomération qui souhaiteraient se transformer en communauté urbaine. En effet, le poids démographique ne dit rien du niveau d’intégration d’une intercommunalité, de la maturité d’une histoire commune, ni du souhait de son exécutif, démocratiquement élu, de remplir les responsabilités d’une communauté urbaine telles que définies par la loi : « espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire. »

Aussi, il est proposé de permettre à des territoires ne remplissant pas les conditions de population actuelles (250.000 habitants) de poursuivre leur dynamique commune d’intégration de compétences et de construction d’un projet de territoire, qui ne se limite d’ailleurs pas à leurs seules frontières administratives. 

En effet, les communautés urbaines, par les compétences qu’elles exercent, assument aujourd’hui un rôle structurant à l’égard des territoires voisins, dans une logique de coopération et d’alliance des territoires. Il importe donc de ne pas freiner les logiques d’intégration et de coopération en figeant des critères purement démographiques qui nuiraient à la mise en capacité des territoires, laquelle s’avère évolutive.

En proposant de supprimer le seuil démographique, le présent amendement peut potentiellement permettre (en l’état actuel de la carte intercommunale) à 27 communautés d’agglomération supplémentaires d’accéder à un statut constitutif d’une libre volonté de plus grande maturité intercommunale.

On rappellera enfin que depuis la réforme de la dotation d’intercommunalité (article 250 de la loi de finances pour 2019), le passage de statut de communauté d’agglomération à celui de communauté urbaine n’entraîne plus de modification quant à la DGF versée. Dès lors le présent amendement n’impacte ni le budget de l’Etat, ni n’a d’incidence sur les dotations reçues par les autres EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 765

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, » sont supprimés.

Objet

Par cet amendement, nous proposons d’étendre aux communautés urbaines et aux métropoles la procédure de retrait de droit commun d’un EPCI.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 70 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

Mme PRIMAS, MM. SAVIN, BABARY et BASCHER, Mme BERTHET, M. BONNE, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HUGONET, HUSSON et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, MANDELLI, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, M. RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. SAURY, SAVARY et SCHMITZ, Mmes SITTLER et THOMAS et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d’une communauté urbaine ou » sont supprimés.

Objet

Cet amendement élargit aux communes membres d’une communauté urbaine la procédure de retrait de droit commun. Cette procédure, prévue à l’article L. 5211-19 du CGCT, autorise le départ d’une commune sous réserve de l’accord de l’organe délibérant de la communauté de communes. Cette extension aux communes membres des communautés urbaines permettra la mise en œuvre, au plan local, d’ajustements des schémas départementaux de coopération intercommunale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 71 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRIMAS, MM. SAVIN, BABARY et BASCHER, Mmes BERTHET et BRUGUIÈRE, MM. CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. HUGONET, HUSSON et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LAVARDE, MM. LONGUET, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, SAURY, SAVARY, SCHMITZ et SEGOUIN, Mmes SITTLER et THOMAS et M. VASPART


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après les mots :

communauté d’agglomération

insérer les mots :

ou d’une communauté urbaine

Objet

Cet amendement permet à une communauté urbaine de se scinder en deux ou plusieurs EPCI dès lors qu’une majorité qualifiée de communes en est d’accord sur le périmètre de chacun des nouveaux EPCI, dans le respect des seuils fixés par le CGCT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 397 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 2

Après le mot :

existante

insérer les mots :

, rassemblant quarante communes membres au moins,

Objet

Cet amendement propose d'encadrer le dispositif de scission de communautés de communes et de de communautés d'agglomération pour le réserver à celles comptant au moins quarante communes membres.

Ce dispositif de scission est présenté comme une réponse aux intercommunalités dites XXL, il y a lieu en conséquence de le réserver aux intercommunalités comptant un grand nombre de communes.

A défaut, un tel dispositif risque de générer un grand mouvement de détricotage (ou de menace de détricotage), remettant en cause ce que élus ont patiemment construits ces dernières années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 398 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 2

Remplacer le mot :

avis

par le mot :

accord à la majorité des deux tiers de ses membres

Objet

Cet amendement propose d'encadrer le dispositif de scission pour prévoir qu'il doit nécessité l'accord et non seulement l'avis de l'organe délibérant de l'établissement existant.

Une scission est un acte suffisamment lourd pour nécessiter qu'il recueille le plein consentement de ses acteurs. C'est pourquoi il est indispensable de s'assurer de l'accord de l'EPCI existant. Une procédure requérant son seul avis revient à considérer qu'une procédure de scission pourrait avoir lieu contre la volonté de l'EPCI existant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 766

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 10


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un tel partage est conditionné par des motifs d’intérêt général autres qu’économiques et ne doit pas créer de situation d’inégalités territoriales flagrantes entre les deux futurs établissements publics de coopération intercommunale.

Objet

Par cet amendement, nous proposons de sécuriser la possibilité proposée par le Gouvernement de scissions entre EPCI afin d’éviter de créer de nouvelles situations de concurrence inégalitaire entre des territoires. D’un côté, on peut voir en cette mesure une résignation face aux politiques d’intercommunalisation à marche forcée et une possibilité de s’éloigner des EPCI XXL. D’un autre côté, cette mesure inspire des craintes légitimes lorsque l’on s’imagine qu’à l’intérieur d’un même EPCI les communes les plus riches décideraient de se désolidariser des autres communes membres afin de créer leur propre EPCI. A minima, il s’agit ici de proposer des garde-fous à cette nouvelle faculté de scission afin de ne pas ouvrir la voie au marché des EPCI et à la concurrence exacerbée des territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 356

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 10


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, pour les communautés de communes, le seuil minimum de 15 000 habitants est abaissé à 10 000 habitants.

Objet

Dans les zones rurales, la fixation d’un seuil minimum de 15 000 habitants est trop élevée, c’est l’une des aberrations du système actuel. Il convient donc de l’abaisser.






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(n° 13 , 12 )

N° 767 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 11


Alinéa 2

Après les mots :

incidences financières

insérer les mots :

, sociales, culturelles et organisationnelles

Objet

Par cet amendement, nous proposons de compléter l’information des communes et des EPCI sur les incidences de modifications de périmètres d’un EPCI (retrait, scission, extension…) en incluant dans le document de présentation du projet les incidences sociales, culturelles et organisationnelles d’une telle opération et non seulement les incidences financières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 449

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de BELENET, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Alinéa 2

Supprimer les mots : 

en Conseil d’État

Objet

Le présent amendement a pour objet d'étendre le véhicule d'application réglementaire à l'ensemble des catégories de décret. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 37

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GRAND


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce document est mis en ligne sur le site internet des établissements publics de coopération intercommunale et de chaque commune membre concernés, lorsque ce dernier existe. »

Objet

Cet article rend obligatoire la rédaction d’un document précisant les impacts financiers du changement de périmètre de l’EPCI.

Il prévoit que ce document est adressé à l’ensemble des communes membres de l’EPCI de départ, de celui d’arrivée et aux deux conseils communautaires concernés.

Sur le modèle des dispositions adoptées et récemment entrées en vigueur pour la création de communes nouvelles, il apparaît important que toutes décisions de modification d’un périmètre soient accompagnées d’éléments financiers permettant aux élus d’en appréhender au mieux les conséquences.

Il convient également que les citoyens soient informés de ces éléments.

Il est donc proposé de prévoir la mise en ligne sur internet du document présentant les incidences financières de la modification du périmètre de l’EPCI.






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(n° 13 , 12 )

N° 279 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, M. SAVIN, Mme PRIMAS, M. DALLIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY, CHARON, PIEDNOIR et de LEGGE, Mme BERTHET, M. PRINCE, Mme LASSARADE, M. DAUBRESSE, Mme GRUNY, MM. GENEST, MIZZON, CARDOUX, BASCHER, GROSDIDIER et BRISSON, Mme GUIDEZ, MM. MAGRAS, DUPLOMB, BIZET, LEFÈVRE, COURTIAL et REGNARD, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. SOL, Mmes DEROMEDI et VULLIEN, M. Daniel LAURENT, Mme BILLON, MM. BONHOMME, CHASSEING, LE GLEUT et LE NAY, Mmes NOËL, RAIMOND-PAVERO, DEROCHE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MANDELLI, de NICOLAY, Jean-Marc BOYER et PIERRE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CALVET, CANEVET, LONGUET, KENNEL, CHAIZE, VOGEL, MAUREY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE et del PICCHIA, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. DÉTRAIGNE, Mmes IMBERT et LAMURE, MM. HUGONET et FOUCHÉ, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. GUENÉ, CUYPERS, LOUAULT, GREMILLET et SIDO


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et la présentation du document est une condition sine qua non du vote relatif à l'opération projetée. »

Objet

Cet amendement se veut rédactionnel ou de précision. 

En effet, il ne s’agit pas de modifier l’essence du dispositif présenté à l’article 11, lequel s’inspire d’une initiative déposée au Sénat (PPL n°70 « tendant à renforcer l'évaluation préalable du retrait ou de l'adhésion des communes à des établissements intercommunaux ou à des syndicats mixtes ou de communes »), mais d’expliciter le caractère obligatoire de l’élaboration de l’étude d’impact et de préciser dans la mesure législative qu’aucune délibération ne peut se faire sans la présentation et la communication du document aux acteurs concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 490 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE, DURAIN et ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122-7 est ainsi rédigé :

« Art. 2122-7. – Le maire et les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. » ;

2° Les articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 sont abrogés ;

3° L’article L. 2122-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « maire » sont insérés les mots : « et des adjoints »

b) Au deuxième alinéa le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.

Objet

Cet amendement propose de procéder à l'élection du maire et des adjoints de façon concomitante par scrutin de liste à la majorité absolue.

Outre de témoigner de la solidarité de l'équipe municipale, ce mode de scrutin permettra de garantir une parité réelle puisque la liste incluant le maire et les adjoints devra être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 221 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2122-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier adjoint au maire est de sexe différent de celui du maire. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier candidat de la liste est de sexe différent de celui du maire. »

Objet

On dénombre 17% de femmes parmi les maires, et 29% parmi les premiers adjoints. Afin de favoriser la féminisation des exécutifs communaux, il semble important d'imposer la parité au sein du binôme constitué du maire et du premier adjoint.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 402 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et DAUNIS, Mme MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Sur chacune des listes » sont remplacés par les mots : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; » ;

II. – Le 1° du I entre en vigueur à partir du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.

Objet

Cet amendement propose d'une part que le maire et le 1er adjoint soient de sexe différent, et d'autre part, que l'élection des adjoints au sein des conseils municipaux se fassent par scrutin de liste paritaire par alternance femmes/hommes.

Cet amendement vise à rendre effective la parité au sein des exécutifs des communes.

Actuellement, toutes communes confondues, seulement 16 % des maires sont des femmes, le taux passant à 28,5 % pour les premières adjointes et à 37,8 % pour les adjointes. Même dans les communes de plus de 1.000 habitants, pourtant soumises à une obligation de parité, les femmes y occupent trop rarement les postes de maire ou de premier adjoint. Cela s'explique par le fait que l'exigence de parité s'apprécie globalement ("sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un") ce qui autorise de placer les hommes en première moitié de liste et les femmes en seconde. Le scrutin de liste paritaire par alternance entre femmes et hommes devra permettre de franchir une étape supplémentaire vers la parité effective au sein des exécutifs.

Cette disposition a vocation à s'appliquer dès le renouvellement de mars 2020 dans les communes de 1.000 habitants et plus puisque, dans ces communes, l'élection s'opère au scrutin de liste qui garantit une représentation paritaire entre les femmes et les hommes au sein du conseil municipal.

En revanche, dans les communes de moins de 1.000 habitants, elle entrera en vigueur à compter de mars 2026, date à laquelle le scrutin de liste leur sera applicable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 528 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERROUCHE, MARIE, DURAIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAUNIS, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

Objet

Cet amendement de repli propose qu'a minima lors de l'élection des adjoints dans les communes de plus de 1.000 habitants, la liste présentée soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Actuellement l'article L. 2122-7-2 oblige seulement à ce que l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne soit pas supérieur à un. Ce qui autorise à placer tous les hommes en première moitié de liste et les femmes en seconde moitié, et réciproquement.

De sorte à assurer une parité réelle, qui ne soit pas seulement arithmétique, mais au regard des responsabilités de chacun et chacune, il y a eu de prévoir que la liste des adjoints soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 875 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« En cas de vacance de siège d’un ou plusieurs adjoints au maire, il est procédé à une désignation selon la procédure prévue au premier alinéa du présent article. »

Objet

En cas de remplacement d'un adjoint au maire ayant cessé ses fonctions en cours de mandat, aucune disposition n’impose de le remplacer par un nouvel adjoint de même sexe.

Cette procédure peut ainsi conduire à un écart supérieur à un entre les adjoints de chaque sexe, alors que le code générale des collectivités territoriales prévoit au premier alinéa de l'article 2122-7-2 que "les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un."

Afin que la parité soit conservée tout au long du mandat, il est proposé que l'élection d'un nouvel adjoint entraîne de facto l'élection de l'ensemble des adjoints pour pouvoir procéder à un scrutin de liste dans les conditions prévues au premier alinéa du 2122-7-2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 173 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du II de l'article L. 2121-1, après le mot : « rang », sont insérés les mots : « de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des adjoints respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du maire et » ;

2° L'article L. 2122-7-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe en commençant par un candidat de sexe différent de celui du maire. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « parmi les membres du conseil municipal de sexe différent de celui du maire » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 2122-10 est ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, celui-ci est choisi parmi les conseillers de même sexe que l'adjoint auquel il est appelé à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. À défaut, les adjoints du même sexe que celui-ci occupant les rangs suivants et jusqu'à celui auquel le conseil municipal décide de désigner le nouvel adjoint sont avancés de deux rangs. »

Objet

Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses lois ont permis de faire considérablement progresser la parité en politique. L'Association des maires de France et des présidents d'Intercommunalité (AMF), l'Association des maires ruraux de France (AMRF) et plusieurs autres associations d'élus locaux ont cependant regretté à juste titre que des progrès restent à faire dans certains domaines, et notamment au sein des exécutifs des collectivités locales.

L'Association des maires ruraux de France a par exemple réclamé à plusieurs reprises la suppression du seuil de 1 000 habitants afin que le scrutin de liste avec obligation de parité soit étendu à toutes les communes. L'AMF et l'AMRF ont également suggéré que, dans les municipalités, le maire et le premier adjoint soient de sexe différent. Enfin, une demande encore plus insistante a été formulée pour que l'obligation de parité s'applique aux vice-présidents des intercommunalités sur la même base qu'aux adjoints dans les communes.

Malheureusement, malgré cette convergence d'avis, le Gouvernement semble ne pas considérer que cette problématique est prioritaire. Une réponse ministérielle récente vient encore de le confirmer (Journal officiel du Sénat du 29 novembre 2018, réponse à la question écrite n° 6353).

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les règles de parité appliquées aux adjoints au maire présentent deux lacunes.

·  Tout d'abord, la parité se limite aux adjoints et ne prend pas en compte le maire. De ce fait, une commune de par exemple 1 200 habitants, qui a trois adjoints, a souvent un maire et deux adjoints de même sexe, ce qui conduit à un ratio de parité fort peu satisfaisant.

·  Par ailleurs, en cas d'élection partielle à des postes d'adjoint, la jurisprudence exige que la parité s'applique séparément aux sièges à pourvoir. Si par exemple quatre femmes adjointes au maire ont démissionné, la municipalité est obligée d'élire non pas quatre nouvelles adjointes, mais deux adjointes et deux adjoints.

Le présent amendement a pour but de remédier à ces deux problèmes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 11).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 683 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et BILLON, MM. PRINCE et DELAHAYE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes de la PROVÔTÉ et LÉTARD, M. LEFÈVRE, Mmes RAMOND, Catherine FOURNIER et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER, MM. CHASSEING, PONIATOWSKI, GREMILLET, Henri LEROY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement prévoit de donner davantage de liberté au maire dans l’organisation de son conseil municipal en lui donnant la faculté d’attribuer librement des délégations aux adjoints ou aux conseillers municipaux, sans qu’un principe de priorité s’applique aux premiers.

Le maire peut accorder des délégations, sans limitation de nombre, mais sous réserve toutefois que tous les adjoints en poste aient une délégation.

Ce principe interdit la création d’un poste de conseiller municipal délégué si, au sein du conseil municipal, subsiste un adjoint sans délégation.

Son application peut poser des difficultés. Ainsi, lorsqu’un maire retire ses délégations à un adjoint, et que ce dernier est maintenu dans ses fonctions par le conseil municipal, le maire est contraint de lui redonner une délégation ou, à défaut, retirer l’ensemble des délégations des conseillers municipaux délégués.

Cette situation est de nature à poser problème au bon fonctionnement de la commune et à pénaliser indûment les conseillers municipaux délégués.

Aussi, il conviendrait de prévoir de supprimer le droit de priorité des adjoints dans les délégations attribuées par le maire.

Les conseillers municipaux déléguées pouvant percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans la limite du maximum des indemnités susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints, cette mesure n’aura pas d’incidence sur le montant de cette enveloppe.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 38

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prononcer », sont insérés les mots : « , au scrutin secret, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au cours du mandat, si le conseil municipal est amené à se prononcer sur le maintien dans leur fonction d’un nombre d’adjoints supérieur ou égal au tiers de leur effectif total, il doit alors se prononcer, au scrutin secret, sur le maintien du maire dans ses fonctions. »

Objet

L’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise la règle générale selon laquelle le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal, soit six ans.

Or, il est de moins en moins exceptionnel qu’un maire modifie son exécutif en cours de mandat en retirant des délégations à un ou plusieurs adjoints en utilisant les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du CGCT.

En effet, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et son article 143 issu d’un amendement du député Jacques Pélissard en seconde lecture à l’Assemblée nationale, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Si cette faculté a été mise en place pour éviter des blocages, certains maires ou présidents d’intercommunalité peuvent s’en servir afin de mettre la pression sur certains adjoints ou vice-présidents et ainsi modifier leur exécutif au gré des humeurs.

Dans un avis du 27 janvier 2017, le Conseil d’Etat a confirmé qu’un maire peut librement retirer une délégation à un adjoint. En effet, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2122-18 du CGCT est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3.

Néanmoins, dès ses premiers arrêts en la matière, le Conseil d’Etat exigeait que le motif du retrait des délégations de l’adjoint ne soit pas étranger à la bonne marche de l’administration municipale, concept très large, puisque toute tension au sein de l’équipe communale peut entrer dans ce cadre.

Il est donc proposé de mieux encadrer ces retraits par la mise en place d’un scrutin secret pour la décision de maintien ou non d’un adjoint et par une limitation des possibilités de retrait sur le mandat au risque d’appeler le conseil municipal à se prononcer sur le maintien ou non du maire dans ses fonctions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 39

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « prononcer », sont insérés les mots : « , au scrutin secret, ».

Objet

L’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise la règle générale selon laquelle le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal, soit six ans.

Or, il est de moins en moins exceptionnel qu’un maire modifie son exécutif en cours de mandat en retirant des délégations à un ou plusieurs adjoints en utilisant les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du CGCT.

En effet, depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et son article 143 issu d’un amendement du député Jacques Pélissard en seconde lecture à l’Assemblée nationale, lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Si cette faculté a été mise en place pour éviter des blocages, certains maires ou présidents d’intercommunalité peuvent s’en servir afin de mettre la pression sur certains adjoints ou vice-présidents et ainsi modifier leur exécutif au gré des humeurs.

Dans un avis du 27 janvier 2017, le Conseil d’Etat a confirmé qu’un maire peut librement retirer une délégation à un adjoint. En effet, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2122-18 du CGCT est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3.

Néanmoins, dès ses premiers arrêts en la matière, le Conseil d’Etat exigeait que le motif du retrait des délégations de l’adjoint ne soit pas étranger à la bonne marche de l’administration municipale, concept très large, puisque toute tension au sein de l’équipe communale peut entrer dans ce cadre.

Afin d'éviter les pressions lors du vote, cet amendement de repli propose que le scrutin secret soit de droit pour la décision de maintien ou non d’un adjoint.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 684 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Retiré

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON, MM. PRINCE et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mme LÉTARD, M. LEFÈVRE, Mmes RAMOND, Catherine FOURNIER et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. GREMILLET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, la décision du conseil de maintenir l’adjoint dans ses fonctions est sans effet sur les délégations attribuées à des membres du conseil municipal. »

Objet

Cet amendement prévoit le maintien des délégations attribuées aux conseillers municipaux dans le cas où le conseil municipal se prononcerait pour le maintien dans ses fonctions d’un adjoint auquel le maire aurait retiré ses délégations.

Dans son avis n°361541 du 14 novembre 2012, le Conseil d'État a estimé que « si le conseil municipal se prononce pour le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel le maire a retiré ses délégations, le maire est tenu de retirer sans délai les délégations attribuées à des conseillers municipaux, sauf à conférer à l'adjoint intéressé une nouvelle délégation », au nom du droit de priorité des adjoints dans les délégations données par le maire prévu par le premier alinéa de l’article L.2122-18 du CGCT

Cette situation est de nature à poser problème au bon fonctionnement de la commune et à pénaliser indûment les conseillers municipaux délégués.

Aussi, il conviendrait de prévoir une dérogation au droit de priorité des adjoints dans les délégations données par le maire dans ce cas précis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 403 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et DAUNIS, Mme MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3122-5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631-5 est complétée par les mots : « , le premier vice-président étant d’un sexe différent de celui du président » ;

3° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4133-5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

4° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422-9 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

5° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7123-5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

6° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223-2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de chacune de ces collectivités.

Objet

Cet amendement propose que dans toutes les collectivités dont les membres sont élus par un scrutin de liste paritaire, le 1er vice-président soit de sexe différent du président.

Rappelons en effet que la loi prévoit que les exécutifs départementaux et régionaux sont paritaires. Celle-ci est atteinte pour les postes de vice-présidents, qui sont occupés à 48,4 % par des femmes. 

En revanche, les femmes n?occupent les postes de président respectivement que dans 9,9 % et 16,7 % des cas. Les postes de 1er vice-président ne sont occupés par des femmes que dans 34,7 % des cas dans les départements et dans 27,8 % des cas dans les régions.

Cet amendement vise à remédier aux inégalités qui subsistent entre femmes et hommes au sein des exécutifs locaux pour prévoir que les fonctions de président et de 1er vice-président sont nécessairement de sexe différent.

Cette disposition qui s'applique aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, ainsi qu'à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique, entrera en vigueur dès le renouvellement général de ces collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 859 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GONTARD et Mmes BENBASSA et LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3122-5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631-5 est complétée par les mots : « , le premier vice-président étant d’un sexe différent de celui du président » ;

3° La dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4133-5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

4° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422-9 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

5° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7123-5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président » ;

6° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223-2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général de chacune de ces collectivités.

Objet

Cet amendement propose de faire de prolonger l'effort de parité dans les collectivités locales en assurant une mixité de sexe entre le président et le 1er vice-président.

Si grâce à la loi relative à la parité, celle-ci est atteinte pour les postes de vice-présidents, occupés à 48,4 % par des femmes, ce n'est pas le cas pour les postes de président et de 1er vice-président. Ainsi, seuls 9,9 % des Départements et 16,7 % des Régions sont présidés par des femmes. % des cas. Les postes de 1er vice-président ne sont occupés par des femmes que dans 34,7 % des cas dans les Départements et dans 27,8 % des cas dans les Régions.

Cette disposition qui s'applique aux conseils départementaux, aux conseils régionaux, ainsi qu'à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique, entrera en vigueur dès le renouvellement général de ces collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 176 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 3122-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. »

Objet

Il convient de renforcer la parité au sein des exécutifs des conseils départementaux. Dans ce but, le présent amendement prévoit que, dans les conseils départementaux, les vice-présidents de rang pair sont toujours de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair sont toujours de sexe opposé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 11).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 193 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 3631-5 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. »

Objet

Il convient de renforcer la parité au sein de l’exécutif du conseil de métropole de Lyon. Dans ce but, le présent amendement prévoit que les vice-présidents de rang pair sont toujours de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair sont toujours de sexe opposé.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 192 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 4133-4 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. »

Objet

Il convient de renforcer la parité au sein des exécutifs des conseils régionaux. Dans ce but, le présent amendement prévoit que, dans les conseils régionaux, les vice-présidents de rang pair sont toujours de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair sont toujours de sexe opposé.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers un article additionnel après l'article 11).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 227 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la référence : « VI », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « le nombre est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;

b) Les deuxième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« 

12

13

16

19

22

25

28

30

31

36

42

48

54

60

67

75

97

 » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « 2°  » est remplacée par la référence : « 1°  » ;

- après la référence : « 4°  », est insérée la référence : « , 4° bis » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Il est attribué à chaque commune un nombre de sièges égal au quotient, arrondi à l’entier supérieur, obtenu en divisant la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité par le quotient démographique de l’établissement. Le quotient démographique de l’établissement est obtenu en divisant la population municipale totale de l’établissement par le nombre de conseillers communautaires établi en application du III du présent article ; »

b) Le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 3° , les références : « aux 1° et 2°  » sont remplacées par la référence : « au 1°  » ;

d) Le 4° bis est ainsi modifié :

- les mots : « ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au » sont remplacés par les mots : « s’étant vu attribuer au moins deux sièges en application du » ;

- après les mots : « totalité des », la fin est ainsi rédigée : « sièges répartis en application du même 1°  » ;

5° Le V est abrogé ;

6° Le 2° du VI est abrogé.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code, après la référence : « L. 5211-6-1 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain ».

Objet

Cet article reprend l’article 1er de la proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires.

 Tout en maintenant le nouveau mode de représentation proportionnelle des communes au sein des conseils communautaires prévu à l'article 1er de la proposition de loi, il procède à diverses améliorations rédactionnelles et aux coordinations nécessaires.

Surtout, il vise à corriger les effets excessivement redistributifs de la nouvelle méthode de répartition proposée, en l'assortissant d'un nouveau mode de détermination de l'effectif théorique du conseil communautaire, qui sert de base de calcul lors des opérations de répartition. Cet effectif théorique ne serait plus seulement fonction de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais aussi du nombre de communes qui en sont membres.

Ainsi complété, l'article 1er aboutirait à un rééquilibrage raisonnable de la représentation des communes au sein des conseils communautaires. Beaucoup de communes dont la population se situe autour de la moyenne communautaire, aujourd'hui nettement sous-représentées, gagneraient un siège, sans que cela pénalise à l'excès les plus grandes communes.

La réforme proposée ayant, dans la plupart des cas, un effet légèrement inflationniste sur le nombre de conseillers communautaires, l'amendement prévoit d'en annuler les effets sur l'enveloppe indemnitaire globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 392 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ et COURTEAU, Mme MONIER, MM. DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la référence : « VI », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Après les mots : « le nombre est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au tableau ci-dessous. » ;

b) Les deuxième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« 

12

13

16

19

22

25

28

30

31

36

42

48

54

60

67

75

97

» ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la référence : « 2°  » est remplacée par la référence : « 1°  » ;

- après la référence : « 4°  », est insérée la référence : « , 4° bis » ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Il est attribué à chaque commune un nombre de sièges égal au quotient, arrondi à l’entier supérieur, obtenu en divisant la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité par le quotient démographique de l’établissement. Le quotient démographique de l’établissement est obtenu en divisant la population municipale totale de l’établissement par le nombre de conseillers communautaires établi en application du III du présent article ; »

b) Le 2° est abrogé ;

c) Au premier alinéa du 3° , les références : « aux 1° et 2°  » sont remplacées par la référence : « au 1°  » ;

d) Le 4° bis est ainsi modifié :

- les mots : « ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au » sont remplacés par les mots : « s’étant vu attribuer au moins deux sièges en application du » ;

- après les mots : « totalité des », la fin est ainsi rédigée : « sièges répartis en application du même 1°  » ;

5° Le V est abrogé ;

6° Le 2° du VI est abrogé.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 5211-6-1 », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain ».

Objet

Le présent amendement, reprend l’article 1er de la proposition de loi visant à assurer une plus juste représentation des petites communes au sein des conseils communautaires.

Tout en maintenant le nouveau mode de représentation proportionnelle des communes au sein des conseils communautaires prévu à l'article 1er de la proposition de loi, il procède à diverses améliorations rédactionnelles et aux coordinations nécessaires.

Surtout, il vise à corriger les effets excessivement redistributifs de la nouvelle méthode de répartition proposée, en l'assortissant d'un nouveau mode de détermination de l'effectif théorique du conseil communautaire, qui sert de base de calcul lors des opérations de répartition. Cet effectif théorique ne serait plus seulement fonction de la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, mais aussi du nombre de communes qui en sont membres.

Ainsi complété, l'article 1er aboutirait à un rééquilibrage raisonnable de la représentation des communes au sein des conseils communautaires. Beaucoup de communes dont la population se situe autour de la moyenne communautaire, aujourd'hui nettement sous-représentées, gagneraient un siège, sans que cela pénalise à l'excès les plus grandes communes.

La réforme proposée ayant, dans la plupart des cas, un effet légèrement inflationniste sur le nombre de conseillers communautaires, l'amendement prévoit d'en annuler les effets sur l'enveloppe indemnitaire globale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 149 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, MOGA, BIGNON et GUERRIAU, Mme TETUANUI, MM. HENNO et LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT et VERMEILLET, M. PRINCE, Mme BILLON, MM. CHASSEING et LE NAY, Mme VULLIEN, M. KERN, Mme GUIDEZ, M. CANEVET, Mmes Catherine FOURNIER et SOLLOGOUB et M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « établi à partir du » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre de communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au » ;

b) Les deuxième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« 

Population municipale de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Nombre de sièges

De moins de 3 500 habitants

12

De 3 500 à 4 999 habitants

13

De 5 000 à 9 999 habitants

16

De 10 000 à 19 999 habitants

19

De 20 000 à 29 999 habitants

22

De 30 000 à 39 999 habitants

25

De 40 000 à 49 999 habitants

28

De 50 000 à 74 999 habitants

30

De 75 000 à 99 999 habitants

31

De 100 000 à 149 999 habitants

36

De 150 000 à 199 999 habitants

42

De 200 000 à 249 999 habitants

48

De 250 000 à 349 999 habitants

54

De 350 000 à 499 999 habitants

60

De 500 000 à 699 999 habitants

67

De 700 000 à 1 000 000 habitants

75

Plus de 1 000 000 habitants

97

 » ;

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « , sauf : » est remplacé par le signe : « . » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés.

Objet

En modifiant l’article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, cette disposition assure aux communes rurales une représentativité plus importante au sein des conseils communautaires, dans la mesure où cette modification viendrait supprimer la règle selon laquelle la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 870 rect. quater

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes THOMAS et MORHET-RICHAUD, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. LONGUET, Mme LOPEZ, MM. CHARON, COURTIAL et CARDOUX, Mme LASSARADE, MM. CAMBON, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE et Laure DARCOS, MM. DANESI, DUFAUT, LAMÉNIE et GROSPERRIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Daniel LAURENT, SIDO, Bernard FOURNIER, RAPIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5211-6-1 du code général de collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du e du 2° du I est supprimé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « établis à partir du » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre de communes membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, arrondie à l’entier inférieur et augmentée du nombre de conseillers communautaires correspondant à la strate démographique de l’établissement, conformément au » ;

b) Les deuxième à dernière lignes de la seconde colonne du tableau constituant le deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« 

12

13

16

19

22

25

28

30

31

36

42

48

54

60

67

75

97

 »

3° Le VI est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « , sauf : » est remplacé par le signe : « . » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés.

Objet

Cet amendement vise à assurer une représentativité plus importante des communes rurales au sein des conseils communautaires.

Il propose de revoir les modalités de gouvernance communautaire  en établissant une méthode simple de calcul des sièges de délégués sur la base d’une proportionnalité dégressive à la manière du Parlement européen, en attribuant un nombre de sièges prédéfini, égal pour chaque commune membre de l’EPCI et répartissant les sièges restant de manière proportionnelle à la population en arrondissant à la valeur inférieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 195

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-19-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-19-…. – Une commune dont la mairie est située à plus de trente minutes par la route du siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre peut se retirer de cet établissement pour adhérer à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plus proche. Son adhésion à cet établissement est de droit, sous réserve qu’il ait donné son accord et sous réserve de ne pas créer une enclave ou une discontinuité territoriale. »

Objet

De 2007 à 2017, les présidents Nicolas SARKOZY et François HOLLANDE ont voulu réorganiser l’administration territoriale autour de structures administratives démesurément étendues. L’aspect le plus emblématique de cette course au gigantisme est illustré par les mesures qui tendent à faire disparaître les communes au profit des intercommunalités et les départements au profit des régions. Toutefois, cette problématique est encore considérablement aggravée par les fusions arbitraires ayant conduit à des régions et à des intercommunalités tellement grandes qu’il n’y a plus aucune gestion de proximité.

Ainsi, suite à la fusion imposée des trois anciennes régions Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, la nouvelle région Grand Est est plus étendue que deux fois la Belgique ou que le total des trois Länder allemands contigus. On aurait pu admettre que les deux départements alsaciens ou les quatre lorrains soient absorbés par les régions Alsace ou Lorraine. Par contre, une opération de ce type au niveau de la région Grand Est serait totalement irresponsable.

De même, une succession de fusions contraintes au niveau des intercommunalités a créé des structures hors sol complètement déconnectées du terrain. Pire encore, les fusions ont presque toujours été faites en bloc, sans découpage pour redistribuer à bon escient le territoire des intercommunalités concernées. De ce fait, de nombreuses communes sont anormalement excentrées au sein de l’intercommunalité fusionnée.

Le mensuel de l’Association des maires ruraux (« 36 000 communes », septembre 2019), déplore ainsi à juste titre que 303 communes sont situées à plus d’une heure et demie de route, du siège de leur intercommunalité, que 1 766 sont à plus d’une heure et que 7 701 sont à plus d’une demie-heure. C’est aberrant.

Certes, il est en théorie toujours possible pour une commune de solliciter un changement d’intercommunalité. Toutefois, les conditions requises sont extrêmement contraignantes, d’autant que le préfet a ensuite un quasi pouvoir de blocage.

Le présent amendement tend donc à ce que toute commune située à plus de 30 minutes du siège de son intercommunalité puisse obtenir de plein droit, son rattachement à une intercommunalité plus proche sous la seule réserver de l’accord de cette intercommunalité et sous réserve qu’il n’y ait pas de discontinuité territoriale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 743 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, MENONVILLE et DECOOL, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, FOUCHÉ, CAPUS, CANEVET, NOUGEIN et LONGUET, Mme BILLON et MM. LAMÉNIE et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 252 et L. 253 sont abrogés ;

2° À l’article L. 260, les mots : « sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264 » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit celui de mars 2020.

Objet

Alors que la tendance converge vers un partage plus égalitaire des responsabilités locales entre les femmes et les hommes, en témoigne la multiplication des lois sur la parité depuis plus de 15 ans – certaines institutions échappent encore à ces règles : les communes de moins de 1 000 habitants et les intercommunalités. Et le constat est sans appel : en l’absence de contrainte paritaire, l’égalité n’advient pas. C’est ainsi que les femmes ne représentent qu’un tiers des conseils des intercommunalités, un peu plus d’un tiers des conseils des communes de moins de 1 000 habitants, et seulement 20 % des exécutifs des intercommunalités.

L’amendement concerne plus spécifiquement les communes de moins de 1000 habitants et proposent de les soumettre au scrutin de liste. La disposition entrera en vigueur en 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 5 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, CHASSEING, CAPUS, BIGNON et GUERRIAU, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 252 et L. 253 sont abrogés ;

2° L’article L. 264 est ainsi modifié : 

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans les communes de 1 000 habitants et plus. La liste est composée d’un minimum de 30 % de femmes dans les communes de moins de 1 000 habitants. » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du premier alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Il s’agit par cet amendement d’établir le scrutin de liste pour les communes de moins de 1 000 habitants sans pour autant leur imposer une totale parité, puisqu’il est proposé un minimum de 30 % de femmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 89 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et LABORDE et MM. LÉONHARDT et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 252 et L. 253 sont abrogés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 264 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans les communes de 1 000 habitants et plus. La liste est composée d’un minimum de 30 % de femmes dans les communes de moins de 1 000 habitants. »

II. – Le 2° du I entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit celui de mars 2026.

Objet

Prenant en compte les demandes de partage plus égalitaire des responsabilités locales d'un coté, et les contraintes des communes de moins de 1000 habitants d'un autre coté, cet amendement a pour objet de soumettre les communes de moins de 1 000 habitants au scrutin de liste, sans pour autant leur imposer l'exacte parité requise dans les communes de 1 000 habitants et plus. 

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les listes devront ainsi être composées d'un minimum de 30 % de femmes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 399 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU et DAUNIS, Mme MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255-4. » ;

2° Après l’article L. 252, il est inséré un article L. 252-… ainsi rédigé :

« Article L. 252-…. – Par dérogation à l’article L. 252, une liste comptant un nombre de candidats égal à 50 % au moins du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur, est réputée complète. » ;

2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° L’article L. 255-2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;

4° L’article L. 255-3 est abrogé ;

5° L’article L. 255-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 255-4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

6° Après l’article L. 255-4, il est inséré un article L. 255-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 255-4-…. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265-1. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »

« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels mentionnés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258. – I. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« II. – Lorsque les dispositions du I ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire

« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés ;

10° Au 1° de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III » ;

11° Les articles L. 273-11 et L. 273-12 sont abrogés.

II. – Après l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-2-.... – Un conseil municipal dont l’effectif à l’issue d’un renouvellement général est inférieur à celui prévu par le barème fixé à l’article L. 2121-2 en raison de la procédure dérogatoire de l’article L. 252-1 du code électoral est réputé complet. »

III. – Le présent article entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit les élections municipales de mars 2020.

Objet

Cet amendement propose de généraliser le scrutin de liste à toutes les communes, sans distinction de taille, afin, d'une part de neutraliser l'iniquité pour les maires sortants qui résulte du scrutin majoritaire plurinominal avec panachage par ajout ou suppression de noms, et d'autre part, de garantir une parité effective dans l'ensemble des communes de France.

A l'observation, le maire sortant des communes de moins de 1.000 habitants se trouve pénalisé par le mode de scrutin en vigueur, plus communément appelé « tir au pigeon ». En effet, l'élection du maire sortant est mise en péril à chaque renouvellement car il incarne l'impopularité. Le scrutin de liste est donc aussi un outil visant à remédier à cet écueil.

En outre, dans les communes de moins de 1.000 habitants, qui représentent 74 % des communes de France, les femmes sont nettement sous-représentées au sein des conseils municipaux. Les femmes y représentent moins de 35 % des conseillers municipaux et seulement 17,2 % des maires sont des femmes. Cette situation s'explique par le fait que ces communes ne sont soumises à aucune règle de parité ni pour l'élection du conseil municipal ni pour l'élection de l'exécutif.

Conformément aux recommandations du Haut Conseil à l'Égalité, de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, de l'Assemblée des communautés de France, de Villes de France, de France urbaine et de l?Association des petites villes de France, nous proposons d'aligner les règles relatives à la parité qui s'appliquent dans les communes de plus de 1.000 habitants aux communes de moins de 1.000 habitants. Les élections se dérouleraient au scrutin de liste paritaire par alternance, sans panachage possible.

Pour favoriser la mise en œuvre de cette mesure, l'amendement prévoit d'une part, un assouplissement aux règles de droit commun pour permettre le dépôt de liste incomplète dans ces communes, et d'autre part une entrée en vigueur différée à 2026.

Il sera possible dans ces communes de moins de 1.000 habitants, de déposer une liste incomplète, à hauteur de 50% au moins (arrondi à l'entier supérieur), du nombre de sièges à pourvoir. Le conseil municipal issu d'un scrutin au cours duquel une seule liste incomplète aurait été déposée, serait alors réputé complet.

L'entrée en vigueur de la généralisation du scrutin de liste paritaire est fixé au prochain renouvellement suivant les élections de mars 2020, soit en mars 2026. Le délai d'examen du projet de loi ne nous parait pas compatible avec une entrée en vigueur pour les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars 2020. Son adoption dès aujourd'hui permettrait néanmoins de donner force de loi à cette réforme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 649

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 200 » ;

2° À l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 200 ».

Objet

Favoriser la parité et le choix préalable du maire n’est pas garanti par le panachage.

Cet amendement vise à abaisser la proportionnelle aux communes à 200 habitants.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 650

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° À l’intitulé du chapitre II, le nombre « 1 000 » est remplacé par le nombre « 500 » ;

2° À l’article L. 252, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

Objet

Favoriser la parité et le choix préalable du maire n’est pas garanti par le panachage.

Cet amendement (de repli) vise à abaisser la proportionnelle aux communes à 500 habitants.






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(n° 13 , 12 )

N° 770 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ASSASSI, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 252 du code électoral, le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit celui de mars 2020.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons abaisser à 500 le seuil d’habitants dans les communes où les élections municipales ne se font pas par scrutin de listes. Elargir le nombre des communes qui élisent leur conseil municipal au scrutin de liste à la proportionnelle permettra de favoriser la parité et le pluralisme.

Nous avions déjà proposée cela lors de l’examen en 2013 de la loi relative à l'élection des conseillers municipaux, de conseillers intercommunaux et des conseillers départementaux.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 quinquies vers un article additionnel après l'article 11).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 874

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 sont abrogés ;

2° À l'article L. 429, les références : « L. 255-2 à L. 255-4, » sont supprimées.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la déclaration de candidature dans les communes de moins de mille habitants.

En effet, ces dispositions alourdissent les formalités et peuvent décourager certaines personnes de s'engager dans la démocratie locale au sein des petites communes. Cette obligation de déclaration de candidature peut inhiber les volontés locales et ne semble donc pas en adéquation avec le modus vivendi territorial.

En effet, s'engager dans la démocratie locale au sein des petites communes est rarement motivé par une vocation politique mais est davantage mû par le plébiscite local ou tout simplement la volonté de rendre service.

 






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(n° 13 , 12 )

N° 502 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, LONGEOT, CADIC, LAUGIER et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. HENNO, VANLERENBERGHE et LOUAULT et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral est ainsi rédigé : « Dispositions spéciales aux communes de 500 habitants et plus ».

II. – Le I entre en vigueur après les élections municipales de 2020.

Objet

Le mode d’élection lors des élections municipales, tel qu’il existe aujourd’hui, prévoit, dans les communes de 500 à 999 habitants, que les suffrages soient décomptés individuellement par candidat et non par liste.

Ce mode de scrutin a souvent pour conséquences de ne pas pouvoir dégager de majorité claire, les élus pouvant appartenir à des tendances politiques opposées et ne permet pas de ce fait de présenter un programme de mandat pendant aux électeurs.

De même, ce mode de scrutin peut avoir un effet pervers dans la mesure où il est fréquent que des élus sortants, maires ou adjoints, soient mal, voire pas réélus, parce qu’ils ont pris leurs responsabilités durant l’exercice de leurs fonctions, notamment vis-à-vis des pouvoirs de police.

C’est pourquoi il est souhaitable que le seuil de 1.000 habitants, qui avait déjà été abaissé en 2013, pour ces mêmes raisons, passant de 3.500 à 1.000, le soit à nouveau à 500 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 202 rect. bis

11 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 247 du code électoral, il est inséré un article L. 247-... ainsi rédigé :

« Art. L. 247-.... Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. »

Objet

Le ministère de l’Intérieur et les préfectures tiennent un fichier des élus et des candidats. Parmi les informations enregistrées, figure la nuance politique des élus et des candidats. Celle-ci est établie en fonction d’une grille préétablie de manière arbitraire. Or la moindre des choses serait de laisser chaque élu ou chaque candidat définir librement sa nuance politique. Pire encore, il n’y a pas la possibilité d’être « non inscrit ou sans étiquette ».

Conformément aux principes de liberté d’opinion de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, il faut donner à ceux qui le souhaitent, le droit de ne pas figurer dans le nuancier politique du fichier ou à tout le moins de ne pas se faire attribuer arbitrairement une nuance politique.






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(n° 13 , 12 )

N° 677 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et POINTEREAU, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et BILLON, M. PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, MM. VASPART, MANDELLI et BONNECARRÈRE, Mme DURANTON, MM. MIZZON, de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes FÉRAT et de la PROVÔTÉ, MM. DECOOL et LEFÈVRE, Mme RAMOND, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. CHASSEING, PONIATOWSKI, GREMILLET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 247 du code électoral, il est inséré un article L. 247-... ainsi rédigé :

« Art. L. 247-.... Dans les communes de moins de 3 500 habitants, une nuance politique ne peut être attribuée que lorsque la liste de candidats ou les candidats ont choisi une étiquette politique. »

Objet

Cet amendement permet aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3 500 habitants.

Aux précédentes élections municipales, un certain nombre de candidats se sont vu attribuer par l’administration une nuance politique ne reflétant pas le caractère neutre ou transpartisan de leur liste.

Si les dispositions prévues par voie réglementaire ont depuis évolué dans le bon sens - les préfectures n’enregistrant plus la nuance politique des candidats des communes de moins de 1000 habitants - le cadre en vigueur n’est toujours pas satisfaisant.

En effet, dans les communes de taille supérieure, les listes non partisanes, d’intérêt local, composées de membres de la société civile, sont nombreuses.

Malgré leur caractère non partisan, l’administration a encore la possibilité de leur attribuer une nuance politique même si aucune étiquette politique n’a été déclarée par le candidat.

Cette situation n’est pas acceptable sachant que ces informations sont portées à la connaissance du public par l’administration, ce qui peut créer une confusion dans l’esprit de l’électeur. 

Aussi, le présent amendement prévoit d’une part que l’étiquette politique reste libre et d’autre part que, pour les communes de moins de 3 500 habitants, aucune nuance politique ne peut être attribuée si une étiquette politique n’a pas été choisie.

Ces dispositions sont inspirées de la proposition de loi permettant aux candidats de se présenter aux élections municipales avec la nuance « sans étiquette » dans les communes de moins de 3500 habitants de Jean-Claude CARLE qui a été adoptée par le Sénat.

 






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(n° 13 , 12 )

N° 598 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. GOLD, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 11 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour tout citoyen de représenter les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et les régions au sein des comités syndicaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 790

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS 


Rédiger ainsi cet article :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune membre. »

Objet

La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a prévu de modifier, à compter du renouvellement général des conseil municipaux qui aura lieu en 2020, les conditions de désignation des délégués aux comités des syndicats mixtes, en introduisant, pour les délégués des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, une différence entre les syndicats mixte fermés et les syndicats mixtes ouverts.

En effet, pour l’élection des délégués au comité d’un syndicat mixte fermé, l’article L.5711-1 du CGCT maintient bien la possibilité pour les EPCI à fiscalité propre de choisir un membre de leur organe délibérant, ou tout conseiller municipal d’une commune membre de cet EPCI. En revanche, pour les syndicats mixtes ouverts, les délégués des EPCI à fiscalité propre devront obligatoirement être choisis parmi les membres de leur organe délibérant.

Cette différence aura en pratique deux conséquences :

- D’une part, elle contribuera automatiquement à accroître la charge de travail des seuls élu(e)s communautaires ou métropolitains, qui ne sont pas toujours très nombreux ;

- D’autre part, elle aura également pour effet de dessaisir de leurs responsabilités un nombre important de conseillers municipaux et de conseillères municipales, qui représentaient jusqu’ici avec compétence et dévouement leur EPCI au sein des syndicats mixtes ouverts.

Dans la mesure ou une telle évolution ne paraît ni utile, ni même souhaitable, le présent amendement a pour objet de corriger cette asymétrie, en ajoutant à l’article L.5721-2 du CGCT le même alinéa que celui déjà existant à l’article L.5711-1 applicable aux syndicats mixtes fermés, afin de permettre à un EPCI à fiscalité propre de continuer à choisir, pour l’élection des délégués appelés à siéger au comité du syndicat mixte ouvert dont il fait partie, des membres de son organe délibérant ou bien des conseillers municipaux de ses communes adhérentes.






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(n° 13 , 12 )

N° 283 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARSEILLE, Mme Nathalie GOULET, MM. BOCKEL, KERN, LAUGIER et JANSSENS, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CADIC, MOGA et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. CAZABONNE, PRINCE, LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT et BILLON, M. LE NAY, Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS, CANEVET, LAFON et DELCROS et Mmes MORIN-DESAILLY, SOLLOGOUB, PERROT et SAINT-PÉ


ARTICLE 11 BIS 


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – L’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont supprimés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « dotés d’une », sont remplacés par les mots : « avec ou sans ».

.... – Le paragraphe précédent entre en vigueur à compter des élections municipales suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

L’article 11 bis adopté en commission des lois vise à maintenir la possibilité de désigner tout habitant de la commune pour représenter celle-ci au sein du comité d’un syndicat. En effet, la loi NOTRe prévoyait d’interdire cette possibilité à compter du 1er mars 2020.

S’il est souhaitable de ne pas restreindre le choix des représentants de l’intercommunalité au comité du syndicat aux seuls membres de cette intercommunalité, le fait de recourir, pour des EPCI, à des citoyens non-élus n’apparaît pas satisfaisant.

Le présent amendement prévoit une représentation des EPCI au sein des syndicats mixtes intégrant tout conseiller municipal d’une commune membre, à l’instar de ce qui est prévu pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre.

 






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(n° 13 , 12 )

N° 140 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Patrice JOLY, LOZACH et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TOURENNE, COURTEAU, VAUGRENARD et TISSOT, Mmes FÉRET et PEROL-DUMONT, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER et MM. TODESCHINI et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 BIS 


Après l'article 11 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le choix du conseil municipal peut porter uniquement sur l’un de ses membres. »

Objet

Cet article vise à pérenniser la possibilité de désigner un délégué non élu pour représenter une commune dans un syndicat intercommunal, sous réserve de l’article L.5211-7 qui rappelle que « les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement ».

En effet, la loi « NOTRe » a supprimé la possibilité, à compter de 2020, de désigner des délégués non élus pour représenter la commune dans certains syndicats, en imposant à terme que n’y siègent que des élus des assemblées délibérantes des collectivités membres. Or, pourquoi se passer des compétences et du savoir-faire de ces délégués ciblés pour leurs compétences et leur disponibilité



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 11 bis).





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(n° 13 , 12 )

N° 357

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 11 TER 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 128 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, LOZACH et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TOURENNE, COURTEAU, VAUGRENARD et TISSOT, Mmes FÉRET et PEROL-DUMONT et MM. MONTAUGÉ, DURAN, TEMAL et TODESCHINI


ARTICLE 11 TER 


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Elle a également une mission d’évaluation prospective des transferts de charges liés au transfert de compétence et peut, à ce titre : proposer une discussion sur les méthodes de calcul des charges transférées et proposer des scénarios chiffrés pour le transfert de compétence. Cette commission propose une aide à la décision du bureau et du conseil communautaires, avec une évaluation prospective de l’intérêt d’un pacte financier entre les communes et de l’intérêt d’un pacte fiscal. Elle est une instance de discussion et d’explication sur les impacts financiers susceptibles d’avoir lieu en cas de transfert de compétences. »

Objet

Cet amendement vise à réformer les modalités de fonctionnement de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).

La CLECT a pour mission principale d’évaluer, selon une méthodologie fixée par la loi, les charges liées aux transferts de compétences entre communes et intercommunalité ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). L’organisation et la composition de cette commission ad hoc, sont précisées de manière succincte par le législateur. Pour ce faire, il apparaît nécessaire que ses préconisations ne soient pas remises en cause par des votes en Conseil communautaire, dont la composition est très déséquilibrée ». De plus, cette commission n’intervient actuellement qu’après les transferts de compétences actés, or il pourrait être utile d’avoir un aperçu en amont des impacts d’un transfert de compétences en termes de charges transférées.

Cet amendement vise à fortifier le rôle de cette commission ad hoc, en introduisant un aspect prospectif dans ses missions.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 11 à l'article 11 ter).





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(n° 13 , 12 )

N° 146 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT


ARTICLE 11 TER 


Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Elle a également une mission d’évaluation prospective des transferts de charges liés au transfert de compétence et peut, à ce titre, proposer une discussion sur les méthodes de calcul des charges transférées et proposer des scénarios chiffrés pour le transfert de compétence. Cette commission propose une aide à la décision du bureau et du conseil communautaires, avec une évaluation prospective de l’intérêt d’un pacte financier entre les communes et de l’intérêt d’un pacte fiscal. Elle est une instance de discussion et d’explication sur les impacts financiers susceptibles d’avoir lieu en cas de transfert de compétences. »

Objet

Cet amendement propose de réviser les modalités de fonctionnement de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT).

La CLECT a pour mission principale d’évaluer, selon une méthodologie fixée par la loi, les charges liées aux transferts de compétences entre communes et intercommunalité ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). Cette commission n’intervient actuellement qu’après les transferts de compétences actés, or il pourrait être utile d’avoir un aperçu en amont des impacts d’un transfert de compétences en termes de charges transférées.






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(n° 13 , 12 )

N° 961

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 TER 


Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

alinéa

insérer les mots :

du IV

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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(n° 13 , 12 )

N° 166 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER 


Après l'article 11 ter 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au cinquième alinéa du 1° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « au premier alinéa du 2° », sont insérés les mots : « ou en cas de diminution ou de disparition d’une somme intégrée dans l’attribution de compensation indépendamment du strict calcul des transferts de charges opérés entre l’établissement public de coopération intercommunale et la commune ».

Objet

Les versements volontaires entre un EPCI et une de ses communes membres n’ont pas à être pris en compte dans le calcul de l’attribution de compensation prévue au 2° de l’article 1609 nonies C.

Toutefois, lorsqu’un tel versement est intégré, à tort, dans les attributions de compensation et en cas de diminution ou de disparition des sommes correspondant audit accord financier, aucune procédure prévue par les dispositions du CGCT ne permet à l’EPCI de modifier unilatéralement l’AC et ce dernier peut donc se retrouver contraint de supporter des sommes qu’il ne perçoit plus par ailleurs (ou l’inverse, c’est également la commune qui peut se retrouver contrainte de supporter des sommes qui ont été intégrées par erreur dans les AC).

Il conviendrait donc de prévoir une procédure permettant de diminuer unilatéralement l’attribution de compensation d’une commune en cas de diminution ou de disparition d’une somme intégrée dans cette attribution de compensation indépendamment du strict calcul des transferts de charges opérés entre l’établissement public de coopération intercommunale et ladite commune.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 11 ter vers un article additionnel après l'article 11 ter).





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(n° 13 , 12 )

N° 358

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 11 QUATER 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 568

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN et MARIE


ARTICLE 11 QUATER 


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI) sont composées, en ce qui concerne le bloc communal, à 40 % de représentants des communes et à 40 % de représentants d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Sur la décennie écoulée, les CDCI ainsi composées ont fait, à plusieurs reprises, preuve de leur capacité à proposer des évolutions de la carte intercommunale consensuelles. Elles ont ainsi pu constituer un réel contre-pouvoir au préfet, comme en témoignent leurs travaux dans de nombreux départements à l’occasion des schémas départementaux de coopération intercommunale de 2011-2012 puis de 2016.

L’expérience tirée du fonctionnement des CDCI ne justifie donc pas l’article 11 quater du projet de loi, lequel revient sur la composition des CDCI en diminuant la part des représentants des EPCI à fiscalité propre de 40 à 30 % pour augmenter la part des représentants des communes à 50 %.

Cette nouvelle répartition est porteuse d’un déséquilibre lors de la prise en compte des réalités intercommunales lors des séances des CDCI : en effet, les représentants des communes n’ont pas nécessairement de mandat intercommunal, alors que les représentants des EPCI à fiscalité propre sont de toute façon conseillers municipaux et exercent souvent des responsabilités exécutives au sein des communes (maires ou adjoints).

Cette diminution de la part des représentants des EPCI à fiscalité propre pour augmenter celle des communes envoie également un signal préjudiciable quant à la confiance faite à l’intelligence territoriale et à la capacité des élus à traduire à la fois les considérations propres aux communes et les enjeux de la construction intercommunale.

Par ailleurs, la pratique des dispositions en vigueur amène à douter de la nécessité d’un tel changement car l’élection des membres de la CDCI se déroule, dans la très grande majorité des départements, à partir d’une liste unique établie par l’association départementale des maires.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à maintenir la composition actuelle de la CDCI.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 810 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme VULLIEN, MM. PRINCE, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE, KERN et CANEVET, Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et SAINT-PÉ et M. MOGA


ARTICLE 11 QUATER 


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, les commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI) sont composées, en ce qui concerne le bloc communal, à 40 % de représentants des communes et à 40 % de représentants d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

Sur la décennie écoulée, les CDCI ainsi composées ont fait, à plusieurs reprises, preuve de leur capacité à proposer des évolutions de la carte intercommunale consensuelles. Elles ont ainsi pu constituer un réel contre-pouvoir au préfet, comme en témoignent leurs travaux dans de nombreux départements à l’occasion des schémas départementaux de coopération intercommunale de 2011-2012 puis de 2016.

L’expérience tirée du fonctionnement des CDCI ne justifie donc pas l’article 11 quater du projet de loi, lequel revient sur la composition des CDCI en diminuant la part des représentants des EPCI à fiscalité propre de 40 à 30 % pour augmenter la part des représentants des communes à 50 %.

Cette nouvelle répartition est porteuse d’un déséquilibre lors de la prise en compte des réalités intercommunales lors des séances des CDCI : en effet, les représentants des communes n’ont pas nécessairement de mandat intercommunal, alors que les représentants des EPCI à fiscalité propre sont de toute façon conseillers municipaux et exercent souvent des responsabilités exécutives au sein des communes (maires ou adjoints).

Cette diminution de la part des représentants des EPCI à fiscalité propre pour augmenter celle des communes envoie également un signal préjudiciable quant à la confiance faite à l’intelligence territoriale et à la capacité des élus à traduire à la fois les considérations propres aux communes et les enjeux de la construction intercommunale.

Par ailleurs, la pratique des dispositions en vigueur amène à douter de la nécessité d’un tel changement car l’élection des membres de la CDCI se déroule, dans la très grande majorité des départements, à partir d’une liste unique établie par l’association départementale des maires.

Pour ces raisons, le présent amendement vise à maintenir la composition actuelle de la CDCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 869 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes THOMAS, MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. LONGUET et MANDELLI, Mme LOPEZ, MM. BRISSON, SAURY, CHARON, COURTIAL et CARDOUX, Mme LASSARADE, MM. CAMBON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PIEDNOIR, Mmes DEROMEDI et Anne-Marie BERTRAND, MM. LEFÈVRE, MAYET et PEMEZEC, Mme GRUNY, M. PELLEVAT, Mmes BRUGUIÈRE, PRIMAS et Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Daniel LAURENT et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER 


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission départementale de coopération intercommunale comprend en outre un nombre égal de députés et sénateurs élus dans le département ayant voix consultative et désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Ce nombre est fixé à deux dans les départements comptant au moins deux députés et deux sénateurs, et à un dans les autres départements. » ;

2° Au septième alinéa, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et de l’alinéa précédent, ».

Objet

Le Sénat, assemblée de plein exercice, a reçu de l'article 24 de la constitution la mission spécifique « d'assurer la représentation des collectivités territoriales de la République ».

Cette représentation ne peut exister sans lien direct avec le local. Longtemps la fonction de maire était indissociable de celle de sénateur, or la loi organique sur le non cumul a rompu ce lien.

Cet amendement vise donc à le restaurer, en imposant la présence de parlementaires au sein des CDCI.

Un premier pas dans ce sens a été fait dans le cadre de la loi de finances pour 2017 où la présence des parlementaires est dès lors assurée dans les commissions d’élus chargés de discuter de la répartition de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (dite DETR).

Afin d’aller jusqu’au bout de la philosophie impulsée par cette mesure, il semble indispensable que les Commissions Départementales de Coopération Intercommunale (CDCI), puissent bénéficier de la même disposition visant à intégrer des parlementaires en leur sein.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 11 quater) .





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(n° 13 , 12 )

N° 661

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER 


Après l’article 11 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du neuvième alinéa du I de l’article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’association départementale des » sont remplacés par les mots : « les associations départementales de ».

Objet

Cet amendement vise à assurer une plus grande participation des associations de maires ruraux départementales à l’élaboration des listes de candidature à la CDCI.






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(n° 13 , 12 )

N° 359

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 11 QUINQUIES 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 817 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DAUBRESSE, LEFÈVRE et MOUILLER, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. SAURY et GENEST, Mmes LASSARADE, SITTLER et GRUNY, MM. BASCHER et SIDO, Mmes DURANTON et BORIES et MM. SAVARY, VASPART, CHARON, MANDELLI, LAMÉNIE, BOULOUX et GREMILLET


ARTICLE 11 QUINQUIES 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à ce que la création d’une commune nouvelle concernant des communes situées dans des départements ou des régions différentes soit toujours soumise à l’approbation du département qui peut s’y opposer par une délibération contraire et motivée.

En effet, les dispositions du nouvel article 11 quinquies peuvent induire des conséquences lourdes pour les départements dans le sens où elles permettent de modifier les limites départementales. Selon les cas, les budgets des Conseils départementaux peuvent connaître des déséquilibres notamment au bénéfice de départements plus riches. Ce serait inhiber les départements que de passer outre leur accord dès lors que la création d'une commune nouvelle touche des communes issues de départements différents.

En outre, s'il ressort de la note de cadrage que les amendements visant à modifier notamment les limites administratives des régions, n'ont pas de lien avec le texte déposé, il semble que par cohérence, il doit en être de même pour ce qui est des limites des départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 962

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11 QUINQUIES 


Alinéa 3

Remplacer le mot :

troisième

par le mot :

quatrième

Objet

Rédactionnel






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(n° 13 , 12 )

N° 247 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. Alain BERTRAND, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 264, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes nouvelles régies par le chapitre III du titre 1er du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la liste est composée de candidats résidant dans chacune des communes déléguées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 270, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes nouvelles régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal réside dans la même commune déléguée que ce dernier. La résidence s’apprécie au moment de l’élection. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, dans les communes nouvelles de plus de 1 000 habitants, le maire délégué est élu par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres résidant dans la commune déléguée ou, à défaut, parmi ses membres. »

Objet

Cet amendement a pour objet de mieux représenter les communes déléguées au sein des communes nouvelles.

Au sein des communes nouvelles, la représentativité à long terme des communes déléguées n'est pas assurée. En effet, dans une commune nouvelle de plus de 1 000 habitants, où le mode de scrutin pour les élections municipales est un scrutin de liste, rien n'oblige les candidats têtes de liste à prendre des représentants de toutes les communes déléguées en position éligible.

Ce vœu de représentativité des communes déléguées au sein des communes nouvelles est souvent exprimé dans les chartes de communes nouvelles, sans avoir un quelconque caractère obligatoire.

Or, la représentativité des communes déléguées au sein des communes nouvelles est un point de blocage pour beaucoup de petites communes dans leur démarche visant à la création d'une commune nouvelle. Une avancée en la matière permettrait la concrétisation de nombreux projets, de même que le renforcement de l'échelon communal en lui donnant une viabilité en zone rurale. 

Cette proposition de loi tendant à garantir la représentation des communes déléguées au sein des communes nouvelles introduirait plusieurs changements dans les communes nouvelles de plus de 1 000 habitants : la liste des candidats devrait être composée de candidats résidant dans chaque commune déléguée ; le maire délégué devrait être choisi parmi les conseillers municipaux résidant dans la commune déléguée ; enfin, un conseiller municipal ne pourrait être remplacé que par un candidat résidant dans la même commune déléguée que lui.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 907 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. VAUGRENARD, TISSOT et DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2121-5, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2121-5-1. – Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil municipal. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal.

« Art. L. 2121-5-2. – L’opposition contre la décision du conseil municipal mentionnée à l’article L. 2121-5-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.

« L’opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés.

« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;

2° Après l’article 2511-9, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2511-9-1. – Tout membre du conseil d’arrondissement qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil d’arrondissement. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil d’arrondissement.

« Art. L. 2511-9-2. – L’opposition contre la décision du conseil d’arrondissement mentionnée à l’article L. 2511-9-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.

« L’opposition ne peut être formée que par les conseillers d’arrondissement directement intéressés.

« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;

3° Après l’article L. 5211-6-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-6-4. – Tout membre d’un conseil communautaire qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil communautaire. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil communautaire.

« Art. L. 5211-6-5. – L’opposition contre la décision du conseil communautaire mentionnée à l’article L. 5211-6-4 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.

« L’opposition ne peut être formée que par les membres d’un conseil communautaire directement intéressés.

« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. » ;

4° Après l’article L. 5211-8, sont insérés deux  articles ainsi rédigés :

« Art. L. 5211-8-1. – Tout délégué qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre de l’organe délibérant. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux de l’organe délibérant.

« Art. L. 5211-8-2 .– L’opposition contre la décision mentionnée à l’article L. 5211-8-1 est portée devant le tribunal administratif dans les dix jours de la date à laquelle la décision attaquée a été prise ou la constatation consignée au procès-verbal.

« L’opposition ne peut être formée que par les membres de l’organe délibérant directement intéressés.

« Elle est jugée par la voie de la pleine juridiction.

« Le jugement du tribunal administratif est définitif, sous réserve du recours en cassation. »

Objet

Le présent amendement propose d’étendre à l’ensemble du bloc communal (communes, syndicats, EPCI) la règle applicable en Alsace et en Moselle concernant les démissions en cas d’absentéisme répété d’un conseiller de l’assemblée concernée (Articles 2541-9, 2541-10 et 2541-11 du CGCT).

Cette disposition serait un moyen de prévenir l’absentéisme répété et non justifié d’élus.

Il est avéré que l'assiduité en séance a diminué. Cela a sans doute à voir avec le rapport à l'engagement actuel, mais encore à l'évolution des modes de vie (déménagement).  Ainsi il arrive que des élus quittent leurs territoires et ne donnent plus signe de vie empêchant l'arrivée d'un nouveau conseiller plus motivé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 721 rect. quater

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. HUSSON, DANESI, SOL et HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. MANDELLI, COURTIAL et GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, MM. LONGUET et KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et GRUNY, MM. DALLIER, SIDO et SAVARY, Mmes TROENDLÉ, MORHET-RICHAUD et LAMURE, M. LAMÉNIE, Mme DESEYNE, M. HUGONET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE, SEGOUIN et PONIATOWSKI, Mme BORIES et MM. Henri LEROY et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Démissions et exclusions » ;

2° Sont ajoutés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2121-.... – Tout conseiller municipal qui, sans excuse, a manqué trois séances successives du conseil peut, par décision de l’assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat.

« Art. L. 2121-.... – Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d’être membre du conseil municipal. Le fait qu’un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal. »

Objet

Le droit local applicable en Alsace et en Moselle prévoit des dispositions visant à exclure du conseil municipal des conseillers ayant manqué sans excuse suffisante trois séances successives ou ayant troublé l'ordre du conseil (Art. L2541-9 CGCT). Il prévoit par ailleurs la cessation des fonctions pour les conseillers ayant manqué cinq séances consécutives (Art. L2541-10).

Ces dispositions de bon sens concilient exigences d'engagement dans la vie municipale et respect du mandat électif.

L'amendement prévoit donc de reprendre ces dispositions locales pour les appliquer à tout conseil municipal du territoire national, en complétant la section du CGCT relative aux démissions des membres du conseil municipal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 274 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUIDEZ, MM. MILON, MAUREY, DALLIER et GUERRIAU, Mme SITTLER, MM. MOGA, JANSSENS, CAZABONNE et PRINCE, Mme VERMEILLET, MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI, Mmes KAUFFMANN et BILLON et MM. de NICOLAY, CANEVET, LAFON et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5711-6. – Dans un délai d’un an suivant sa création, un syndicat mixte issu d’une fusion en application de l’article L. 5711-2 peut être autorisé par le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés à se retirer d’un syndicat mixte au sein duquel il a été substitué, pour les compétences qu’il exerce ou vient à exercer, aux syndicats mixtes fusionnés, avec le consentement de l’organe délibérant dudit syndicat mixte. »

Objet

Dans l’esprit de la loi NOTRe, la fusion de syndicats devait permettre d’optimiser le service public sur l’ensemble des territoires. Toutefois, il convient de préciser que cette volonté d’optimisation génère parfois des complications importantes dans sa mise en œuvre, notamment en raison du mécanisme de représentation-substitution.

En effet, tout en incitant à mieux gérer les territoires en regroupant deux syndicats à compétence identique, la législation conserve dans le même temps des mécanismes qui mènent au maintien de la situation antérieure avec des transferts de compétences en cascade.

Par ailleurs, cette situation n’est pas sans conséquences sur le plan financier.

Ainsi, cet amendement, qui se concentre sur les conséquences des fusions de syndicats mixtes, propose d’instituer une faculté de retrait du syndicat mixte en question, avec l’accord de son organe délibérant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 382 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORHET-RICHAUD, MM. SIDO, RAPIN, Bernard FOURNIER et MANDELLI, Mme DEROCHE, MM. BOUCHET, LAMÉNIE, DALLIER et SAVARY, Mmes DURANTON et IMBERT, MM. LONGUET et Henri LEROY, Mmes GRUNY, BRUGUIÈRE et LASSARADE, MM. DUPLOMB, BRISSON et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. GREMILLET et Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités.

Objet

L'attribution des sièges de conseillers communautaires dans les instances intercommunales est basé sur la population municipale et ne prend pas en compte la population touristique.

Les communes touristiques ne sont alors que faiblement représentées à l’échelle intercommunale malgré leur abondement financier parfois largement majoritaire. Leurs élus perdent alors la maîtrise de projets et politiques impactant directement le développement économique de leurs communes et, de ce fait, sa capacité à générer des retombées (emplois, richesses…) pour l’ensemble du territoire de l'intercommunalité.

Afin que les enjeux touristiques soient mieux intégrés dans l’ensemble des décisions prises à l’échelle intercommunale, il pourrait être pertinent de prendre en compte la population « DGF » au lieu de la population municipale pour la répartition des sièges.

Dans l’objectif de disposer d’une évaluation de la situation actuelle et de définir des mesures d’amélioration, il est donc proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 537 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BERTHET, PUISSAT, RENAUD-GARABEDIAN et GOY-CHAVENT et MM. GUERRIAU et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l’article 11 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités.

Objet

Aujourd’hui, l’octroi des sièges de conseillers communautaires dans les instances intercommunales est basé sur la population municipale qui ne prend pas en compte la population touristique.

Les communes touristiques ne sont dès lors que très faiblement représentées à l’échelle intercommunale malgré leur abondement financier parfois largement majoritaire. Leurs élus perdent alors la maitrise de projets et politiques impactant directement le développement économique de leurs communes et, de ce fait, sa capacité à générer des retombées (emplois, richesses…) pour l’ensemble du territoire.

Afin que les enjeux touristiques soient mieux intégrés dans l’ensemble des décisions prises à l’échelle intercommunale, il pourrait être pertinent de prendre en compte la population « DGF » au lieu de la population municipale pour la répartition des sièges.

Dans l’objectif de disposer d’une évaluation de la situation actuelle et de définir des mesures d’amélioration, il est donc proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur la représentation des communes touristiques dans les instances de décision des intercommunalités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 530 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes NOËL et DEROMEDI et MM. de NICOLAY, CHARON, LAMÉNIE, DANESI et BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le territoire de la commune de Seyssel dans l’Ain est rattaché au département de la Haute-Savoie.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rattacher le territoire de la commune de Seyssel dans l’Ain, au département de Haute-Savoie comme le Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des  Relations avec les collectivités territoriales chargé des Collectivités territoriales s'y était engagé lors de sa précédente venue dans le département. 

Les deux communes de Seyssel (Ain - 01) et Seyssel (Haute-Savoie -74) sont géographiquement limitrophes, mais constituent juridiquement deux communes distinctes, situées sur le territoire de deux départements différents :

- Le département de la Haute-Savoie pour Seyssel 74.

- Le département de l’Ain pour Seyssel 01.

Cette modification des limites territoriales des deux départements concernés est un préalable à la fusion des communes de Seyssel (Ain) et Seyssel (Haute-Savoie) souhaitée par les conseils municipaux des deux communes. Les deux conseils municipaux ont voté à l’unanimité, en 2015 et 2018, l’accord pour fusionner. Les élus de la ville de l’Ain souhaitent rejoindre le département de la Haute-Savoie, qu’ils qualifient comme leur bassin de vie.

Ce désir de fusion est le fruit d’un travail commun entre les deux municipalités qui partagent le même nom mais qui sont séparées par le Rhône, qui matérialise la frontière entre les départements de la Haute-Savoie et de l’Ain. Une fusion permettrait aux deux communes d’être plus efficaces sur les plans économique et social, et de mutualiser leurs compétences pour maintenir un service public de proximité au service des habitants. De plus, en fusionnant, les deux communes ne subiront plus la baisse des dotations. Les élus locaux, massivement favorables à ce projet, rappellent aussi qu’à l’origine, Seyssel n’était qu’une seule et même commune.

Au-delà de l’identité de nom, Seyssel 01 et Seyssel 74 sont en effet liées par une histoire commune, qui les rattache au département de Haute-Savoie. Par ailleurs, durant la période qui court de 2 siècles avant JC et jusqu’à la création des départements, les deux communes n’ont été séparées que 70 ans.

En termes de vie locale et culturelle, des liens multiples existent entre les deux communes de Seyssel sur le plan associatif (60 associations), festif (une salle des fêtes construite pour les deux communes, de nombreuses fêtes et commémorations sont organisées ensemble), commercial et artisanal (une seule union commerciale), culturel (médiathèque intercommunale, comité de jumelage). S’agissant des échanges commerciaux, il est d’ailleurs plus aisé pour les habitants de Seyssel dans l’Ain de réaliser leurs achats divers à Seyssel en Haute-Savoie (présence de tous les métiers de bouche, d’une grande surface…). En termes de services publics, les liens sont également multiples, notamment dans le secteur scolaire : il existe ainsi des accords interdépartementaux pour que les enfants de la commune de Seyssel dans l’Ain puissent aller au collège de la commune Seyssel en Haute-Savoie. Seyssel en Haute-Savoie dispose également d’un bureau de poste, d’une gendarmerie, et d’une crèche.

Il est plus aisé, pour les habitants de Seyssel dans l’Ain, de se rendre à Annecy, en Haute-Savoie (55 minutes, 41km) qu’à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain (1heure 15 minutes, 91 km).

A noter que l’AOC Seyssel fait partie du vignoble et des appellations de Savoie, et non de l’Ain.

A noter enfin que le rattachement de la commune au département de Haute-Savoie ne porte nullement atteinte à l’intégrité du département de l’Ain. En effet, la commune de Seyssel dans l’Ain (2,40 km2) ne représente que 0, 042 % de la superficie du territoire du département de l’Ain (5 762,44 km2). Il en va de même pour la population de Seyssel dans l’Ain, à savoir 981 habitants en population municipale au 1er janvier 2017 (1000 en population totale), pour une population municipale de 619 497 habitants pour le département, la commune représentant donc 0, 15 % seulement de la population du département de l’Ain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 768 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


A. – Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5219-2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé de conseillers de territoire élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. Ils sont assimilés à des conseillers communautaires pour l’application de ces dispositions. » ;

2° L’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-9. – Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains. Le nombre de conseillers métropolitain est déterminé en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1. Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2. Pour l’application de ces dispositions, le conseiller métropolitain est assimilé à un conseiller communautaire. Seuls peuvent être désignés conseiller métropolitain des conseillers de territoire. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 5219-9-1 est supprimé.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 273-6 du code électoral, après le mot : « urbaines », sont insérés les mots : « , des conseils de territoire ».

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Élections 

Objet

Par cet amendement nous souhaitons répondre à la demande de nombreux élus locaux en prolongeant le dispositif en vigueur au 1er janvier 2016, pour ce qui concerne la désignation des conseillers territoriaux et métropolitains de la métropole du Grand Paris.

La loi MAPTAM, dans le cadre de la création des métropoles, prévoit la désignation des conseillers métropolitains par fléchage sur les listes municipales. Or, la construction du Grand Paris s’est faite dans un cadre original et unique, où coexistent deux niveaux d’intercommunalités, la Métropole et les Etablissements Publics Territoriaux. De ce fait la loi a prévu, en parallèle du fléchage des conseillers métropolitains au moment des élections municipales, la désignation des conseillers territoriaux par les conseils municipaux. Or, dans les deux tiers de l’espace métropolitain, qui étaient déjà couverts par des communautés d’agglomération, c’est à l’échelle des intercommunalités de proximité que se faisait le fléchage des conseillers intercommunaux. Dès lors, sur le territoire du Grand Paris, l’application de la loi MAPTAM conduit à modifier profondément le mode électoral jusqu’alors en vigueur.

Le Président de la République a dernièrement annoncé une prochaine loi de décentralisation, dans le cadre de laquelle des évolutions institutionnelles seraient apportées au Grand Paris. De fait, un certain nombre de dispositions, initialement prévues par la loi NOTRe, sont aujourd’hui gelées ou reportées, dans l’attente du dit projet de loi.

Aussi, il apparaît opportun de ne pas modifier le système qui a prévalu aux dernières élections municipales. La sagesse est de conserver le fléchage à l’échelle des intercommunalités de proximité que sont les Etablissements Publics Territoriaux, issus des anciennes communautés d’agglomération.

Il est donc proposé que les conseillers de territoires soient élus par fléchage, selon les mêmes modalités que les conseillers communautaires de droit commun, et que les conseillers métropolitains soient désignés par le conseil municipal parmi les conseillers de Territoire. Le calcul et la répartition du nombre de sièges au conseil de Territoire et au conseil métropolitain resteraient inchangés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 659 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme BERTHET, M. RAMBAUD, Mme LAMURE, M. GILLES, Mme DURANTON, M. Henri LEROY, Mme GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, SAVARY et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« 

NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipal

5

9

13

17

23

25

27

31

33

35

39

41

45

49

51

55

57

61

65

 ».

Objet

Cet amendement vise à réduire le nombre d’élus locaux dans les communes rurales, afin de faciliter la constitution de listes pour les élections municipales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 327 rect. ter

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD, BRISSON, BASCHER, CUYPERS et DECOOL, Mmes DEROMEDI et DURANTON, M. FOUCHÉ, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGEOT, MANDELLI, REGNARD et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde colonne des deuxième à septième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

«

7 ou 9

9 ou 11

13 ou 15

17 ou 19

21 ou 23

25 ou 27

                                                      ».

II. – L’article L. 284 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par les mots : « treize ou quinze » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « dix-neuf » est remplacé par les mots : « dix-sept ou dix-neuf » ;

4° Au cinquième alinéa, le mot : « vingt-trois » est remplacé par les mots : « vingt-et-un ou vingt-trois » ;

5° Au sixième alinéa, le mot : « vingt-sept » est remplacé par les mots : « vingt-cinq ou vingt-sept ».

III. – Le nombre définitif de membres du conseil municipal est le nombre maximal prévu, sauf si aucune liste ne présente autant de candidats. Dans ce cas, c’est le nombre minimal qui sert de référence.

Objet

Chacun sait combien il est compliqué de composer des listes de personnes motivées et impliquées dans la vie des petites communes. Certains acceptent de s’y inscrire pour faire plaisir, pour « boucher les trous » ... mais, une fois élus, viennent rarement, et même parfois plus du tout.

Le présent amendement vise à assouplir les règles numériques strictes pour la composition de listes à l’occasion des élections municipales.

La possibilité (et non l’obligation) de réduire légèrement le nombre d’élus, sans affaiblir sensiblement la possibilité d’éligibilité des citoyens des communes de petite taille, et sans affaiblir l’efficacité de l’équipe municipale, doit pouvoir faciliter la constitution des listes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 501 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, LONGEOT, CADIC, LAUGIER et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. HENNO, Mmes DOINEAU et GUIDEZ, MM. VANLERENBERGHE et LOUAULT et Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième à cinquième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

«

De moins de 100 habitants

5

De 100 à 499 habitants

11

De 500 à 1 499 habitants

13

De 1 500 à 2 499 habitants

17

».

II. – Le I entre en vigueur lors du renouvellement général qui suit celui de mars 2020.

Objet

De plus en plus de communes sont confrontées, lors des élections municipales, à une véritable crise de désaffection de la part des citoyens qui, certes, vont voter, mais ne souhaitent ou ne peuvent s’engager dans la vie de leur cité. Ce phénomène est d’autant plus prégnant dans les petites communes et s’explique par une multitude de raisons : responsabilité accrue des élus, absence d’un véritable statut de l’élu local…, ainsi que l’a rappelé le rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux » d’octobre 2018. De nombreuses communes peuvent ainsi se retrouver avec des conseils municipaux incomplets. C’est aussi la remarque formulée par de nombreux élus en exercice.

Face à cette situation, l’objet de cet amendement vise à baisser le nombre de conseillers municipaux de 7 à 5 pour les communes de moins de 100 habitants, de 15 à 13 dans les communes de 500 à 1.499 habitants et de 19 à 17 dans les communes de 1.500 à 2.499 habitants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 648 rect.

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. Alain MARC, WATTEBLED et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième à quatrième lignes du tableau constituent le second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigées :

«

De moins de 200 habitants

7

De 200 à 499 habitants

9

De 500 à 1 499 habitants

13

».

Objet

Cet amendement vise à diminuer le nombre de conseillers municipaux afin de répondre à un enjeu majeur de ce projet de loi : l’engagement des élus locaux.

COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipal

De moins de 100 habitants

7

De 100 à 499 habitants

11

De 500 à 1 499 habitants

15

Version actuelle

La composition des listes dans les communes de moins de 1 500 habitants ressemble très souvent à un parcours du combattant. Aussi réduire le nombre d’élus au conseil municipal serait de nature à faciliter l’engagement des habitants et l’exercice du mandat par des élus locaux.

COMMUNES

NOMBRE DES MEMBRES
du conseil municipal

De moins de 200 habitants

7

De 200 à 499 habitants

9

De 500 à 1 499 habitants

13

Version issue de l’amendement



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 579 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. LUCHE, Mme BILLON, MM. BONHOMME, BONNE et BOULOUX, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAPUS, CHASSEING, de NICOLAY, DECOOL et DELAHAYE, Mme DURANTON, MM. FOUCHÉ, HENNO, HOUPERT et HUSSON, Mme LOISIER, MM. LONGEOT et Alain MARC, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, M. PRINCE et Mmes SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deuxième et troisième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, sont ainsi rédigées :

« 

De moins de 200 habitants

7

De 200 à 499 habitants

11

 ».

Objet

Cet amendement vise à augmenter le seuil de 100 à 200 habitants pour obtenir des conseils municipaux à 7 membres.

Il existe de réelles difficultés à constituer des conseils municipaux dans des très petites communes. Par exemple, pour une commune de 110 habitants, trouver des personnes pour réaliser un conseil municipal de 11 membres relève d’une mission délicate.

Cet amendement propose de faciliter la vie des très petites communes avec un conseil municipal réduit et qui sera plus facilement opérant.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 804 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le chiffre : « 7 » est remplacé par le chiffre : « 9 ».

Objet

Par cet amendement nous souhaitons relever à 9 le nombre de conseillers municipaux dans les très petites communes (moins de 100 habitants).

En effet, comme nous l’avions soutenu lors des débats sur le projet de loi “Élections locales et calendrier électoral” de 2013, réduire les seuils d’élus n’est en rien une solution pour résoudre le manque de candidats dans certaines communes. Par le passage à 7 du nombre de sièges dans les conseils municipaux de villes de moins de 100 habitants le rôle essentiel de ces femmes et hommes qui souhaitent être élus dans les communes les moins dotées a été méprisé. A quoi bon forcer une telle baisse alors que cela empêchera l’implication bénévole de personnes souhaitant s’investir ! Lutter contre les causes du manque de candidats dans certaines communes ce n’est pas en camoufler les conséquences mais bien favoriser et valoriser l’engagement local.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 401 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et DAUNIS, Mme MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

De 500 à 999 habitants

13

De 1 000 à 1 499 habitants

15

 »

Objet

Cet amendement propose d'adapter le barème relatif au nombre de conseillers municipaux pour créer une nouvelle strate pour les communes entre 500 à 999 habitants.

Actuellement, la troisième strate rassemble l'ensemble des communes entre 500 à 1.499 habitants. Cette strate amalgame des communes qui vont du simple au triple en nombre d'habitants. Elles relèvent pourtant d'une même catégorie qui prévoit que leur conseil municipal compte 15 membres.

Un barème plus progressif nous paraitrait plus adapté pour tenir compte des contraintes qui sont très différentes entre une commune de 500 habitants et une commune de près de 1.500 habitants. C'est pourquoi cet amendement propose que le conseil municipal des communes entre 500 et 999 habitants compte 13 membres et celui des communes entre 1.000 et 1.499 habitants compte 15 membres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 44 rect. ter

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DESEYNE, MM. RETAILLEAU et de MONTGOLFIER, Mme RAMOND, M. MILON, Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, M. BABARY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. BASCHER, Mme GRUNY, MM. PANUNZI et PIERRE, Mme DURANTON, M. BRISSON, Mme BERTHET, MM. CHAIZE, SAURY, CARDOUX et SAVARY, Mmes Marie MERCIER et Laure DARCOS, MM. BAZIN et Jean-Marc BOYER, Mme MICOULEAU, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mme LAMURE, M. POINTEREAU, Mme CANAYER, MM. de LEGGE et REVET, Mme RICHER, M. COURTIAL, Mme LHERBIER, M. KAROUTCHI, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE et HOUPERT, Mmes MALET et IMBERT, MM. DUPLOMB et NOUGEIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE, PONIATOWSKI, REICHARDT, SIDO, PERRIN et MAYET, Mmes RAIMOND-PAVERO et Frédérique GERBAUD, MM. ALLIZARD, Daniel LAURENT, GRAND, MOUILLER, PACCAUD, GROSPERRIN et KENNEL, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DANESI, BONNE, DALLIER et CHATILLON, Mme LAVARDE, M. GREMILLET, Mme SITTLER, MM. DUFAUT, GILLES et SAVIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DI FOLCO et MM. RAPIN et HUGONET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


I – Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L 2121-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121–2–1. – Par dérogation à l’article L. 2121-2, dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que cinq conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement du conseil municipal.

« Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement du conseil municipal.

« Lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du présent article, et pour l’application de toutes les dispositions légales relatives à l’effectif du conseil municipal, celui-ci est égal au nombre de membres élus lors du dernier renouvellement.

« Toutefois, pour l’application de l’article L. 284 du code électoral, les conseils municipaux des communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article élisent un délégué. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Titre…

Simplifier le fonctionnement du conseil municipal

Objet

À l'approche des échéances électorales de 2020, cette amendement a vocation à répondre aux inquiétudes concernent notamment la capacité des communes à susciter un nombre suffisant de candidatures par rapport au nombre de sièges à pouvoir en application de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

Elle reprend dans son objet la proposition de loi tendant à réduire le nombre de sièges à pourvoir au sein des conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants en raison d'un nombre insuffisant de sièges pourvus à la suite d'un deuxième tour de scrutin municipal.

Cette mesure se justifie : d'une part, parce que le nombre d'habitants peut être amené à connaitre pour les plus petites communes des changements significatifs d'un scrutin à l'autre (impliquant pour elles un nouveau seuil et des difficultés accrues dans la constitution de leur liste) ; et, d'autre part, parce que le renouvellement important des conseils municipaux (plus de 40 % des conseillers municipaux auraient été renouvelés en 2014) nous invite à donner plus de liberté aux collectivités de taille modeste pour ne pas accélérer le constat précédemment dressé en faisant siéger des concitoyens qui ne seraient pas impliqués dans l'exercice de leur mandat. Il faut noter en effet que pour les communes de 100 habitants, le nombre de 11 sièges à pourvoir représente 11 % de la population. Un taux qui ne saurait trouver le même rythme de renouvellement.

Une nouvelle refonte des seuils, qui ne pourrait produire que des effets similaires en avantages comme en inconvénients, n'a pas été envisagée ici. Ce travail avait déjà été effectué dans le cadre de la proposition émise en 2013 dans la perspective des élections municipales de 2014 par Pierre-Yves COLLOMBAT et Yves DÉTRAIGNE, qui avait été reprise par la commission des lois dans le cadre du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral. C'est à cette occasion d'ailleurs que les communes ayant une démographie comprise entre 100 et 499 habitants avait été exclues des mesures qui prévoyaient la baisse du nombre de conseillers municipaux, afin de ne pas décourager les bonnes volontés dans les communes où elles existaient, alors même que les conseillers municipaux constituent les chevilles ouvrières de la démocratie locale et contribuent à maintenir un lien social, pour un coût nul (ces personnes étant bénévoles), dans un contexte d'alourdissement des tâches effectuées par les conseils municipaux du fait de leur participation à l'intercommunalité.

Ainsi, le présent amendement propose un système dérogatoire plus pragmatique, et la modification du code général des collectivités territoriales proposée ici s'attache à redonner un souffle démocratique à nos plus petites communes sans accélérer, par trop de rigidités, l'essoufflement déjà constaté aujourd'hui dans le renouvellement des effectifs des conseils municipaux concernés. 

En permettant que les conseils municipaux des communes de moins de 500 habitants soient réputés complets au terme d'un scrutin municipal qui n'aurait pas désigné un nombre suffisant de conseillers municipaux, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à 5 conseillers municipaux pour les communes de moins de 100 habitants et inférieur à 7 conseillers municipaux pour les communes de 100 à 499 habitants, cet amendement apporte une nuance indispensable aux logiques des seuils, sans pour autant pénaliser les communes qui auront la capacité de réunir suffisamment de candidatures.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 981

15 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 44 rect. ter de Mme DESEYNE

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Amendement n° 44

I. – Alinéas 4 et 5

1° Après le mot :

renouvellement

insérer le mot :

général

2° Compléter ces alinéas par les mots :

ou d’une élection complémentaire

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

du dernier renouvellement 

par les mots :

de la dernière élection, qu’il s’agisse d’un renouvellement général ou d’une élection complémentaire

III. – Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 258 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « ses membres, », sont insérés les mots : « ou qu’il compte moins de cinq membres » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « ses membres », sont insérés les mots : « ou qu’il compte moins de quatre membres ».

Objet

Le sous-amendement déposé propose de compléter l’amendement 44 pour qu’il trouve à s’appliquer y compris lors de renouvellements partiels.

En outre, le sous-amendement prévoit qu’il n’est pas possible pour un conseil municipal de compter moins de 5 membres élus (4 l’année qui précède le renouvellement général) afin de respecter le principe constitutionnel de « fonctionnement normal » des assemblées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 400 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


I. – Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Titre…

Simplifier le fonctionnement du conseil municipal

Objet

Cet amendement propose de reprendre l'article 21 ter de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale adopté par le Sénat le 13 juin 2018. Celui-ci permet qu'il puisse être procédé à l'élection du maire en dépit d'une incomplétude du conseil municipal jusqu'à 10 % de ses membres.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 900 rect. quater

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. CHAIZE et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. BASCHER, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MOUILLER, Mme RAMOND, MM. CHARON, LAMÉNIE et PIERRE, Mmes BORIES et DURANTON, M. de NICOLAY, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et GENEST, Mmes SITTLER, MORHET-RICHAUD et GRUNY, MM. SIDO, VASPART, MANDELLI, BONHOMME et RAPIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et M. JOYANDET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


I. – Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Titre …

Simplifier le fonctionnement du conseil municipal

Objet

Dans les petites communes où, souvent, les candidatures aux élections municipales sont rassemblées sur une liste unique, tous les candidats sont élus et aucun nom ne figure donc sur la liste pour combler une éventuelle vacance.

En l'état actuel des textes, il suffit alors qu’un seul siège devienne vacant pour que, en raison de l’impossibilité de le pourvoir par appel au suivant de liste, le conseil municipal se retrouve incomplet et que la règle de l’article L. 2122-8 conduise nécessairement, avant de désigner le remplaçant d’un maire ou d’un adjoint, à renouveler l’intégralité du conseil municipal. Il va sans dire que, sur plusieurs années, le risque d’une vacance, dont les causes peuvent être multiples (décès, survenance d’une incompatibilité ou d’une inéligibilité, démission pour raisons d’ordre privé…), n’a rien d’hypothétique.

L’article L. 2122-8 instaure donc une sorte de « clause de caducité » mettant brutalement fin au mandat de l’ensemble des membres d’un conseil municipal pour des raisons qui leur sont pourtant totalement étrangères.

Par cet amendement, il s'agit donc de permettre l’élection du maire ou des adjoints dès lors que le conseil municipal n’a pas perdu plus de 10 % de ses membres (arrondi à l’entier supérieur).



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).





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(n° 13 , 12 )

N° 8 rect. sexies

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, CHASSEING, CAPUS, BIGNON, GUERRIAU et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l’article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. » ;

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède », sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié », sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° Au 1° de l’article L. 270, à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;

7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre l’élection d’un nouveau maire suite à un décès ou à une démission avec un conseil municipal incomplet à moins de 18 moins du prochain renouvellement. En effet, les petites communes sont souvent confrontées à la défection de conseillers municipaux qui les handicapent dans cette situation.






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(n° 13 , 12 )

N° 53 rect. octies

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. MOGA, KERN, LAUREY et LOUAULT, Mme TETUANUI, MM. LAUGIER et LONGEOT, Mme FÉRAT, M. HENNO, Mme BILLON, MM. LAFON et BOCKEL, Mme SOLLOGOUB, M. LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI et VANLERENBERGHE, Mmes SAINT-PÉ et VÉRIEN, MM. Loïc HERVÉ, MAUREY

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l’article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. » ;

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède », sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié », sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° Au 1° de l’article L. 270, à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;

7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

Objet

La loi dispose que le conseil municipal doit être complet afin de procéder à l’élection du maire, et ce, à tout moment du déroulé du mandat. Ainsi les communes dans lesquelles le maire n’est plus en mesure d’occuper ses fonctions, peuvent être tenues d’organiser des élections municipales partielles très peu de temps avant les élections municipales générales.

Or, de telles élections représentent un coût non négligeable pour les communes. Par ailleurs eu égard à l’importante proximité temporelle entre l’élection partielle et l’élection générale, les électeurs peuvent ressentir moins d’intérêt pour le scrutin.

Cet amendement entend remédier à ces inconvénients en réservant l’obligation d’organiser des élections municipales partielles dans l’année précédant les élections générales, afin de procéder à l’élection du maire, au seul cas où le conseil municipal aurait perdu plus d’un tiers de ses membres.






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(n° 13 , 12 )

N° 381 rect. undecies

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATRIAT, de NICOLAY, RAMBAUD, LÉVRIER, MARCHAND et BUIS, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE, Mmes CARTRON et Nathalie DELATTRE, MM. PATIENT et AMIEL, Mme CONSTANT, MM. BARGETON, CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM et MOHAMED SOILIHI, Mme RAUSCENT et MM. RICHARD, YUNG, LAMÉNIE, GABOUTY et GUÉRINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l’article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. » ;

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède », sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié », sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° Au 1° de l’article L. 270, à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;

7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

Objet

Lors de l’examen en commission des lois, il a été suggéré d’assouplir la règle selon laquelle il doit être procédé aux élections partielles avant l’élection du maire ou des adjoints lorsque le conseil municipal est déclaré incomplet.

L’amendement n° 396 déposé par M. Chaize suggérait ainsi de modifier l’article L. 2122-8 du CGCT afin que soient organisées des élections partielles avant l’élection du maire ou des adjoints uniquement lorsque le conseil municipal a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l’entier supérieur.  

Cette formule semblait peu opportune.

D'abord en raison du fait que l’élection du maire ou des adjoints est un acte substantiel pour le conseil municipal : il est primordial que ceux qui exercent le pouvoir exécutif local pour plusieurs années soient élus par le conseil municipal au complet.

Mais aussi parce-que, s'agissant des communes de 1000 habitants et plus, des exceptions à l’exigence de complétude existent déjà à l'article L. 2122-9 du CGCT pour l'élection du maire afin d’éviter les manœuvres politiques consistant à déclencher une élection partielle intégrale.

Toutefois, l’exigence posée par l’article L. 2122-8 du CGCT semble en effet excessive dans l’année qui précède le renouvellement général des collectivités territoriales. En fin de mandat, les vacances de sièges sont nécessairement plus nombreuses et les élections partielles avant l’élection du maire ou des adjoints également. Une telle élection partielle n’a aucun intérêt politique, peut déstabiliser inutilement le conseil municipal et lasser les potentiels candidats et l’électorat. Dans les communes de 1000 habitants et plus une seule vacance implique, qui plus est, un renouvellement intégral du conseil municipal, mettant fin au mandat de tous les autres conseillers élus, comme nous venons de le voir récemment encore à verrière le Buisson.  

Aussi, cet amendement propose-t-il de déroger à l’obligation de complétude du conseil municipal en précisant, à l’article L. 2122-8 du CGCT, qu'il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres. 

Cette exception fait écho à celle qui existe déjà dans le code électoral et qui prévoit que, dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections partielles ne sont obligatoires que lorsque le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres, au lieu du tiers en temps normal (article L. 258 du code électoral). 

Cet alignement des règles de délai entre CGCT et code électoral permet de ne pas complexifier l’application des différentes dérogations à l’approche du renouvellement général. Ces règles sont par ailleurs claires dans leur application. En effet, en vertu d’une jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt du 6 novembre 1996, n° 165258), « l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux » correspond aux douze mois qui précèdent le mois où ont lieu les élections municipales, soit le 1er mars de l’année n-1 puisque l’article L. 227 du code électoral dispose que les élections municipales ont lieu en mars. 

Enfin, il est proposé de fixer au tiers le seuil de vacances de sièges au conseil municipal à partir duquel une élection partielle avant l’élection du maire ou des adjoints. Ce seuil apparaît équilibré dans la mesure où il s’agit d’un seuil déjà existant dans le code électoral et au CGCT, où il permet de limiter les élections partielles surabondantes à l’approche du renouvellement général des conseils municipaux, tout en garantissant que le maire ou les adjoints demeurent élus par un nombre significatif et représentatif de conseillers municipaux. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 424 rect. quater

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTEAU, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ et DAUNIS, Mme MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l’article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. » ;

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède », sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié », sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° Au 1° de l’article L. 270, à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;

7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

Objet

L'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose qu'avant toute élection du maire, il soit procédé à une élection partielle afin de compléter le conseil municipal s'il y a un ou plusieurs sièges vacants au sein de son effectif.

Le droit actuel ne prévoit que deux dérogations à ce principe. L’élection du maire peut ainsi se tenir, malgré un conseil municipal incomplet, si les vacances suivent immédiatement le renouvellement intégral du conseil municipal d’une commune de 1000 habitants et plus ou, si, à la suite d'élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent. Dans ce derniers cas, le conseil municipal doit conserver plus de deux-tiers de son effectif.

Il n’existe actuellement aucune règle évitant de convoquer une élection partielle, rendue nécessaire par l’élection du maire, à l’approche des élections municipales. Ainsi, des élections partielles peuvent être convoquées à quelques mois voire semaines du renouvellement général.

Cette situation, coûteuse pour les deniers publics, est incomprise des citoyens qui doivent se déplacer aux urnes à un intervalle rapproché alors que pour l’élection partielle, un seul siège peut être à pourvoir.

Le présent amendement propose donc d’assouplir l’obligation d’un effectif complet du conseil municipal dans l’année précédant du scrutin, c’est-à-dire concrètement le 1er mars de l’année précédant le scrutin. Dans ce cas, le conseil municipal pourrait procéder à l’élection du maire ou d’un adjoint pourvu qu’il compte un effectif supérieur aux deux-tiers de ses membres.

Cet amendement permettra d’éviter une complication excessive du fonctionnement des organes délibérants alors que la fin du mandat municipal multiplie les occasions de vacance. C’est particulièrement vrai dans les communes de moins de 1 000 habitants où tout décès du maire provoque une vacance avant l’élection de son successeur. C’est également le cas dans les autres communes où il n’est pas rare que le recours aux suivants de liste devienne impossible, en particulier lorsqu’une seule liste a été candidate lors des précédentes élections municipales.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 930 rect. sexies

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. JOYANDET, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme NOËL, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, MM. SOL, LEFÈVRE, MEURANT et MAYET, Mmes RAMOND, PUISSAT, MORHET-RICHAUD, RICHER et GRUNY, M. HUSSON, Mme BORIES, MM. CUYPERS, DALLIER et SAVARY, Mme LAMURE, MM. BONHOMME, BONNE, LONGUET, DUPLOMB, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. HOUPERT et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l’article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier et au dernier alinéas, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. » ;

II. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 258 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’année qui précède », sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » et les mots : « plus de la moitié », sont remplacés par les mots : « la moitié ou plus » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 224-30, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2014-1539 du 19 décembre 2014 relative à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

3° Au 1° de l’article L. 270, à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 360, L. 380 et L. 558-32, après les mots : « le tiers », sont insérés les mots : « ou plus » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 272-6, les mots : « plus du tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

5° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 428 est ainsi rédigée : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. » ;

6° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 436 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « la moitié », sont insérés les mots : « ou plus » ;

b) Les mots : « moins d’un an avant » sont remplacés par les mots : « à partir du 1er janvier de l’année qui précède » ;

7° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article L. 437 est ainsi rédigée : « n°      du      relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre. »

III. – L’article L. 122-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase des deuxième et dernier alinéas, les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « le tiers ou plus » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n’est procédé aux élections nécessaires avant l’élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. »

Objet

Depuis la loi de 2013, relative à l’élection des conseillers municipaux, à la suite de la démission du maire acceptée par le Préfet, il doit être procédé à un renouvellement partiel du conseil municipal, puisque ce dernier doit être au complet pour élire le maire.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, face à la difficulté de constituer des listes et dans l’hypothèse la plus répandue de la constitution d’une liste unique, tous les candidats sont élus et aucun nom ne figure pour combler une éventuelle vacance.

La démission du maire, à quelques mois des échéances municipales, ne doivent pas avoir pour conséquences d’annihiler le travail de l’équipe en place en demandant de procéder à une nouvelle élection surtout s’il n’existe pas de conflit au sein de l’équipe municipale.

Cette disposition a l’avantage de laisser de la souplesse dans une situation vécue et non choisie par l’équipe municipale en place.

En effet, dans les communes de moins de 1 000 habitants, à la suite de la démission du maire, le siège reste vacant. Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet de vacances survenues, au moins un tiers de ses membres (article L 258 du code électoral) ou en cas de conseil municipal incomplet pour l’élection du maire ou des adjoints (article L 2122-8 et L 2122-14 du code général des collectivités territoriales) en l’absence d’inscrit non élu sur la liste menée par l’ancien maire, les habitants peuvent être rappelés aux urnes pour désigner un nouveau conseiller municipal.

Il s’agit ici d’autoriser le conseil municipal incomplet à élire son maire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 927 rect. quater

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. GREMILLET et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. JOYANDET, MOUILLER, Daniel LAURENT et VASPART, Mme NOËL, M. CHAIZE, Mmes CHAUVIN et BRUGUIÈRE, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, MM. SOL, LEFÈVRE, MEURANT, KAROUTCHI et MAYET, Mmes RAMOND et PUISSAT, M. de NICOLAY, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD, RICHER et GRUNY, M. HUSSON, Mme BORIES, MM. CUYPERS, DALLIER et SAVARY, Mme LAMURE, MM. LAMÉNIE, BONHOMME, BONNE, LONGUET, DUPLOMB, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. HOUPERT, RAPIN et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES 


Après l'article 11 quinquies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque le décès du maire intervient dans un délai de moins d’un an avant les élections municipales, il n’est pas procédé à une nouvelle élection et le conseil municipal, même incomplet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine. »

Objet

Depuis la loi de 2013, relative à l’élection des conseillers municipaux, à la suite du décès du maire, il doit être procédé à un renouvellement partiel du conseil municipal, puisque ce dernier doit être au complet pour élire le maire.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, face à la difficulté de constituer des listes et dans l’hypothèse la plus répandue de la constitution d’une liste unique, tous les candidats sont élus et aucun nom ne figure pour combler une éventuelle vacance.

Le décès du maire, à quelques mois des échéances municipales, est souvent un événement particulièrement éprouvant pour l'équipe municipale en place et pour la population. Il s'agit, ici, de pouvoir assurer la continuité des affaires municipales sans remettre en cause le travail déjà mis en œuvre.

Cette disposition a l’avantage de laisser de la souplesse dans une situation vécue et non choisie par l’équipe municipale en place.

En effet, dans les communes de moins de 1 000 habitants, à la suite décès du maire, le siège reste vacant. Lorsque le conseil municipal a perdu, par l’effet de vacances survenues, au moins un tiers de ses membres (article L 258 du code électoral) ou en cas de conseil municipal incomplet pour l’élection du maire ou des adjoints (article L 2122-8 et L 2122-14 du code général des collectivités territoriales) en l'absence d'inscrit non élu sur la liste menée par l'ancien maire, les habitants peuvent être rappelés aux urnes pour désigner un nouveau conseiller municipal.

Il s'agit ici d'autoriser le conseil municipal incomplet à élire son maire à la suite du décès du maire.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 11 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 391 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ROGER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2121-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-…. – Au moins une fois par an, le chef de la circonscription de sécurité publique présente devant le conseil municipal de chaque commune de sa circonscription l’action de l’État en matière de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune concernée. Cette présentation est suivie d’un débat. »

Objet

La sécurité ne relève plus de la seule responsabilité de l’État : les maires sont en première ligne et sont confrontés à la demande croissante de sécurité de leurs administrés.

Les collectivités locales occupent désormais une place centrale, et ce sont les communes qui concourent à la production de sécurité, en tant qu’aménageurs et gestionnaires de services publics. 

Aussi police et gendarmerie doivent rendre compte de leur action aux élus locaux et aux habitants, plutôt qu’aux seuls préfets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 574 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Henri LEROY, Mme BRUGUIÈRE, MM. MEURANT et FRASSA, Mmes SITTLER et DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, SOL et BRISSON, Mme BORIES et MM. BONHOMME, CUYPERS et GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 2211-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , officier de police judiciaire ».

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer le maire dans son rôle d'officier de police judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 723 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes GUILLEMOT et CONCONNE, MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. COURTEAU, DAUNIS, DURAN, IACOVELLI, MONTAUGÉ, TISSOT et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mmes BLONDIN et MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maire en application de ses pouvoirs de police générale prévus au même article L. 2212-2 peut, par arrêté, interdire temporairement d’accéder, d’habiter ou d’utiliser les locaux en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 129-1, L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ce cas, la personne ayant mis à disposition ces locaux est tenue d’assurer l’hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code. Dès sa notification au propriétaire ou au gestionnaire du bien concerné, l’arrêté mentionné au présent alinéa suspend le bail et le paiement des loyers jusqu’à la suppression du risque à l’origine de l’arrêté. »

Objet

Donner de nouveaux pouvoirs aux élus qui sont en première ligne est essentiel pour lutter contre l'habitat indigne.

Cet amendement permet au maire d’intervenir en urgence pendant la période d’instruction du dossier pour préserver la santé ou la sécurité des occupants jusqu’à la prise d’un arrêté de police administrative spéciale qui suppose en pratique un certain délai (phase contradictoire, réalisation d’échanges administratifs entre les différents acteurs…).

Lorsque l’instruction d’un dossier pour logement indigne est enclenchée, quel que soit sa nature (péril, locaux impropres, insalubrité…), le maire doit avoir la possibilité de prendre, en fonction des circonstances, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, toute mesure conservatoire pour protéger si besoin les occupants (relogement provisoire, consignation ou suspension des loyers...).

Le maire pourra ainsi utiliser ses pouvoirs de police générale pour ordonner le relogement et la suspension du paiement des loyers pendant la phase intermédiaire d’instruction du dossier pour ne pas laisser les familles dans des situations d’extrême précarité.

Cet amendement a déjà été voté à l'unanimité lors des débats sur la Ppl visant à améliorer la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux adoptée au Sénat le 11 juin 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 596

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

Mme GUILLEMOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le maire interdit temporairement l’accès, l’habitation ou l’utilisation de locaux en raison d’un danger pour la santé ou la sécurité des occupants en application de ses pouvoirs de police générale prévus à l’article L. 2212-2, les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation sont applicables. »

Objet

Les maires font régulièrement usage de leur pouvoir de police pour ordonner en urgence l’évacuation des occupants d’un bâtiment en raison d’un danger pour leur santé ou leur sécurité.

Si l’extrême urgence de cette situation justifie que le maire prennent une décision rapide sur le fondement de ses pouvoirs de police et préalablement à l’intervention d’un arrêté de police administrative spéciale, il importe toutefois de garantir aux occupants un minimum de garanties lorsqu’ils se trouvent évacués de leur logement, parfois sans pouvoir emporter aucune de leurs affaires avec eux.

En effet, il convient de rappeler qu’aucun texte ne protège les occupants évacués sur le fondement des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

Il n’est ainsi pas concevable que l’autorité publique évacuent des occupants de leur logement sans qu’il n’existe aucune garanties pour eux de pouvoir bénéficier d’un hébergement ou d’un relogement.

Il est donc proposé de placer les évacuations prises sur le fondement de ces dispositions dans le cadre du droit à un hébergement ou à un relogement prévu par les articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de la construction et de l’habitation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 201

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12


Avant l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les communes concernées par un projet de création ou de modification du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne se situent pas dans un même département, l’arrêté procédant à cette création ou à cette modification ne peut être pris qu’après rectification des limites départementales et, le cas échéant, régionales. Cette modification s’effectue par décret en Conseil d’État, après avis conforme des conseils départementaux et, le cas échéant, des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil départemental et, le cas échéant, à chaque conseil régional, le projet de création de l’établissement ou de modification de son périmètre ainsi que les éventuelles délibérations des conseils municipaux intéressés. À compter de cette notification, les conseils départementaux et régionaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant est formé de communes qui ne sont pas toutes situées dans un même département, l’organe délibérant de l’établissement concerné doit prendre une délibération proposant une modification de son périmètre ou une modification des limites départementales afin de mettre son territoire en conformité avec les dispositions de l’alinéa ci-dessus. À compter de cette délibération, les régions, les départements et les communes concernés disposent d’un délai de trois mois pour faire connaitre leur avis. Au cours des trois mois suivant l’expiration de ce délai, un décret en Conseil d’État peut ensuite modifier les limites départementales et régionales en conformité avec la délibération de l’établissement public concerné. »

Objet

L’organisation territoriale de la France repose sur trois niveaux, la commune, le département et la région. Dans une logique de cohérence, le territoire d’une commune ne doit pas chevaucher les limites départementales et le territoire d’un département ne doit pas chevaucher les limites régionales.

Or, depuis 2007, les gouvernements successifs ont transféré autoritairement un nombre considérable de compétences des communes au profit des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. De plus, dans la mesure où ceux-ci assurent un maillage complet du territoire national, ils se substituent progressivement à l’échelon communal. Ainsi, dès à présent, beaucoup d’EPCI à fiscalité propre ont tellement absorbé de compétences communales qu’ils sont devenus beaucoup plus importants que les communes. Dans ces conditions, il n’est pas raisonnable de laisser se développer des situations où le territoire des EPCI chevauche les limites départementales ou même régionales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 360

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 771 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cet amendement nous refusons de se servir d’un tel texte sur l’engagement des élus pour augmenter des amendes pénales afin de ne pas l'orienter vers une logique de répression pénale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 963

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 26

Remplacer la référence :

I

par la référence :

II

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 841 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RAISON, PERRIN, DALLIER, GROSPERRIN, SAVARY, GROSDIDIER, BAZIN et PACCAUD, Mme DEROCHE, M. COURTIAL, Mme CHAUVIN, M. de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mmes BERTHET et VERMEILLET, MM. BASCHER et GENEST, Mme BRUGUIÈRE, M. MIZZON, Mmes MALET, SITTLER et IMBERT, MM. SAURY, HOUPERT, Daniel LAURENT, FOUCHÉ, CHASSEING et SIDO, Mme VULLIEN, M. POINTEREAU, Mmes LOPEZ et GRUNY, M. BOUCHET, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. LONGEOT, Mmes GUIDEZ et MORHET-RICHAUD, MM. PIERRE et Henri LEROY, Mmes EUSTACHE-BRINIO et PERROT, MM. Bernard FOURNIER et VASPART, Mmes RAMOND, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. BONNE et de LEGGE, Mme DESEYNE, MM. BABARY, BONHOMME, CAPUS, DUPLOMB et SEGOUIN, Mme NOËL et MM. MOGA, CUYPERS, CHAIZE, LUCHE, GREMILLET, BOULOUX et DANESI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 582-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 582-… ainsi rédigé :

« Art. L. 582-… – Il est interdit de déposer, en quelque lieu que ce soit visible depuis la voie publique ou un local d’habitation, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des objets et matériaux de toute nature dans des conditions de nature à porter gravement atteinte au paysage ou à constituer un trouble anormal du voisinage.

« Lorsqu’il constate un manquement à l’alinéa précédent, le maire avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de ces dispositions dans un délai déterminé.

« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :

« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l’exercice des activités qui sont à l’origine des infractions constatées jusqu’à l’exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux maires d'utiliser leur pouvoir de police pour lutter contre les décharges privées.

Il ajoute une nouvelle police spéciale relative aux encombrants portant gravement atteinte au paysage, s'inspirant de la police spéciale mise en oeuvre pour lutter contre les nuisances visuelles de la publicité.

Les autorités locales peuvent en effet intervenir pour prévenir les atteintes esthétiques causées par des enseignes publicitaires « encombrantes ». Le dispositif proposé permet cette fois de prévenir les atteintes esthétiques causées par les décharges privées tout aussi encombrantes et gênante au quotidien pour le voisinage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 886 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le maire peut décider par arrêté de l'application de mesures d'obligations légales de débroussaillement aux abords des habitations des particuliers.

Un décret précise les modalités du présent article.

Objet

Les risques d'incendie augmentant avec les sécheresses et la montée des températures, cet amendement vise à donner la possibilité aux maires qui le jugeraient utile d'instaurer des obligations légales de débroussaillement (OLD) sur les périmètres jugés "à risques" de sa commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 887 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les communes où il n’y a pas de police municipale, le maire se voit identifié un gendarme "référent" pour le conseiller et suivre plus particulièrement les dossiers relatifs à sa commune.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

Objet

Les maires de petites communes rurales se trouvent régulièrement confrontés à des difficultés dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir de police.

La généralisation d’un « référent de sécurité », suite aux expérimentations dans certains territoires, permettrait aux maires d'avoir un interlocuteur privilégié, qui connait particulièrement la commune et son contexte.

Le maire se verrait ainsi accompagné et éventuellement secondé dans ses tâches de police.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 361

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 91 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et VALL


ARTICLE 13


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le dernier alinéa de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique est complété par les mots : « avec un avis simple sur le projet d’implantation au sein de la commune ».

Objet

Cet amendement a pour objet de recueillir l’avis du maire sur l’implantation des débits de boisson de 3e et de 4e catégorie et des établissements pourvus de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».

L’objectif de la mesure est de renforcer le rôle du maire en matière de débit de boisson, pour qu’il puisse donner un avis sur une implantation qui impactera le territoire de sa commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 489 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LÉTARD, Catherine FOURNIER, FÉRAT et LOISIER, MM. CADIC, CANEVET, LE NAY, LONGEOT et LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. Daniel DUBOIS, Mmes DOINEAU, SOLLOGOUB, BILLON et MORIN-DESAILLY et MM. KERN, DELCROS et LOUAULT


ARTICLE 13


Alinéas 1 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les maires disposent déjà de compétence en matière de police générale pour les débits de boissons. Ces pouvoirs de police permettent au maire de réglementer le fonctionnement général des débits de boisson sur leur territoire communal.

Les dispositions proposées au I) II) et III) de l'article 12 consistent à transférer des compétences du représentant de l’Etat au maire en matière de police spéciale des débits de boissons.

Or, ces décisions de fermeture de débits de boissons sont source de très nombreux contentieux devant les juridictions administratives.

Elles sont encadrées par une procédure très complexe et font l’objet d’une jurisprudence abondante.

En pratique, les infractions doivent être constatées par des rapports administratifs des services de police ou de gendarmerie. Seul le préfet a autorité hiérarchique administrative sur les forces de l’ordre.

Ces infractions relèvent très souvent de textes disparates ; du code du travail pour le travail dissimulé, du code pénal en matière de trafic de stupéfiants, du code de sécurité intérieure pour les établissements de vente à emporter… Elles relèvent donc de la surveillance de services spécialisés de l’Etat placés sous l’autorité hiérarchique du Préfet et en collaboration avec les forces de l’ordre.

Il apparaît au final que seul le Préfet peut disposer de tous les moyens nécessaires pour exercer ce pouvoir de police spéciale.

En permettant le transfert de ces pouvoirs de police spéciale au maire sans qu’il ne dispose des moyens pour l’exercer, le législateur exposerait les élus locaux à de nombreux contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 212 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 13


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° À la première phrase du 2, les mots : « n’excédant pas deux mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois reconductibles » ;

Objet

Il est proposé de substituer au délai de fermeture de deux mois de l’établissement en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, un délai de deux mois reconductibles, afin de permettre à l’autorité de reconduire la fermeture si aucune solution n’a été trouvée pour la mise en conformité à l’issue des deux mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 118 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHAIZE, COURTIAL et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DUFAUT, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET et MANDELLI, Mme MALET, MM. MILON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ et SOL, Mme TROENDLÉ, MM. CHARON et del PICCHIA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. KAROUTCHI et Henri LEROY, Mmes PROCACCIA et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GILLES, GUENÉ, HUGONET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. RAPIN et SEGOUIN, Mmes THOMAS et DELMONT-KOROPOULIS et M. GREMILLET


ARTICLE 13


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

1° Au début,

insérer la référence :

2 bis.

2° Remplacer les mots :

au premier alinéa du présent 2

par les mots :

aux 1 et 2

III. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

deuxième alinéa du présent 2

par les mots :

premier alinéa du présent 2 bis

Objet

Cet amendement vise à étendre le pouvoir des maires en matière de police administrative en leur permettant de demander au préfet le pouvoir de fermeture d’un débit de boisson (bars, restaurants, etc.) ou d’un établissement de vente d’alcool à emporter (épiceries, etc.) lorsque celui-ci ne respecte pas la règlementation en vigueur.

L’actuelle version de l’article du projet de loi Engagement et proximité dont il est question permettrait aux maires de demander ce transfert de compétence uniquement en cas de trouble à l’ordre public. Certes cette mesure va dans le bon sens, néanmoins, il paraît important d’aller au bout de la démarche en donnant le plus d’« armes juridiques » aux maires.

Ainsi, cet amendement de bon sens permettra aux maires de demander le transfert des pouvoirs de fermeture administratives pour les points de vente d’alcool, à la fois en cas de non-respect des lois et règlements et en cas de troubles à l’ordre public.






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(n° 13 , 12 )

N° 119 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DALLIER, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHAIZE, COURTIAL et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DUFAUT, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET et MANDELLI, Mme MALET, MM. MILON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ et SOL, Mme TROENDLÉ, MM. CHARON et del PICCHIA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. KAROUTCHI et Henri LEROY, Mmes PROCACCIA et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GILLES, GUENÉ, HUGONET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. RAPIN, Mmes THOMAS et DELMONT-KOROPOULIS et M. GREMILLET


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« … En cas d’infraction à un arrêté municipal, la fermeture peut être ordonnée par le maire, en tant que représentant de l’État dans la commune, pour une durée n’excédant pas deux mois.

« Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. » ;

II. – Alinéa 7, première phrase

Après les mots :

au premier alinéa

insérer les mots :

et selon les modalités prévues aux 2 et 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli du précèdent visant à étendre le pouvoir des maires en matière de police administrative. Celui-ci propose de circonscrire le transfert du pouvoir de fermeture administrative au maire pour non-respect de la règlementation municipale.

L’actuelle version de l’article du projet de loi Engagement et proximité dont il est question permettrait aux maires de demander ce transfert de compétence uniquement en cas de trouble à l’ordre public. Certes cette mesure va dans le bon sens, néanmoins, il paraît important d’aller au bout de la démarche en donnant le plus d’« armes juridiques » aux maires.

Ainsi, cet amendement de bon sens permettra aux maires de demander le transfert des pouvoirs de fermetures administratives pour les points de vente d’alcool, à la fois en cas de non-respect des règlements municipaux et en cas de troubles à l’ordre public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 772 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 13


Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à ce que le maire puisse se voir déléguer le pouvoir du préfet de fermeture des établissements diffusant de la musique.

Nous refusons que ce texte devienne une opportunité pour la majorité d’ajouter un nombre important de pouvoirs de police au maire qui n’a pas vocation à intervenir sur toutes les nuisances. Par ailleurs, il ne nous paraît pas convenable de comparer ici les problèmes liés aux débits de boisson à la diffusion de musique. Encore une fois, nous nous opposons à de telles mesures répressives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 576 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mmes DEROMEDI, SITTLER, BRUGUIÈRE et RENAUD-GARABEDIAN, M. BRISSON, Mme BORIES et MM. BONHOMME, CUYPERS, MAUREY et GUERRIAU


ARTICLE 13


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- Après le 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Le soin de réglementer les ouvertures de commerces de nuit lorsque le fonctionnement de ces établissements compromet le bon ordre et la tranquillité publique ; ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’offrir au maire de nouveaux pouvoirs de police. Ainsi, il pourra réglementer les ouvertures de commerces de nuit lorsque le fonctionnement de ces établissements compromet le bon ordre et la tranquillité publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 894 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et MOUILLER, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, SAURY, de NICOLAY et GENEST, Mme LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mmes SITTLER et GRUNY, MM. BASCHER et SIDO, Mmes DURANTON et BORIES, MM. SAVARY, VASPART, CHARON, MANDELLI, CHEVROLLIER, LAMÉNIE, BONHOMME et BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. KAROUTCHI, SEGOUIN et GREMILLET


ARTICLE 13


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-35. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation, les propriétaires ou exploitants de terrains occupés par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des personnes autorisées à y pénétrer, empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux peuvent faire appel à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la police municipale d'intervenir sur demande des propriétaires ou des exploitants de terrains, dès lors que ces derniers sont occupés par des personnes qui ne respectent pas les principes d'accès, de libre circulation des personnes autorisées, de sécurité, de sûreté et de tranquillité des lieux.

Actuellement, le code de la sécurité intérieure permet de faire appel à la police municipale pour les squats dans des immeubles d'habitation. L'objet du présent amendement est d'aller plus loin en prévoyant l'appel à la police municipale pour les terrains privés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 581 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, MEURANT, LAMÉNIE et FRASSA, Mmes DEROMEDI, SITTLER et BRUGUIÈRE et M. GUERRIAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-... – Le maire est chargé de la protection de l’environnement et des populations et peut, à ce titre, édicter des mesures de police spéciale environnementale destinées à limiter toute forme de pollution.

« Dans ce cadre, le maire est autorisé à édicter des mesures spéciales destinées à limiter les nuisances environnementales générées par la circulation des véhicules ainsi que des navires mouillant dans les baies maritimes. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les pouvoirs du maire en matière de protection de l’environnement et des populations. En effet, il autorise le maire à édicter des mesures spéciales destinées à limiter les nuisances environnementales générées par la circulation des véhicules ainsi que des navires mouillant dans les baies maritimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 561 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. TEMAL et IACOVELLI, Mmes GHALI et CONWAY-MOURET, MM. Joël BIGOT et Martial BOURQUIN, Mme LEPAGE, MM. VAUGRENARD, MANABLE, TODESCHINI et Patrice JOLY, Mme BLONDIN et M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 11° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La constatation des infractions définies aux articles R. 632-1 et R. 635-8 du code pénal. »

Objet

Les dépôts sauvages sont présents en particulier dans les milieux ruraux où la surveillance des opérations de décharge sauvage nécessite de véritables moyens de police et bien souvent, le Maire est l’élu au premier front dans ce combat.

Le présent amendement permet au Maire d’une commune de demander l’accès aux images de vidéosurveillance afin de constater la commission de l’infraction de dépôt sauvage. À ce jour, l’accès aux images n’étant autorisé que pour prévenir et non réprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 773 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 14


Alinéa 10

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

200

Objet

Par cet amendement nous refusons d’augmenter le montant du plafond de l’astreinte car nous ne souhaitons pas par ce texte consacrer des mesures trop répressives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 686 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et BILLON, M. PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, de NICOLAY et CANEVET, Mme de la PROVÔTÉ, M. LEFÈVRE, Mmes RAMOND et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. DUPLOMB et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 6° La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.

« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.

« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.

« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrain cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.

« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.

« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 331-15, après les mots : « rectificative pour 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le 6° de l’article L. 332-6 ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire la possibilité pour les communes de bénéficier de cessions à titre gratuit de terrains par les bénéficiaires d'autorisations de construire.

Ce dispositif permettait de réaliser l'élargissement, le redressement ou la création des voies publiques dans le cadre d’opérations d’aménagement.

Dans sa décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution cette disposition prévue par l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme car ce dernier ne définissait pas de manière suffisamment claire les « usages publics » auxquels devaient être affectés ces terrains pour justifier une mise en cause de la propriété comme un « droit inviolable et sacré ».

Le Conseil constitutionnel a fondé son raisonnement sur la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, les cas dans lesquels une commune pouvait imposer une cession gratuite de terrains étant prévu par le règlement et non par la loi.

Depuis cette décision, l'article 28 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 a créé la taxe d'aménagement dont le taux peut être fixé entre 1 % et 5 %. Ce taux peut être porté jusqu’à 20% dans certains secteurs et dans certaines conditions selon l’article L. 331-15 du code de l'urbanisme.

Si cette mesure peut représenter une solution de financement des travaux de voirie dans le cadre d’opérations d’aménagement, la cession de terrain permet à titre d’exemple de disposer d’espaces nécessaires à la réalisation des travaux de voirie de manière plus simple et sans création de taxe. Aussi, ce dispositif peut être préféré par une commune.

Afin de rendre aux maires cet outil, le présent article vise donc à tirer les conséquences de la décision n° 2010-33 en précisant de manière claire les « usages publics » des terrains cédés à titre gratuit aux communes et en encadrant cette pratique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 689 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et BILLON, M. PRINCE, Mme SOLLOGOUB, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, JOYANDET, de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes de la PROVÔTÉ et LÉTARD, M. LEFÈVRE, Mme RAMOND, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. CHASSEING, DUPLOMB et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « des voies communales » sont remplacés par les mots : « de la voie ou du domaine public ».

Objet

L’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales permet aux maires de mettre en demeure les propriétaires négligents et, si rien n'est fait, d'engager, à leur charge, les travaux d'élagage nécessaires.

Ce dispositif a été introduit en 2011 à l’initiative du Sénat dans la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, reprenant une proposition de loi déposée par l’auteur de cet amendement.

Il constitue un moyen de lutter efficacement contre l'obstruction ou la dégradation des voies communales du fait d'un mauvais entretien par les riverains des haies, arbres, branches ou racines.

Cependant, il ne permet pas de répondre aux difficultés que rencontrent les maires concernant les autres voies situées sur une commune, notamment celles départementales.

Une telle disposition pour la voirie départementale avait été introduite sous forme d’amendement déposé par Hervé MAUREY et adopté par les deux assemblées à l'occasion du vote de la proposition de loi relative à la simplification des collectivités territoriales le 12 juin 2013.

Toutefois, cette dernière n'a pas été définitivement adoptée, ce texte n'ayant pas été examiné en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

Par cohérence avec l’article 15 du présent texte qui prévoit la possibilité pour le maire d'infliger une amende administrative aux propriétaires défaillants de terrains riverains de voie ou du domaine public, il propose que le pouvoir du maire de faire effectuer soi-même les travaux d’élagage, et à la charge du propriétaire, recouvre le même périmètre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 690 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et BILLON, M. PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, JOYANDET, de NICOLAY et CANEVET, Mmes de la PROVÔTÉ et LÉTARD, M. LEFÈVRE, Mme RAMOND, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. CHASSEING, DUPLOMB et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « communales » est remplacé par les mots : « sur lesquelles il exerce la police de la circulation en application de l'article L. 2213-1 ».

Objet

L’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales permet aux maires de mettre en demeure les propriétaires négligents et, si rien n'est fait, d'engager, à leur charge, les travaux d'élagage nécessaires.

Ce dispositif a été introduit en 2011 à l’initiative du Sénat dans la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, reprenant une proposition de loi déposée par l’auteur de cet amendement.

Il constitue un moyen de lutter efficacement contre l'obstruction ou la dégradation des voies communales du fait d'un mauvais entretien par les riverains des haies, arbres, branches ou racines.

Cependant, il ne permet pas de répondre aux difficultés que rencontrent les maires concernant les autres voies situées sur une commune, notamment celles départementales.

Une telle disposition pour la voirie départementale avait été introduite sous forme d’amendement déposé par Hervé MAUREY et adopté par les deux assemblées à l'occasion du vote de la proposition de loi relative à la simplification des collectivités territoriales le 12 juin 2013.

Toutefois, cette dernière n'a pas été définitivement adoptée, ce texte n'ayant pas été examiné en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.

Aussi, cet amendement permet au maire de disposer du pouvoir d'exécution d'office des travaux pour les abords des voiries sur lesquelles ils exercent un pouvoir de police de circulation, notamment les voies départementales à l'intérieur de l'agglomération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 546 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, TODESCHINI, LALANDE et VAUGRENARD, Mme Gisèle JOURDA, M. MONTAUGÉ, Mmes CONWAY-MOURET, PEROL-DUMONT, GHALI et ARTIGALAS et MM. MANABLE, DAUDIGNY et RAYNAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 2243-2 et L. 2243-3 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le bien concerné fait l’objet d’une procédure de péril imminent telle que définie à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est réduit à un mois. »

Objet

Lorsque les propriétaires de biens faisant l’objet d’une procédure de péril imminent ont abandonné leur propriété, le délai de 3 mois prévu pour établir le procès-verbal définitif d’abandon manifeste peut représenter, pour les maires, une difficulté dans la gestion des risques posés par ces bâtiments sur la sécurité de leurs administrés.

Cet amendement prévoit de réduire ce délai à un mois, dans le cas d’une situation de péril imminent constatée, afin de faciliter le travail du maire dans ces situations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 634 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et MOUILLER, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, SAURY, de NICOLAY et GENEST, Mme LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mmes SITTLER, MORHET-RICHAUD et GRUNY, MM. BASCHER et SIDO, Mmes DURANTON et BORIES, MM. SAVARY, VASPART, CHARON, MANDELLI, CHEVROLLIER, LAMÉNIE, BONHOMME, RAPIN et BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. BOULOUX, GREMILLET et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 132-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 132-7-…. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 512-1, des communes recourant à un système de vidéo-protection régi par le titre V du livre II peuvent, dans le respect des conditions de fonctionnement prévues aux articles L. 252-1 à L. 252-7, confier le visionnage des images pour l’ensemble de leurs territoires à une ou plusieurs personnes qu’elles emploient en commun ou dans le cadre d’une mise à disposition de ces personnes par la commune qui les emploie.

« Une convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de l’emploi en commun ou de la mise à disposition de ces personnes et, le cas échéant, des équipements de vidéo-protection.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L'amendement proposé consiste à favoriser la mutualisation en personnel comme en équipement, des missions de vidéo-surveillance.

En effet, aujourd'hui, une commune qui met en place sur son territoire, un dispositif de vidéo-surveillance, mandate un officier habilité à exercer ce rôle de surveillance. Chaque commune peut effectuer cette démarche mais il n'y a pas de possibilité de mutualisation des agents et des équipements.

Par cet amendement, une personne habilitée sur une commune, à assurer la surveillance, pourrait le faire pour le compte d'autres communes dès lors que les élus le décideraient. Dans le même esprit, les équipements pourraient être mutualisés.

Une telle mesure permettrait de dégager des économies en centralisant l'exercice de cette mission pour la surveillance de plusieurs communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 94 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article L. 341-4 du code forestier, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente de l’État notifie dès sa réception le dépôt de toute demande d’autorisation au maire de la commune sur laquelle se situe le terrain dont le défrichement est envisagé. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre la consultation du maire sur le défrichage d’une partie du territoire de sa commune, afin de mieux associer la commune à cette décision qui impacte fortement son territoire.

Le défrichement, comme destruction de l’état boisé d’un terrain, est encadré par la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture et l’alimentation et la forêt. Le préfet délivre ces permis. A minima aujourd’hui, lorsque les projets dépassent à 0,5 hectare et que l’autorité environnementale exige une étude d’impact, une consultation est lancée. Cette dernière est ensuite publiée par voie d’affichage sur les lieux du projet et dans les mairies des communes dont le territoire est risque d’être affecté. L’amendement viserait donc à mieux associer la commune à cette décision qui impacte fortement son territoire, en permettant aux maires de délivrer eux-mêmes ce permis (tout en respectant les espaces boisés classés L. 113-1 code de l’urbanisme, et les éléments paysagers de l’art. L. 151-19 et 23 du même code qui s’imposent au préfet aujourd’hui).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 612 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, LAMÉNIE, SAURY, PIEDNOIR, MOUILLER et HOUPERT


ARTICLE 15


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2212-2-1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peuvent donner lieu à une amende administrative dʼun montant maximum de 500 € les manquements à un arrêté du maire :

« 1° En matière dʼélagage et dʼentretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou de domaine public ;

« 2° Ou ayant pour effet de bloquer ou dʼentraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 3° Ou ayant pour effet, au moyen dʼun bien mobilier, dʼoccuper la voie ou le domaine public sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de lʼarticle L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque lʼoccupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit dʼusage appartenant à tous.

« II. – Ces manquements sont constatés par procès-verbal dʼun officier de police judiciaire, dont le maire, dʼun agent de police judiciaire ou dʼun agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire notifie à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, les sanctions encourues ainsi que la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Il met également en demeure le contrevenant d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai de quinze jours débutant au lendemain du délai contradictoire susmentionné.

« Le maire informe le contrevenant quʼà lʼexpiration de cette procédure contradictoire, il ordonne le versement dʼune amende administrative dont le montant, le délai de paiement et ses modalités sont précisés dans la mise en demeure.

« Si le contrevenant met en œuvre lʼintégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un document justifiant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. À défaut un rapport des services techniques compétents constatant la réalisation de ces opérations et leur date dʼachèvement permet de prononcer la mainlevée de lʼarrêté. Seuls ces justificatifs peuvent permettre lʼinterruption de la procédure de sanctions administratives.

« À lʼexpiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites nʼont pas été réalisées ou si elles lʼont été partiellement, le maire ordonne le versement dʼune astreinte journalière jusquʼà mise en œuvre de lʼintégralité des opérations exigées par la mise en demeure.

« Si lʼinaction du contrevenant est à lʼorigine dʼun trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à lʼexécution dʼoffice des opérations prescrites par la mise en demeure, au frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction la quantité et de la difficulté des travaux.

« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité sʼeffectuera par lʼémission dʼun titre de recette auprès du comptable public.

« Le recours formé contre la décision prononçant ces sanctions est un recours de pleine juridiction.

« Le délai de prescription de lʼaction du maire pour la sanction dʼune méconnaissance ou dʼun manquement mentionné au premier alinéa est dʼun an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis ou la méconnaissance a été constatée dans les conditions du cinquième alinéa. »

II. – Le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l’exception des sanctions prises en application de l’article L. 2212-2-1 ».

Objet

Dans le cadre de lʼexercice de ses pouvoirs de police, le maire est assez démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale nʼest pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle nʼapporte aucune solution pour la réparation des dommages. Or, dans le cas des manquements au pouvoir de police du maire, il est nécessaire dʼintervenir assez rapidement car lʼabsence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité.

Cʼest pourquoi lʼamendement proposé supprime la condition selon laquelle le comportement doit être répétitif ou continu et complète le mécanisme de lʼamende administrative par celui des astreintes et de lʼexécution dʼoffice aux frais du contrevenant. Concernant lʼexécution dʼoffice, plutôt que dʼopter pour la consignation dʼune somme entre les mains du comptable public avant lʼexécution dʼoffice, lʼamendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants.

Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles dʼêtre réglés par des particuliers.

La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants. Lʼamendement proposé permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 774 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 15


Alinéa 2

Après le montant :

500 €

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

les manquements à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif et continu :

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons rétablir la nécessité que les manquements aux arrêtés du maire visés par cet article aient un caractère répétitif et continu pour être sanctionnés par une amendes administratives afin de ne pas aller vers une logique répressive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 831 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

, lorsqu’il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire

par les mots :

tout manquement à un arrêté du maire présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu

II. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou sans autorisation

III. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Ou ayant pour effet, au moyen d’un bien mobilier, d’occuper la voie ou le domaine public, sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis, ou de façon non conforme au titre délivré sur le fondement de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et lorsque l’occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

IV. – Alinéa 7

1° Première phrase

Supprimer les mots :

pénales et administratives

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À l’issue de ce second délai et à défaut d’exécution des mesures prescrites, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l’amende administrative prévue au premier alinéa. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.

VI. – Alinéas 13 et 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l’action du maire pour la sanction d’un manquement mentionné au premier alinéa est d’un an révolu à compter du jour où le premier manquement a été commis. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le dispositif de sanction administrative prévu par le Gouvernement, tel qu’il a été validé par le Conseil d’Etat.

En effet, comme l’a confirmé le Conseil d’Etat, la sanction pénale et la sanction administrative ont des finalités distinctes. Or, la suppression du critère lié au caractère répétitif ou continu des faits, qui permet de ne sanctionner que les administrés de mauvaise foi, aurait pour effet de rapprocher la sanction pénale de la sanction administrative. En effet, la sanction pénale a pour objet de punir un comportement ponctuel passé, alors que la sanction administrative devrait avoir pour objet de punir un refus obstiné de se mettre en conformité avec le droit. Dans ce sens, le critère lié au caractère répétitif ou continu des faits est nécessaire à l’équilibre général du dispositif.

En outre, le Gouvernement est attaché à ce que ce dispositif de sanction administrative ne réprime que des faits matériels et objectifs, sans considérations subjectives liées à l’auteur du manquement. Il n’est donc pas favorable à ce que le montant de l’amende puisse être modulé en fonction de la personnalité ou de la situation personnelle de l’auteur des faits. Il convient par ailleurs de rappeler que cette procédure est facultative pour le maire qui peut ne pas la mettre en œuvre si, par exemple, les échanges lors de la procédure contradictoire lui démontrent qu'une sanction n'est pas nécessaire.

Enfin, le Gouvernement souhaite que les sanctions pénales et administratives puissent se cumuler, dans le respect de la jurisprudence constitutionnelle. Il n'est donc pas favorable à ce que l'action publique soit éteinte par le prononcé d'une amende administrative par le maire. Par ailleurs, la rédaction issue des débats en commission des Lois, au Sénat, pourrait laisser entendre que le procureur de la République doit notifier à l’autorité administrative son souhait d’engager des poursuites. Cette procédure apparaît excessivement lourde à mettre en œuvre pour les parquets, alors même que le contentieux visé peut être de masse.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 956

7 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 831 rect. du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. de BELENET, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, MM. RICHARD, THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 15


Amendement n° 831, alinéa 11

Après le mot :

d’occuper

insérer les mots : 

, à des fins commerciales,

Objet

Afin de dépouiller l'article 15 de toute interprétation juridique erronée, le présent sous-amendement a pour objet de préciser que ce dispositif d'amende administrative d’un montant maximum de 500 € ne peut sanctionner que les actes d'occupation de la voie publique ayant des "fins commerciales".






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(n° 13 , 12 )

N° 15 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LAVARDE, MM. RAPIN et GUERRIAU, Mmes Nathalie GOULET et EUSTACHE-BRINIO, MM. MEURANT, LEFÈVRE, KAROUTCHI, PIEDNOIR, Daniel LAURENT, SAVARY et MANDELLI, Mmes MALET, SITTLER et LAMURE, MM. PEMEZEC, CAPUS, GROSPERRIN et HUSSON, Mme NOËL, MM. SAVIN et CHASSEING, Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, PERRIN et RAISON, Mmes Marie MERCIER et IMBERT et MM. LE GLEUT, Henri LEROY et LAMÉNIE


ARTICLE 15


I. – Alinéa 2

Après le mot :

sécurité

insérer les mots :

ou une atteinte à la tranquillité

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Ou ayant pour effet de porter atteinte à la tranquillité publique lors de regroupement ou d’attroupement de manière répétée sur le domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous.

Objet

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire est assez démuni pour sanctionner l’occupation abusive du domaine public, notamment dans les parcs et jardins.

Par exemple, certaines écoles hors contrat utilisent les parcs et jardins de la commune dans laquelle elles sont implantées comme cour de récréation. Cet usage nuit à la tranquillité publique, empêche l’usage du parc aux autres usagers tout en créant pour le dirigeant de l’entreprise un profit substantiel au détriment de la commune. Il convient de doter les maires d’un pouvoir de sanction contre cette utilisation abusive et commerciale du domaine public.

C’est pourquoi l’amendement proposé donne au maire lu pouvoir de sanctionner pécuniairement toute occupation abusive du domaine public nuisant à la tranquillité publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 775 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 15


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à ce que le maire puisse sanctionner par des amendes des blocages, entraves ou occupation du domaine public car cela ouvre la voie à aggraver les répressions notamment envers les personnes sans domiciles fixes et les gens du voyage mais aussi envers des mouvements comme celui des gilets jaunes (occupation de ronds points) et autres manifestations.

Cet amendement va dans le sens de l’alerte lancée par l’association Droit au logement contre l’article 15.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 582 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme CARTRON, MM. GATTOLIN, LÉVRIER et MARCHAND, Mme RAUSCENT et M. YUNG


ARTICLE 15


Alinéa 5

Après le mot :

occuper

insérer les mots :

à des fins commerciales,

Objet

Comme l’a notamment signalé l’association du Droit au logement, le texte dans sa version initiale laisserait aux maires la possibilité d’infliger une amende de 500 euros aux sans-abris installés sur la voie publique ou le domaine public.
Or le sens de ce texte, et du 3°, est selon son étude d’impact de permettre aux maires de lutter contre les « rôtissoires installées en permanence devant des boucheries obligeant les gens à les contourner, au risque de se brûler, ou de terrasses de cafés emplissant le trottoir, à proximité d’une école, obligeant les enfants à marcher sur la chaussée ».
Ainsi, afin d’éviter les interprétations erronées cet amendement précise la finalité commerciale de telles occupations non autorisées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 740 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GUILLEMOT, MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 «  .... – Ne peut faire l’objet de l’amende administrative prévue au premier alinéa du I le fait pour une personne sans domicile fixe d’avoir installé sur la voie ou le domaine public les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires. »

Objet

L’article 15 du projet de loi complète les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la police municipale en intégrant un nouvel article (article L.2212-2-1) permettant de sanctionner les manquements à un arrêté du maire, présentant un risque pour la sécurité des personnes par une amende administrative d’un montant maximum de 500€. Cette possibilité d’infliger une amende administrative est ouverte dans les cas suivants :

-         Élagage et entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public,

-         Entrave sur la voie ou le domaine public en y laissant tout matériel ou objet,

-         Occupation de la voie ou le domaine public sans droit ni titre.

En l'état actuel de la rédaction, l'association Droit Au Logement a alerté sur le fait que les dispositions de l'article 15 du projet de loi pourraient conduire un maire à infliger une amende pour occupation illégale d’un terrain par un sans-abri, ce qui ne paraît pas être l'intention du texte.

Notre amendement propose de lever cette ambiguïté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 120 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DALLIER, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHAIZE, COURTIAL et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI, MILON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ et SOL, Mme TROENDLÉ, MM. CHARON et del PICCHIA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. KAROUTCHI et Henri LEROY, Mmes PROCACCIA et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme DURANTON, MM. Bernard FOURNIER, GILLES, GUENÉ, HUGONET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. RAPIN et SEGOUIN, Mmes THOMAS et DELMONT-KOROPOULIS et M. GREMILLET


ARTICLE 15


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° En matière de non-respect d’un arrêté de restrictions horaires pour la vente d’alcool à emporter sur le territoire de la commune, au sens de l’article L. 2213-34 du présent code.

Objet

Cet amendement vise à étendre le pouvoir des maires en matière d’amende administrative aux cas de non-respect des horaires d’interdiction de vente d’alcool à emporter arrêtés par la commune.

Dans de nombreuses villes de France, aussi bien sur les territoires ruraux qu’urbains, des maires ont décidé d’interdire, en vertu de l’article 95 de la loi HPST, la vente d’alcool à emporter sur leur commune. En effet, la présence d’individus, souvent alcoolisés, se réunissant autour de petits commerces nocturnes nuisent régulièrement à la tranquillité du voisinage. Cependant, malgré les interdictions, certains commerces de nuit continuent à vendre des boissons alcoolisées en dehors des plages horaires définies par arrêté.

Ainsi, le maire pourra désormais infliger une amende administrative de 500 € aux commerces ne respectant pas les horaires d’interdiction de vente d’alcool la nuit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 122 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. DALLIER, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHAIZE, COURTIAL et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE et LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI, MILON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ et SOL, Mme TROENDLÉ, MM. CHARON et del PICCHIA, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et Henri LEROY, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, GILLES, GUENÉ, HUGONET, LAMÉNIE et RAPIN, Mmes THOMAS et DELMONT-KOROPOULIS et M. GREMILLET


ARTICLE 15


Alinéa 7, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ou orales

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le contrevenant d’émettre des observations à la notification de son infraction de manière orale.

En effet, il est évident que pour des raisons pratiques, une observation orale engendrerait de nombreuses procédures inutiles alors qu’une simple observation écrite suffirait. Il s’agit donc d’un amendement de bon sens évitant des difficultés juridiques et contentieuses inutiles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 121 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CHAIZE, COURTIAL et DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, M. DUFAUT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GROSPERRIN, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET et MANDELLI, Mme MALET, MM. MILON et MOUILLER, Mme NOËL, MM. PAUL, PELLEVAT, PIEDNOIR, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ et SOL, Mme TROENDLÉ, MM. CHARON et del PICCHIA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, MM. KAROUTCHI et Henri LEROY, Mmes PROCACCIA et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, Bernard FOURNIER, GILLES, GUENÉ, HUGONET et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. RAPIN et SEGOUIN, Mmes THOMAS et DELMONT-KOROPOULIS et M. GREMILLET


ARTICLE 15


I. - Alinéa 7, deuxième phrase

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

II. – Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

de quinze

par les mots :

de dix

2° Remplacer les mots :

qui ne peut être inférieur à quinze jours

par les mots :

de dix jours

Objet

Cet amendement vise à restreindre les délais d’observation et de mise en demeure de 15 jours à 10 jours.

En effet, dans la rédaction actuelle, l’article 15 donne 15 jours aux contrevenants pour formuler des observations à la notification qu’il a reçu du maire. Enfin, après ce délai, le maire met en demeure le contrevenant devant se conformer dans les 15 jours. Ainsi, si un individu ne prête guère attention aux demandes du maire, il se passera un mois avant que l’amende ne lui soit infligée.

Ainsi, cet amendement réduit ces deux délais à 10 jours, un temps paraissant beaucoup plus raisonnable, qui laisse le temps à un contrevenant de bonne foi de se remettre en règle et évite d’attendre un mois inutilement si le contrevenant est de mauvaise foi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 65 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, MM. JOYANDET, CUYPERS, LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, BOUCHET et PIEDNOIR, Mme FÉRAT, M. JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CIGOLOTTI, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, CHASSEING, BONHOMME, KAROUTCHI et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. LONGEOT et DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, MM. MAUREY, Henri LEROY et HENNO, Mmes LÉTARD et VULLIEN, MM. de NICOLAY, PACCAUD, CANEVET, LAFON et LAUREY, Mmes Catherine FOURNIER, BERTHET, VÉRIEN et SOLLOGOUB, MM. FOUCHÉ, GROSPERRIN, PANUNZI, LOUAULT, LE NAY, Pascal MARTIN et BONNE et Mme BORIES


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 222-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un maire ou d’un de ses adjoints dans des circonstances prévues au 4° du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. » ;

2° L’article 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au deuxième alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 300 euros. » ;

3° L’article 322-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, lorsque l’infraction définie aux premier et deuxième alinéas de l’article 322-1 du présent code est commise dans des circonstances prévues au 8° du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. » ;

4° L’article 322-3-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa et lorsque l’infraction est commise dans des circonstances prévues aux 3° et 4° du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 600 euros. » ;

5° L’article 433-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux articles L. 2122-24 et L. 2122-31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa et commis dans les circonstances prévues au deuxième alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 300 euros. »

Objet

Partout en France, les maires sont en proie au même sentiment de ras-le-bol face à la multiplication des incivilités et des agressions, verbales ou physiques, dont ils font l’objet dans l’exercice de leur mandat.

Les maires, premiers représentants de l’Etat dans nos communes doivent être mieux protégés dans leurs fonctions, tout particulièrement dans nos territoires ruraux. En réponse à l’escalade dans les faits délictueux que beaucoup décrivent, il appartient à la représentation nationale de contribuer à ce que leur figure d’autorité soit pleinement réintégrée dans l’esprit collectif.

En tant qu’officier de police judiciaire, un maire ou un adjoint au maire peut disposer d’un carnet à souches d’amendes forfaitaires afin de verbaliser lui-même les contraventions susceptibles d’être sanctionnées par le système de l’amende forfaitaire. Les maires et leurs adjoints ont, en effet, la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) en vertu de l’article 16 du code de procédure pénale et de l’article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles et sont placés sous la direction du procureur de la République dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire.

Toutefois, les maires sont impuissants lorsqu’il s’agit de réprimer des infractions ne relevant pas de la simple contravention auxquelles ils sont pourtant directement confrontés ou dont ils sont les victimes : violence physique, violence verbale et outrage, destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant au domaine public (mobilier ou immobilier).

Ces délits sont actuellement uniquement réprimés par une peine de prison et une forte amende. Elles sont toutefois peu souvent prononcées et donc peu dissuasives.

Il existe donc aujourd’hui un décalage entre l’arsenal théoriquement très répressif et une réponse pénale concrètement peu dissuasive qui ne permet pas d’enrayer la progression des incivilités.

Cet amendement vise donc à donner la possibilité aux maires de sanctionner ces types d’infractions directement dans le cadre de leur pouvoir de police, par la procédure d’amende forfaitaire d’un montant de 500 ou 800€ selon la nature de l’infraction.

La mise en place d’amendes forfaitaires délictuelles permettant une réponse plus rapide, plus effective et donc plus dissuasive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 93 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-…. – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.

« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité de prononcer une amende civile en matière de publicité sauvage. Le régime des contraventions pénales prévu aujourd'hui en matière de publicité sauvage est inopérant au vu de l'absence de poursuite, et peu dissuasif, les entreprises intégrant aujourd'hui ce coût dans leur budget. 

Le système de l'amende civile serait plus efficace dans la lutte contre l'affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et au sol, car plus contraignant financièrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 611 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, LAMÉNIE, BONNE et PIEDNOIR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-…. – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.

« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

Objet

Actuellement, le régime des contraventions pénales prévu en matière de publicité sauvage est inopérant compte tenu de l’absence de poursuites en la matière. De plus, le faible montant des amendes, tant pénales qu’administratives, n’est pas suffisamment dissuasif puisque les entreprises peuvent en intégrer le coût dans leur budget prévisionnel.

Le système de l’amende civile constituerait, dans le cadre de la lutte contre l’affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol un levier plus efficace car plus contraignant financièrement.

Contrairement à l’amende administrative prononcée par le préfet, le montant de l’amende civile peut être beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus dissuasif. L’autre avantage de l’amende civile est qu’elle est prononcée par une juridiction judiciaire, pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qui ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites : ainsi les communes impactées, directement intéressées, pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende civile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 703 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-... ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-.... – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.

« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité. »

Objet

Actuellement, le régime des contraventions pénales prévu en matière de publicité sauvage est inopérant compte tenu de l’absence de poursuites en la matière. De plus, le faible montant des amendes, tant pénales qu’administratives, n’est pas suffisamment dissuasif puisque les entreprises peuvent en intégrer le coût dans leur budget prévisionnel.

Le système de l’amende civile constituerait, dans le cadre de la lutte contre l’affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol un levier plus efficace car plus contraignant financièrement.

Contrairement à l’amende administrative prononcée par le préfet, le montant de l’amende civile peut être beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus dissuasif.

L’autre avantage de l’amende civile est qu’elle est prononcée par une juridiction judiciaire, pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qui ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites : ainsi les communes impactées, directement intéressées, pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende civile.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 octies vers un article additionnel après l'article 15).





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(n° 13 , 12 )

N° 741 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER, Jacques BIGOT et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-… ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-…. – Sans préjudice des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité, l’enseigne ou la préenseigne condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 500 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée, et 7 500 € lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale.

« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune concernée. »

Objet

Cet amendement vise à sanctionner par une amende civile les auteurs de publicité ou de marquage sauvage.

Il est ainsi proposé que le Président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés puisse, sur requête de la commune, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile maximale de 3500 euros par publicité, et 7500 euros lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale.

Actuellement, le régime des contraventions pénales prévu en matière de publicité sauvage est inopérant compte tenu de l’absence de poursuites en la matière. De plus, le faible montant des amendes, tant pénales qu’administratives, n’est pas suffisamment dissuasif puisque les entreprises peuvent en intégrer le coût dans leur budget prévisionnel.

Le système de l’amende civile constituerait, dans le cadre de la lutte contre l’affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et sur le sol un levier plus efficace car plus contraignant financièrement.

Contrairement à l’amende administrative prononcée par le préfet, le montant de l’amende civile peut être beaucoup plus élevé et donc beaucoup plus dissuasif.

L’autre avantage de l’amende civile est qu’elle est prononcée par une juridiction judiciaire, pour des faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale et qui ne requièrent donc pas l’intervention du parquet pour diligenter les poursuites : ainsi les communes impactées, directement intéressées, pourront agir pour obtenir le prononcé d’une telle amende civile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 610 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de lʼarticle L. 581-27 et au premier alinéa de lʼarticle L. 581-28 du code de l’environnement, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».

Objet

Actuellement, les publicités qui ne respectent pas les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du Livre V du code de lʼenvironnement (cʼest-à dire notamment celles qui ont été apposées sans lʼaccord du propriétaire requis par lʼarticle L. 581-24 du code de lʼenvironnement) peuvent faire lʼobjet dʼun arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités.

Ce délai de quinze jours, actuellement prévu aux articles L. 581-27 du code de lʼenvironnement, va à lʼencontre de lʼobjectif dʼenlever au plus vite des affichages et marquages qui nuisent au paysage urbain. Par conséquent, il est proposé de réduire ce délai à 48 heures.

Par souci de cohérence, il est proposé de réduire de 15 jours à 48 heures le délai prévu à lʼarticle L. 581-28 pour lʼexécution de lʼarrêté de police enjoignant de déposer ou de mettre en conformité les dispositifs publicitaires qui ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 702 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premer alinéa de l’article L. 581-27 et à la première phrase de l’article L. 581-28 du code de l’environnement, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « quarante-huit heures ».

Objet

Actuellement, les publicités qui ne respectent pas les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du Livre V du code de l’environnement (c’est-à-dire notamment celles qui ont été apposées sans l’accord du propriétaire requis par l’article L. 581-24 du code de l’environnement) peuvent faire l’objet d’un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités.

Ce délai de quinze jours, actuellement prévu aux articles L. 581-27 du code de l’environnement, va à l’encontre de l’objectif d’enlever au plus vite des affichages et marquages qui nuisent au paysage urbain.

Par conséquent, il est proposé de réduire ce délai à 48 heures.

Par souci de cohérence, il est proposé de réduire de 15 jours à 48 heures le délai prévu à l’article L. 581-28 pour l’exécution de l’arrêté de police enjoignant de déposer ou de mettre en conformité les dispositifs publicitaires qui ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 octies vers un article additionnel après l'article 15).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 726 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, FICHET, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 581-27, à la première phrase de l’article L. 581-28 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot « cinq ».

Objet

Cet amendement vise à réduire de 15 à 5 jours les délais d’exécution des arrêtés pris en matière d’affichage ou de marquage contrevenant aux dispositions légales.

Actuellement, les publicités qui ne respectent pas les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du Livre V du code de l’environnement (c’est-à-dire notamment celles qui ont été apposées sans l’accord du propriétaire requis par l’article L. 581-24 du code de l’environnement) peuvent faire l’objet d’un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités.

Ce délai de quinze jours, actuellement prévu aux articles L. 581-27 du code de l’environnement, va à l’encontre de l’objectif d’enlever au plus vite des affichages et marquages qui nuisent au paysage urbain.

Par conséquent, il est proposé de réduire ce délai à 5 jours.

Par souci de cohérence, il est proposé de réduire de 15 jours à 5 jours le délai prévu à l’article L. 581-28 pour l’exécution de l’arrêté de police enjoignant de déposer ou de mettre en conformité les dispositifs publicitaires qui ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 92 rect. bis

16 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 581-27, à la première phrase de l’article L. 581-28 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581-30 du code de l’environnement, le mot : « quinze » est remplacé par le mot « cinq ».

Objet

Se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 19 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, MM. BIZET et BONNECARRÈRE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DAUBRESSE, DECOOL et DELAHAYE, Mme DEROMEDI, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et GENEST, Mme Nathalie GOULET, MM. GROSDIDIER et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HUSSON, KAROUTCHI, KENNEL, KERN et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et LOPEZ, MM. MALHURET, MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et MOGA, Mme NOËL, MM. PACCAUD, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN et PIERRE, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REGNARD, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du II de l’article L. 541-46 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de constatation de l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, le maire et les adjoints peuvent, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule. En cas de condamnation prononcée pour l’infraction mentionnée au même 4°, le véhicule n’est restitué au condamné qu’après sa remise en liberté ou le paiement de l’amende. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge de ce dernier. »

Objet

La lutte contre les dépôts sauvages de déchets est devenue une priorité des élus locaux, de plus en plus confrontés à ce type d’incivilités qui portent non seulement atteinte à l’environnement mais pèsent également lourdement sur les budgets des collectivités locales.

Le présent amendement vise à autoriser les maires et les adjoints, qui ont la qualité d’officier de police judiciaire conformément à l’article 16 du code de procédure pénale, à faire procéder, après autorisation du procureur de la République, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule ayant servi à transporter les déchets, matériaux et autres objets abandonnés, jetés ou de déversés illégalement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 727 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, ANTISTE, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, ÉBLÉ et FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI et TOURENNE, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 30 jours au cours d’une même année civile. »

Objet

Le présent amendement propose que les collectivités puissent fixer la limitation de durée de location non professionnelles entre 30 et 120 jours afin que cet outil soit plus en adéquation avec la réalité des territoires et que les responsables locaux disposent d’un outil plus efficient pour leurs politiques locales du logement.

Depuis 2018, les locations meublées non professionnelles (type airbnb) ne peuvent excéder 120 jours par an sur le territoire des collectivités ayant instauré l’enregistrement de ces hébergements afin d’en assurer le contrôle. 

Cette limitation uniforme ne permet cependant pas d’adaptation aux différences de situations des collectivités.

Permettre à une collectivité située dans une zone particulièrement tendue d’adapter la durée des locations touristiques constitue un motif d’intérêt général dans un contexte de pénurie de logements locatifs. 

Il faut souligner que permettre à une collectivité de renforcer l’encadrement de ces locations de courtes durées ne constitue pas une atteinte au droit de propriété. Saisie sur ce point d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a refusé de saisir le Conseil Constitutionnel tant en raison du changement de destination que de l’intérêt général poursuivi. 

Le présent amendement propose ainsi que l’assemblée délibérante de chaque collectivité puisse librement fixer la limitation de durée de location des résidences principales entre 30 et 120 jours, en tenant compte de la situation de son territoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 729 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, ANTISTE, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, ÉBLÉ et FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI et TOURENNE, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 60 jours au cours d’une même année civile. »

Objet

Le présent amendement propose que les collectivités puissent fixer la limitation de durée de location non professionnelles entre 60 et 120 jours afin que cet outil soit plus en adéquation avec la réalité des territoires et que les responsables locaux disposent d’un outil plus efficient pour leurs politiques locales du logement.

Depuis 2018, les locations meublées non professionnelles (type airbnb) ne peuvent excéder 120 jours par an sur le territoire des collectivités ayant instauré l’enregistrement de ces hébergements afin d’en assurer le contrôle. 

Cette limitation uniforme ne permet cependant pas d’adaptation aux différences de situations des collectivités.

Permettre à une collectivité située dans une zone particulièrement tendue d’adapter la durée des locations touristiques constitue un motif d’intérêt général dans un contexte de pénurie de logements locatifs. 

Il faut souligner que permettre à une collectivité de renforcer l’encadrement de ces locations de courtes durées ne constitue pas une atteinte au droit de propriété. Saisie sur ce point d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a refusé de saisir le Conseil Constitutionnel tant en raison du changement de destination que de l’intérêt général poursuivi. 

Le présent amendement propose ainsi que l’assemblée délibérante de chaque collectivité puisse librement fixer la limitation de durée de location des résidences principales entre 60 et 120 jours, en tenant compte de la situation de son territoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 728 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme de la GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, ANTISTE, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, ÉBLÉ et FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER, MONIER et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, M. SUEUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI et TOURENNE, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut décider par délibération de fixer une limite inférieure à 120 jours, qui ne peut être inférieure à 90 jours au cours d’une même année civile. »

Objet

Le présent amendement propose que les collectivités puissent fixer la limitation de durée de location non professionnelles entre 90 et 120 jours afin que cet outil soit plus en adéquation avec la réalité des territoires et que les responsables locaux disposent d’un outil plus efficient pour leurs politiques locales du logement.

Depuis 2018, les locations meublées non professionnelles (type airbnb) ne peuvent excéder 120 jours par an sur le territoire des collectivités ayant instauré l’enregistrement de ces hébergements afin d’en assurer le contrôle. 

Cette limitation uniforme ne permet cependant pas d’adaptation aux différences de situations des collectivités.

Permettre à une collectivité située dans une zone particulièrement tendue d’adapter la durée des locations touristiques constitue un motif d’intérêt général dans un contexte de pénurie de logements locatifs. 

Il faut souligner que permettre à une collectivité de renforcer l’encadrement de ces locations de courtes durées ne constitue pas une atteinte au droit de propriété. Saisie sur ce point d’une question prioritaire de constitutionnalité, la Cour de cassation a refusé de saisir le Conseil Constitutionnel tant en raison du changement de destination que de l’intérêt général poursuivi. 

Le présent amendement propose ainsi que l’assemblée délibérante de chaque collectivité puisse librement fixer la limitation de durée de location des résidences principales entre 90 et 120 jours, en tenant compte de la situation de son territoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 453 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. REICHARDT, DAUBRESSE, PERRIN, LEFÈVRE, MILON, de LEGGE, CUYPERS, del PICCHIA, SCHMITZ, Daniel LAURENT et GRAND, Mmes DI FOLCO et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme BORIES, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, RAISON et RAPIN, Mmes LAMURE et DEROCHE, M. Henri LEROY, Mme GOY-CHAVENT, M. FRASSA, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET, BOCKEL, KAROUTCHI, SOL et MOUILLER, Mmes Nathalie GOULET, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. HENNO, Mmes BILLON, DEROMEDI et LASSARADE, M. KERN, Mme FÉRAT, M. KENNEL, Mme TROENDLÉ, MM. SAURY, BAZIN et PIERRE, Mme LOPEZ et MM. MOGA, LOUAULT, CHAIZE et LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 51 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou à défaut le préfet peut, après une mise en demeure, procéder à la dépose d’office des affiches. Si le candidat ou les candidats en cause ne parviennent pas à apporter la preuve de leur absence de responsabilité, le coût du nettoyage de cet affichage est imputé sur le remboursement des dépenses de propagande électorale prévu au second alinéa de l’article L. 167. Un décret fixe les modalités de mise en demeure, de calcul et de remboursement. »

Objet

L’affichage électoral sauvage entraîne une inégalité entre les candidats, nuit à la qualité du paysage et de l’environnement et s’avère extrêmement couteux pour les communes en charge de la propreté des espaces publics. Les dispositifs en vigueur ne suffisent pas à enrayer cette pratique.

Cette course à l’affichage électoral sauvage est d’autant plus intolérable que les dépenses de propagande électorale des candidats liées à l’impression des bulletins de vote, des affiches et des professions de foi officielles ainsi que les frais d’affichage peuvent faire l’objet d’un remboursement par l’État comme le prévoit l’article R. 39 du code électoral. Par ailleurs, via le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats, les impressions « hors article R. 39 » peuvent aussi faire l’objet d’un remboursement. Le rapport d’information n° 123 (2015-2016) fait au nom de la commission des finances sur le coût et l’organisation des élections indique que ces dépenses ont pu constituer 50 % de l’ensemble des remboursements des dépenses de campagne lors des élections municipales de 2008 et 2014 ou des élections législatives de 2007 et 2012 voire 60 % comme lors des élections cantonales de 2011.

L’article L. 51 du code électoral prévoit que pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des emplacements spéciaux réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe.

Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 9000 euros selon l’article L. 90 du code électoral. L’article L. 113-1, I, 6° du code électoral permet également de punir d’une amende de 3750 euros et d’un emprisonnement tout candidat ayant bénéficié sur sa demande ou avec son accord exprès d’affichages ne respectant par l’article L. 51 du code électoral.

Outre une violation du code électoral, l’affichage électoral sauvage constitue une pollution sanctionnée par le code de l’environnement dont les dispositions relatives à la publicité réglementent également l’affichage d’opinion. Le maire peut saisir le préfet en vue de prononcer l’amende forfaitaire prévue par l’article L. 581-26 du code de l’environnement soit une amende de 1500 euros par dispositif publicitaire illégal (TA de Paris, 1er octobre 1999, n° 98-2775).

Or, ces dispositions ne suffisent pas à lutter contre la prolifération de l’affichage électoral sauvage qui confine à l’affrontement militant, alors que la pratique de l’affichage à l’heure du numérique semble de plus en plus archaïque. Par ailleurs, le maire ne peut pas, dans la mesure où il s’agit d’affichage d’opinion, prononcer d’astreinte de 200 euros par jour et par publicité, prévue à l’article L. 581-30 du code de l’environnement.

Aussi, s’inspirant de la jurisprudence du Tribunal administratif de Grenoble, arrêt n° 93718 du 29 mars 1995, il est proposé que le coût induit par le nettoyage incombe au candidat ou aux candidats que l’affiche promeut et que le maire, à défaut d’astreinte, puisse procéder à la dépose d’office des affiches après une mise en demeure restée vaine.

Afin de ne pas créer une nouvelle sanction administrative, que certaines autorités municipales ont déjà des difficultés voire des réticences à faire respecter, il est suggéré de reporter ce coût sur les remboursements des dépenses de propagande électorale prévus à l’article L. 167 du code électoral, sauf apport de la preuve par le candidat ou les candidats en cause qu’ils ne sont pas à l’origine de cet affichage illicite. Durcir la législation en vigueur et renverser la charge de la preuve permettra de lutter plus efficacement contre une pratique devenue une compétition pour les emplacements stratégiques.

Il est en outre prévu qu’un décret fixe les modalités de mise en demeure ainsi que les modalités de calcul et de remboursement afin de répondre aux exigences jurisprudentielles (TA 21 mars 2017, n° 1502386).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 883 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme LOISIER et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le montant des contraventions pour dépôt sauvage d’objet est reversé à la collectivité émettrice.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les collectivités dressent des contraventions pour les dépôts sauvages sur leur territoire.

Le montant de ces contraventions est jusqu'alors reversé au budget de l’Etat.

Pour plus de cohérence, cet amendement vise à ce que le montant de ces contraventions soit reversé directement à la collectivité émettrice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 429

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JACQUIN, Joël BIGOT, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU et DAUNIS, Mmes PRÉVILLE et TAILLÉ-POLIAN, MM. JOMIER, LUREL, Patrice JOLY, HOULLEGATTE et VAUGRENARD, Mmes LEPAGE et JASMIN, M. Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, M. MANABLE, Mme Gisèle JOURDA, M. DEVINAZ, Mme MEUNIER, M. TISSOT, Mme PEROL-DUMONT, MM. ANTISTE et DAUDIGNY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-.... – Lorsque le maire constate la présence d’un dépôt sauvage dont l’auteur est identifié, il avise le contrevenant des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt. Il l’informe également de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quarante-huit heures. À l’expiration de cette procédure contradictoire, le maire ordonne le versement d’une amende administrative et met le contrevenant en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la règlementation relative aux déchets, en précisant le délai dans lequel ces opérations devront être effectuées.

« Si le contrevenant met en œuvre l’intégralité des opérations prescrites avant la fin du délai fixé dans la mise en demeure, il doit produire un justificatif établissant que les opérations ont été réalisées en conformité avec la réglementation en vigueur. Seule la production de ce justificatif interrompt la procédure des sanctions administratives.

« À l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, si les opérations prescrites n’ont pas été réalisées ou si elles l’ont été partiellement, le maire ordonne le versement d’une astreinte journalière jusqu’à la mise en œuvre de l’intégralité des opérations exigées par la mise en demeure.

« Si l’inaction du contrevenant est à l’origine d’un trouble du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité, le maire fait procéder à l’exécution d’office des opérations prescrites par la mise en demeure, aux frais du contrevenant. Le montant mis à la charge du contrevenant est calculé, à la convenance de la commune, soit sur la base des frais réels, soit par application de forfaits établis en fonction de la quantité et de la difficulté des travaux.

« Le recouvrement des frais engagés par la collectivité s’effectue par l’émission d’un titre de recette auprès du comptable public. »

Objet

Dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire se trouve démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale n’est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle n’apporte aucune solution pour la réparation des dommages. La voie administrative est rarement employée alors qu’elle permet, à travers la procédure de l’exécution d’office des travaux, de remédier aux désordres constatés. L’exécution d’office est néanmoins une procédure assez lourde car elle est précédée de la consignation entre les mains du comptable public de la somme nécessaire pour les travaux. De plus, elle ne permet pas de responsabiliser le contrevenant puisque la collectivité se substitue à lui.

La procédure administrative définie à l’article L.541-3 du code de l’environnement s’applique à tous les manquements relatifs à la réglementation sur la gestion des déchets, depuis la décharge illégale de plusieurs hectares jusqu’au mètre cube de gravats abandonnés au bord d’un chemin. Dans les faits, elle est surtout adaptée aux procédures mises en œuvre par les services de l’État. Introduire une procédure plus adaptée aux besoins des maires dans le code général des collectivités territoriales permet de distinguer la procédure pour les atteintes majeures à l’environnement (qui relèvent des services de l’Etat) et la lutte contre les dépôts sauvages (qui relève de la compétence des maires).

Dans le cas de la lutte contre les dépôts sauvages, il est nécessaire d’intervenir assez rapidement car l’absence de sanctions pendant une durée longue (en raison de la durée de la procédure) confirme les contrevenants dans le sentiment de leur impunité et incite d’autres contrevenants à déposer des déchets sur le dépôt existant. C’est pourquoi l’amendement proposé inverse l’exécution d’office et le versement du montant des travaux. Plutôt que la consignation d’une somme entre les mains du comptable public avant l’exécution d’office, l’amendement propose de réaliser les travaux et de réclamer ensuite la somme aux contrevenants. Cette dernière procédure est plus rapide et plus adaptée à des montants de travaux susceptibles d’être réglés par des particuliers. La consignation préalable relève davantage de dommages et de travaux importants.

L’amendement proposé précise les conditions de mise en œuvre de l’exécution d’office et surtout elle permet de mieux graduer la sanction administrative dans le temps, tout en préservant les droits du contrevenant à présenter des observations.

 

Amendement travaillé avec Amorce






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 482

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du A est supprimé ;

2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Objet

Le législateur a prévu un transfert du pouvoir de police permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers et des assimilés du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à son groupement. Toutefois, si le transfert est automatique, les maires ont gardé la faculté de s’opposer à ce transfert dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.

Pour autant, la compétence collecte est aujourd’hui obligatoirement exercée par l’échelon intercommunal. Il est donc logique que la réglementation de la collecte (dotation en bacs / jours de sortie / points d’apport volontaire…) soit décidée par la structure qui l’exerce opérationnellement. Si dans de nombreux cas, les maires ont décidé de ne pas s’opposer à ce transfert, il existe des cas où les maires se sont opposés au transfert et sont les seuls à pouvoir adopter le règlement de collecte sur leur territoire alors qu’ils n’exercent pas la compétence opérationnelle. Ces situations sont dès lors souvent a minima très inconfortables et bien souvent ingérables.

Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 630

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du A est supprimé ;

2° Est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Objet

Le législateur a prévu un transfert du pouvoir de police permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers et des assimilés du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à son groupement. Toutefois, si le transfert est automatique, les maires ont gardé la faculté de s’opposer à ce transfert dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.

Pour autant, la compétence collecte est aujourd’hui obligatoirement exercée par l’échelon intercommunal. Il est donc logique que la réglementation de la collecte (dotation en bacs / jours de sortie / points d’apport volontaire…) soit décidée par la structure qui l’exerce opérationnellement. Si dans de nombreux cas, les maires ont décidé de ne pas s’opposer à ce transfert, il existe des cas où les maires se sont opposés au transfert et sont les seuls à pouvoir adopter le règlement de collecte sur leur territoire alors qu’ils n’exercent pas la compétence opérationnelle. Ces situations sont dès lors souvent a minimum très inconfortable et bien souvent ingérables.

Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 812 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et CANEVET, Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et SAINT-PÉ et MM. DELAHAYE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° Le deuxième alinéa du A est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Sans préjudice de l’article L. 2212-2 et par dérogation à l’article L. 2224-16, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité. »

Objet

Le législateur a prévu un transfert du pouvoir de police permettant de réglementer la collecte des déchets ménagers et des assimilés du maire au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou à son groupement. Toutefois, si le transfert est automatique, les maires ont gardé la faculté de s’opposer à ce transfert dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales.

Pour autant, la compétence collecte est aujourd’hui obligatoirement exercée par l’échelon intercommunal. Il est donc logique que la réglementation de la collecte (dotation en bacs / jours de sortie / points d’apport volontaire…) soit décidée par la structure qui l’exerce opérationnellement. Si dans de nombreux cas, les maires ont décidé de ne pas s’opposer à ce transfert, il existe des cas où les maires se sont opposés au transfert et sont les seuls à pouvoir adopter le règlement de collecte sur leur territoire alors qu’ils n’exercent pas la compétence opérationnelle. Ces situations sont dès lors souvent a minimum très inconfortable et bien souvent ingérables.

Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 194

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-33-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-33-…. – Lorsque le gestionnaire d’une piscine ou d’une baignade artificielle ouverte au public ne respecte pas les dispositions de l’article L. 1332-10 du code de la santé publique, le maire doit le mettre en demeure de s’y conformer.

« Si l’intéressé n’obtempère pas dans un délai d’une semaine, le maire peut ordonner le versement d’une astreinte journalière de 1 000 euros. Il peut aussi ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois. »

II. – Après l’article L. 1332-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1332-…ainsi rédigé :

« Art. L. 1332-... – Il est interdit de se baigner dans une piscine ou une baignade artificielle, publique ou privée à usage collectif, avec une tenue de bain couvrant totalement ou partiellement les bras, les genoux ou la partie inférieure de la jambe, ou la tête. Ne sont pas soumis à cette interdiction les couvre-chefs imperméables ayant pour but d’éviter que les cheveux soient au contact de l’eau ainsi que les objets spécifiquement destinés à l’apprentissage de la natation ou à l’amélioration de la performance sportive en milieu aquatique.

« Le responsable d’une piscine ou d’une baignade artificielle est tenu d’empêcher de s’y baigner toute personne dont la tenue de bain tombe sous l’interdiction prévue par le premier alinéa. Une affiche rappelant les dispositions du premier alinéa ainsi que le montant des amendes encourues par les contrevenants est apposée à proximité immédiate de toute piscine ou baignade artificielle. »

Objet

Par le passé, les immigrés qui venaient en France faisaient leur possible pour s’intégrer dans notre société. Aujourd’hui, certains flux migratoires conduisent à des comportements radicalement différents. Les personnes concernées créent des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre et qui voudraient même nous imposer leurs us et coutumes. Il est donc regrettable que sous-couvert d’une conception extravagante de la liberté individuelle, des responsables politiques cautionnent de telles attitudes.

Ainsi que l’a dit récemment le Président de la République, il faut avoir le courage de « regarder en face la question de l’immigration ». A juste titre, il fait le constat que « les bourgeois n’ont pas de problème avec l’immigration, ils ne la croisent pas ; les classes populaires vivent avec ».  (Le Monde, 18 septembre 2019). Que ce soit au Parlement ou dans les grandes collectivités locales et qu’ils soient de gauche ou de centre doit, beaucoup d’élus font précisément partie de ces bourgeois bien-pensants qui réagissent comme le décrit le Président de la République.

Le présent amendement tend à réagir contre une dérive liée au port du burkini dans les piscines. C’est incompatible avec l’hygiène la plus élémentaire car une personne normale qui va se baigner en maillot de bain est obligée de se laver en passant au préalable à la douche. Au contraire, si sous-couvert d’un communautarisme nocif, une personne se baigne complètement habillée, elle ne peut manifestement pas se laver, même lorsque son hygiène corporelle est douteuse et qu’elle a donc bien besoin de prendre une douche.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 196

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-… – Lorsque le gestionnaire d’une piscine ou d’une baignade artificielle ouverte au public fixe des horaires d’accès instaurant une discrimination fondée sur le sexe des baigneurs, le maire doit l’informer sans délai de ce qu’il est en infraction avec l’article 225-2 du code pénal et le mettre en demeure de mettre fin à cette situation.

« Si l’intéressé n’obtempère pas dans un délai d’une semaine, le maire peut ordonner le versement d’une astreinte journalière de 1 000 euros. Le maire peut aussi ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.

« La responsabilité pénale du maire est également engagée, lorsqu’en toute connaissance de cause, il fixe lui-même des horaires discriminatoires. De plus, le fait, pour un maire ayant connaissance d'une discrimination relevant du premier alinéa du premier article, de ne pas procéder à la mise en demeure prévue par ce même premier alinéa ou de s'abstenir, sans raison légitime, de prononcer soit la fermeture de l'établissement, soit une astreinte journalière est assimilé à une discrimination au sens du dernier alinéa de l'article 225-2 du code pénal . »

Objet

Par le passé, les immigrés qui venaient en France faisaient leur possible pour s’intégrer dans notre société. Aujourd’hui, certains flux migratoires conduisent à des comportements radicalement différents. Les personnes concernées créent des noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre et qui voudraient même nous imposer leurs us et coutumes. Il est donc regrettable que sous-couvert d’une conception extravagante de la liberté individuelle, des responsables politiques cautionnent de telles attitudes.

Ainsi que l’a dit récemment le Président de la République, il faut avoir le courage de « regarder en face  la question de l’immigration ». A juste titre, il fait le constat que « les bourgeois n’ont pas de problème avec l’immigration, ils ne la croisent pas ; les classes populaires vivent avec ».  (Le Monde, 18 septembre 2019). Que ce soit au Parlement ou dans les grandes collectivités locales et qu’ils soient de gauche ou de centre doit, beaucoup d’élus font précisément partie de ces bourgeois bien-pensants qui réagissent comme le décrit le Président de la République.

Il n’est donc pas surprenant que certaines municipalités aient pris sans aucun scrupule, des mesures dans le seul but électoraliste de se concilier les suffrages des groupes islamiques. C’est par exemple le cas de la fixation d’horaires de piscine exclusivement réservés aux femmes. Il s’agit d’une véritable discrimination injustifiée dont sont victimes les hommes désirant se baigner.

Le présent amendement tend donc à interdire toute discrimination liée au sexe des baigneurs pour la fixation des horaires d’accès aux piscines publiques ou privées à usage collectif.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 306 rect. ter

16 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et DEROMEDI, MM. SIDO, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU et MM. MANDELLI et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »

Objet

Se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 777 rect.

16 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »

Objet

Se justifie par son texte même.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 587 rect. quinquies

16 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Laure DARCOS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CAMBON, CHARON, COURTIAL, DALLIER, DAUBRESSE, de NICOLAY et HUGONET, Mme LAMURE, MM. Henri LEROY, LONGUET et MOUILLER, Mmes NOËL et SITTLER et M. SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public fluvial défini aux articles L. 2111-7 à L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques appartenant aux collectivités territoriales et à leurs groupements, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement est compétent concurremment avec le représentant de l’État dans le département. »

Objet

Cet amendement tend à améliorer le quotidien des politiques exercées par les Départements. Il est proposé d’attribuer au Président de la collectivité territoriale ou de son groupement un pouvoir de police de conservation du domaine public fluvial appartenant à cette dernière ou à son groupement.

Cet amendement poursuit la logique de l’article L774-2 du code de la justice administrative qui permet au Directeur de Voies navigables de France, au Directeur du Port autonome de Paris ou leurs représentants de saisir la juridiction compétente dans les cas d’atteintes à l’intégrité de la conservation du domaine placé sous leur autorité, sans préjudices des compétences du Préfet.

Cette logique existe aussi pour les contraventions de grande voirie pour lesquelles compétence est donnée aux collectivités territoriales gestionnaires des ports maritimes.

En conséquence, il s’agirait de faire de même pour le domaine public fluvial appartenant aux collectivités territoriales et d’attribuer au Président (ou à un Vice-Président par délégation) de l’organe délibérant la compétence, au cas où une contravention de grande voirie est constatée pour engager concurremment avec le représentant de l’Etat dans le département les poursuites contre le contrevenant devant le tribunal administratif.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 560 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TEMAL et IACOVELLI, Mmes GHALI et CONWAY-MOURET, M. Martial BOURQUIN, Mme LEPAGE, MM. VAUGRENARD et TODESCHINI, Mme MEUNIER, M. Patrice JOLY, Mme BLONDIN et M. DURAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa, au deuxième alinéa, au cinquième alinéa du I et au IV de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou le maire ».

II. – Au 5° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : «  épizooties », sont insérés les mots : « , les produits phytopharmaceutiques ».

Objet

Les pouvoirs de police du Maire ne permettent pas, à ce jour, à ce dernier d’édicter des actes conduisant à l’interdiction de la dispersion de pesticides dans les champs de sa commune. Pourtant les conséquences graves en matière de santé sur les consommateurs et sur les riverains ont été scientifiquement prouvées.

La proximité du Maire avec cette problématique le rend légitime à vouloir protéger ses concitoyens des nuisances sur la santé, comme il doit les protéger contre tout trouble à l’ordre public. Le pouvoir de police spécial attribué au Ministre de l’agriculture n’est pas assez mis en œuvre et conduit à des conséquences très concrètes qui ne sauraient être perçues avec la même ampleur par des services centralisés de l’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers un article additionnel après l'article 15).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 209 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. LABBÉ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI, JEANSANNETAS, ROUX, VALL et DANTEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la seconde phrase du 2° de l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « désignée par décret, sans préjudice des pouvoirs reconnus aux maires par les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 1311-2 du code de la santé publique, ».

II. – Le troisième alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous est ainsi modifié :

1° Après le mot : « place », sont insérés les mots : « avec l’ensemble des utilisateurs du département, ou lorsque que ces mesures ne sont pas respectées » ;

2° Le mot : « peut » est remplacé par les mots : « désignée par décret, ainsi que les maires peuvent »

III – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1311-1, les mots : « de l’application de législations spéciales et » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 1311-2, après la référence : « L. 1311-1 », sont insérés les mots : « et tous autres textes réglementaires en matière de lutte contre les pesticides ».

Objet

La loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 a inscrit à l'article 72 alinéa 3 de notre Constitution le principe selon lequel « les collectivités territoriales s'administrent librement et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ».

Ce principe s'ajoute à celui posé par l'article 72 alinéa 2, dit de subsidiarité, en vertu duquel les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.

Cependant, force est de constater que les textes promulgués depuis lors, n'ont guère pris soin de préserver ces deux principes constitutionnels, que ce soit dans les lois nouvelles ou que ce soit à l'occasion de réformes des lois antérieures.

Plus particulièrement, on constate que les renvois au pouvoir réglementaire du Gouvernement ou à une « autorité administrative » pour l'application des lois, se sont opérés sans mentions de la préservation du pouvoir réglementaire désormais reconnu par la Constitution aux collectivités territoriales.

Cette situation conduit souvent la juridiction administrative à refuser aux collectivités territoriales, et notamment aux maires, tout pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales dans les matières où l'échelon gouvernemental a pris des dispositions réglementaires.

Une dérive récente de la jurisprudence va même jusqu'à refuser ce pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales, même dans le cas où le Gouvernement s'est abstenu d'exercer ses pouvoirs propres, ce qui engendre des vides législatifs et règlementaires incompréhensibles pour la population, notamment en matière de protection de la santé publique.

 

Le projet de loi déposé le 17 juillet 2019, relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, comprend un titre II intitulé « Libertés Locales : Renforcer les Pouvoirs de Police du Maire », ce qui en fait le véhicule législatif approprié pour apporter un remède aux carences ci-dessus exposées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 843 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. CHAIZE et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DAUBRESSE, Mme DEROCHE, MM. LEFÈVRE et MOUILLER, Mmes RAMOND et DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, SAURY, de NICOLAY et GENEST, Mme LASSARADE, M. PIEDNOIR, Mmes SITTLER, MORHET-RICHAUD et GRUNY, MM. BASCHER et SIDO, Mmes DURANTON et BORIES, MM. SAVARY, VASPART, CHARON, MANDELLI, CHEVROLLIER, LAMÉNIE, BONHOMME et BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. BOULOUX et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions en matière de police spéciale le prévoyant, la police municipale peut être exercée dans des propriétés privées lorsque l'intervention est rendue nécessaire par un péril grave et imminent ou à la demande du propriétaire. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le pouvoir de police du maire sur des parcelles privées, lorsque l'intervention est rendue nécessaire par un péril grave et imminent ou à la demande du propriétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 597 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2212-2-3 et L. 2212-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 2212-2-3. – Le représentant de l’État dans le département communique au maire qui en fait la demande l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées dans les conditions définies au 8° du III de l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Le maire ne peut utiliser les informations ainsi transmises que dans le cadre de ses attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui lui sont confiées.

« Art. L. 2212-2-4. – Aux fins de sécurité publique, le maire peut délivrer les informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 au responsable de la police municipale de sa commune. »

II. – Après l’article 11-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11-… ainsi rédigé :

« Art. 11-…. – Le maire détenteur des informations mentionnées à l’article L. 2212-2-3 du code général des collectivités territoriales est tenu au secret dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal. Cette obligation s’applique dans les mêmes termes au responsable de la police municipale mentionné à l’article L. 2212-2-4 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre au maire, qui en fait la demande, de se voir communiquer par le préfet, l’identité des personnes résidant dans sa commune et inscrites au fichier des personnes recherchées. Il est également prévu que le maire puisse délivrer ces mêmes informations au responsable de la police municipale de sa commune. En contrepartie, le maire est tenu au secret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 731 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, ASSOULINE, JOMIER, KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme HARRIBEY, MM. FICHET, LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus par l’article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes et mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 suivants du présent code ».

Objet

Cet amendement vise essentiellement à aligner les pouvoirs de police des « agents de la Ville de Paris chargés d’un service de police », qui exercent actuellement les compétences de police municipale de la Maire de Paris, sur le droit commun des agents de police municipale.

La Maire de Paris dispose déjà dans les faits d’une police municipale. Toutefois, ses compétences en matière de police municipale sont limitatives et les agents qui exercent ces compétences relèvent des dispositions statutaires des personnels des administrations parisiennes. 

La modification proposée n’affecte pas le statut de ces agents, qui relève du Conseil de Paris, mais leur permettra d’être soumis aux mêmes obligations que les agents de police municipale de droit commun (nomination, agrément, déontologie…), sous réserve de leur compatibilité avec les dispositions statutaires des personnels des administrations parisiennes.

Elle permettrait également à ces agents d’avoir la qualité d’agent de police judiciaire adjoint comme tout agent de police municipale et leur permettrait d’adresser sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire, au procureur de la République. 

Le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi (séance du 15 juillet 2019) rappelle que « la répartition des compétences entre le préfet de police et le maire de Paris (…) concilie de manière satisfaisante d’une part l’objectif de rapprochement du régime juridique applicable à Paris en matière de police municipale avec le droit commun et d’autre part, la prise en compte des contraintes d’ordre et de sécurité publics inhérentes à la capitale en n’incluant pas dans les attributions de police municipale du maire de Paris les compétences de maintien du bon ordre et de répression des atteintes à la tranquillité publique que l’article L.2212-2 du CGT accorde à l’ensemble des polices municipales ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 691 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. PRINCE et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes FÉRAT et RAMOND, MM. Bernard FOURNIER et DELCROS, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. DUPLOMB, PONIATOWSKI et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « d'un seul tenant », sont insérés les mots : « ou répondant à des conditions fixées par le décret prévu au dernier alinéa du présent article ».

Objet

Cet amendement vise à faciliter la création de police municipale mutualisée entre des communes.

L'article L. 512-1 du code de sécurité intérieure prévoit la possibilité de mettre en commun des agents de police entre plusieurs communes, regroupant moins de 80 000 habitants. Néanmoins, il limite cette mutualisation aux communes formant un ensemble d' « un seul tenant ».  

Cette disposition limite la possibilité des petites et moyennes communes, qui n’en sont pas encore dotées, de créer une police municipale mutualisée.

Une séparation géographique entre les communes, si elle est strictement limitée et encadrée, ne représenterait pas un obstacle au bon fonctionnement d’une police municipale intercommunale.

Cet amendement propose ainsi d’assouplir l’obligation de continuité territoriale pour la mutualisation d’une police municipale et renvoie à un décret la définition des modalités de mise en œuvre de cet assouplissement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 577 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LUCHE, Mme BILLON, MM. BONHOMME et BOULOUX, Mme BRUGUIÈRE, M. CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHASSEING, CHEVROLLIER, DECOOL et DELAHAYE, Mme Nathalie DELATTRE, M. DELCROS, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, FOUCHÉ et GABOUTY, Mme GRUNY, MM. HENNO, HUSSON, LEFÈVRE, LONGEOT, MANDELLI et Alain MARC, Mmes MORHET-RICHAUD et PERROT, M. PRINCE et Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, THOMAS, VÉRIEN et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS 


Après l’article 15 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 583-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 583-3-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 583-3-.... – Pour prévenir ou limiter les dangers ou trouble excessif aux personnes et à l’environnement causés par les émissions de lumière artificielle et limiter les consommations d’énergie, le maire d’une commune peut procéder à l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public existant.

« Le maire fixe par arrêté les plages horaires et les jours de l’extinction de l’éclairage public. »

Objet

Cet amendement répond à une attente forte des maires et vient combler un vide juridique.

En effet, afin de réduire la pollution lumineuse, de réaliser des économies d'énergie et diminuer ainsi les dépenses communales, environ 4000 communes procèdent déjà à l'extinction totale ou partielle de l'éclairage public.

Pourtant, selon l'article 2212-2 1° du code général des collectivités territoriales, la responsabilité du maire pourrait être engagée au titre de ses pouvoirs de police en matière d'éclairage.

L'objet de cet amendement vise à permettre aux maires de pouvoir procéder à l?extinction de l?éclairage public sans que leur responsabilité soit mise en cause an cas d'accident alors que l'éclairage public est éteint. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 719 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GABOUTY, GOLD, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS 


Après l’article 15 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2212-2-…. – Dans l’hypothèse où le maire ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent procède à la mise en fourrière, le retrait de la circulation et, le cas échéant, l’aliénation ou la livraison à la destruction d’un véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 et L. 417-1 du code de la route, et si le propriétaire du véhicule n’est pas identifiable, l’autorité chargée de réaliser le recouvrement forcé a accès directement au système d’immatriculation des véhicules. Le dernier détenteur de la carte grise du véhicule s’acquitte de l’avance sur frais de la collectivité couvrant les charges relatives à la mise en fourrière, le retrait de la circulation, l’aliénation ou la livraison à la destruction du véhicule. »

Objet

Afin de simplifier les recherches concernant les propriétaires de véhicules non identifiables, dont l'enlèvement, la mise en fourrière ou la destruction constitue une charge pour les collectivités, la direction générale des Finances publiques doit avoir un accès direct au SIV (Système d'Immatriculation des Véhicules). Cet amendement a donc pour objet de lui ouvrir l’accès à ce système, plutôt que de se voir transmettre ces informations, aux fins de simplifier la procédure pour les maires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 742 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, MONTAUGÉ, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15 QUATER


I. – Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 3, au début

Insérer les mots :

Le deuxième alinéa de l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée :

Objet

Sur proposition des rapporteurs, la commission des lois a adopté un nouvel article (article 15 quater) qui systématise l’information du maire par le parquet concernant les suites judiciaires et décisions de justice relatives aux infractions commises sur le territoire de la commune. Jusqu'à présent, cette information est transmise sur demande du maire.

Systématiser l'obligation d'information des maires tel que prévu à l'alinéa 2 de l'article adopté en commission des lois soulève des difficultés :

- Elle va créer deux régimes distincts d'information ce qui est injustifié au regard de la nature des infractions susceptibles d’intéresser le maire.

- Une obligation d'information va alourdir excessivement tant la charge des Procureurs de la République que des Maires qui devront traiter les information transmises.

- Enfin, il faut préserver le respect des droits des personnes dont la condamnation ne nécessite pas systématiquement une information du maire de sa commune.

Aussi, notre amendement propose de supprimer les alinéas 1 et 2 de l'article 15 quater.

En revanche, nous proposons de conserver l'alinéa 3 de cet article : il paraît légitime en effet que le maire soit informé des désordres qui se produisent sur le territoire de sa commune. L'extension de l'information du maire, à leur demande, aux suites judiciaires données aux infractions constatées par les agents de la police municipale paraît tout à fait justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 964

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 QUATER


Alinéa 2

Après les mots :

premier alinéa

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement de précision.






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(n° 13 , 12 )

N° 713 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GROSPERRIN, Daniel LAURENT et JOYANDET, Mme VULLIEN, MM. CAMBON, PANUNZI et VASPART, Mmes NOËL et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DECOOL et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. LONGEOT, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS, MM. CHEVROLLIER, Henri LEROY et de NICOLAY, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. SAVARY et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. FOUCHÉ, PERRIN, RAISON et BONNE et Mme DURANTON


ARTICLE 15 QUATER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République,

par les mots :

Le procureur de la République informe systématiquement le maire

Objet

Il s'agit par cet amendement de rendre automatique la transmission des informations du Procureur au maire concernant les affaires en cours sur sa commune.

De nombreux maires regrettent de n'être pas régulièrement informés des suites judiciaires données aux infractions constatées sur le territoire de leur commune 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 813 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE, KERN et CANEVET, Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et SAINT-PÉ et MM. DELAHAYE et MOGA


ARTICLE 15 QUINQUIES 


I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou son groupement est compétent en matière collecte des déchets des ménages et des déchets assimilés, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement ou du groupement les attributions définies à l’article L. 541-3 du code de l’environnement. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... Dans le cas prévu au C du I, dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, le président de l’établissement ou du groupement peut s'opposer au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, il notifie son opposition aux maires président. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. »

Objet

Aujourd’hui dans le domaine des déchets, le droit prévoit plusieurs polices : la police associée au règlement de collecte qui appartient au président de l’EPCI ou de son groupement, la police permettant de sanctionner les dépôts de déchets qui appartient au maire et enfin la police ICPE qui appartient au préfet. Trois polices qui entrent souvent en concurrence et qui s’appliquent sur des notions souvent difficiles à distinguer sur le terrain.

La police définie à l’article L. 541-3 du code de l’environnement appartient au maire. Le présent amendement propose de regrouper au sein d’une seule structure la police associée au règlement de collecte et celle associée aux dépôts sauvages et cela afin d’assurer une cohérence d’action. Le présent amendement, sans remettre en cause la police administrative générale dont le maire reste le seul titulaire, permet en cas d’accord des maires et du président de l’EPCI ou du groupement de transférer la police de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et de stabiliser juridiquement des situations de faits.

Cet amendement propose donc simplement de relier la compétence et le pouvoir de police associé en facilitant leur exercice.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 362

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 15 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 965

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au deuxième alinéa de l’article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure, au premier alinéa de l’article L. 512-4 et à la première phrase de l’article L. 512-5 du même code, les mots : » au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 13 , 12 )

N° 314 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et JOYANDET, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. SIDO, BRISSON et Daniel LAURENT, Mmes DUMAS et DEROCHE, MM. GREMILLET, LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, M. GUENÉ, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEXIES


Après l’article 15 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 541-44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gardes champêtres ; ».

Objet

Les gardes champêtres sont compétents en matière de déchets au titre du Code pénal, mais pas du code de l’environnement. Tel est l’objet du présent amendement, qui corrige cet oubli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 814 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme VULLIEN, MM. PRINCE, CAPO-CANELLAS, MIZZON, MAUREY, VANLERENBERGHE et KERN, Mme Catherine FOURNIER, M. DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. CANEVET et DELCROS, Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON, VÉRIEN, SAINT-PÉ et PERROT et MM. DELAHAYE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEXIES


Après l’article 15 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 541-44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gardes champêtres ; ».

Objet

Les gardes champêtres sont compétents en matière de déchets au titre du Code pénal, mais pas du code de l’environnement. Tel est l’objet du présent amendement, qui corrige cet oubli.

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 853 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, REQUIER, ROUX, VALL et JEANSANNETAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEXIES


Après l’article 15 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 541-44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gardes champêtres ; ».

Objet

Les gardes champêtres sont compétents en matière de déchets au titre du Code pénal, mais pas du code de l’environnement. Tel est l’objet du présent amendement, qui corrige cet oubli.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 363

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 15 SEPTIES 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 966

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15 SEPTIES 


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 522-2. – I. – Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.

« Chaque garde champêtre est de plein droit mis à disposition des autres communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des gardes champêtres et de leurs équipements.

« II. – Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d’un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées.

« Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou le président de l’établissement public.

« III. – Le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs gardes champêtres, en vue de les mettre à disposition de l’ensemble des communes membres de l’établissement.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« La nomination des gardes champêtres recrutés en application du présent III est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l’établissement public de coopération intercommunale.

« IV. – Un établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition d’un autre établissement public de coopération intercommunale ou d’une commune non membre de son établissement le ou les gardes champêtres qu’il a recruté en application du III du présent article, dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État dans le département. Cette convention précise les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des gardes champêtres et de leurs équipements.

« V. – Les gardes champêtres recrutés en application des I à III du présent article exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 521-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition. 

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement réécrit l'article 17 septies du projet de loi, introduit par la commission des lois par l'adoption d'un amendement de MM. Cédric Perrin et Michel Raison.

Il vise à clarifier les conditions de mutualisation des gardes champêtres entre communes et entre établissements publics de coopération intercommunale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 364

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 15 OCTIES 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 229 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GOLD, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 OCTIES 


I. – Après l’article 15 octies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° , en cas d’infraction sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République ne peut procéder au rappel prévu par le 1° de l’article 41-1 sans l’accord de la victime. Il en va de même en cas d’infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public si l’infraction était motivée par cette qualité. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Lutter contre les incivilités, menaces, violences envers les personnes investies d’un mandat électif public

Objet

 Cet amendement vise à permettre l’interdiction du simple rappel à la loi, sauf accord de la victime, en cas d’infraction commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou sur un membre de sa famille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 231 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 OCTIES 


I. – Après l’article 15 octies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale, après le mot : « délit » sont insérés les mots : « sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Lutter contre les incivilités, menaces, violences envers les personnes investies d’un mandat électif public

 

Objet

Cet amendement fait référence à l’article 85 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles une personne peut se constituer partie civile. Cet amendement propose d’y ajouter une dérogation, en précisant que les conditions de recevabilité d’une constitution de partie civile, notamment le délai de trois mois, ne s’appliquent pas aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Cette nouvelle disposition permettra aux victimes d’ouvrir une instruction sans tarder.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 230 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 OCTIES 


I. – Après l'article 15 octies 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 395 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas d’infraction sur une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République, par dérogation à l’article 40-1, est tenu de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal lorsque les conditions prévues par les alinéas précédents sont remplies. Il en va de même en cas d’infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d’une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou sur une personne investie d'un mandat électif public si l’infraction était motivée par cette qualité. » 

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Lutter contre les incivilités, menaces, violences envers les personnes investies d’un mandat électif public

Objet

Cet amendement vise à permettre la traduction du prévenu sur-le-champ en cas d’infraction commise sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou sur un membre de sa famille.

Il répond à l’objectif de renforcer la protection des personnes dépositaires de l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif public. Il renforce aussi la protection des membres des familles des élus qui peuvent aussi faire l’objet d’incivilités, menaces et violences du simple fait d’être le conjoint ou la conjointe, le fils, la fille, le père ou la mère d’un élu.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 967

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. –  Le dernier alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « départements, » sont insérés les mots : « la métropole de Lyon, » ;

2° À la deuxième phrase, après la première occurrence des mots : « entre des établissements publics de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon » et après le mot : « communes » la fin de cette phrase est supprimée.

Objet

Le présent amendement tend à donner la faculté à la métropole de Lyon de passer des conventions de prestations de services avec d’autres collectivités territoriales ou avec des établissements publics de coopération intercommunale.

Pour l’heure, cette possibilité ne lui est donnée, au cas par cas, que par des dispositions éparses du code général des collectivités territoriales.






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(n° 13 , 12 )

N° 571

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KERROUCHE, DURAIN et MARIE


ARTICLE 16


Alinéa 14

Remplacer le mot :

gratuit

par les mots :

gracieux ou onéreux

Objet

Le groupement de commandes constitue une solution avantageuse ayant pour objectif de réaliser des économies d’échelle et de favoriser les mutualisations des procédures de passation des marchés.

L’article 16 propose de faire bénéficier de cette solution les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du groupement de commandes, en lui permettant d’intervenir en leur nom et pour leur compte dans la passation, mais aussi l’exécution de marchés publics destinés à répondre à leurs besoins. Le dispositif prévoit donc que l’EPCI intervient en tant que mandataire de ses communes membres, indépendamment des besoins qu’il pourrait avoir et des compétences qui lui ont été transférées, mais sous réserve que ses statuts le prévoient.

Si ce dispositif permet d’optimiser la dépense en mutualisant une fonction support entre communes membres d’un EPCI, il n’en demeure pas moins que cette nouvelle mission peut constituer une charge pour l’EPCI qui doit pouvoir décider, avec ses communes membres, s’il souhaite l’exécuter à titre gracieux ou pas.

Il faut souligner qu’actuellement le groupement de commandes est possible uniquement en matière de passation de marché (et n’inclut donc pas l’exécution du marché). En surplus, il donne lieu à une convention qui définit les modalités de fonctionnement du groupement. 

La modification proposée n’ôte pas la possibilité de conclure une convention à titre grâcieux, mais laisse le choix à l’EPCI et ses communes membres d’en décider.






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(n° 13 , 12 )

N° 652 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, MEURANT et FRASSA, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mmes BRUGUIÈRE et SITTLER


ARTICLE 16


Alinéa 14

Supprimer les mots :

si ses statuts le prévoient expressément,

Objet

La suppression de ces termes donne plus de souplesse afin d'éviter une modification statutaires des EPCI. Cette disposition ne pourra alors pas s'appliquer sur le court terme compte tenu des contraintes administratives pour procéder à une modification statuaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 805 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme Sylvie ROBERT et M. KERROUCHE


ARTICLE 16


Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les communes peuvent déléguer, par convention, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à plusieurs établissements publics de coopération intercommunale le droit à l’initiative en matière de réflexion et d’élaboration d’une charte tendant à l’organisation du commerce sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale concernés. Le document est élaboré en concertation avec les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et fait l’objet d’un accord.

« Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.

« Le représentant de l’État dans le département peut, conformément aux orientations de la charte, par arrêté, ordonner la fermeture au public, le dimanche, des établissements dont l’ouverture risque de porter gravement atteinte à la vitalité du petit commerce local.

 

Objet

Les communes ont à gérer l'organisation des commerces implantés sur leur territoire.

Mais elles n'ont pas toujours la capacité de mettre en oeuvre des dispositions permettant de préserver le commerce de proximité en lui donnant les moyens de développer leur activité. De plus, l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes, garantit la cohésion sociale des territoires, et préserve la vie personnelle et familiale des salariés tout en permettant la satisfaction des consommateurs.

Il est ainsi proposé de permettre aux territoires d'encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.

 Aussi apparait-il utile de les autoriser à déléguer par convention à l'EPCI, l'élaboration d'une charte devant faire l'objet d'une concertation préalable avec les partenaires et définir ainsi les conditions d'ouverture et fermeture des grandes surfaces.

Le préfet pourra décider par arrêté  suivant les directions de la charte conditions d'ouvertures des dits-commerces.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 968

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Alinéa 19

Remplacer les mots :

ou de l'établissement public de coopération intercommunale

par les mots :

de l'établissement public

Objet

Correction d'une erreur matérielle.






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(n° 13 , 12 )

N° 302 rect. ter

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE, LAVARDE, PRIMAS, NOËL, DEROMEDI, DEROCHE, EUSTACHE-BRINIO, BOULAY-ESPÉRONNIER, Marie MERCIER et GRUNY, MM. CAMBON, BABARY, CARDOUX et SOL, Mme BRUGUIÈRE, MM. BAZIN, CHARON, DANESI, MILON, MOUILLER, MANDELLI, COURTIAL, KENNEL, VOGEL, KAROUTCHI, DAUBRESSE et BASCHER, Mme LASSARADE, MM. BRISSON, HUSSON, SAVARY et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. PIERRE, RAPIN, HUGONET, LELEUX et LONGUET, Mme IMBERT, MM. DALLIER et Henri LEROY, Mme SITTLER, M. GUERRIAU, Mme VERMEILLET, MM. LAFON, CANEVET et LEFÈVRE, Mme VULLIEN, M. CHEVROLLIER, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, RAISON et PERRIN, Mmes RAMOND et BONFANTI-DOSSAT, M. BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, MM. FOUCHÉ et CUYPERS, Mme DURANTON et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-3-2. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.

« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État. 

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s’appliquer à leur situation financière et à leur niveau d’endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d’actionnaire de la société et de garant de la filiale ci-dessus mentionnée. »

 

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 13 , 12 )

N° 379

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATRIAT, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les syndicats mixtes peuvent participer à une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement. 

Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des établissements publics territoriaux mentionnés au même article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales des établissements publics locaux et des syndicats mixtes actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.

Par dérogation aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4 du même code, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 dudit code, les établissements publics locaux et les syndicats mixtes sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

Objet

Le rapport au Parlement (février 2012) sur les conséquences de la création d’une agence de financement des collectivités a conduit à la création du Groupe Agence France Locale par la loi du 26 juillet 2013. 

Construit sur le modèle des agences de financement des collectivités locales nordiques, le Groupe Agence France Locale est reconnu comme un modèle fédérateur pour les collectivités locales. Plus de 310 collectivités locales, régions, départements, métropoles, communautés et communes de toutes tailles (depuis moins de 100 habitants) sont aujourd’hui actionnaires de la société-mère du Groupe, la Société Territoriale. Ce modèle est compris et suivi par des investisseurs financiers du monde entier. L’Agence France Locale a déjà accordé plus de 2,8 milliards de crédits à ses membres. Elle a commencé ses activités de prêt en avril 2015. D’ores et déjà ses membres pèsent 17% de l’encours de la dette des collectivités et ils ont emprunté  en moyenne 25 % de leurs besoins auprès de l’AFL atteignant d’emblée l'objectif de diversification que les fondateurs ont souhaité (répondre à terme à ¼  des besoins afin d’assurer diversification des sources de financement et concurrence). Ainsi, selon une étude de Finance Active, l’Agence France Locale a couvert 5,1 % des crédits long terme des collectivités en 2018 contre 2,7 % en 2017. De plus, l AFL qui, dès ses débuts, était notée par Moody's vient d'obtenir une seconde notation de l’Agence Standard & Poor’s (S&P) qui lui octroyé une note à long terme de « AA- » et une note à court terme de « A-1+ »  avec des perspectives stables, traduisant ainsi la confiance justifiée que les investisseurs internationaux ont dans ce modèle.

Ses membres peuvent ainsi financer des investissements à travers leurs budgets principaux ou leurs budgets annexes. Cependant, pour les EPCI, seuls ceux disposants d’une fiscalité propre peuvent, aujourd’hui, devenir actionnaires de l’Agence France Locale. Or, dans de nombreux cas, la compétence s’exerce à travers un syndicat. Ainsi, en état actuel des textes, une même compétence peut, lorsqu’elle est exercée à travers un budget annexe, bénéficier des financements de l’AFL, alors que ce n’est pas possible lorsqu’elle est exercée par un syndicat. 

C’est pourquoi il convient aujourd’hui de corriger cette anomalie et de permettre à ces syndicats de pouvoir bénéficier des services du Groupe Agence France Locale en élargissant la base potentielle de ses actionnaires. Pour mémoire, deux extensions ont d’ores et déjà été permises par le législateur : dans le cadre de la loi Notre en date du 7 août 2015 pour l’extension aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris et à la Polynésie Française par la loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional. Ces mêmes compétences sont parfois exercées sous forme d'EPL (c’est par exemple le cas actuellement d’IDF Mobilité et prochainement du SYTRAL dont le statut est modifié par la loi LOM). C’est pourquoi il est proposé que cet élargissement des actionnaires potentiels soit également étendu aux EPL.

L’élargissement, une fois autorisé par la Loi, sera encadré dans les statuts des deux sociétés du Groupe et strictement décrit dans sa documentation afin de préserver la rigueur de la sélection des nouveaux actionnaires (évaluation notamment du taux d’endettement sur la base des politiques financières du Groupe préalablement définies), les règles d’appréciation de la solvabilité des emprunteurs étant quant à elles ajustées afin de prendre en compte les spécificités des nouvelles catégories d’actionnaires. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 575 rect. bis

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GABOUTY, GOLD, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-3-2. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.

« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État. 

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s’appliquer à leur situation financière et à leur niveau d’endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d’actionnaire de la société et de garant de la filiale ci-dessus mentionnée. »

 

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 13 , 12 )

N° 615 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics locaux et les syndicats mixtes peuvent participer à une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement. 

Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, des établissements publics territoriaux mentionnés au même article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales des établissements publics locaux et des syndicats mixtes actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État.

Par dérogation aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4 du même code, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 dudit code, les établissements publics locaux et les syndicats mixtes sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

Objet

Le rapport au Parlement (février 2012) sur les conséquences de la création d’une agence de financement des collectivités a conduit à la création du Groupe Agence France Locale par la loi du 26 juillet 2013.

Construit sur le modèle des agences de financement des collectivités locales nordiques, le Groupe Agence France Locale est reconnu comme un modèle fédérateur pour les collectivités locales. Plus de 310 collectivités locales, régions, départements, métropoles, communautés et communes de toutes tailles (depuis moins de 100 habitants) sont aujourd’hui actionnaires de la société-mère du Groupe, la Société Territoriale. Ce modèle est compris et suivi par des investisseurs financiers du monde entier. L’Agence France Locale a déjà accordé plus de 2,8 milliards de crédits à ses membres. Elle a commencé ses activités de prêt en avril 2015. D’ores et déjà ses membres pèsent 17% de l’encours de la dette des collectivités et ils ont emprunté  en moyenne 25 % de leurs besoins auprès de l’AFL atteignant d’emblée l'objectif de diversification que les fondateurs ont souhaité (répondre à terme à ¼  des besoins afin d’assurer diversification des sources de financement et concurrence). Ainsi, selon une étude de Finance Active, l’Agence France Locale a couvert 5,1 % des crédits long terme des collectivités en 2018 contre 2,7 % en 2017. De plus, l AFL qui, dès ses débuts, était notée par Moody's vient d'obtenir une seconde notation de l’Agence Standard & Poor’s (S&P) qui lui octroyé une note à long terme de « AA- » et une note à court terme de « A-1+ »  avec des perspectives stables, traduisant ainsi la confiance justifiée que les investisseurs internationaux ont dans ce modèle.

Ses membres peuvent ainsi financer des investissements à travers leurs budgets principaux ou leurs budgets annexes. Cependant, pour les EPCI, seuls ceux disposants d’une fiscalité propre peuvent, aujourd’hui, devenir actionnaires de l’Agence France Locale. Or, dans de nombreux cas, la compétence s’exerce à travers un syndicat. Ainsi, en état actuel des textes, une même compétence peut, lorsqu’elle est exercée à travers un budget annexe, bénéficier des financements de l’AFL, alors que ce n’est pas possible lorsqu’elle est exercée par un syndicat.

C’est pourquoi il convient aujourd’hui de corriger cette anomalie et de permettre à ces syndicats de pouvoir bénéficier des services du Groupe Agence France Locale en élargissant la base potentielle de ses actionnaires. Pour mémoire, deux extensions ont d’ores et déjà été permises par le législateur : dans le cadre de la loi Notreen date du 7 août 2015 pour l’extension aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris et à la Polynésie Française par la loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional. Ces mêmes compétences sont parfois exercées sous forme d'EPL (c’est par exemple le cas actuellement d’IDF Mobilité et prochainement du SYTRAL dont le statut est modifié par la loi LOM). C’est pourquoi il est proposé que cet élargissement des actionnaires potentiels soit également étendu aux EPL.

L’élargissement, une fois autorisé par la Loi, sera encadré dans les statuts des deux sociétés du Groupe et strictement décrit dans sa documentation afin de préserver la rigueur de la sélection des nouveaux actionnaires (évaluation notamment du taux d’endettement sur la base des politiques financières du Groupe préalablement définies), les règles d’appréciation de la solvabilité des emprunteurs étant quant à elles ajustées afin de prendre en compte les spécificités des nouvelles catégories d’actionnaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 917

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-3-2. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.

« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État. 

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »

Objet

Le rapport au Parlement (février 2012) sur les conséquences de la création d’une agence de financement des collectivités a conduit à la création du Groupe Agence France Locale par la loi du 26 juillet 2013. 

Construit sur le modèle des agences de financement des collectivités locales nordiques, le Groupe Agence France Locale est reconnu comme un modèle fédérateur pour les collectivités locales. Plus de 310 collectivités locales, régions, départements, métropoles, communautés et communes de toutes tailles (depuis moins de 100 habitants) sont aujourd’hui actionnaires de la société-mère du Groupe, la Société Territoriale. Ce modèle est compris et suivi par des investisseurs financiers du monde entier. L’Agence France Locale a déjà accordé plus de 2,7 milliards de crédits à ses membres. Elle a commencé ses activités de prêt en avril 2015. 

Ses membres peuvent ainsi financer des investissements à travers leurs budgets principaux ou leurs budgets annexes. Cependant, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), seuls ceux dotés d’une fiscalité propre peuvent, aujourd’hui, devenir actionnaires de l’Agence France Locale. Or, dans de nombreux cas, la compétence s’exerce à travers un syndicat. Ainsi, en état actuel des textes, une même compétence peut, lorsqu’elle est exercée à travers un budget annexe, bénéficier des financements de l’AFL, alors que ce n’est pas possible lorsqu’elle est exercée par un syndicat. 

Dans ce contexte, l’élargissement des catégories de personnes morales pouvant adhérer à l’AFL aux groupements de collectivités locales (qui regroupent notamment les EPCI à fiscalité propre et d’autres EPCI comme les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les EPT mentionnés à l’article L.5219-2 du CGCT, ces derniers étant déjà intégrés dans le périmètre de l’actionnariat potentiel de l’AFL) et aux établissements publics locaux, permet de tenir compte de la diversité des structures mises en place par les collectivités territoriales pour exercer leur compétence. Il implique, compte tenu de l’existence d’un mécanisme de double garantie mis en place par l’AFL et de sa présence sur le marché de l’obligataire, de sécuriser son actionnariat, tout en préservant sa situation financière.


Ainsi, cet amendement prévoit-il le respect de seuils qui seront précisés par décret. Les critères relatifs à ces seuils concernent notamment la situation financière et le niveau d’endettement requis par les collectivités et EPCI qui souhaitent rejoindre l’actionnariat de l’AFL. Cet élargissement, ainsi autorisé par la loi dans des conditions précisées par décret, laisse à AFL la responsabilité pleine et entière de la sélection de ces adhérents et actionnaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 673 rect. bis

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-3-2. – Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l’objet est de contribuer, par l’intermédiaire d’une filiale, à leur financement.

« Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d’émissions de titres financiers, à l’exclusion de ressources directes de l’État ou de ressources garanties par l’État. 

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent devenir actionnaires de cette société. Il détermine des seuils qui peuvent notamment s’appliquer à leur situation financière et à leur niveau d’endettement et qui tiennent compte de leur futur statut d'actionnaire de la société et de garant de la filiale ci-dessus mentionnée. »

Objet

Le rapport au Parlement (février 2012) sur les conséquences de la création d’une agence de financement des collectivités a conduit à la création du Groupe Agence France Locale par la loi du 26 juillet 2013. 

Construit sur le modèle des agences de financement des collectivités locales nordiques, le Groupe Agence France Locale est reconnu comme un modèle fédérateur pour les collectivités locales. Plus de 310 collectivités locales, régions, départements, métropoles, communautés et communes de toutes tailles (depuis moins de 100 habitants) sont aujourd’hui actionnaires de la société-mère du Groupe, la Société Territoriale. Ce modèle est compris et suivi par des investisseurs financiers du monde entier. L’Agence France Locale a déjà accordé plus de 2,7 milliards de crédits à ses membres. Elle a commencé ses activités de prêt en avril 2015. 

Ses membres peuvent ainsi financer des investissements à travers leurs budgets principaux ou leurs budgets annexes. Cependant, pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), seuls ceux dotés d’une fiscalité propre peuvent, aujourd’hui, devenir actionnaires de l’Agence France Locale. Or, dans de nombreux cas, la compétence s’exerce à travers un syndicat. Ainsi, en état actuel des textes, une même compétence peut, lorsqu’elle est exercée à travers un budget annexe, bénéficier des financements de l’AFL, alors que ce n’est pas possible lorsqu’elle est exercée par un syndicat. 

Dans ce contexte, l’élargissement des catégories de personnes morales pouvant adhérer à l’AFL aux groupements de collectivités locales (qui regroupent notamment les EPCI à fiscalité propre et d’autres EPCI comme les syndicats de communes, les syndicats mixtes, les EPT mentionnés à l’article L.5219-2 du CGCT, ces derniers étant déjà intégrés dans le périmètre de l’actionnariat potentiel de l’AFL) et aux établissements publics locaux, permet de tenir compte de la diversité des structures mises en place par les collectivités territoriales pour exercer leur compétence. Il implique, compte tenu de l’existence d’un mécanisme de double garantie mis en place par l’AFL et de sa présence sur le marché de l’obligataire, de sécuriser son actionnariat, tout en préservant sa situation financière.
Ainsi, cet amendement prévoit-il le respect de seuils qui seront précisés par décret. Les critères relatifs à ces seuils concernent notamment la situation financière et le niveau d’endettement requis par les collectivités et EPCI qui souhaitent rejoindre l’actionnariat de l’AFL. Cet élargissement, ainsi autorisé par la loi dans des conditions précisées par décret, laisse à AFL la responsabilité pleine et entière de la sélection de ces adhérents et actionnaires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 245 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, LABBÉ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section…

« Relations avec l’établissement public de coopération intercommunale

« Art. L. 2121-…. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 5211-39, au moins une fois par semestre, l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal comprend l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. »

Objet

Cet amendement rend obligatoire la tenue d'un conseil municipal par semestre consacré à l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale, renforçant ainsi une obligation légale et la rendant plus lisible. Ce débat permet d’expliciter des points qui ne ressortent pas forcément à la lecture des seuls comptes rendus écrits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 311 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. SIDO et BRISSON, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL et Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les douze mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil communautaire peut délibérer pour sortir du syndicat. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux communautés urbaines de sortir des syndicats d’électricité, en leur qualité d’autorité concédante de la distribution publique d’électricité prévue au g du 5° du I de l’article L.5215-20. Il est en effet contradictoire que le législateur les ait dotées de compétences renforcées en la matière, sans leur donner pour autant les moyens de les exercer. Aussi, au vu des responsabilités qu’assument les communautés urbaines dans la transition énergétique, sur leur territoire mais aussi à l’échelle d’un système plus vaste, il est primordial de leur donner les réels moyens de construire une stratégie intégrée, cohérente et efficace.

C’est pourquoi le présent amendement ouvre la possibilité aux conseils communautaires qui le souhaiteraient de pouvoir délibérer, dans les 12 mois suivant les élections municipales, sur le maintien ou non dans le syndicat. Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une possibilité gage de souplesse et d’adaptation aux contextes territoriaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 901 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, BASCHER, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT et GRUNY, M. MOUILLER, Mme RAMOND, MM. CHARON, LAMÉNIE, PIERRE et BONHOMME, Mmes BORIES et DURANTON, M. de NICOLAY, Mme DEROCHE, MM. Daniel LAURENT et GENEST, Mme SITTLER, MM. HUSSON, VASPART, MANDELLI, CHEVROLLIER, RAPIN et BONNE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. BOULOUX et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 5211-3-…. du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-…. – Tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut participer à un groupement de commandes mentionné à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées mentionnées au g de l’article L. 5211-5-1. »

Objet

Il s'agit d'autoriser les EPCI à participer à des groupements de commandes, quelles que soient leurs compétences, ce qui présente pour eux un double avantage : d'une part, lever les difficultés qui se posent en pratique aux EPCI pour justifier de leurs besoins afin de participer aux groupements de commandes : d'autre part, constituer une incitation à la mutualisation des achats et aux économies d'échelle permises par ces groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 312 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. SIDO et BRISSON, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL et Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VI de l’article L. 5217-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les douze mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, le conseil métropolitain peut délibérer pour sortir du syndicat. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux métropoles de sortir des syndicats d’électricité, en leur qualité d’autorité organisatrice de la compétence sur leur territoire. Il est en effet contradictoire que le législateur les ait dotées de compétences renforcées en la matière, sans leur donner pour autant les moyens de les exercer. Aussi, au vu des responsabilités qu’assument les métropoles dans la transition énergétique, sur leur territoire mais aussi à l’échelle d’un système plus vaste, il est primordial de leur donner les réels moyens de construire une stratégie intégrée, cohérente et efficace. 

C’est pourquoi le présent amendement ouvre la possibilité aux conseils métropolitains qui le souhaiteraient de pouvoir délibérer, dans les 12 mois suivant les élections municipales, sur le maintien ou non dans le syndicat. Il ne s’agit pas d’une obligation, mais d’une possibilité gage de souplesse et d’adaptation aux contextes territoriaux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 806 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE, KERN et CANEVET, Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON et SAINT-PÉ et M. MOGA


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet article aura pour effet de supprimer ou plutôt de permettre de contourner le principe de spécialité pour les départements et les régions.

Cela revient à faire disparaître le peu de cohérence qu’il restait encore dans la loi Notre. Après l’abrogation de la réforme Sarkozy qui conduisait à supprimer à terme un niveau de collectivité, cet article permet de contourner la tentative de "rationnaliser" la relation entre les collectivités.

Cet article va à l'encontre de l’objectif de clarification des compétences et de transparence vis à vis du citoyen. Il risque aussi de susciter le retour des financements croisés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 585

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Au premier alinéa de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « déléguer », sont insérés les mots : « , en tout ou partie, ».

Objet

Cet article permet aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de déléguer leurs compétences à un département ou à une région.

Ce système de délégation ascendante, sous couvert d'assouplissement juridique, va à l'encontre de la logique directrice de ce projet de loi : au lieu d'apporter les correctifs nécessaires, cet article offre une dérogation substantielle aux effets incertains, et à ce stade évalués au pifomètre. 

Il convient de revenir à la version initiale.






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(n° 13 , 12 )

N° 425 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Alinéa 4

Après le mot :

statut,

insérer les mots :

et avec l'accord des deux tiers des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale,

Objet

Cet amendement propose que la possibilité pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer à un département ou à une région tout ou partie d'une compétence qui lui a été transférée ne puisse se faire sans l'accord des communes membres de cet EPCI.

Les compétences qui seraient ainsi transférées au département ou à la région par l'EPCI sont avant toute chose des compétences relevant du bloc communal. Il n'est donc pas envisageable que des compétences du bloc communal puissent être transférées par l'EPCI sans l'accord de celles qui sont ces "actionnaires" à savoir les communes.

L'argument selon lequel cette délégation de compétences ne peut se faire que si les statuts de l'EPCI le permettent n'est en rien une garantie suffisante. En effet, dans les statuts ne figurera que le principe de délégation et non sa déclinaison compétence par compétence, d'autant que cette délégation peut se faire sur tout ou partie d'une compétence. En conséquence, le fait que les communes membres aient pu décider l'inscription de ce principe dans leurs statuts ne préjugent en rien de leur accord pour un transfert total ou partiel d'une compétence déterminé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 144 rect. bis

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Patrice JOLY, LOZACH et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TOURENNE, COURTEAU, VAUGRENARD et TISSOT, Mmes FÉRET et PEROL-DUMONT et MM. MONTAUGÉ, TEMAL et TODESCHINI


ARTICLE 17


I. - Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte une compétence dont il est attributaire » ;

II. - Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire. »

Objet

L’objet du présent amendement est de permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une compétence dont ils sont attributaires.

En effet, si à ce jour, conformément à l’article L. 1111-8 du code Général des Collectivités Territoriales, une commune ou toute autre collectivité territoriale peut déléguer sa compétence à un EPCI à fiscalité propre, l’inverse n’est pas prévu par la loi.

Il n’est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une de ses compétences à une structure syndicale. La délégation de compétence permet pourtant de confier l’exercice d’une compétence d’attribution à une collectivité ou un EPCI qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer par la simple voie contractuelle.

Ce mode d’exercice de la compétence est davantage pérenne et plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services. Là encore, l’élargissement du champ d’application de l’article L. 1111-8 du CGCT permettrait de revenir à une intercommunalité librement consentie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 162 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LONGEOT, MAUREY, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, MOGA, BIGNON et GUERRIAU, Mme TETUANUI, MM. HENNO et LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT et VERMEILLET, M. PRINCE, Mme BILLON, MM. CANEVET et KERN, Mme VULLIEN et MM. LE NAY, DÉTRAIGNE, LAUGIER, CHASSEING, DECOOL et CAPUS


ARTICLE 17


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte une compétence dont il est attributaire. »

Objet

L'objet du présent amendement est de permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une compétence dont ils sont attributaires.

En effet, si à ce jour, conformément à l'article L. 1111-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commune ou toute autre collectivité territoriale peut déléguer sa compétence à un EPCI à fiscalité propre, l'inverse n'est pas prévu par la loi. Il n’est pas non plus envisageable pour un EPCI à fiscalité propre de déléguer l’exercice d’une de ses compétences à une structure syndicale.

La délégation de compétence permet pourtant de confier l’exercice d’une compétence d’attribution à une collectivité ou un EPCI qui dispose de l’expérience, des moyens mais également de la volonté de l’exercer par la simple voie contractuelle. Ce mode d’exercice de la compétence est davantage pérenne et plus sécurisé que les simples conventions de gestion ou de prestations de services.

L’élargissement du champ d’application de l’article L. 1111-8 du CGCT permettrait de revenir à une intercommunalité librement consentie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 644

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE


ARTICLE 17


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...°Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à une collectivité territoriale, à un syndicat de communes ou un syndicat mixte une compétence dont il est attributaire. »

Objet

Cet amendement tend à permettre aux EPCI à fiscalité propre de déléguer une compétence qui leur a été attribuée .

Il s'agit d'élargir le champ d'application de la délégation de compétence afin de renforcer la pérennité et la sécurité et d'éviter les conventions de gestion ou prestation de service.






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(n° 13 , 12 )

N° 299 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. REICHARDT, KERN, KENNEL, FRASSA et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, DAUBRESSE, CHARON, VANLERENBERGHE et LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, HENNO, MIZZON et JANSSENS, Mmes SITTLER et VULLIEN, MM. CANEVET et LAFON, Mmes DOINEAU et BILLON, MM. BRISSON, BASCHER et Henri LEROY, Mme DURANTON, MM. ADNOT, LAMÉNIE et DANESI, Mme LAMURE, M. HOUPERT, Mmes PERROT et SAINT-PÉ, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN et MM. DELCROS et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l’article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un même syndicat mixte exerçant la ou les compétences correspondantes peut être constitué en tant qu’établissement public de gestion et d’aménagement des eaux, ou en tant qu’établissement public territorial de bassin, ou en tant que l’un et l’autre, et ce uniquement sur une ou des fractions de son territoire correspondant à des bassins ou des sous-bassins distincts, par décision motivée du Préfet coordonnateur de bassin validant notamment les modalités selon lesquelles lesdits établissements statuent sur les questions relatives à leurs attributions. »

Objet

Les établissements publics de gestion et d’aménagement des eaux (EPAGE) et les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) constituent les structures idoines de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI).

Le rapport « Launay » des 2èmes Assises de l’Eau, remis le 16 mai 2019, a rappelé la nécessité de voir chaque bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques de notre territoire géré par un EPAGE et par un EPTB et, in fine, de voir la France couverte de schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Le périmètre d’intervention d’un EPAGE et d’un EPTB est bien celui d’une unité hydrographique pertinente, et ce, indépendamment des limites administratives des syndicats mixtes amenés à constituer ces établissements.

Aussi, le périmètre d’un EPAGE ou d’un EPTB peut dépasser celui du syndicat qui le constitue.

À l’inverse, il se peut aussi qu’un syndicat, très étendu, recouvre plusieurs unités hydrographiques sur son périmètre…

En pareille hypothèse, il serait logique que le syndicat comportant de nombreuses et grandes unités hydrographiques, relevant de bassins ou de sous bassins versants différents, puisse être EPAGE et/ou EPTB sur des fractions différentes de son territoire.

Le débat surgit parfois sur le point de savoir si un syndicat peut porter, sur des fractions différentes de son territoire, plusieurs EPAGE ou EPTB, dès lors que son périmètre regrouperait au moins deux unités hydrographiques bien distinctes.

Le plus probable est qu’en cas de litige, le juge administratif reconnaisse une telle possibilité, laquelle résulte du régime des syndicats mixtes à la carte, au sens de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales.

La loi étant parfaitement silencieuse sur ce point, les préfets coordonnateurs de bassin (PCB) sont laissés dans un flou juridique qui est préjudiciable au bon exercice de leurs missions, alors même que des raisons de coordination technique, d’économie d’échelle, de mutualisation entre compétences complémentaires, rendrait contre-productive l’obligation de créer une structure ad hoc pour chaque sous bassin hydrographique.

Il convient donc de sécuriser une telle solution.

L’objet du présent amendement est donc de préciser expressément qu’un syndicat mixte, fermé ou ouvert, peut être reconnu EPAGE et / ou EPTB sur diverses fractions de son territoire, si l’Etat le souhaite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 781

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l’article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un même syndicat mixte exerçant la ou les compétences correspondantes peut être constitué en tant qu’établissement public de gestion et d’aménagement des eaux, ou en tant qu’établissement public territorial de bassin, ou en tant que l’un et l’autre, et ce uniquement sur une ou des fractions de son territoire correspondant à des bassins ou des sous-bassins distincts, par décision motivée du Préfet coordonnateur de bassin validant notamment les modalités selon lesquelles lesdits établissements statuent sur les questions relatives à leurs attributions. »

Objet

Les établissements publics de gestion et d’aménagement des eaux (EPAGE) et les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) constituent les structures idoines de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI).

Le rapport « Launay » des 2èmes Assises de l’Eau, remis le 16 mai 2019, a rappelé la nécessité de voir chaque bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques de notre territoire géré par un EPAGE et par un EPTB et, in fine, de voir la France couverte de schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Le périmètre d’intervention d’un EPAGE et d’un EPTB est bien celui d’une unité hydrographique pertinente, et ce, indépendamment des limites administratives des syndicats mixtes amenés à constituer ces établissements.

Aussi, le périmètre d’un EPAGE ou d’un EPTB peut dépasser celui du syndicat qui le constitue.

À l’inverse, il se peut aussi qu’un syndicat, très étendu, recouvre plusieurs unités hydrographiques sur son périmètre…

En pareille hypothèse, il serait logique que le syndicat comportant de nombreuses et grandes unités hydrographiques, relevant de bassins ou de sous bassins versants différents, puisse être EPAGE et/ou EPTB sur des fractions différentes de son territoire.

Le débat surgit parfois sur le point de savoir si un syndicat peut porter, sur des fractions différentes de son territoire, plusieurs EPAGE ou EPTB, dès lors que son périmètre regrouperait au moins deux unités hydrographiques bien distinctes.

Le plus probable est qu’en cas de litige, le juge administratif reconnaisse une telle possibilité, laquelle résulte du régime des syndicats mixtes à la carte, au sens de l’article L. 5212-16 du code général des collectivités territoriales.

La loi étant parfaitement silencieuse sur ce point, les préfets coordonnateurs de bassin (PCB) sont laissés dans un flou juridique qui est préjudiciable au bon exercice de leurs missions, alors même que des raisons de coordination technique, d’économie d’échelle, de mutualisation entre compétences complémentaires, rendrait contre productive l’obligation de créer une structure ad hoc pour chaque sous bassin hydrographique.

Il convient donc de sécuriser une telle solution.

L’objet du présent amendement est donc de préciser expressément qu’un syndicat mixte, fermé ou ouvert, peut être reconnu EPAGE et / ou EPTB sur diverses fractions de son territoire, si l’État le souhaite.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 298 rect. ter

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

MM. REICHARDT, KERN, KENNEL, FRASSA et MOUILLER, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, DAUBRESSE, CHARON, VANLERENBERGHE et LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, HENNO, MIZZON et JANSSENS, Mmes SITTLER et VULLIEN, MM. CANEVET et LAFON, Mme BILLON, MM. DÉTRAIGNE, MOGA, BRISSON, BASCHER et Henri LEROY, Mme DURANTON, MM. ADNOT, LAMÉNIE et DANESI, Mme LAMURE, M. HOUPERT, Mmes PERROT et SAINT-PÉ et MM. LONGEOT, DELCROS et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du III de l’article 4 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Objet

Tout ou partie des missions relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) peut faire l’objet d’une délégation à un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) ou à un établissement public territorial de bassins (EPTB).

Par dérogation, la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations a rendu possible, jusqu’au 31 décembre 2019, la délégation de telles missions à l’ensemble des syndicats de communes ou mixtes.

Une telle dérogation devait assouplir l’organisation de la compétence GEMAPI sur les territoires, étant donné que les transformations de syndicats déjà existants en EPAGE et en EPTB sont parfois longues à être mises en œuvre.

À titre d’exemple, au 1er septembre 2019, il n’existe que 43 EPTB sur le territoire. Les EPAGE ne sont pas plus nombreux. Le rapport « Launay » des 2èmes Assises de l’Eau rappelait pourtant la nécessité de voir les EPAGE et les EPTB couvrir l’intégralité du territoire français.

L’objet du présent amendement est alors de prolonger cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2021 et, ainsi, de permettre encore que tout ou partie des missions de la GEMAPI puissent être déléguées à des syndicats ayant vocation in fine à être transformés en EPAGE et / ou EPTB.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 780 rect.

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Favorable
Adopté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du III de l’article 4 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

Objet

Tout ou partie des missions relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) peut faire l’objet d’une délégation à un établissement public d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) ou à un établissement public territorial de bassins (EPTB).

Par dérogation, la loi Fesneau-Ferrand du 30 décembre 2017 a rendu possible, jusqu’au 31 décembre 2019, la délégation de telles missions à l’ensemble des syndicats de communes ou mixtes.

Une telle dérogation devait assouplir l’organisation de la compétence GEMAPI sur les territoires, étant donné que les transformations de syndicats déjà existants en EPAGE et en EPTB sont parfois longues à être mises en œuvre.

À titre d’exemple, au 1er septembre 2019, il n’existe que 43 EPTB sur le territoire. Les EPAGE ne sont pas plus nombreux. Le rapport « Launay » des 2èmes Assises de l’Eau rappelait pourtant la nécessité de voir les EPAGE et les EPTB couvrir l’intégralité du territoire français.

L’objet du présent amendement est alors de prolonger cette dérogation jusqu’au 31 décembre 2021 et, ainsi, de permettre encore que tout ou partie des missions de la GEMAPI puissent être déléguées à des syndicats ayant vocation in fine à être transformés en EPAGE et / ou EPTB.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 114

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour un syndicat intercommunal à vocation unique ou un syndicat intercommunal à vocation multiple d’administrer des établissements sociaux ou médico-sociaux, dont les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Objet

Les lois rénovant l’action sociale de 2002 et HPST de 2009 ont incité fortement au regroupement d’établissements avec les Groupements des Coopération Sociale et MédicoSociale (GCSMS) et Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT).

Si les regroupements d’établissements en GCSMS a permis de réaliser des économies notables, de progresser en termes de qualité d’accueil et d’accompagnement des personnes accueillies et de répondre positivement à toutes les obligations légales, ils trouvent aujourd’hui leurs limites en termes de développement.

En effet, ils ne relèvent pas d’une entité juridique unique qui leur permettrait de signer un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens communs. Ils restent fragiles financièrement avec une capacité d’investissement réduite.

Tout en conservant leur spécificité de fonction publique territoriale, ces regroupements rencontrent des difficultés d’évolution vers un syndicat intercommunal, sans limite géographique, qui permettrait aux communes de conserver un pouvoir décisionnel suite au transfert de leur EHPAD.

En effet, l’article L. 315-7 du de code de l’aide sociale et des familles exclut les SIVU et les SIVOM de la gestion directe des établissements sociaux et médicosociaux, dont les EHPAD.

Or, de tels syndicats pourraient s’avérer être des outils performants de gestion pour ces établissements, au plus près des besoins des populations et en lien avec les communes qui les composent. Ils permettent de dépasser les limites des EPCI et donc d’inscrire l’action territoriale dans la réalité des bassins de vie.

Il convient de noter qu’il existe déjà plus d’une centaine de SIVU et SIVOM qui gèrent des activités en faveur des personnes âgées et handicapées dans l’illégalité.

Afin de favoriser le rapprochement des collectivités territoriales en la matière, il est proposé de demander un rapport au Gouvernement sur l'opportunité de permettre aux SIVU ou SIVOM de gérer de tels établissements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 248 rect. bis

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport visant à clarifier la situation des syndicats intercommunaux gérant des établissements sociaux et médico-sociaux, sans être constitués en établissement public.

Objet

Il existe dans l’Hérault deux SIVOM gérant des EHPAD (Castries et Claret), et des dizaines sont recensées sur le territoire national. Il s’agit de formidables outils de gestion d’établissements, permettant de dépasser les limites des Communes et Communautés de Communes, et d’agir au sein de bassins de population dont les problématiques se recoupent. Or, selon la Direction Départementale des Finances Publiques, l’article L315-7 du Code de L’Aide Sociale et des Familles, pris dans une lecture littérale, considère qu’un Etablissement Médico-social qui n’est pas géré par un CCAS ou un CIAS, doit être doté de la personnalité morale. Il relèverait alors de la Fonction Publique Hospitalière, en lieu et place de la Fonction Publique Territoriale, avec les conséquences que cela entraîne en termes de gouvernance. Une telle interprétation de l’article L315-7 reviendrait, de fait, à empêcher un syndicat de communes d’assurer la gestion d’un EHPAD, et décréter que l’ensemble des syndicats de France gérant un EHPAD, et ils sont nombreux, sont dans l’illégalité.

C’est d’autant dommageable que :

- Les Syndicats (qui ne sont pas des collectivités mais des établissements publics comme les CCAS et les CIAS), s’avèrent être des outils performants de gestion d’ESMS au plus près des besoins et aspirations des populations, en lien avec les communes qui les composent. Ils permettent de dépasser les limites des Communautés de Communes, et inscrire l’action territoriale dans la réalité des bassins de vie.

- Il existe en France plus d’une centaine de SIVOM et SIVU qui gèrent des activités en faveur des personnes âgées et handicapées qui relèvent de l’article L312-1 du CASF (article qui définit ce que sont les ESMS). Ces Syndicats sont donc dans l’illégalité également et sont donc potentiellement impactés par l’article L315-7 du CASF, et devraient donc autonomiser leurs activités.

Le rapport demandé permettrait donc de considérer les différentes options permettant de clarifier cette situation, voire même d’ envisager de permettre à un SIVOM (syndicat intercommunal à vocations multiples) ou un SIVU (syndicat intercommunal à vocation unique), de gérer un ESMS (établissements sociaux et médico-sociaux), au même titre que les CCAS (centre communal d'action sociale ) et CIAS (Centre Intercommunal d'Action Sociale), c’est à dire sans que celui-ci ait nécessairement à être constitué en établissement public.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 septies vers un article additionnel après l'article 17).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 273 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, ANTISTE, DURAN, DURAIN, JOMIER, MANABLE et MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et Sylvie ROBERT et M. VAUGRENARD


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Il vise  tout simplement, après avoir supprimé des compétences aux départements et les crédits qui y étaient affectés, à les  leur attribuer, de nouveau et subrepticement,  la charge sans les moyens qui devraient accompagner.  Et ceci quand la progression des dépenses est, par la contrainte gouvernementale , limitée à 1,2 %.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 365

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 305 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et DEROMEDI, MM. SIDO, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU et MM. RAPIN, GUENÉ, MANDELLI, DUPLOMB et BOULOUX


ARTICLE 18


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 3221-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président, par délégation et dans les limites fixées par le conseil départemental, peut être chargé, lorsque les crédits sont inscrits au budget, de prendre toute décision relative à l’attribution des aides départementales. Il informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;

Objet

Afin de fluidifier les procédures d’instruction et d’attribution des aides notamment en cas de catastrophes naturelles, il est proposé que le conseil départemental puisse déléguer au président sa compétence d’octroi des aides.

Cette faculté de délégation, limitée à l’attribution des aides, resterait très encadrée dans la mesure où le conseil départemental a défini lui-même les contours de cette délégation en déterminant le plafond financier des aides.

Le président devrait par ailleurs informer l’assemblée des actes pris dans le cadre de cette délégation.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 666 rect. quater

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Laure DARCOS, M. BASCHER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, CAMBON, CHARON, COURTIAL, DALLIER, DAUBRESSE, de NICOLAY et HUGONET, Mme LAMURE, MM. Henri LEROY et LONGUET, Mmes MORHET-RICHAUD et NOËL, M. PIEDNOIR, Mme SITTLER et M. SOL


ARTICLE 18


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 3221-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président, par délégation et dans les limites fixées par le conseil départemental, peut être chargé, lorsque les crédits sont inscrits au budget, de prendre toute décision relative à l’attribution des aides départementales. Il informe le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation. » ;

Objet

Afin de fluidifier les procédures d’instruction et d’attribution des aides notamment en cas de catastrophes naturelles, il est proposé que le conseil départemental puisse déléguer au président sa compétence d’octroi des aides.

Cette faculté de délégation, limitée à l’attribution des aides, resterait très encadrée dans la mesure où le conseil départemental a défini lui-même les contours de cette délégation en déterminant le plafond financier des aides.

Le président devrait par ailleurs informer l’assemblée des actes pris dans le cadre de cette délégation.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 978

13 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3231-3. – Le représentant de l’État dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département visée par un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et dont l’activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d’indemniser une perte de revenu afin de redémarrer leur activité.

« L’intervention du département tient compte des autres dispositifs d’aides et d’indemnisation et s’inscrit dans un régime cadre exempté de notification applicable en matière de catastrophes naturelles.

« Le département informe le président du conseil régional des aides attribuées sur le fondement du présent article. »

Objet

L’obligation pour le département de conventionner avec la région préalablement à son intervention ne paraît pas compatible avec l’exigence de réactivité attendue en cas de catastrophe naturelle.

Le préfet pourra autoriser le département qui le demande à accorder des aides aux entreprises précisément encadrées. Ces aides seront, dans tous les cas, fondées sur le régime exempté en matière de catastrophe naturelle.

 






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(n° 13 , 12 )

N° 982

16 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 978 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Amendement n° 978

1° Alinéa 5

Après le mot :

indemnisation

supprimer la fin de cet alinéa.

2° Alinéa 6

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Le président du conseil départemental informe...

Objet

Il est préférable de ne pas faire ici référence aux « régimes cadres exemptés de notification applicable en matière de catastrophes naturelles ». En effet, même si le régime des catastrophes naturelles n’est pas applicable aux « dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment » (art. L. 125-5 du code des assurances), les aides attribuées par le département sur le fondement du nouvel article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales pourraient bénéficier aux agriculteurs dont l’outil de production ou les stocks ont été endommagés par une catastrophe naturelle. Or les aides aux agriculteurs ne relèvent pas du champ du régime-cadre n° 40424, le seul qui soit explicitement applicable aux catastrophes naturelles, mais d’autres régimes-cadres.

En tout état de cause, le droit européen s’applique et le département devra le respecter.

Par ailleurs, il appartient au président du conseil départemental plutôt qu'à l'assemblée délibérante d'informer le président du conseil régional des aides versées.






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(n° 13 , 12 )

N° 45 rect. bis

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre VI du titre II du livre IV de la première partie du code général de collectivités territoriales, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Communication numérique

« Art. L. 1427-1. – Toute promotion réalisée pour le compte de collectivités territoriales, de leurs établissements publics locaux ou de leurs groupements, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. »

Objet

Nouvelles stars du web ou leaders d’opinion des temps modernes, les influenceurs envahissent les réseaux sociaux au profit de marques afin de booster leur visibilité et leurs ventes.

Cette pratique tend à s'étendre aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements pour la promotion de leurs actions, de leurs réalisations ou de leur territoire.

Il convient d'encadrer cette pratique afin de garantir une plus grande transparence dans les partenariats noués avec des influenceurs.

Il est donc proposé de rendre clairement identifiable la personne morale pour le compte de laquelle la promotion est réalisée.






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(n° 13 , 12 )

N° 556 rect. ter

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER, MM. de NICOLAY et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DURANTON, ESTROSI SASSONE, GRUNY et BRUGUIÈRE, MM. CHAIZE et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. Pascal MARTIN et MOUILLER, Mmes PUISSAT et MORHET-RICHAUD et MM. SAVARY, PIERRE et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations des conseils municipaux et, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnées au présent article sont prises après avis du comité technique compétent. Dans le cas où le maire ne préside pas le comité technique, celui-ci est convoqué par son président dans un délai de quinze jours suivant la demande du maire afin de rendre son avis. À défaut, l’avis est réputé favorable. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du II de l’article L. 2113-5, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;

II. – À la première et à la deuxième phrases du dernier alinéa de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les mots : « comité technique » sont remplacés par les mots : « comité social territorial ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Objet

Cet amendement tend à préciser la loi n° 2010-1583 du 16 décembre 2010, modifiée par la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 complétée par la loi du 1er aout 2019 visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires.

En effet, la législation actuelle sur la constitution des communes nouvelles ne prévoit pas de consultation des comités techniques des communes préalablement à la délibération des conseils municipaux tendant à la création de la commune nouvelle. En outre, l’avis de ce comité est consultatif.

Or, le juge administratif a censuré l’arrêté portant création de certaines communes nouvelles en raison de l’absence de consultation du comité technique.

Dans un souci de sécurisation de la constitution de la commune nouvelle et de la qualité renforcée du dialogue social, cet amendement tend donc à préciser le vide juridique et prévoit de rendre obligatoire la consultation.






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(n° 13 , 12 )

N° 711 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dont les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

« En cas d’absence d’un avis préalable du comité technique communal ou intercommunal aux délibérations concordantes des conseils municipaux souhaitant se regrouper en commune nouvelle, le représentant de l’État dans le département peut prendre un arrêté de confirmation et de poursuite de la commune nouvelle dès lors que le comité technique de la commune nouvelle a été saisi pour avis sur la poursuite de la commune nouvelle et que le conseil municipal, s’étant prononcé en faveur de la confirmation et la poursuite du fonctionnement de la commune nouvelle, demande au représentant de l’État dans le département de confirmer la création de la commune nouvelle. »

Objet

Cet amendement vise à combler un vide juridique concernant la constitution des communes nouvelles en prévoyant la consultation des comités techniques des communes préalablement à la délibération des conseils municipaux.

Dans un souci de sécurité juridique, il prévoit qu'en cas d'absence de cet avis préalable, le Préfet peut prendre un arrêté de confirmation et de poursuite de la commune nouvelle dès lors que le comité technique a été saisi pour avis sur la poursuite de la commune nouvelle et que le conseil municipal demande au Préfet de confirmer la création de la commune nouvelle.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 19).





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(n° 13 , 12 )

N° 784 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Tout projet de création d’une commune nouvelle est soumis à un référendum local tel qu’il est mentionné à l’article L. O. 1112-1. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »

Objet

Par cet amendement, nous proposons de conditionner la création d’une commune nouvelle à la tenue d’un référendum pour que ce projet ne se fasse pas contre la volonté des habitants des communes concernées par la fusion

En effet, le mouvement de “métropolisation” est une réelle menace envers les communes qui sont vouées à disparaître avec un éloignement de l’échelon de proximité pour les citoyens, si communes nouvelles il y a elles doivent émaner de la volonté des citoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 533 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. REGNARD, Jean-Marc BOYER et GUERRIAU, Mmes DEROMEDI et GRUNY, M. CARDOUX, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT, BASCHER, SAURY, SOL, JOYANDET et SAVARY, Mme KAUFFMANN, M. Bernard FOURNIER, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. MOUILLER, CHASSEING, de NICOLAY, DECOOL, HOUPERT, HUSSON et LOUAULT, Mme IMBERT, M. RAPIN, Mmes LAMURE et GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI et LAMÉNIE, Mme BORIES et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


I. – Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Communes nouvelles

Objet

Cette nouvelle rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées devront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple et non conforme permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 132 rect. bis

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, LOZACH et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TOURENNE, COURTEAU, VAUGRENARD et TISSOT, Mmes FÉRET et PEROL-DUMONT, MM. MONTAUGÉ, DURAN et TEMAL, Mme MONIER et MM. TODESCHINI et MANABLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation de la population en amont de tout projet de création de commune nouvelle.

Actuellement, la consultation de la population n’est pas systématique pour fusionner des communes  et ne s’impose que dans deux cas particuliers : si la création est décidée par arrêté du préfet ou si le projet de fusion n’a pas obtenu l’unanimité des conseils municipaux des communes concernées.

Néanmoins, il semble important d’un point de vue démocratique que tous les projets de fusion fassent l’objet d’une consultation citoyenne, même en cas d’accord unanime des conseils municipaux. 

Cette nouvelle rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées devraient organiser une consultation citoyenne.

Cet avis simple et non conforme permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 208 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIZZON et DANESI, Mme Nathalie GOULET, MM. MASSON, MOGA, PRINCE, CANEVET, CAZABONNE, CIGOLOTTI, HENNO et MÉDEVIELLE et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »

Objet

Cette nouvelle rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées devront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple et non conforme permettra à l'assemblée délibérante de connaître l'opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d'accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n'aurait pas été souhaitée par la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 218 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la consultation de la population en amont de tout projet de création de commune nouvelle.

Actuellement, la consultation de la population n’est pas systématique pour fusionner des communes et ne s’impose que dans deux cas particuliers : si la création est décidée par arrêté du préfet ou si le projet de fusion n’a pas obtenu l’unanimité des conseils municipaux des communes concernées. Néanmoins, il semble important d’un point de vue démocratique que tous les projets de fusion fassent l’objet d’une consultation citoyenne, même en cas d’accord unanime des conseils municipaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 662

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. »

Objet

Cette nouvelle rédaction renforcera la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées devront organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple et non conforme permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel. Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 890 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme LOISIER et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Avant toute création de commune nouvelle, les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la fusion. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État. »

Objet

Cette nouvelle rédaction renforcerait la démocratie de proximité puisque toutes les communes concernées devront organiser une consultation citoyenne.

Cet avis simple et non conforme permettra à l’assemblée délibérante de connaitre l’opinion des administrés tout en conservant son pouvoir décisionnel.

Non conditionnée par le résultat de la consultation, cette consultation obligatoire aura le mérite d’accentuer la responsabilité des élus locaux dans le cas où la fusion n’aurait pas été souhaitée par la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 505 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, MM. KERN, LONGEOT, CADIC, LAUGIER et JANSSENS, Mme VULLIEN, MM. HENNO, VANLERENBERGHE, DELCROS et LOUAULT et Mmes PERROT et BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 4° de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le conseil municipal d’une commune concernée par la création d’une commune nouvelle peut solliciter sa population par le biais d’un référendum local. »

Objet

Un projet de communes nouvelles peut présenter des avantages. Pour autant, il paraît opportun de permettre à une commune concernée par cette fusion de permettre, le cas échéant, d’interroger sa population, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 quinquies vers un article additionnel après l'article 19).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 90 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant le premier renouvellement du conseil municipal, une délibération peut prévoir que son effectif lors du premier renouvellement reste celui prévu au même article L. 2121-2. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que l’augmentation de l'effectif du conseil municipal d’une commune nouvelle dès le premier renouvellement puisse rester facultative.

Cet amendement, qui reprend un amendement déposé en deuxième lecture de la ppl visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires,  a pour objet de permettre aux communes nouvelles de déroger aux dispositions de l'article L2113-8 du code général des collectivités locales concernant le nombre de conseillers municipaux lors de la création d'une commune nouvelle et de voir appliquer le droit commun dès le premier renouvellement.
Il s'agit de répondre, par cet amendement, aux difficultés rencontrées dans certaines communes nouvelles qui ne trouvent pas assez de candidats au conseil municipal pour permettre de satisfaire les obligations de l'article L2113-8. Si la logique qui sous-tend cet article 1er est d'encourager la fusion de communes, force est de constater qu’au vu de la désaffection des citoyens pour le mandat local, cette disposition à visée incitative peut aussi avoir l'effet inverse et créer une nouvelle difficulté à la commune nouvelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 504 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, MM. MÉDEVIELLE, CIGOLOTTI, KERN, LAFON, LONGEOT, CADIC, LAUGIER, Daniel DUBOIS et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. HENNO, Mme DOINEAU, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. VANLERENBERGHE, DELCROS, LOUAULT et DÉTRAIGNE et Mmes PERROT, BILLON et SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-30-1. – Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. »

Objet

La présente loi vise notamment à simplifier l’exercice quotidien des compétences de la commune par le maire. Cet amendement va dans ce sens puisqu’il permet au Maire de permettre la célébration de mariages dans tout bâtiment communal situé sur le territoire de la commune sans avoir à en demander l’autorisation du Procureur de la République, lorsque pour des raisons pratiques, des locaux communaux, autres que la Mairie, lui paraissent mieux adaptés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 277 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. MOUILLER, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. JOYANDET, Mmes LAMURE et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, de LEGGE, LELEUX, Henri LEROY et LONGUET, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, M. de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme SITTLER et MM. SOL, VASPART, VIAL et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , sauf opposition du procureur de la République, » sont supprimés ;

b) Les mots : « tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situés » sont remplacés par les mots : « tous bâtiments communaux, autres que celui de la maison commune, situé » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il veille à ce que l’affectation de ces bâtiments garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites. » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

Objet

La possibilité de célébrer les mariages dans des bâtiments autres que la mairie (désignée comme la maison commune dans les textes) a été ouverte par la création de l’article L. 2121-30-1 du code général des collectivités territoriales à l’occasion de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXIème siècle. Il s’agit d’une évolution louable, qui donne plus de flexibilité aux maires dans l’organisation des célébrations, et permet en particulier aux communes dotées de locaux municipaux exigus de fournir à la fois de meilleures conditions de travail et de célébration des unions.

Cependant, le droit actuel place encore ce choix des maires sous le contrôle du parquet, qui est chargé de veiller à ce que les conditions de solennité républicaine et de bonne tenue de l’état-civil soient réunies.

Les auteurs de cet amendement estiment que cette procédure de contrôle est de nature à déresponsabiliser les élus locaux, et que le rôle du parquet n’est simplement pas de s’ériger en censeur de l’aménagement intérieur des locaux municipaux.

Cette rédaction permettra en particulier de garantir la possibilité de célébrer des mariages dans les mairies annexes.

Afin cependant de maintenir un haut niveau de garantie de la qualité des locaux et du service public, la réécriture du présent article ne fait pas disparaître tout encadrement. Elle supprime certes l’opposition possible du procureur de la République, mais charge explicitement le maire de veiller à ce que les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine soient réunies : dans les rares situations où cela ne pourrait réellement pas être le cas, la saisine du juge demeurerait donc possible sur ce fondement, et constituerait un filet de sécurité amplement suffisant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 876

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 5721-8 », sont insérés les mots : « les départements ».

Objet

Cet amendement vise à aligner pour les Départements les mécanismes de mutualisation des services applicables aux communes et aux EPCI






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 3 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, LONGUET, CHASSEING, CAPUS, BIGNON, GUERRIAU, DECOOL et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et M. MALHURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 55 du code civil, les mots : « à l’officier de l’état civil du lieu » sont remplacés par les mots : « au choix des parents, à l’officier de l’état civil de la commune de naissance ou de la commune auprès de laquelle l’un des parents l’aura déclarée ».

Objet

La restructuration territoriale de l’offre sanitaire concerne souvent les maternités. Si cette restructuration doit permettre d’assurer, à l’ensemble de la population, le même niveau de sécurité et de qualité des soins, il n’en reste pas moins que ce sont souvent les territoires les plus en difficulté qui sont concernés par ces transformations de l’offre.

La maternité est un lieu emblématique du dynamisme territorial.  Transformer une maternité, c’est avoir moins de déclaration de naissances puisque la législation actuelle ne permet pas de déclarer une naissance ailleurs que dans la commune du lieu de naissance.

Afin d’accompagner cette transformation de l’offre sanitaire auprès de la population, souvent très attachée à son territoire et à sa commune de domiciliation, l’amendement présenté propose de modifier l’alinéa 1er de l’article 55 en stipulant que les déclarations de naissance pourront désormais être faites, au choix des parents, à l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de la commune auprès de laquelle l’un des parents l’aura déclarée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 33 vers un article additionnel après l'article 19).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 220 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VALL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 55 du code civil, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, les déclarations de naissance des enfants légitimes peuvent être faites, dans les trois jours de l’accouchement, à l’officier d’état civil du lieu où les parents ont établi le domicile conjugal.

« Cette faculté est également offerte aux parents d’enfants naturels à condition qu’ils résident ensemble au jour de la déclaration.

« Lorsque la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard de sa mère, la déclaration de naissance peut être faite, dans les cinq jours de l’accouchement, à l’officier d’état civil du lieu de résidence principale de la mère. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’autoriser les parents à déclarer la naissance de leur enfant dans la commune où ils habitent.

Aux termes de l’actuelle rédaction de l’article 55 du code civil, la déclaration de naissance doit être effectuée à l’officier d’état civil du lieu de naissance.

Dans la majeure partie des cas, le lieu de naissance, c’est-à-dire la commune où se trouve la maternité, diffère du lieu de résidence des parents.

Aussi, les registres des naissances de la plupart des communes ne sont jamais plus remplis, et ce, alors que les décès et les mariages sont toujours enregistrés. Or, une commune sans naissance est perçue comme une commune qui meurt.

Dès lors, autoriser les parents à déclarer la naissance de leur enfant dans la commune où ils habitent leur permettrait de montrer leur attachement à leur village et concourrait à mettre fin au terrible processus de dévitalisation de nos communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 935 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LOUAULT et CANEVET, Mmes PERROT, VERMEILLET et SOLLOGOUB, M. MOGA et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est permis aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de déconcentrer l’exercice d’une ou plusieurs compétences au travers de structures qui lui sont liées, et appelées « pôles de proximité ».

Leur gestion est assurée par le vice-président en charge de la compétence au sein de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce dernier peut être assisté d’un collège d’élus du territoire, désigné par l’établissement public de coopération intercommunale.

Son budget de fonctionnement est inclus dans le budget de fonctionnement général de l’établissement public de coopération intercommunale.

Objet

À l’échelle des grandes communautés de communes et autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est essentiel de maintenir, à travers l’exercice des compétences de ces établissements, une même qualité du service public sur l’ensemble de leur territoire.

Ainsi, les besoins et attentes des citoyens sur un même territoire d’établissement intercommunal diffèrent et nous obligent à rapprocher le citoyen et les services publics dans un principe de subsidiarité et de déconcentration.

Ces structures appelées « pôles de proximités », auront vocation à exercer une ou plusieurs compétences d’un établissement intercommunal et ainsi de mailler son territoire par leur implantation.

Chaque structure pourra exercer de manière déconcentrée la ou les compétences que l'intercommunalité lui aura confiées.

Pour que ces établissements maintiennent une gestion en accord avec un principe de subsidiarité et pour répondre à l’attente des citoyens, elle sera assurée par le vice-président en charge de la compétence visée par la structure, qui pourra éventuellement être assisté par un collège d’élus du territoire désigné par l’établissement public de coopération intercommunale.

Son financement sera intégré au budget de l’établissement de coopération intercommunale dans un programme dédié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 785

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


 Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le représentant de l’État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peuvent expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place d’un comité d’évaluation de l’effectivité de l’accompagnement des communes par les services de l’État.

II. – Cette expérimentation donne lieu à un rapport détaillant les évolutions des moyens financiers et des effectifs humains dans les services déconcentrés de l’État face à l’ampleur de leurs missions et les conséquences en résultant pour les communes.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons alerter sur les baisses de budgets de services déconcentrés de l’État comme les Agences de l’eau qui ont vu leurs budgets diminuer alors que leurs missions s’élargissent, ce qui pénalise les communes dans le montant des aides qu’elles peuvent recevoir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 17 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DURANTON, MM. VASPART, BASCHER et HOUPERT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, LONGEOT et MANDELLI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. MOGA, COURTIAL, GUERRIAU, PIEDNOIR et KERN, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. CAMBON, Mme GRUNY, MM. CHARON, PELLEVAT, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme KAUFFMANN et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2020, un rapport présentant les résultats d’une consultation des maires des communes nouvelles régies par le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivité territoriales sur les bénéfices de leur création sur les difficultés rencontrées lors de leur création et sur les possibilités d’améliorer leur fonctionnement.

Objet

Cet amendement vise à organiser une grande consultation des maires de communes nouvelles, permettant de faire un retour d’expérience sur le fonctionnement de ces dernières. Ceci permettrait d’obtenir une image fidèle et complète, tant sur les aspects bénéfiques du regroupement que sur les difficultés rencontrées lors de ce dernier, et rendrait possible un partage vertueux des bonnes pratiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 451 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT et COURTIAL, Mme GOY-CHAVENT, MM. FRASSA et Daniel LAURENT, Mmes VULLIEN et DEROMEDI, MM. Henri LEROY et CHARON, Mmes BRUGUIÈRE, LASSARADE et GRUNY, M. KENNEL, Mme TROENDLÉ, MM. LAMÉNIE, BONHOMME et LONGEOT, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. BOULOUX et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle concernant l’informatisation des services de l’état civil et présentant les perspectives de réforme dans ce domaine, qu’il s’agisse de l’élargissement de l’accès au dispositif COMEDEC, de l’accès des usagers aux informations d’état civil les concernant au moyen d’une plateforme automatisée, de l’opportunité d’une modification de l’assise territoriale du service de l’état civil au profit de l’échelle intercommunale, départementale, régionale ou nationale, ou de la mise à jour de l’instruction générale relative à l’état civil.

Objet

Le maire et ses adjoints, pris en leur qualité d’officiers de l’état civil au sens de l’article L. 2122-32 du CGCT, se sont vus confier de nouvelles missions, présentées comme une solution pragmatique à l’encombrement des tribunaux, accentuant, par la même, la dimension juridictionnelle de certaines fonctions qui leur sont dévolues.

C’est ainsi que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème, a transféré aux services communaux de l’état civil les compétences en matière de Pacs (art. 515-7 C.civ.) ainsi que les procédures de changement de prénom (article 60 du Code civil) et de nom (changement de nom acquis dans un autre pays ; art. 61-3-1 C.civ).

Malgré le contexte budgétaire restreint pour les communes, ces nouvelles charges n’ont toutefois pas été accompagnées de compensation financière (notamment par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement).

Afin de garantir aux citoyens un service public de qualité et de proximité, il devient donc urgent de donner aux communes les moyens nécessaires à l’exercice de leur mission de service public, lesquels pourraient s’appuyer sur la transition numérique engagée.

Cet amendement entend ainsi demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport faisant le bilan de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle concernant l’informatisation des données de l’état civil et présentant les perspectives de réforme en ce domaine, notamment au regard de l’élargissement du dispositif COMEDEC, instauré par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil.

Les réflexions, en cours d’étude par le Gouvernement, en vue d’élargir le périmètre de la plateforme COMEDEC, notamment à l’égard des échanges d’avis de mentions, des échanges entre communes ou avec les organismes sociaux, pourraient également être l’élément déclencheur de nouvelles réflexions concernant la création d’un seul registre de l’état civil, un casier civil, à l’instar du casier judiciaire, automatisé déjà depuis 1980 (Loi n° 80-2 du 4 janv. 1980 relative à l’automatisation du casier judiciaire)

La mise en place d’un tel registre national serait conforme à notre conception de l’état civil qui, avant d’être un droit, peut être perçu comme une mesure d’ordre public imposée par l’État dans un souci de connaissance des sujets de droit présents sur son territoire, lequel pourrait être abondé d’informations relatives à leur situation domiciliaire, le cas échéant.

Allant dans le sens de la prévention de la dispersion des actes et de la publicité des décisions relatives à l’état d’une même personne, un tel casier, outre la lutte contre la fraude documentaire, permettrait également de rationnaliser et de simplifier la tâche des officiers de l’état civil au regard des mentions à apposer en marge des actes et des transcriptions qui leur incombent.

La question d’un registre unique peut également amener, de manière sous-jacente, à une autre question, celle de l’opportunité de la création d’une véritable plateforme de l’état civil, telle qu’encouragée par la Commission Internationale de l’État Civil, en vue de simplifier la circulation des actes.

En référence aux recommandations de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés visant à sécuriser l’accès aux données personnelles, la création d’un identifiant anonymisé, pourrait être envisagée, en vue de permettre l’accès des usagers aux informations d’état civil les concernant au moyen d’une plateforme dédiée à l’accomplissement des démarches auprès du service (CNIL, Quel identifiant pour le secteur de la Santé ? La CNIL propose la création d’un numéro spécifique généré à partir du NIR mais anonymisé, 20 févr. 2007).

Les perfectionnements déjà apportés par la cyberadministration et le développement des démarches en ligne qu’il est possible d’effectuer aujourd’hui et au vu des progrès technologiques et d’Internet, la création de liens ou de sites sécurisés destinés à recevoir les déclarations d’état civil en ligne, sans passer par la mairie, pourrait être envisagée.

En pratique déjà, nombre de déclarations sont simplement transmises à l’officier par les maternités et les hôpitaux, sans même que les déclarants ne se déplacent, notamment en matière de naissance et de décès (déclarations transmises par les maternités, hôpitaux, EHPAD, maisons de retraite ou cliniques).

Aussi, force est de constater que les missions de l’officier de l’état civil, si elles sont présentées comme un gage de proximité, un certain nombre d’entre elles peuvent être assimilées à de simples fonctions bureaucratiques, avec les lourdeurs administratives et matérielles qu’elles impliquent.

En ce que l’intérêt de l’assise communale de l’état civil, pour certaines formalités, tend à décliner, sauf pour le mariage dont les solennités de sa célébration demeurent incontournables, il pourrait ainsi être imaginé une organisation centralisée sur la base de l’intercommunalité, du département, de la région, voire même au niveau central, à l’image du service central de Nantes, service qui, depuis 1986 déjà, est équipé d’un système entièrement informatisé permettant aux officiers d’établir et d’exploiter les actes de manière totalement dématérialisée grâce au recours généralisé de la signature électronique, les déchargeant ainsi des lourdeurs bureaucratiques occasionnées par une impression papier systématique  (Arr. du 18 févr. 1986, JORF du  23 févr. 1986, p. 2918 ; Décr. n° 93-1091 du 16 sept. 1993 JORF n°216 du 17 septembre 1993 p.12987).

Or, pour l’heure, au niveau communal, seules peuvent être dématérialisées les réponses aux demandes de vérification des données de l’état civil via la plateforme COMEDEC (Décr. n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil, art. 42), l’établissement de l’acte requérant encore la signature matérielle de l’officier de l’état civil, bien que les actes puissent être établis selon des procédés informatisés (Décr. n° 2017-890 du 6 mai 2017 préc., art. 5).

En outre, une telle centralisation, qui allègerait la charge des communes, serait également l’occasion d’y affecter un personnel spécialement formé et qualifié.

Son financement pourrait toujours être assuré par les communes, sur leur dotation globale et déterminé en fonction du nombre d’habitants vivant sur son territoire.

Cette nouvelle organisation permettrait ainsi aux communes possédant non seulement des maternités (art. L 2321-5 CGCT), mais aussi des hôpitaux et établissements de santé, de ne plus supporter seules les frais liés à la tenue des actes concernant des non-résidents.

L’état civil pourrait bien être le ciment du regroupement et de la coopération entre les communes.

L’état civil n’est pas parfait et présente un certain nombre d’inconvénients, que ce soit au regard des attributions de l’officier que de l’organisation et des moyens du service.

Aussi, le présent amendement, si ce n’est tendre à engager des réflexions en vue de l’évolution et de la modernisation des services de l’état civil, vise, à tout le moins, à mettre l’accent sur la nécessité de mettre à jour l’instruction générale de l’état civil, véritable « bible » pour les officiers, dont de nombreuses dispositions sont devenues obsolètes,  impliquant une articulation constante avec les multiples circulaires modificatives et textes relatifs à l’état civil par un officier de l’état civil, bien souvent non juriste (des éditions, comme Dalloz, ont proposé de soulager la tâche des officiers de l’état civil, par la publication récente, en septembre dernier, d’un code de l’état civil compilant l’ensemble des textes auxquels doit se référer, en sus de l’instruction générale)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 437 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DURAN, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LOZACH, Mmes LUBIN, MONIER, PEROL-DUMONT et TAILLÉ-POLIAN et MM. TISSOT, TOURENNE et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année à compte de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un état des lieux des moyens nécessaires aux maires, adjoints et secrétaires de mairie des communes de moins de 3500 habitants, en termes d’expertise juridique et d’ingénierie, pour appliquer les normes, renseigner le public et mener des projets relevant de compétences communales, dans les meilleures conditions.

Ce rapport étudie notamment l’articulation existante et souhaitable de la fourniture de ces moyens par l’échelon intercommunal, le département et l’État.

Objet

Cet amendement vise à répondre à un enjeu qui est clairement posé dans le rapport rendu public par l’association Nouvelles ruralités, le 26 juillet 2019, et intitulé Ruralités : une ambition à partager, 200 propositions pour un agenda rural.

Page 36, on peut lire une description exacte du malaise des élus face à leur population et face à l’exercice de leur responsabilité :

« Le sentiment général est que la parole de l’élu rural n’est pas entendue et que le maire qui incarne la proximité se trouve trop souvent dépourvu face à des mesures de plus en plus complexes à appréhender. Un double sentiment de frustration se fait jour : l’incapacité d’expliquer à ses administrés les mesures prises au-delà de la commune et le sentiment d’être spectateurs plutôt que d’être des décideurs. Le sentiment d’impuissance chez les élus ruraux persiste. »

A l’évidence, le désengagement des préfectures en matière d’ingénierie n’a pas été compensé de manière satisfaisante et les autres échelons ne comblent pas les besoins.

Une évaluation régulière est manifestement nécessaire, en particulier pour le Sénat qui doit être un garant de l’effectivité de l’exercice des compétences des collectivités territoriales.

Déplorer l’existence du grand nombre de normes existantes, alors que celles-ci ont pourtant souvent une raison d’être pour protéger nos concitoyens, finit par relever d’un discours convenu masquant une absence de volonté d’aider les élus de proximité à être réellement efficaces.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 787 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 20


Avant l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la suppression du principe de territorialisation des demandes de cartes d’identité empêchant les mairies ne disposant pas du dispositif de recueil des empreintes digitales d’instruire les demandes et de délivrer les cartes d’identité.

Ce rapport détaille notamment les conséquences en terme d’affaiblissement du lien de proximité entre les habitants et leurs communes et d’éloignement des services publics.

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons alerter le Gouvernement sur les conséquences du décret du 28 octobre 2016 concernant les instructions de demandes et de délivrances des cartes d’identité dans les communes. Cette mesure relevant du domaine réglementaire, nous ne pouvons faire qu’une demande de rapport pour répondre à la colère des élus et citoyens face à cette perte de compétence pour de nombreuses communes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 589 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Henri LEROY, MEURANT, FRASSA et LAMÉNIE, Mmes SITTLER, DEROMEDI et BRUGUIÈRE et M. GUERRIAU


ARTICLE 20


Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le représentant de l’État prend une position formelle dans un délai de deux mois.

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre obligatoire la prise de position formelle par le préfet en cas de saisine. Au-delà de la dimension prescriptive, prévoir une obligation de prendre une position dans un délai déterminé conduit à ce que la collectivité territoriale peut introduire une action contre la décision tacite de refus de prise de position et le juge administratif pourra enjoindre au préfet de prendre une prise de position formelle. La perspective juridictionnelle peut, par elle-même, éviter l’inertie préfectorale.

Dans la mesure où la prise de position formelle exclut un déféré préfectoral, l’amendement conduit à un report temporel de la charge de travail des services de l’État, puisque tous les actes des collectivités territoriales aujourd’hui sont transmis et analysés. S’il y a davantage de prises de position formelle, l’analyse des actes dans le cadre du contrôle de légalité sera allégée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 95 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE 20


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le principe du silence de plus de 2 mois de l’administration vaut acceptation. L’absence d’obligation de réponse de l’administration pourrait rallonger les délais qui s’imposent aux collectivités dans de nombreux domaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 102

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. de LEGGE


ARTICLE 20


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'on s'interroge sur la portée de l'alinéa 5 qui énonce une évidence, à savoir que pour être formelle, la réponse à la question doit être formalisée!

Par ailleurs, réduire le délai de réponse ne peut qu'augmenter le risque de ne pas avoir de réponse du tout.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 693 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. PRINCE et MANDELLI, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes de la PROVÔTÉ et RAMOND, M. Bernard FOURNIER, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. DUPLOMB et Henri LEROY


ARTICLE 20


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le représentant de l’État est tenu de répondre dans un délai de deux mois. Si, à titre exceptionnel, il ne satisfait pas à cette obligation, il en indique les raisons au demandeur.

Objet

Cet amendement pose le principe de l’obligation de répondre à la demande de prise de position formelle et à ce que le Préfet justifie à la collectivité locale l’absence à titre exceptionnel de réponse.

Les collectivités locales seront conduites à utiliser le dispositif de demande de prise de position formelle dans le cadre de la prise d’actes qui peuvent les exposer à des risques juridiques. L’absence de réponse du Préfet à la prise de position formelle peut conduire la commune à prendre un acte illégal et voir sa responsabilité mise en cause, parfois même le maire à engager sa responsabilité personnelle.  

L’absence de réponse du Préfet ne peut donc être qu’exceptionnelle.

Par ailleurs, les collectivités territoriales, notamment les plus petites, sont trop souvent confrontées à l’absence de réponse, lorsqu’elles saisissent des administrations ou de grands opérateurs qui agissent sur leur territoire. Ce silence est parfois perçu par les élus locaux comme une marque de mépris.

Il convient donc que toute demande d’une collectivité locale, quelle que soit sa taille, reçoive une réponse de l’administration. Ce principe doit ainsi s’appliquer au dispositif de prise de position formelle prévu par le présent texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 452

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 20


Alinéa 5

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

Objet

Cet article prévoyait ab initio, par dérogation à la règle selon laquelle  "silence vaut acceptation", que le silence gardé par le représentant de l’État pendant 4 mois vaut absence de prise de position formelle.

La commission a pris, quant à elle, le parti d'un délai de 2 mois. Or, dans un souci de sécurisation du processus décisionnaire des collectivités locales, encore faut-il que l'administration préfectorale soit en mesure d'instruire les dossiers avec le degré d'approfondissement escompté par tous .

Cet amendement propose d’aligner ce délai de réponse sur celui qui est actuellement applicable à la procédure de rescrit fiscal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 866 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VASPART, RAISON, PERRIN et de NICOLAY, Mmes VULLIEN et NOËL, MM. Daniel LAURENT, PIEDNOIR, POINTEREAU, MANDELLI et DANESI, Mme DEROCHE, MM. CANEVET, COURTIAL et PRINCE, Mme DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et CARDOUX, Mme DURANTON, MM. DAUBRESSE, Henri LEROY et KERN, Mmes VERMEILLET, RAMOND, LASSARADE, PUISSAT et SITTLER, MM. BRISSON et REICHARDT, Mme GRUNY, MM. DALLIER, HUSSON, de BELENET, DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes BILLON, MORHET-RICHAUD, SOLLOGOUB et DESEYNE, MM. LAMÉNIE, BONNE, DUPLOMB et BASCHER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et M. GREMILLET


ARTICLE 20


I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

absence de prise de position formelle

par les mots :

validation de l'acte

II. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'extension du rescrit aux relations entre les collectivités locales et l'administration en l'occurrence le Préfet, est une mesure positive car le dialogue doit être constant et constructif entre les élus et le représentant de l'Etat dans le département, a fortiori quand les règles de droit auxquels les élus sont soumis dans l'exercice de leur mandat sont nombreuses, complexes et aussi parfois sujettes à interprétation. 

En Commission les rapporteurs ont heureusement réduit le délai limite de réponse du Préfet de quatre mois prévu dans le projet de loi initial, à deux mois.

Pour autant, une telle procédure reste lourde. Il faut simplifier le cadre d'exercice du pouvoir des élus. 

Il est proposé de modifier le texte, en maintenant un délai de deux mois, mais en lui conférant un sens plus radical : ainsi le silence gardé par le représentant de l’État pendant deux mois sur un acte qui lui est soumis, vaut non pas absence de prise de position formelle, mais validation juridique de l'acte soumis. 

Il faut lever chaque fois que possible les contraintes administratives auxquelles les élus sont soumis. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 694 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. PRINCE et MANDELLI, Mme DURANTON, MM. JOYANDET, de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes de la PROVÔTÉ, RAMOND et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. DUPLOMB, GREMILLET et Henri LEROY


ARTICLE 20


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre VII

« Demande d’information

« Art. L. 1117-…. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir l’administration compétente de toute demande d’information préalable à l’adoption d’un acte n’entrant pas dans le champ de l’article L. 1116-1 ou tendant à obtenir des explications sur une décision les concernant afin d’obtenir une réponse écrite dans le délai prévu au même article. Lorsqu’un service estime ne pas être en mesure d’apporter une réponse, elle en communique les raisons au demandeur avant l’expiration de ce délai.

« Les dispositions des articles L. 114-2 et L. 114-4 du code des relations entre le public et l’administration sont applicables aux demandes formulées en application du présent article. »

Objet

Cet amendement crée une obligation de réponse des administrations aux collectivités locales qui les saisissent sur une question de droit n’entrant pas dans le cadre du périmètre de la prise de position formelle créée par le présent texte ou tout simplement pour une demande d’explication sur un acte les concernant.

Par ailleurs, les collectivités territoriales, notamment les plus petites, sont trop souvent confrontées à l’absence de réponse, lorsqu’elles saisissent des administrations ou de grands opérateurs qui agissent sur leur territoire. Ce silence est parfois perçu par les élus locaux comme une marque de mépris.

Il convient donc que toute demande d’une collectivité locale, quelle que soit sa taille, reçoive une réponse de l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 893

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 1111-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À la diligence des représentants de l’État dans le département, ces prescriptions et procédures ne peuvent atteindre à l’esprit même de la décentralisation, ni imposer aux collectivités territoriales des contraintes excessives susceptibles d’entraver un exercice effectif de leur libre administration, laquelle doit leur garantir leur liberté d’être et d’agir avec une autonomie institutionnelle et fonctionnelle ainsi qu’une liberté contractuelle, au sens de l’article 5 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, dans le respect des prérogatives de l’État, de son caractère unitaire, et de l’exercice de ses missions de souveraineté. Cette libre administration étant aux collectivités territoriales ce que la liberté individuelle est aux personnes physiques.

« Seules les fonctions exercées en qualité d’agent de l’État sont soumises au pouvoir hiérarchique, celles exercées au nom de la collectivité relèvent du principe de libre administration. »

Objet

Cet amendement s’inscrit dans le chapitre qui vise selon l’expression du Gouvernement à « fluidifier les relations entre l’Etat et les collectivités ».

 L’article 20 permet aux collectivités territoriales de saisir le représentant de l’Etat dans le département pour s’assurer de la légalité d’un projet d’acte soulevant un point de droit, sans préjudice du contrôle de légalité exercé par le préfet en cas de circonstances nouvelles et sur les autres points de droits du même acte desquels il n’aurait pas été saisi.

 Cette saisine serait privée de tout effet, par rapport aux situations particulières, complexes et irritantes actuelles, si la loi ne venait pas expliciter la source même de ces questions qui touchent aux notions aussi essentielles que la libre administration et la liberté contractuelle des collectivités territoriales.

 Ces notions font l’objet aujourd’hui d’une jurisprudence stable du Conseil d’Etat comme du Conseil Constitutionnel, lesquels rappellent que leur détermination relève de la loi ordinaire.

 D’où la nécessité d’affirmer explicitement dans la présente loi l’état actuel de cette jurisprudence, afin que les Préfets puissent disposer d’une source législative simple et claire, sans avoir à rechercher tous les éléments de jurisprudence ou de doctrine en la matière.

Le dispositif proposé respecte scrupuleusement l’état du droit, tout en l’affirmant d’une façon non équivoque, il lève ainsi les contradictions incessantes entre les angles d’interprétations des administrations centrales et ceux des administrations locales. La quasi-totalité des difficultés tient à l’abondance et à l’infinie précision des textes qui aboutissent à amplifier exagérément les détails au dépend des principes à valeur constitutionnelle.

 Le refus de clarifier ces questions entretiendrait la pusillanimité d’interprétation qui ralentit ou bloque l’action publique, entraînant des dépenses publiques inutilement ruineuses.

 La précision des limites du pouvoir hiérarchique est indispensable au moment où certaines administrations centrales rétablissent des pré-contrôles de légalité qui sont la négation du principe de décentralisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 251 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III … ainsi rédigé :

« Chapitre III …

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 1113-…. – Par dérogation à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, les communes et leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d’erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, dans leurs relations avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »

Objet

Il est nécessaire que les collectivités territoriales, en particulier les petites communes et leurs groupements, souvent isolées et sans service juridique, bénéficient du regard bienveillant de l’État dans les démarches et procédures qu’elles ont à accomplir.
Dans l’hypothèse où une erreur de bonne foi pourrait être commise, dans le cadre strict prévu par le Code des relations entre le public et l’administration, et notamment pour de petites communes, il pourrait être utile de faire bénéficier les élus du « droit à l’erreur » applicable à tous les administrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 687 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et POINTEREAU, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, MM. VASPART et MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, HOULLEGATTE, de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes FÉRAT, de la PROVÔTÉ et LÉTARD, M. LEFÈVRE, Mmes RAMOND, Catherine FOURNIER et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III … ainsi rédigé :

« Chapitre III …

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 1113-…. – Par dérogation à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, les communes et leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d’erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ier du même code, dans leurs relations avec les administrations de l’État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à créer un « droit à l’erreur » en faveur des communes et de leurs groupements.

Le risque pour une collectivité locale de commettre des erreurs et même de voir sa responsabilité engagée s'est accru avec la multiplication des normes et la complexification des procédures administratives à respecter.

Cette situation est aggravée avec la baisse de leurs ressources sous l'effet de la diminution des dotations de l'État qui les a parfois contraintes à réduire leurs moyens humains et juridiques, d'autant que, dans le même temps, les services déconcentrés de l'État se désengagent de plus en plus de leurs missions de conseil et d'appui juridique des collectivités locales.

Or, les conséquences d'une erreur peuvent être particulièrement préjudiciables pour les collectivités locales, notamment pour les plus petites.

Afin de remédier à cette situation, le Sénat, à l’initiative de Mme Sylvie VERMEILLET, avait étendu aux collectivités locales le « droit à l’erreur » prévu pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (dite loi « ESSOC »).

Cette disposition avait toutefois été supprimée par l’Assemblée nationale, celle-ci ayant estimé que la loi « ESSOC », ne concernant que les entreprises et les particuliers, n’était pas le véhicule pertinent.

Le présent texte prévoit une procédure de rescrit administratif pour les collectivités locales similaire à celle introduite par la loi « ESSOC » pour les particuliers et les entreprises

Dans le même état d’esprit, cet amendement propose d’étendre le droit à l’erreur aux collectivités locales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 20).





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(n° 13 , 12 )

N° 688 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et POINTEREAU, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, M. PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes FÉRAT, de la PROVÔTÉ et LÉTARD, M. LEFÈVRE, Mmes RAMOND, Catherine FOURNIER et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. CHASSEING, PONIATOWSKI et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III … ainsi rédigé :

« Chapitre III …

« Droit à régularisation en cas d’erreur

« Art. L. 1113-…. – Par dérogation à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, les communes et leurs groupements peuvent se prévaloir du droit à régularisation en cas d’erreur prévu au chapitre III du titre II du livre Ier du même code dans leurs relations avec les organismes de sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à créer un « droit à l’erreur » en faveur des communes et de leurs groupements dans leurs relations avec les organismes de sécurité sociale.

La complexité du droit social crée des difficultés d’application pour les communes, notamment celles de petite taille. Elles peuvent être conduites à faire des erreurs, de bonne foi, avec des conséquences parfois lourdes.

Ce constat a également été établi par la Délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat qui préconise dans son rapport d’information « Faciliter l’exercice des mandats locaux : le régime social » le développement d’un droit à l’erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les URSSAF.

La loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance prévoit ce droit à l’erreur pour les particuliers et les entreprises, mais pas pour les collectivités locales.

Aussi, le présent amendement propose d’étendre le droit à l’erreur vis-à-vis des organismes de sécurité sociale, notamment l’URSSAF, dont bénéficie déjà les particuliers et les entreprises, aux communes et à leurs groupements.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 14 vers un article additionnel après l'article 20).





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(n° 13 , 12 )

N° 532 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. CADIC et LE NAY, Mmes LAVARDE, PUISSAT, Nathalie GOULET et NOËL, M. LAUGIER, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et DUFAUT, Mme Laure DARCOS, MM. SAURY, SCHMITZ, DANESI, PERRIN et RAISON, Mmes RAIMOND-PAVERO et RAMOND, MM. VIAL, PIEDNOIR et VASPART, Mme DUMAS, MM. MILON et SAVIN, Mme VULLIEN, M. de NICOLAY, Mmes DOINEAU et GUIDEZ, MM. MANDELLI, LEFÈVRE, LONGUET, CHAIZE, CANEVET, CAPO-CANELLAS, HENNO, VOGEL, MIZZON et MAUREY, Mmes CANAYER et de la PROVÔTÉ, MM. KAROUTCHI, LAFON et KERN, Mme Catherine FOURNIER, MM. LELEUX et DELCROS, Mme VERMEILLET, MM. BRISSON, Henri LEROY et DÉTRAIGNE, Mme PERROT, M. LAMÉNIE, Mmes BILLON, RENAUD-GARABEDIAN, SOLLOGOUB, LÉTARD et LANFRANCHI DORGAL, MM. Loïc HERVÉ, Pascal MARTIN, GILLES, LUCHE, BONNE, RAPIN, CUYPERS, HOUPERT, GREMILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En cas d’activation du système d’alerte et d’information aux populations, le représentant de l’État dans le département transmet sans délai aux maires concernés les informations leur permettant d’avertir et de protéger la population.

Objet

La gestion de l’incendie de l’usine de Lubrizol de Rouen a montré les carences du système d’alerte et d’information aux populations (SAIP). Celles-ci résultent principalement d’une communication défaillante des services de l’Etat auprès des maires. En effet, ces derniers sont, au même titre que les préfets, chargés d’avertir et de protéger la population lorsqu’un risque imminent se présente.

Afin de mettre en place dans les meilleures conditions et de façon efficace la palette d’outils mise à disposition par le SAIP, les maires doivent être tenus au courant en continu de l’évolution de la situation. Or, sur un certain nombre de points, l’autorité préfectorale exerce une compétence exclusive. 

Lors d’un événement grave, la population se tourne en premier lieu vers le maire. Il se peut alors que ce dernier se trouve injustement pris à partie pour sa mauvaise gestion des événements.

Cet amendement vise donc à ce que le préfet transmette sans délai les informations dont il dispose au maire afin que celui-ci puisse exercer sans entrave les prérogatives qui sont les siennes dans le cadre du SAIP.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 366

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 20 BIS 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 969

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20 BIS 


I. – Alinéa 1

A. – Supprimer les mots :

complété par un titre II

B. – Remplacer le mot :

rédigé

par le mot :

modifié

II. – Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés:

1° Le titre unique devient le titre Ier ;

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

Objet

Rédactionnel






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(n° 13 , 12 )

N° 714 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GROSPERRIN, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT, BONNE et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. CAMBON, PANUNZI et MOUILLER, Mmes NOËL et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DECOOL et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. LONGEOT, Mme DEROMEDI, MM. MAYET, de NICOLAY et Henri LEROY, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mme IMBERT, MM. SAVARY et LAMÉNIE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PERRIN et RAISON et Mmes Anne-Marie BERTRAND et DURANTON


ARTICLE 20 BIS 


Alinéa 9

Après le mot :

membres,

insérer les mots :

les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,

Objet

Il semble intéressant d'associer les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la conférence de dialogue Etat-collectivités territoriales prévue dans chaque département.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 716 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GROSPERRIN, Mme Laure DARCOS, MM. Daniel LAURENT et BONNECARRÈRE, Mme VULLIEN, MM. CAMBON, PANUNZI et MOUILLER, Mmes NOËL et CHAUVIN, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. DECOOL et MANDELLI, Mme DEROCHE, M. LONGEOT, Mme DEROMEDI, MM. KAROUTCHI, MAYET, Henri LEROY et de NICOLAY, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. LOUAULT, SAVARY et LAMÉNIE, Mmes MORHET-RICHAUD et LAMURE, MM. PERRIN et RAISON et Mmes Anne-Marie BERTRAND et DURANTON


ARTICLE 20 BIS 


Alinéa 9

Remplacer les mots :

deux députés, deux sénateurs

par les mots :

l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui-ci compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat

Objet

Pour la conférence de dialogue Etat-collectivités territoriales prévue dans chaque département, le texte prévoit qu'elle soit composée, entre autres, de deux sénateurs. Or certains départements ne comptent à l'heure actuelle, qu'un seul sénateur.






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(n° 13 , 12 )

N° 367

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 921 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme VERMEILLET, M. HENNO, Mme LÉTARD, M. MIZZON, Mme VULLIEN, MM. de NICOLAY, LONGEOT, MANDELLI, CANEVET, LAFON et LAUREY, Mme PUISSAT, M. DELCROS, Mmes BERTHET, MORIN-DESAILLY, BILLON, VÉRIEN et SOLLOGOUB, M. FOUCHÉ, Mme SAINT-PÉ, MM. Henri LEROY, LAMÉNIE, GROSPERRIN, LOUAULT et LE NAY, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des représentants des collectivités et leurs groupements ne peut être inférieur à 50 % du total des membres qui composent la commission. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer, au sein des commissions départementales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), une parité entre les élus locaux d’une part et les représentants des différents organismes et de l’Etat d’autre part. 

En effet, si les communes et les intercommunalités exercent la compétence urbanisme, dans les faits elles ont peu de poids dans les avis rendus par les CDPENAF. Ces derniers constituent fréquemment un frein au développement en milieu rural. Instaurer une parité entre élus et organismes permettrait de combattre le sentiment d’impuissance des maires face à des décisions qui leur échappent, sans pour autant remettre en cause l’équilibre décisionnel des CDPENAF.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 21 vers un article additionnel après l'article 21).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 368

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 788

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à ce que le Gouvernement légifère par ordonnances sur la dématérialisation des actes des communes.

Par ailleurs, la dématérialisation nécessite une maîtrise des outils numériques dont l’accès n’est pas égal pour toutes et tous et il faudrait alors permettre aux secrétaires de mairies d’être formés à une telle évolution.

Nous souhaitons également alerter plus largement sur le développement de la dématérialisation des services publics en rappelant ses dérives inégalitaires possibles, comme l’a récemment fait le défenseur des droits Jacques Toubon en estimant que “ La numérisation peut aussi créer une inégalité d'accès au service public : 19 % des Français n'ont pas d'ordinateur à domicile, 27 % d'entre eux n'ont pas de smartphone. Plus de 500 communes françaises sont dépourvues de toute connexion Internet et mobile.”






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(n° 13 , 12 )

N° 551 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. – Le président et les deux vice-présidents du conseil national d’évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° du II. »

Objet

Créé par la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) est une instance de dialogue et de concertation entre l’État et les collectivités territoriales, qui a pour mission d’évaluer les impacts techniques et financiers du « flux » des normes nouvelles, ainsi que du « stock » de normes réglementaires en vigueur. Il formule des propositions pour simplifier et alléger les normes applicables aux collectivités territoriales.

Composé de 36 membres, dont 27 membres représentant les élus locaux et nationaux et de 9 membres représentant l’État, renouvelés tous les trois ans, le CNEN assure la représentativité des régions, départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), ainsi que des assemblées parlementaires. 

En application de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d'un conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, le III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Le président et les deux vice-présidents du conseil national d’évaluation des normes sont élus par les membres siégeant au titre d’un mandat électif parmi les membres élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent. ».

Le présent projet de loi vise, selon les termes de son exposé des motifs, à « faire vivre la démocratie locale », à lutter contre « le sentiment de déclassement » et celui « latent de dépossession ». A ce titre, il prévoit d’étendre les libertés locales et simplifier le quotidien des élus locaux. 

La rédaction du III de l’article L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) donne le sentiment d’imposer aux élus le choix du président et des vice-présidents du CNEN en précisant qu’ils doivent exercer des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale.

Les élus qui siègent au CNEN sont présentés par les associations nationales d’élus dont ils tiennent leur élection, de sorte que la contrainte ainsi imposée amène les collectivités territoriales à s’immiscer dans le libre choix voire la libre administration des instances qui les représentent. 

En effet, rien du point de vue de l’intérêt national ne justifie la nécessité d’imposer par la loi une restriction à l’éligibilité des membres du CNEN aux fonctions de vice-présidents et de président.

Si l’exercice de fonctions exécutives apparait nécessaire, les associations nationales d’élus auront toute latitude pour que le président et les vice-présidents élus remplissent ces conditions.

L’amendement proposé vise par conséquent à simplifier les règles relatives à l’élection du président et des deux vice-présidents du CNEN, en permettant à tous les membres élus au CNEN de se porter candidat à ces fonctions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 552 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RICHARD, de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième et troisième alinéas au I, au II, au IV et au troisième alinéa du V, après le mot : « impact », il est inséré le mot : « juridique, » ;

2° À l’avant-dernier alinéa du V, après le mot : « conséquences », il est inséré le mot : « juridiques, ».

Objet

Le présent amendement vise à associer les collectivités territoriales à l’élaboration des normes qui s’appliquent à elles. 

Le Gouvernement, dans son exposé des motifs, souligne la déprise et le sentiment d’abandon qui ont saisi de nombreux territoires, les élus locaux et sa volonté vise à y remédier. Il évoque également le sentiment latent de dépossession qui s’est installé notamment chez les maires. Ce sentiment est largement alimenté par la complexité exponentielle du droit s’appliquant aux collectivités territoriales qui conduit au découragement.

Il s’agit d’un phénomène connu de longue date, car la complexité et la dégradation du droit ont été constatées à trois reprises par le Conseil d’Etat qui en a fait l’un de ses thèmes récurrents dans ses rapports annuels en 1991, en 2006 puis en 2016. La persistance des problèmes résulte de l’inflation normative qui perdure en France, alors même qu’elle est en voie de résolution dans la plupart des Etats européens. Ceci entre en contradiction avec l’esprit de la Constitution, qui dispose que l’organisation de la République française est décentralisée, ce qui a fait l’objet de trois actes de décentralisation de l’action publique entamés en 1982, en 2003 puis en 2019.

En dépit de tous les principes à valeur constitutionnelle rappelés, l’inflation normative s’est aggravée. Le Conseil d’Etat a déploré que ce phénomène soit lié à « la passion, bien française, du perfectionnisme juridique et de la complétude de la loi, qui cultive le goût de la complexité pour elle-même et qui tend à produire des normes parfaites, mais inopérantes ». Le cœur du problème de l’inflation et de la complexité du droit réside donc bien dans ce dernier point, à savoir la question de l’opérabilité du droit.

Dans ce contexte, afin de mieux maîtriser la production législative et réglementaire, et de permettre un dialogue plus étroit avec les collectivités territoriales, a été instituée par le législateur en 2008 la Commission consultative d’évaluation des normes (CCEN). Également par la volonté du législateur, elle a été transformée par la loi du 17 octobre 2013 et érigée en Conseil national d’évaluation des normes. Ce Conseil national a permis d’examiner et d’évaluer plus de 3 000 textes applicables aux collectivités territoriales, afin de déterminer si leur impact technique et financier n’était pas trop important. Afin de bien comprendre son rôle dans le processus de production du droit, il convient de remarquer que le CNEN se situe en amont du processus d’édiction d’examen des lois et des règlements, et constitue par là-même la seule instance qui permet aux collectivités locales d’être informées et d’émettre un avis sur les textes destinés à avoir un impact sur elles. Le CNEN est donc, de fait, le seul organe composé d’élus (désignés d’ailleurs par les associations nationales d’élus) en situation de pouvoir concourir à la lutte contre l’inflation normative et contre la complexité excessive du droit.

Toutefois, le fonctionnement actuel de notre système de production du droit s’appliquant aux collectivités territoriales est insuffisant. Les textes nouveaux n’entrainent pas que des impacts techniques et financiers mais également des impacts juridiques lourds, au sens de leur difficulté d’application, à raison d’un défaut de pragmatisme et de bon sens qui mine notre droit.

Actuellement, le collège des élus et le collège des administrateurs réuni au sein du CNEN ont à connaître de tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant les collectivités territoriales et ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

La mesure de l’impact technique et financier, dans la lettre du texte actuellement en vigueur, peut s’interpréter comme limité aux incidences techniques financières des textes, celles-ci pouvant être positives, négatives ou neutres. L’expérience de dix années d’existence du CNEN montre que les incidences liées aux difficultés d’application, à l’excessive complexité, au manque de clarté et d’accessibilité des textes est tout autant dommageable aux collectivités territoriales que les incidences techniques ou financières. Il serait donc indispensable, pour l’effectivité et la qualité du droit, de recueillir l’avis des destinataires des normes, des acteurs de terrain qui jouissent d’une expérience concrète de leur application, et qui en connaissent les difficultés face à la technicité de certaines matières. L’avis de ceux qui ont à mettre en œuvre ou en pratique les mesures nouvelles est essentiel car ce sont les seuls véritablement capables d’en évaluer l’utilité et la pertinence. 

Ces destinataires, ces acteurs siègent dans le collège des élus du CNEN, d’où l’utilité d’élargir le devoir de regard dudit CNEN sur ces aspects. Le présent texte serait l’occasion de préciser dans ses missions l’évaluation de ce type d’impact juridique des normes applicables aux collectivités territoriales.

Sans attenter aux principes d’égalité et d’unité de la République, il convient de faire produire ses meilleurs effets au principe de libre administration énoncé à l’article 72 alinéa 3 de la Constitution, qui dispose que les collectivités « s’administrent librement » et « disposent du pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ». L’intérêt national commande de concilier et de créer des externalités positives entre la tradition centralisatrice de la France et la prise en compte des nécessités locales par les acteurs de terrain. L’action publique est parfois motivée par l’utilité publique locale, telle que l’a construite la jurisprudence administrative à travers des arrêts tels que Société Unipain (CE, 29 avril 1970), ou plus récemment Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau (CE, 16 octobre 2000). Dans cette mesure, il appartient au législateur de permettre aux acteurs locaux d’avoir une prise sur les normes qu’ils doivent appliquer, au nom du principe de libre administration et de l’intérêt public local.

C’est pourquoi l’attention doit être portée sur l’avis des destinataires des normes, car ce sont les seuls véritablement capables d’en évaluer l’utilité et la pertinence. Dans la logique du troisième rapport public du Conseil d’Etat consacré à la simplification du droit, visant à « développer le signalement des difficultés d’application de la norme », l’opportunité d’une adaptation des compétences du CNEN se présente.

En l’état actuel, le CNEN n’a pas explicitement pour mission d’évaluer l’impact technique et financier des textes législatifs et réglementaires s’appliquant aux collectivités territoriales. La mission d’évaluation de l’applicabilité des normes au regard de la diversité des territoires permettrait aux acteurs de terrain d’exprimer leur avis et de favoriser un « retour d’expérience » basé sur les anciennes réussites et échecs. Or les travaux du CNEN sont enrichis par un travail en amont mené par les associations nationales d’élus, lesquelles peuvent par la voix du collège des élus faire apparaître au bon moment du processus d’élaboration du texte les conséquences prévisibles de certaines formulations ou de précisions incompatibles avec la diversité des territoires. L’élargissement de ses missions à l’évaluation de l’impact juridique des normes permettrait ainsi de les associer plus étroitement à l’élaboration des normes, dont ils sont les premiers utilisateurs. L’objectif est de donner un avis éclairé à la lumière de l’appréciation de ces acteurs de terrain qui jouissent d’une expérience concrète de l’application des normes. Cette appréciation pourrait notamment se faire au regard des dernières évolutions en matière de droit souple, déjà décrites par le Conseil d’Etat dans son rapport public de 2013, mais aussi par les deux circulaires sur les interprétations facilitatrices des 2 avril 2013 et 18 janvier 2016. Le Conseil d’Etat recommande ainsi vivement que la technicité de certaines matières soit soumise à l’avis de ceux qui ont à mettre en œuvre ou en pratique les mesures nouvelles. Dans son étude annuelle de 2016 il indique clairement qu’un nouveau cap normatif doit consister à « adopter dans la conception, la rédaction et la mise en œuvre des politiques publiques le point de vue de leurs destinataires ».

Ainsi, le présent amendement vise à répondre à cette problématique et aux légitimes inquiétudes des maires et des collectivités territoriales en général, en évitant la création d’un organe supplémentaire puisqu’il suffit d’adapter les missions du CNEN à ce défi et cette urgente nécessité. Il est donc proposé d’inscrire explicitement dans lesdites missions l’évaluation de l’impact juridique, au sens de son applicabilité dans la diversité des territoires, ainsi que la simplification du droit s’appliquant aux collectivités. Une légère modification de la loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013, portant création du Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, le permet. L’efficacité de l’action du Conseil, au bénéfice des collectivités, nécessite le renforcement de la portée de ses avis afin qu’ils soient mieux connus et pris en compte par l’ensemble des acteurs de l’action publique locale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 550

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

MM. RICHARD, de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du VI de l’article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Lorsque le conseil national émet un avis défavorable avec recommandations sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du conseil national, justifie le maintien du projet initial en vue ou à la suite d’une seconde délibération. »

Objet

Le Conseil national d'évaluation des normes (CNEN) est consulté obligatoirement par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. 

Lorsqu’il émet un avis défavorable, ledit projet de texte fait l’objet d’une seconde délibération. Ce premier avis défavorable peut être accompagné de propositions de modification du projet de texte sous forme de recommandations. Il revient aux ministères concernés d’en apprécier l’opportunité afin de procéder ou non à la modification du projet de texte initial en vue d’une seconde délibération. Dans le cas où le Gouvernement ne procèderait pas aux modifications recommandées par les membres du CNEN, il se doit de transmettre des « informations complémentaires ». 

Actuellement, ces modalités ne permettent pas aux membres du CNEN de connaître les motifs qui ont conduit le ministère concerné à ne pas retenir leurs propositions de modification.  

Pourtant, dès lors que le projet de texte à pour vocation de s’appliquer aux collectivités territoriales, il s’avère nécessaire que les membres du CNEN qui les représentent puissent saisir, en toute transparence, les tenants et les aboutissants justifiant l’exclusion de leurs recommandations du projet de texte.

Le Gouvernement, dans son exposé des motifs de la présente loi, souligne la déprise et le sentiment d’abandon qui ont saisi dans de nombreux territoires les élus locaux et il affirme sa volonté d’y remédier. Il évoque également le sentiment latent de dépossession qui s’est installé notamment chez les maires. Ce sentiment est largement alimenté par la complexité exponentielle du droit s’appliquant à leurs collectivités.                                  

Aussi, convient-il, dans le processus d’élaboration des normes, d’introduire clairement la consultation des élus, et de tenir compte de leur avis sur la mise en œuvre ou en pratique des mesures nouvelles. 

C’est pourquoi il est proposé que les ministères rapporteurs, sur demande du Conseil national, motivent leur décision de refus d’intégrer les recommandations émises par le CNEN en vue ou lors d’une seconde délibération. En effet, cette obligation permettrait de renforcer le dialogue constructif qui se produit au sein du CNEN afin que la seconde délibération soit un véritable instrument de compréhension pour les collectivités territoriales de la politique publique menée par le Gouvernement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 695 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mmes MORIN-DESAILLY et BILLON, MM. PRINCE et MANDELLI, Mme DURANTON, MM. JOYANDET, de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes RAMOND et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et MM. PONIATOWSKI et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2225-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2225-3-…. – Le représentant de l’État veille à ce que les règles départementales relatives à la défense extérieure contre l’incendie ne conduisent pas à faire obstacle à un développement urbain raisonnable et maîtrisé des communes. Le cas échéant, il s’efforce à ce que des mesures nécessaires pour y remédier soient mises en œuvre. »

Objet

Cet amendement vise à ce que les règles départementales de défense extérieure contre l’incendie n’empêchent pas le développement raisonnable des communes.

Le cadre en matière de défense extérieure contre l’incendie a été révisé par l'adoption de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit et par le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie.  

Il prévoit notamment que les règles en la matière soient désormais définies au niveau départemental afin de mieux s’adapter aux réalités locales. Il en résulte des règles fixant les distances entre les habitations et les points d’eau très différentes d’un département à l’autre.

Certains règlements départementaux prévoient des distances trop restrictives entre les bouches à incendie et les habitations. L’installation de bouches à incendie ou la création de réserves se heurtent parfois à des difficultés financières ou techniques (emprise foncière, débit du réseau d’eau,…).

Dans l'impossibilité de se conformer à ces règles, un grand nombre de communes rurales dans ces départements sont contraintes de refuser toute demande de permis de construire sur leur territoire. Une telle situation porte atteinte à l'attractivité et à la pérennité même des communes.

Il apparaît nécessaire que le Préfet veille à éviter de telles situations, en tant que représentant de l’Etat, et qu’il s’efforce, le cas échéant, de trouver les solutions permettant un assouplissement de ces règles tout en assurant un niveau suffisant de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 326 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PACCAUD, BONNE, BRISSON, CUYPERS et DECOOL, Mmes DEROMEDI et DURANTON, MM. FOUCHÉ et LAMÉNIE, Mme LAMURE et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY, LONGEOT, MANDELLI, PANUNZI, RAPIN, REGNARD et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23


Avant l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du premier alinéa de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, sont ajoutés les mots : « Pour les questions budgétaires, ».

Objet

Selon l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. 
Lorsque ce quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, ou lorsqu'il cesse de l'être en cours de séance, le maire peut convoquer à nouveau le conseil municipal à trois jours francs au moins d'intervalle. À la suite de la deuxième convocation, la règle du quorum n'est plus obligatoire.

Or, surtout dans les petites communes, il est parfois compliqué d'obtenir le quorum tant les élus qui composent les listes ne sont pas toujours impliqués dans la vie de la cité et deviennent candidats pour faire plaisir ou « boucher les trous ». D'autre part, certains élus d'opposition font usage de la règle du quorum pour nuire au bon fonctionnement de la municipalité.

Cet amendement propose d’assouplir la règle du quorum et ne le rendre obligatoire que pour des questions budgétaires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 789

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à ces mesures qui font régresser la démocratie participative locale en réduisant à néant les conseils de développement et d’autres outils que sont les conseils pour les droits et devoirs des familles et les annexes de mairie.

Alors même que les conseils de développement sont depuis la loi NOTRe obligatoire dans les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants et qu’ils permettent d’approfondir la participation citoyenne, le Gouvernement souhaite les rendre facultatifs et réduire leur consultation. Pourtant, en 2018 Jacqueline Gourault désirait accélérer leur généralisation… alors, pourquoi un tel recul ?






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(n° 13 , 12 )

N° 123 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY et LOZACH, Mme MONIER, MM. DURAN et MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et FÉRET, MM. TISSOT, VAUGRENARD, COURTEAU et TOURENNE, Mme JASMIN et MM. ANTISTE et JOMIER


ARTICLE 23


Alinéa 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les Conseils de développement sont en cours de généralisation dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Cette dynamique est récente et fragile. Pour perdurer, elle a encore besoin d'être encouragée et accompagnée, jusqu'à assurer un maillage suffisant dans l'ensemble des territoires, ruraux et urbains.

Rendre facultatifs les Conseils de développement dès maintenant briserait l'élan et constituerait un retour en arrière en matière de mobilisation citoyenne, en fragilisant les plus récents d'entre eux, dans un contexte de renouvellement des mandats.

Il apparaît donc que le projet de loi ne prend pas en compte les apports des Conseils de développement. Outre leur contribution à l'enrichissement des politiques publiques, ils constituent, à l'échelle intercommunale, l'un des seuls lieux organisés dans lesquels les désaccords peuvent s'exprimer de manière argumentée et se réduire de façon apaisée.

Dans un contexte marqué par la défiance et l'urgence écologique, ils font vivre et contribuent à diffuser les valeurs d'écoute et de respect de l'autre, d'attention à l'intérêt général et d'une citoyenneté active et responsable. Il est donc nécessaire de conserver l'article L. 5211-10-1 dans sa rédaction actuelle et de réaliser une évaluation permettant de définir, en connaissance de cause, les évolutions souhaitables à apporter aux Conseils de développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 910 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. MONTAUGÉ, TISSOT et DAUDIGNY


ARTICLE 23


I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du I de l’article L. 5211-10-1, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « et dans les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux » ;

Objet

Cet amendement prévoit de rétablir les dispositions législatives relatives aux Conseils de développement, dans l’attente d’évaluer leur fonctionnement. 

Ces instances ont fait la preuve, depuis 20 ans, de leur capacité à contribuer à l’élaboration des politiques publiques et alimenter le débat public local. La suppression des Conseils de développement du code général des collectivités territoriales va plus loin que la proposition initiale du Gouvernement et constituerait un bond en arrière de 20 ans en matière de participation citoyenne, particulièrement dommageable dans un contexte de forte défiance à l’égard des politiques et de renouvellement des mandats.

L’amendement propose de simplifier les dispositions législatives en intégrant les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux à cet article du CGCT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 409 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, Joël BIGOT, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 5211-10-1, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;

II. – Alinéas 9 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose non seulement de conserver la mise en place obligatoire de conseil de développement dans les EPCI mais également d'abaisser le seuil à partir duquel s'applique cette obligation, à savoir les EPCI de plus de 15.000 habitants.

Le choix du gouvernement de rendre facultatifs les conseils de développement et de les vider de leurs substance est un très mauvais signal. Ces structures sont constituées de citoyens bénévoles impliqués dans la vie publique locale. Elles sont une émanation de la société civile de chaque bassin de vie.

Au moment où on parle d'une meilleure prise en compte des citoyens dans la vie publique locale, du renforcement de la démocratie territoriale, il est on ne peut plus paradoxal d'affaiblir les organismes qui ont vocation à remplir cette mission.

C'est pourquoi nous proposons d'en faire la règle de droit commun dans tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 15.000 habitants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 408 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 7

Supprimer la référence :

L. 2144-2,

Objet

Cet amendement propose de maintenir l'obligation pour les communes de 100.000 habitants et plus de mettre en place des mairies de quartier.

Les Français expriment une demande constante de proximité, ce que le « Grand débat » souhaité par le Président de la République, a pleinement confirmé.

Il serait dès lors surprenant qu'à l'occasion de ce projet de loi les dispositions relatives aux mairies de quartier soient vidées de leur substance. Ce serait d'autant moins compréhensible que la règle est particulièrement souple dans ses modalités puisque les communes peuvent prévoir qu'une mairie de quartier soit commune à plusieurs quartiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 98 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, MM. LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL et Mme JOISSAINS


ARTICLE 23


I. – Alinéa 7

Supprimer la référence :

L. 5211-10-1,

II. – Après l’alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

….° L’article L. 5211-10-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « établissements publics à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « communautés urbaines et métropoles » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « la communauté urbaine ou de la métropole » ;

- au troisième alinéa, les mots : « établissements publics contigus » sont remplacés par les mots : « communautés urbaines et métropoles contiguës » ;

b) Au premier alinéa du II, au second alinéa du III, au premier alinéa du IV et au V, les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la communauté urbaine ou la métropole ».

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui restreint aux métropoles et communautés urbaines l’obligation de mettre en place un conseil de développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 97 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, MM. LABBÉ, LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL et Mme JOISSAINS


ARTICLE 23


I. – Alinéa 7

Supprimer la référence :

L. 5211-10-1,

II. – Après l’alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 5211-10-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants » sont remplacés par le mot : « métropoles » ;

- au deuxième alinéa, les mots : « l’établissement public » sont remplacés par les mots : « la métropole » ;

- au troisième alinéa, les mots : « établissements publics contigus » par les mots : « métropoles contiguës » ;

b) Au premier alinéa du II, au second alinéa du III, au premier alinéa du IV et au V, les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « la métropole ».

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui restreint aux métropoles l’obligation de mettre en place un conseil de développement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 572 rect. ter

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE et DURAIN, Mme LUBIN, MM. ANTISTE et DEVINAZ, Mmes HARRIBEY, PEROL-DUMONT et GUILLEMOT, M. DURAN, Mmes BONNEFOY et FÉRET et MM. TEMAL et TISSOT


ARTICLE 23


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le troisième alinéa du I de l’article L. 5211-10-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut fusionner avec le conseil de développement mentionné au IV de l’article L. 5741-1, lorsque ces établissements publics appartiennent au même pôle d’équilibre territorial et rural, et dans le respect des conditions définies à l’article 57 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté. Les modalités de cette fusion sont définies par voie de convention entre les parties intéressées. » ;

Objet

Se justifie par son texte même.






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(n° 13 , 12 )

N° 243 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, LABBÉ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. JEANSANNETAS, ROUX et VALL


ARTICLE 23


I. – Alinéa 7

Supprimer la référence :

L. 5211-10-1,

II. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le premier alinéa du II de l'article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au moins un tiers de ses membres sont désignés par tirage au sort sur les listes électorales des communes membres, après acceptation des personnes tirées au sort. » ;

Objet

Cet article permet de réserver au moins un tiers des sièges des conseils de développement des établissements publics de coopération intercommunale de droit commun à des citoyens tirés au sort.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 96 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Nathalie DELATTRE et JOISSAINS, MM. ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 23


Alinéa 7

Supprimer la référence :

L. 5211-10-1,

Objet

Cet amendement maintient l’obligation pour tout EPCI de plus de 20 000 habitants de mettre en place un conseil de développement, jugés utiles par les élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 68

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 23


Alinéa 7

Supprimer la référence :

L. 5211-39-1,

Objet

Amendement de cohérence avec la réécriture de l'article proposée dans un amendement après l'article 1er.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 214 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 23


Alinéa 7

Supprimer la référence :

L. 5211-39-1,

Objet

Cet amendement rétablit l’article L.5211-39-1, afin de maintenir l’obligation d’élaboration des schémas de mutualisation de service par les EPCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 410 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU et DAUNIS, Mme MONIER, MM. BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 7

Supprimer la référence :

L. 5211-39-1,

Objet

Cet amendement propose de conserver le caractère obligatoire du rapport de mutualisation des services établit par le président de l'EPCI après chaque renouvellement général.

Ce rapport qui détermine la politique de mutualisation de services entre les services de l'EPCI et ceux des communes membres, et comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat, est un outil nécessaire. Le rendre facultatif revient à faire de la mutualisation, pourtant qualifié de prioritaire tant du point de vue de la gouvernance que des impératifs de bonne gestion, un objectif secondaire.

Par ailleurs, ce rapport et le schéma qu'il comprend n'ont été mis en œuvre qu'une seule fois seulement, après le renouvellement général de mars 2014. On ne voit pas donc pas quel enseignement le gouvernement a pu tirer de ce dispositif pour en justifier dès à présent sa relégation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 254 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. VALL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS, LABBÉ, LÉONHARDT et ROUX


ARTICLE 23


I. – Alinéa 7

Supprimer la référence :

et le IV de l’article L. 5741-1

II. – Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement maintient les conseils de développement dans les PETR.

Demandé par les élus communautaires, et non par les élus des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, la suppression de l'obligation d'un Conseil de développement est contraire aux demandes des citoyens et acteurs locaux de contribuer au projet du territoire.

 Supprimer leur obligation, c'est envoyer un message clair quant à leur utilité injustement remise en cause.

L'Etat est garant d'une mise en œuvre des politiques publiques apaisée par une concertation efficace et constructive avec les acteurs et forces vives du territoire. Les Conseils de développement de PETR répondent à cet impératif de concertation et de pédagogie demandé par nos concitoyens. Ils sont un filet de sureté à la méfiance de nos concitoyens envers les pouvoirs publics qu’ils jugent souvent déconnectés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 42 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Bernard FOURNIER, Mme BRUGUIÈRE, M. HUSSON, Mmes JOISSAINS, LAMURE et MICOULEAU et MM. de NICOLAY et BOCKEL


ARTICLE 23


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les Conseils de développement sont en cours de généralisation dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Cette dynamique est récente et fragile. Pour perdurer, elle a encore besoin d'être encouragée et accompagnée, jusqu'à assurer un maillage suffisant dans l'ensemble des territoires, ruraux et urbains. Rendre facultatif les Conseils de développement dès maintenant briserait l'élan et constituerait un retour en arrière en matière de mobilisation citoyenne, en fragilisant les plus récents d'entre eux, dans un contexte de renouvellement des mandats.

Par ailleurs, l'exposé des motifs du projet de loi ne prend pas en compte les apports des Conseils de développement. Outre leur contribution à l'enrichissement des politiques publiques, ils constituent pour les citoyens, à l'échelle intercommunale, l'un des seuls lieux organisés dans lesquels les désaccords peuvent s'exprimer de manière argumentée et apaisée, dans un esprit constructif et dans le respect du rôle décisionnel des élus. Dans un contexte marqué par la défiance et l'urgence écologique, ils font vivre et contribuent à diffuser les valeurs d'écoute et de respect de l'autre, d'attention à l'intérêt général et d'une citoyenneté active et responsable.

Il est donc nécessaire de conserver l'article L5211-10-1 dans sa rédaction actuelle et de réaliser une évaluation permettant de définir, en connaissance de cause, les évolutions souhaitables à apporter aux Conseils de développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 46

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 100 000 habitants, un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice est annexé au compte administratif. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses d’insertion publicitaire par médias. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 3312-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice est annexé au compte administratif du département. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses d’insertion publicitaire par médias. » ;

3° Après l’article L. 4312-11, il est inséré un article L. 4312-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4312-…. – Un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice est annexé au compte administratif de la région. Il précise les dépenses de création et d’impression des différents supports de communication, les frais de personnels affectés à la communication et les dépenses d’insertion publicitaire par médias. »

Objet

Les dépenses de communication des collectivités comprennent notamment les frais de création et d’impression des différents supports et les frais d’insertions publicitaires dans les médias.

Dans les communes ou EPCI de plus de 100 000 habitants, dans les départements et les régions, ces dépenses peuvent atteindre des montants importants, difficilement contrôlables.

Pour plus de transparence, il est proposé de prévoir d’annexer au compte administratif un état récapitulatif des dépenses de communication au cours de l’exercice.






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(n° 13 , 12 )

N° 104

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 23 BIS


Alinéas 18 et 38

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Il fait l'objet d'un débat.

Objet

Adopté en commission de lois sur proposition de notre collègue Nathalie DELATTRE, cet article 23 bis vise à institutionnaliser les médiateurs territoriaux.

Dans ce cadre, il est notamment prévu que le médiateur territorial transmette chaque année un rapport d'activité pouvant contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivités territoriales ou du groupement.

Au-delà de sa transmission, il est proposé que ce rapport fasse l'objet d'un débat au sein de l'organe délibérant.






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(n° 13 , 12 )

N° 832

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maitre d’ouvrage. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’article 24 du projet de loi « Engagement et Proximité ».L’article 24, dans sa rédaction initiale reprise par cet amendement, permet d’étendre la dérogation à la règle du financement minimal de 20%, dont peuvent bénéficier les collectivités pour les opérations de rénovation du patrimoine protégé sous réserve de l’accord du préfet de département, aux opérations concernant le patrimoine non protégé.

Ce patrimoine est constitué, aux termes de l’article 8 du décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005, par « les édifices, publics ou privés, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité. »

Le rapport d’activité 2018 du fonds patrimoine en péril (ou « mission Stéphane Bern ») a identifié environ 800 monuments non protégés en péril (patrimoine religieux, châteaux, patrimoine agricole, artisanal ou industriel, maisons ou hôtels particuliers, patrimoine lié à l’eau, patrimoine militaire, objets…), dont environ 500 relèvent de la propriété des collectivités territoriales. Au-delà de ce recensement, la France compte environ 45 000 églises communales, dont la plupart présentent un intérêt patrimonial, mais dont seulement une dizaine de milliers est protégée au titre des monuments historiques. Les communes ont donc à gérer (c’est-à-dire conserver et  restaurer) environ 30 000 lieux de culte présentant un intérêt patrimonial, non protégés au titre des monuments historiques.

Le dispositif envisagé maintient le seuil minimal de droit commun de 20%, qui a pour effet de responsabiliser les collectivités au regard des projets d’investissement dont elles entendent assurer la maîtrise d’ouvrage.

Il confie le soin au représentant de l’État dans le département d’apprécier les motifs qui conduisent les collectivités à souhaiter déroger à la règle de participation minimale des 20%.

Ces motifs peuvent être justifiés par l’urgence ou la nécessité publique, par exemple pour les opérations de rénovation d’un ouvrage menaçant ruine. Mais ils peuvent être également fondés sur la prise en compte objective d’une capacité financière limitée de la collectivité qui se porterait maître d’ouvrage d’une opération d’envergure sur du patrimoine non protégé.

Cette mesure répond aux enjeux d’opérationnalité et de souplesse qui président aux opérations de maîtrise d’ouvrage sur le patrimoine non protégé conduites par les collectivités territoriales, l’Etat pouvant également apporter sa contribution à ces opérations.

Elle s’inscrirait en outre en pleine complémentarité avec la compétence partagée des collectivités en matière culturelle, en renforçant la lisibilité de leurs interventions financières dans le cadre de leurs fonctions de maître d'ouvrage, par la distinction claire, établie par la loi, entre leur patrimoine protégé et leur patrimoine non protégé.

Enfin, il ne parait pas souhaitable d’étendre excessivement le champ des exceptions afin de conserver la cohérence du dispositif.






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(n° 13 , 12 )

N° 500 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, MIZZON, PRINCE, HENNO, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 24


Alinéa 4

Après les mots :

établissement public de coopération intercommunale

insérés les mots :

, la métropole de Lyon

Objet

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de cette nouvelle disposition au sein de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales à la métropole de Lyon.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 234 rect. bis

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. VALL, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 24


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation est automatique dès publication d’un arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle visant le département dans lequel se situe le projet d’investissement destiné à réparer les dégâts causés par des calamités publiques. »

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter les procédures de dérogation à la règle de l’apport minimum, en considérant que l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle dans le département où se situe le monument, fait office d’autorisation préfectorale.






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(n° 13 , 12 )

N° 970

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25


Alinéa 2, première phrase

Après la première occurrence du mot :

opération

insérer les mots :

d'investissement

Objet

Amendement de précision.






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(n° 13 , 12 )

N° 903 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, BASCHER, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SAVARY et KAROUTCHI, Mme DEROCHE, M. MOUILLER, Mme RAMOND, MM. CHARON, LAMÉNIE et BONHOMME, Mmes BORIES et DURANTON, M. GREMILLET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. Daniel LAURENT, SAURY, de NICOLAY et GENEST, Mme SITTLER et MM. HUSSON, VASPART, MANDELLI, CHEVROLLIER, BONNE et BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-2-…. – Le maire et le président du conseil départemental sont informés sans délai de l’objet et du lieu des interventions réalisées par le service d’incendie et de secours en application du 4° de l’article L. 1424-2 dans les limites de leur collectivité. Les informations ainsi délivrées ne peuvent porter sur l’identité et l’état de santé des personnes auxquelles il est porté secours. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Objet

Il s'agit d'instituer une obligation pour les services d’incendie et de secours, d’informer les élus locaux de leurs interventions sur le territoire de leurs collectivités.

Actuellement, il n’existe aucune disposition législative obligeant les services d’incendie et de secours à informer les élus locaux des interventions qu’ils conduisent sur le territoire de leurs collectivités.

Certes, l’article L1424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la participation aux conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Cependant, ce lieu ne saurait constituer une « interface » à même d’informer précisément les élus locaux sur les missions réalisées par les SDIS dans leurs collectivités.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 48

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

Mme LHERBIER et M. DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 132-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Les travaux nécessaires doivent être effectués, au regard de l’état de la façade, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale. »

Objet

L’article L132-1 du CCH dispose que : « Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale. »

C’est un dispositif intéressant pour maintenir en bon état l’aspect d’une ville, notamment sur les places, certains axes ou rues assez stratégiques pour l’image d’une ville. 

Certaines villes sont tentées d’entrer dans le dispositif et de demander au Préfet d’être sur la liste, mais sont freinées par le caractère extrêmement rigide de l’obligation décennale.

En réalité, les besoins de ravalement sont beaucoup plus variables. Une façade de maison située dans un quartier résidentiel dans une rue qui n’est fréquentée que par les riverains se salira beaucoup moins vite qu’une façade d’une maison située sur un axe qui subit une forte circulation.  Les caractéristiques mêmes de la façade peuvent d’ailleurs jouer un rôle, certaines se salissant plus vite et d’autres moins, à situation égale, du fait d’une différence de structure et/ou de teinte. 

Il apparait donc abusif de demander systématiquement un ravalement tous les dix ans.

La notion de proximité de l’action publique devrait amener à donner au maire la souplesse pour s’adapter aux réalités du terrain.  Tout particulièrement dans les villes moyennes, ou le marché immobilier n’est pas marqué par la tension forte que connaissent les métropoles, et où il n’est donc pas adapté de recourir à une contrainte systématique sans approche fine de la situation. 






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(n° 13 , 12 )

N° 685 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et POINTEREAU, Mmes PERROT et BILLON, M. PRINCE, Mmes SOLLOGOUB et VÉRIEN, MM. VASPART, MANDELLI et BONNE, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY et Pascal MARTIN, Mme de la PROVÔTÉ, M. LEFÈVRE, Mmes RAMOND et VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 132-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à Paris ainsi que dans les » sont remplacés par les mots : « dans le centre-ville ou le centre-bourg d’une commune, ainsi que sur l’ensemble du territoire de Paris et des ».

Objet

Cet amendement vise à élargir à toutes les communes les dispositions prévues par la loi en matière d’entretien des façades pour les villes de Paris et un certain nombre de villes françaises.

L’article L. 132-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit en effet que les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans.

En cas d’inaction du propriétaire, et de dégradation de la façade, le maire peut enjoindre le propriétaire de réaliser un ravalement. Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux, ou si les travaux n’ont pas été terminés dans l’année qui suit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire, qui est notifié au propriétaire avec sommation d'effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an.

Si les travaux n'ont pas été exécutés dans le délai imparti, le maire peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référés, les faire exécuter d'office, aux frais du propriétaire. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière d'impôts directs.

Toutefois, ce dispositif est limité à Paris et à un nombre de villes. Il apparait nécessaire d’étendre ce dispositif dans le périmètre des centres-villes et des centres-bourgs de l’ensemble des communes.

Il permettrait en effet de doter le maire de moyens de faire face à des situations d’immeubles délabrés dans le bourg de la commune et de favoriser ainsi les politiques de revitalisation des centres-bourgs initiées par un nombre croissant de communes et d’empêcher que l’état d’un bâtiment nuise à l’attractivité d’une commune et à son cadre de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 902 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. SIDO, BASCHER, BRISSON et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, M. SAVARY, Mmes BONFANTI-DOSSAT, DEROCHE et RAMOND, MM. CHARON et LAMÉNIE, Mme BORIES, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT, de NICOLAY et GENEST, Mmes SITTLER et DURANTON et MM. VASPART, MANDELLI, CHEVROLLIER et MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 100-… ainsi rédigé :

« Art. L. 100-…. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’État communique aux collectivités territoriales les noms et adresses des personnes physiques dont il apprend qu’elles acquièrent la propriété ou deviennent occupants, à quelque titre que ce soit, d’un local situé sur leur territoire. »

Objet

Il s'agit d’obvier aux difficultés qu’éprouvent les maires à connaître le chiffre exact de la population de leur commune. 

Aussi, l’Etat, qui dispose d’une palette de sources d’information sur le rattachement d’une personne à une collectivité (par exemple via le rôle des contributions directes) pourrait dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État  (notamment pour le choix du ou des supports d’information à privilégier), porter à la connaissance des collectivités concernées le nom et l’adresse de toute personne s’y rattachant, soit parce qu’elle y acquiert un local (local d’habitation, que ce soit à titre de résidence principale ou secondaire, ou autre, notamment commercial), soit parce qu’elle s’en porte occupant, à quelque titre que ce soit (donc y compris en cas de location ou d’occupation à titre gratuit).

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 971

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 25 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le second alinéa de l'article L. 4422-9-2 du même code est supprimé.

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 13 , 12 )

N° 380

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PATRIAT, de BELENET, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 TER


Après l’article 25 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-… ainsi rédigé : 

« Art. L. 2213-…. – Les délibérations du conseil municipal ou les arrêtés du maire tendant à transférer ou à supprimer des lieux traditionnellement ouverts à l’installation de cirques ou de fêtes foraines sont pris après une consultation menée auprès des professionnels concernés selon des modalités définies par la commune. »

Objet

Les fêtes et manifestations foraines ainsi que les spectacles circassiens revêtent un caractère traditionnel souvent ancien et sont de ce fait généralement rattachés à une date et à un site particuliers qui sont également présents dans la mémoire collective. 

Néanmoins,  pour diverses raisons (aménagement urbain, circonstances exceptionnelles, évolution de la manifestation elle-même, concurrence pour l’occupation du domaine publique…) la collectivité peut être amenée à modifier substantiellement temporairement ou définitivement l’organisation de ces manifestations.

Afin de mieux prendre en compte les conséquences pratiques de telles décisions et les contraintes des professionnels, il apparait nécessaire qu’une consultation préalable soit organisée par la commune.


    Retiré avant séance.





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(n° 13 , 12 )

N° 895

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1111-1-1, il est inséré un article L. 1111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-1-…. – Considérant que l’organisation de la France est décentralisée comme le précise l’article 1er de la Constitution, que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon tel que défini au deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution, que dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences, il est créé un statut de l’élu territorial. » ;

2° L’article L. 2123-17 est abrogé.

Objet

Le deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution pose le principe selon lequel "dans les conditions prévues par la loi, [les] collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences". La libre administration des collectivités territoriales suppose de donner aux élus les moyens d’exercer leurs missions dans des conditions dignes. Ainsi, s’il existe un ensemble de dispositions relatives aux conditions d’exercice des mandats locaux, il n’existe pas de statut de l’élu à proprement parler. La présente proposition de loi s’abstient d’ailleurs d’en créer un.

La création d’un véritable statut de l’élu territorial, même par une reconnaissance symbolique, impose que soit déjà introduit dans le code général des collectivités territoriales des dispositions visant explicitement un tel statut. En outre, elle permettrait de donner un statut légal aux indemnités versées aux élus alors que le principe de gratuité des fonctions entretient l’ambiguïté entre une fonctionnarisation des élus et un dédommagement facultatif. De ce fait, le droit positif doit être amélioré à la fois sur le plan de l’extension de la disponibilité offerte aux élus et sur le plan de la sécurité juridique.

A cette fin, le présent amendement a pour objet :

-          d’introduire dans le CGCT les termes de "statut de l’élu". ;

-         d’abroger le caractère « gratuit » des fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal qui entre en contradiction avec le fait que les élus municipaux reçoivent des indemnités inscrites au budget et que ces dernières sont fiscalisées et soumises à prélèvements sociaux.






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(n° 13 , 12 )

N° 791

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-1-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-1-1-.... – Considérant que, dans les conditions prévues par la loi, les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences, il est créé un statut de l’élu territorial.

« Les principes généraux déterminant les conditions d’exercice des mandats, de reconnaissance et de protection des élus des collectivités territoriales sont fixés par le présent code. »

Objet

Par cet amendement nous proposons de créer un statut de l’élu local afin de reconnaître l’importance que ces élus prennent dans le bon fonctionnement de la République, dans leur proximité aux citoyens, et de les protéger en consacrant leurs droits et devoirs.

Il nous paraît essentiel de consacrer un tel statut à l’heure où de plus en plus de maires ne trouvent plus la motivation ni la force de reconduire leur mandat, dans le but de revaloriser cette fonction politique et humaine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 47 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Objet

L'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe de la gratuité des fonctions des élus communaux.

Les élus municipaux ne touchent pas un salaire mais des indemnités de fonction imposables au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), assujetties aux cotisations et contributions sociales et ouvrant des droits à la retraite.

Maintenir le principe de gratuité n’est donc pas conforme à la réalité.

Par ailleurs, des électeurs, des contribuables pourraient exiger une application stricte de ce principe.

Il est donc proposé d’abroger cet article du CGCT.



NB :La rectification constiste en un changement de place (de après l'article 26 vers avant l'article 26)





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 438 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, ANTISTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY et DURAN, Mmes FÉRET et GRELET-CERTENAIS, M. Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA, LUBIN, MONIER, PEROL-DUMONT et TAILLÉ-POLIAN et MM. TISSOT, TOURENNE et VAUGRENARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2021, un rapport étudiant la possibilité de modifier les conditions d’accès aux différentes fonctions publiques et à l’emploi privé afin de faciliter celui-ci pour les anciens élus particulièrement investis dans l’exercice de leur mandat.

Objet

Cet amendement vise à promouvoir l’attractivité de l’engagement dans des mandats électifs locaux auprès des jeunes actifs alors que la moyenne d’âge, notamment des maires des communes rurales, s’avère élevée.

Cet aspect est grandement absent du projet de loi qui pourtant prétend rendre attractif les mandats locaux.

Le dévouement que représente l’engagement actif dans un mandat local joue comme un révélateur de talents au service des autres. Cet engagement est évidemment une richesse pour la collectivité qui en bénéficie mais également pour la personne dont il émane.

Une politique active de valorisation de ces talents à l’issue du mandat électif est de nature à rajeunir les conseils des collectivités territoriales.

Il s’agit non seulement d’inciter de jeunes actifs à détenir un mandat mais aussi à s’y investir pleinement.

Si les collectivités bénéficient grandement de l’expérience de la vie en société et le monde du travail qu’apportent des élus âgés, il est tout aussi souhaitable que la société et le monde du travail bénéficient du sens de l’intérêt général et de la citoyenneté acquis à l’occasion de l’exercice de mandats électifs.

Cet amendement se place dans la continuité de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 468

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme CARTRON, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sein duquel il présente et évalue les modalités de mise en œuvre d’un fonds public ayant pour objet d’abonder la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux avec les crédits budgétaires rendus disponibles par la baisse du montant des dotations versées aux assemblées, au titre de leurs dépenses de fonctionnement, après la promulgation de la loi organique n°     du     pour un renouveau de la vie démocratique.

Objet

En 2018, les communes ont consacré 1,2 milliard d’euros aux indemnités de fonction des élu(e)s. 

L’option législative retenue visant à relever le plafond indemnitaire que le conseil municipal peut décider d’allouer aux Maires et aux Adjoint(e)s des communes de moins de 3500 habitants en créant une strate indemnitaire unique - de 0 à 3500 habitants - pour les Maires et les Adjoint(e)s avec une liberté de détermination des indemnités par délibération du Conseil municipal, est bien accueillie. 

Cependant, en pratique cela risque d’être rendu difficile et les élu(e)s de ces communes ne seront que rarement en mesure de prendre cette décision. C’est pourquoi, pour accompagner cette mesure, il est pourrait être envisagé un abondement sous la forme d’un fonds. 

Afin que cette mesure soit soutenable pour l’État et pour les communes mais aussi acceptable pour les contribuables-citoyens, il est précisé que ce fonds pourrait être alimenté par l’économie réalisée par la future baisse du nombre des parlementaires, sur la base du taux prévu dans le projet de loi organique n°2204 pour un renouveau de la vie démocratique enregistrée à l’Assemblée nationale le 29 août 2019. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 570 rect. ter

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, MARIE et DURAIN, Mme LUBIN, M. ANTISTE, Mmes GUILLEMOT et BONNEFOY et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26


Avant l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport sur l’opportunité de créer un statut d’agent civique territorial.

Objet

Répondre à la crise démocratique, c’est aussi répondre à la crise de représentation. En ce sens, le statut de l’élu est une exigence démocratique : tout citoyen doit pouvoir être candidat à une élection politique quelles que soient ses origines sociales et son activité professionnelle. Si les assemblées élues ne peuvent être le miroir parfait de la société, le législateur doit s’attacher à corriger les déséquilibres flagrants. Or, les femmes, les jeunes, les salariés du privé, les ouvriers, sont sous-représentés quand les fonctionnaires et les retraités sont surreprésentés.

Si le droit à la rémunération des élus a été consacrée par la Charte européenne de l’autonomie locale, il fait l’objet de réserves en France car il touche au totem du bénévolat et à l’idée que le dévouement à la chose publique n’est pas compatible avec la professionnalisation. Pourtant, les codifications juridiques successives sont venues consacrer l’idée d’une professionnalisation progressive des fonctions électives, mettant progressivement à mal le mythe de l’amateurisme républicain.

Ainsi que le préconisait le rapport de la commission Mauroy « Refonder l’action publique locale », « il ne s’agit pas de professionnaliser la vie politique, mais de donner à plus de citoyens les moyens matériels et financiers d’exercer un mandat d’élu pour qu’ils puissent vivre sans préjudice leur vie personnelle et garder leur indépendance de pensée et d’action (…), conditions indispensables pour garder un tissu électif diversifié et davantage à l’image de la société. La richesse et la vitalité de notre démocratie en dépendent. »

Cette transformation apparaît d’autant plus nécessaire que les mandats locaux, pour être bien exercée, demandent du temps. La consultation conduite par le Sénat auprès de près de 18 000 élus locaux indique que près de 81% des maires des communes de plus de 10 000 habitants consacrent plus de 35 heures hebdomadaires à leur mandat. En la matière, la différence entre actifs et retraités montre que les premiers ne peuvent consacrer le temps qu’ils souhaiteraient à leurs fonctions électives.

Sur un autre plan, 88,7% des répondants à cette consultation attribuent la crise des vocations à la difficile conciliation du mandat avec la vie professionnelle ; et 79% à la difficile conciliation avec la vie personnelle.

Or, exercer un mandat ne doit pas devenir un obstacle à la vie professionnelle et personnelle. Pour certains élus, ce mandat doit être abordé sous l’angle d’une professionnalisation limitée dans le temps.

En créant pour les fonctions exécutives, un « statut d’agent civique territorial » pour reprendre l’appellation du rapport Mauroy, cet amendement vise à démocratiser l’accès aux fonctions locales car c’est bien l’absence d’un régime cohérent et complet qui amène à une distribution sociale déséquilibrée des élus locaux.

La France ne ferait pas exception, tant les exemples en la matière ne manquent pas chez nos voisins espagnols, belges ou allemands, entre autres. Et d’ailleurs, il y a près de 20 ans, un sondage Sofres révélait déjà que 77 % des français préféraient déjà, pour un maire de ville moyenne ou de grande ville, qu’il se consacre à plein temps à son mandat et soit rémunéré en tant que tel.

C'est pourquoi, il est demandé au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport permettant de mesurer l'opportunité de créer un statut d'agent civique territorial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 496 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VULLIEN, M. LOUAULT, Mme GUILLEMOT, MM. MIZZON, PRINCE, HENNO, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mmes SAINT-PÉ et SOLLOGOUB et M. DEVINAZ


ARTICLE 26


Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le même article L. 3142-79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Au conseil de la métropole de Lyon. »

Objet

Le I de l’article 26 étend le bénéfice du droit au congé de campagne électorale de dix jours prévu à l'article L. 3142-79 du code du travail aux candidats salariés à l’élection municipale dans les communes de moins de 1000 habitants.

Or, dans sa rédaction actuelle, cet article du Code de travail omet aussi de citer l’élection au Conseil de la Métropole de Lyon, alors que cette dernière sera soumise à compter de 2020 à un régime spécifique. Elle donnera lieu à des candidatures et à une campagne distinctes des celles des élections municipales.

L’amendement proposé corrige donc cette omission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 426 rect. bis

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


I. – Alinéa 5

Supprimer la seconde occurrence de la référence :

L. 2123-3

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2123-4, les mots : « Les conseils municipaux visés » sont remplacés par les mots : « Les conseils des communautés de communes qui comportent, parmi leurs membres, au moins l’une des communes visées ».

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

À l'avant-dernier

par les mots :

Au troisième

Objet

Cet amendement propose de rendre applicable aux conseils des communautés de communes l'article L. 2123-4 du CGCT qui permet aux conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 de voter une majoration de la durée des crédits d'heures.

Ainsi, les conseils des communautés de communes qui comportent, parmi leurs membres, au moins l'une des communes visées à l'article L. 2123-22 pourraient également voter une telle majoration.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 562 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. TEMAL et IACOVELLI, Mmes GHALI et CONWAY-MOURET, M. Martial BOURQUIN, Mme LEPAGE, MM. VAUGRENARD, MANABLE et TODESCHINI, Mme CONCONNE et MM. Patrice JOLY, DURAN et DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 16°, les infractions poursuivies au titre de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse doivent faire l’objet d’une délibération du conseil municipal. »

Objet

Le Maire qui engage des poursuites au titre d’une infraction relevant de la loi du 29 juillet 1881 contre un conseiller municipal d’opposition ou un ancien responsable politique doit faire voter cette décision en conseil municipal.

Cette obligation de soumettre au vote l’engagement des poursuites ne prive pas le maire d’engager à titre personnel, lorsqu’il prétend être victime d’une injure ou d’une diffamation. En revanche, elle permet d’assurer à la collectivité que les deniers publics ne servent pas à des procédures judiciaires instrumentalisées dans un but politique.

Les statistiques démontrent en effet que très peu des cas de poursuites judiciaires débouchent sur un renvoie en tribunal correctionnel et en condamnation. Les juges préférant, à juste titre, ne pas s’ingérer dans ce qui relève manifestement de la sphère du débat politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 256 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOLD, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller exerce en plus la fonction de président ou de vice-président d’un syndicat de communes, il bénéficie du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent II. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'ouvrir le dispositif de majoration du crédit d’heures aux exécutifs des syndicats de communes.

Les élus municipaux également membres d’un syndicat de communes ne bénéficient pas de majoration du crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune, alors même que cette fonction nécessite un engagement supplémentaire.

L’article R5211-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que les conseillers municipaux et adjoints au maire bénéficient du même crédit d’heures que le maire s’ils sont également membres d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine ou d’une communauté d’agglomération.

Il vous est donc proposé d’ajouter à cette liste les membres de l’exécutif des syndicats de communes, afin qu’ils puissent eux aussi bénéficier d’une majoration de leur crédit d’heures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 516 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, MAYET et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. LAMÉNIE, DANESI et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre Ier du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :

« Section…

« Travail à temps partiel de droit pour un salarié membre d’un exécutif local

« Art. L. 112-… Tout salarié membre d’un exécutif local bénéficie d’un temps partiel de droit accordé par l’employeur afin de mener à bien les missions qui lui sont confiées tout au long de son mandat. »

Objet

Pour un salarié du secteur privé, faire de la politique est souvent mission impossible, d’autant plus lorsqu’il est membre d’un exécutif local. Il lui reste alors pour choix de démissionner de son emploi pour mener à bien les missions qui lui ont été confié par son mandat, et vivre de son indemnité d’élu, bien souvent trop faible pour subvenir à ses besoins, ou refuser de mettre à disposition ses compétences au service de la collectivité. Cet amendement vise à instaurer dans le Code du travail un temps partiel de droit pour tout salarié dans cette situation, afin qu’il puisse exercer son mandat de manière libre et autonome sans que sa situation financière et professionnelle en pâtisse outre mesure.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 415 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3142-84 du code du travail est complété une phrase ainsi rédigée : « La durée du mandat est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. »

Objet

Cet amendement propose que le temps du mandat, en cas de suspension du contrat de travail, soit pris en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.

La prise en compte de la durée du mandat dans le calcul de l'ancienneté est particulièrement indispensable pour le calcul de la durée du préavis et du montant des indemnités en cas de licenciement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 792 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section ...

« Congés pour participation à la vie locale

« Paragraphe 1

« Ordre public

« Art. L. 3142-104-.... – L’employeur laisse à la demande du salarié un minimum de dix jours ouvrables par an pour participer à la vie locale de son lieu d’habitation. Cela inclut de manière non exhaustive la participation aux réunions publiques organisée par la commune et les activités de nature associative.

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective

« Art. L. 3142-104-.... – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-105, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé ;

« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé ;

« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année. »

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons répondre à la crise de l’engagement citoyen d’une autre manière, en redonnant du pouvoir par le bas, aux citoyens. En effet, nous proposons de créer un droit pour tout salarié de participer à la vie locale en obligeant l’employeur à lui laisser du temps libre sur ses heures de travail.

Le projet de loi du Gouvernement se concentre sur l’amélioration des conditions de travail des élus mais oublie totalement les citoyens. Or, lutter contre le désintérêt pour la politique au sens de la polis comme on l’entendait dans la Grèce antique, la cité, la communauté de citoyens libres, c’est ouvrir aux citoyens la possibilité de s’y intéresser. L’absentéisme électoral est avant tout déterminé socialement et économiquement, alors demander aux employeurs de laisser à leurs salariés des heures sur leur temps de travail pour participer à la vie locale, c’est toucher aux causes plutôt qu’aux conséquences. Si aujourd’hui de nombreux maires ne souhaitent pas se représenter, il nous faut ré-enchanter la participation politique en encourageant au renouvellement et en permettant à tout citoyen de s’impliquer dans la vie de son territoire, ce qui peut comprendre des activités politiques, associatives, sociales ou encore humanitaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 608 rect. ter

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, LAMÉNIE, MOUILLER et de NICOLAY


ARTICLE 26 BIS 


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) Les mots : « élus mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « maires et les adjoints au maire » ;

b) Après le mot : « sens », sont insérés les mots : « des titres Ier et II et ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Le licenciement d’un élu local

« Art. L. 2411-26. – Le licenciement d’un élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise pour l’ancien élu local pendant les six mois suivant la cessation du mandat » ;

3° L’article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

4° Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complété par une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Élu local

« Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée de l’élu local avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin de travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-26. Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;

5° L’article L. 2413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

6° L’article L. 2414-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

7° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II, du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Les mots : « salarié et », sont remplacés par le mot : « salarié, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou d’un élu local » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 2421-1, après le mot : « interentreprises », sont insérés les mots : « ou d’un élu local » ;

9° L’article L. 2421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 2421-8, les mots : « et L. 2412-13 » sont remplacés par les mots : « , L. 2412-13 et L. 2412-17 » ;

11° L’article L. 2422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu local mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

12° Après le chapitre IX du titre III du livre IV de la deuxième partie, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Élu local

« Art. L. 2440-.... – Le fait de rompre le contrat de travail d’un élu local ou d’un ancien élu local en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

Objet

L’article 8 de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat a instauré le statut de salarié protégé pour les élus locaux qui ont la possibilité de suspendre leur activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat mais qui font le choix de conserver cette activité. Sont notamment concernés tous les maires et les adjoints aux maires des communes de plus de 10 000 habitants.

Dans les faits, cette disposition codifiée à l’article L.2123-9 du code général des collectivités territoriales, par simple renvoi général aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code du travail, est inapplicable faute de précisions spécifiques dans le code du travail. Dans le rapport annuel 2016 de la Cour de cassation, la Haute juridiction propose de compléter les textes des titres Ier et II du livre IV de la deuxième partie code du travail « afin que la situation des élus locaux y soit envisagée».

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, la juridiction suprême de l’ordre judiciaire avait considéré qu’en l’état actuel des textes, en cas de licenciement d’un élu local en violation de cette disposition, l’employeur ne pourrait être sanctionné pénalement faute de mention spécifique des élus locaux dans le code du travail (Soc., 14 septembre 2016, QPC n° 16- 40.223). Il importe de relever que plusieurs élus, confrontés à un plan de licenciement, n’ont pas pu bénéficier des mesures protectrices pourtant adoptées par le législateur en 2015.

Cet amendement vise ainsi à :

- rendre opérant le statut de salarié protégé pour les élus locaux concernés, en complétant les titres Ier et II du livre IV de la deuxième partie du code du travail ;

- étendre le bénéfice de ce statut de salarié protégé à tous les adjoints au maire qui, quelle que soit la taille de la commune, sont souvent amenés à exercer des responsabilités importantes ;

- instaurer une sanction pénale pour les employeurs ne respectant pas cette disposition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 bis vers l'article 26 bis).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 413 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 BIS 


Rédiger ainsi cet article :

Le livre IV du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° Après la section 15 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, est insérée une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 2411-.... – Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. » ;

3° L’article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

4° Après la section 16 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, est insérée une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d’un mandat électif avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-5.

« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. » ;

5° L’article L. 2413-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

6° L’article L. 2414-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

7° L’article L. 2421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

8° L’article L. 2422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Élu mentionné au premier alinéa de l’article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales. » ;

9° Le titre III du livre IV de la deuxième partie est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 243-.... – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues par le présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

Objet

Cet amendement propose de faire bénéficier les maires et adjoints du statut de salarié protégé.

Le dernier alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales prévoit déjà que ces élus « sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »

Mais ce renvoi global au livre IV de la deuxième partie du code du travail rend cette protection inopérante. Ce livre IV compte une multitude de cas et de procédures, sans qu'on sache exactement laquelle ou lesquelles s'appliquent effectivement au salarié titulaire d'un mandat électif.

Il est donc indispensable d'intégrer au sein du code du travail des divisions spécifiques concernant le cas des salariés titulaires d'un mandat électif et d'y préciser les procédures qui leur sont applicables.

En l'espèce, l'amendement prévoit que le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat électif ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, et que cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l'expiration du mandat électif du salarié. Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement, ou lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié a le droit d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Enfin, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 414 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26 BIS 


Rédiger ainsi cet article :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2123-9 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 3123-7 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 4135-7 est ainsi rédigé :

« Les élus mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail et bénéficient des dispositions relatives aux délégués et anciens délégués syndicaux. »

Objet

A défaut d’introduire dans le code du travail une division spécifique propre aux titulaires d'un mandat électif pour garantir leur statut de salarié protégé, cet amendement de repli propose de préciser les règles qui leur sont applicables.

Le renvoi global au livre IV de la deuxième partie du code du travail étant insatisfaisant, cet amendement précise que ce sont les règles relatives aux délégués syndicaux et anciens délégués syndicaux qui leur sont applicables.

De ce fait, l'article 26 bis se trouve satisfait puisque le renvoi au régime de protection des délégués syndicaux assurent aux élus concernés le bénéfice de cette protection durant les douze mois suivant la date de cessation du mandat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 984

16 octobre 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 414 rect. de M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26 BIS 


Amendement n° 414, alinéa 4

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les maires et, dans les communes de 10 000 habitants au moins, les adjoints au maire sont considérés ...

Objet

Ce sous-amendement vise à maintenir le périmètre du dispositif des salariés protégés.

Il concernerait, comme aujourd’hui, les maires et, dans les communes de 10 000 habitants au moins, les adjoints au maire.

Aller plus loin pourrait représenter une difficulté pour les entreprises mais également pour les adjoints des petites communes, dont l’employabilité pourrait s’en trouver affectée.






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(n° 13 , 12 )

N° 135 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, LOZACH et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TOURENNE, COURTEAU, VAUGRENARD et TISSOT, Mmes FÉRET et PEROL-DUMONT, MM. MONTAUGÉ et DURAN et Mme MONIER


ARTICLE 26 TER 


Alinéa 2

Remplacer les mots :

trois et demie

par le mot :

quatre

Objet

Le rapport n°642 du Groupe de travail sénatorial sur les conditions d’exercice des mandats locaux, le 11 octobre 2018, formule un certain nombre de recommandations.

De même, la proposition de loi n°305 créant un statut de l’élu communal, déposée au Sénat le 12 février 2019, prévoit un certain nombre de mesures en vue d’améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux.

Dans le prolongement de ces textes, l’amendement proposé vise à faciliter les dispositifs de disponibilité temporelle des élus ruraux, en augmentant le nombre de crédits d’heures disponibles.

Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Cet amendement vise à augmenter les crédits d’heures, en fonction des strates prévues par la loi, en passant :

- pour les maires de communes de moins de 10 000 habitants : de trois à quatre fois la durée hebdomadaire légale de travail ;

- pour les adjoints au maire de des communes de moins de 10 000 habitants : d’1,5 à 2 fois la durée hebdomadaire légale de travail ;

- pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants : de 20 à 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail.

Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°11) dans la liste des recommandations du Tome 3 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 151

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 26 TER 


Alinéa 2

Remplacer les mots :

trois et demie

par le mot :

quatre

Objet

Cet article vise à faciliter les dispositifs de disponibilité temporelle des élus ruraux, en augmentant le nombre de crédits d’heures disponibles. Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

Cet amendement vise à augmenter les crédits d’heures, en passant, pour les maires de communes de moins de 10 000 habitants, de trois et demie à quatre fois la durée hebdomadaire légale de travail.






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(n° 13 , 12 )

N° 872 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GENEST, Mmes DEROMEDI, BRUGUIÈRE et RICHER, MM. BRISSON et BASCHER, Mme DURANTON, MM. CHARON et SAVARY, Mme GRUNY, MM. BOUCHET et POINTEREAU, Mme LASSARADE, M. HOUPERT, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et CHAIZE, Mme BERTHET, MM. SIDO, DUPLOMB, HUSSON, BONHOMME et Bernard FOURNIER, Mme NOËL et MM. BOULOUX et GREMILLET


ARTICLE 26 TER 


Alinéa 2

Remplacer les mots :

trois et demie

par le mot :

quatre

Objet

Cet amendement vise à faciliter les dispositifs de disponibilité temporelle des élus ruraux, en augmentant le nombre de crédits d’heures disponibles. Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.  Cet article vise à augmenter les crédits d’heures, en fonction des strates prévues par la loi, en passant :

- Pour les maires de communes de moins de 10 000 habitants : de trois à quatre fois la durée hebdomadaire légale de travail ; - Pour les adjoints au maire de des communes de moins de 10 000 habitants : d’1,5 à 2 fois la durée hebdomadaire légale de travail ; - Pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants : de 20 à 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail. Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°11) dans la liste des recommandations du Tome 3 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ». 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 99 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 26 QUATER 


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2123-9, les mots : « d’une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants ou moins, d’autre part » sont remplacés par les mots : « les adjoints au maire des communes, l’ensemble des conseillers départementaux et régionaux titulaires d’une délégation, les présidents et vice-présidents d’établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants » ;

Objet

Cet amendement étend à tous les adjoints au maire, aux conseillers départementaux et régionaux titulaires d'une délégation, aux présidents et vice-présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitant, le droit à suspension du contrat de travail et à réintégration.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 531 rect. ter

14 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI et MM. de NICOLAY, CHARON, LAMÉNIE, DANESI et BONHOMME


ARTICLE 26 QUATER 


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- L’article L. 3142-83 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le même droit est accordé, sur sa demande, et jusqu’à l’expiration de son mandat, au salarié membre, ou à la tête :

« - d’un exécutif municipal d’une commune,

« - d’un exécutif intercommunal, départemental ou régional,

« - de l’Assemblée de Corse. »

Objet

Pour un salarié du secteur privé, faire de la politique est souvent mission impossible. Faire campagne et briguer un mandat électoral est alors impensable pour des milliers de salariés qui redoutent l’incompatibilité entre engagement politique et carrière professionnelle. Dans un contexte national où plus d’un élu local sur deux ne souhaite pas se représenter aux suffrages de ses électeurs, où les jeunes actifs ont du mal à vouloir s’engager dans un mandat électoral, cet amendement propose d’accorder le droit à un salarié du secteur privé élu à un des mandats prévus à l’Article L. 3142-79 du Code du travail, de suspendre son contrat de travail jusqu’à expiration de son mandat, à condition de justifier d’une ancienneté minimale d’un an chez l’employeur en contrat de travail à durée indéterminée à la date de son entrée en fonction.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 quater vers l'article 26 quater).





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(n° 13 , 12 )

N° 555 rect. bis

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et LAVARDE, M. Pascal MARTIN, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER et BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, M. CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. DAUBRESSE, CHEVROLLIER et de NICOLAY, Mmes LASSARADE et GRUNY, M. HUSSON, Mme DURANTON et MM. SAVARY, SEGOUIN, LAMÉNIE et BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER 


Après l'article 26 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-.... – Le conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui dispose, le cas échéant, de l’accès le plus favorable au télétravail dans l’exercice de son emploi, sous réserve de la compatibilité de son poste de travail. »

Objet

L’amendement tend à favoriser l’accès au télétravail pour les conseillers municipaux afin de faciliter l’exercice de leur mandat.

Si son emploi est compatible avec le télétravail, le conseiller municipal serait ainsi assimilé aux personnes bénéficiant du meilleur accès au télétravail dans l’exercice de cet emploi, en application de toute disposition législative ou réglementaire, ou de toute stipulation de chartes ou d’accords, que le conseiller municipal soit salarié ou agent public.






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(n° 13 , 12 )

N° 103

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. de LEGGE


ARTICLE 27


Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

bénéficient

par les mots :

peuvent bénéficier

Objet

Il est souhaitable que les élus puissent exercer plus facilement leur mission, et notamment que les frais de garde soient pris en charge par les communes. Pour autant, nous ne disposons d'aucune étude d'impact, notamment financier.

Ouvrir cette possibilité sans en faire une dépense obligatoire pour les communes, permettrait dans un premier temps d'apprécier les conséquences et les difficultés pratiques d'une telle mesure.

En effet, un remboursement obligatoire présenterait deux inconvénients : celui d'ouvrir un droit, source de difficultés d'interprétation au regard des nombreux critères entrant en ligne de compte, et celui de créer une nouvelle charge pour les communes, dont on ne peut mesurer véritablement le poids financier.






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(n° 13 , 12 )

N° 58 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 28


Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 2123-20-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .… – Dans le mois suivant le renouvellement du conseil municipal, le maire reçoit du représentant de l’État dans le département le montant de l’enveloppe indemnitaire globale. » ;

Objet

La complexité du régime indemnitaire des élus locaux est souvent relevée par ces derniers. Parmi les sujets récurrents figurent les modalités de détermination de l’enveloppe indemnitaire globale qui peuvent être mal interprétées ou mal appliquées localement, engendrant in fine un risque de contentieux.

Dans sa réponse en date du 13 février 2018 au Président de l’Association des Maires de France, la Ministre auprès du Ministre de l’Intérieur reconnaît que « même si la loi n’est pas toujours d’une lecture aisée, il ne me semble pas nécessaire de tenter d’en améliorer l’écriture dès lors que l’interprétation qui est donnée est suffisamment claire et connue ».

Il est donc proposé que toutes les communes soient destinataires du montant de leur enveloppe indemnitaire globale dans le mois qui suit le renouvellement du conseil municipal.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 vers l'article 28).





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(n° 13 , 12 )

N° 704 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et DEROMEDI, MM. SIDO, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL, Mmes BRUGUIÈRE, MICOULEAU, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et M. MANDELLI


ARTICLE 28


Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 2123-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par le I de l’article L. 2123-24-1 » sont remplacés par les mots : « par les I et III de l’article L. 2123-24-1 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’application de majorations aux indemnités de fonction fait l’objet d’un vote distinct. Le conseil municipal vote, dans un premier temps, le montant des indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale telle que définie au II de l’article L. 2123-24. Dans un second temps, il se prononce sur les majorations prévues au premier alinéa du présent article, sur la base des indemnités votées après répartition de l’enveloppe. Ces deux décisions peuvent intervenir au cours de la même séance. » ;

Objet

Certains conseils municipaux (communes chefs-lieux, anciennement chefs-lieux de canton, sièges des bureaux centralisateurs de canton, touristiques, sinistrées, stations touristiques …) peuvent voter des majorations d’indemnités de fonction.

Toutefois, l’absence, dans les textes, d’une disposition unique définissant l’enveloppe indemnitaire globale et les modalités d’application des majorations entraîne des contentieux.

En l’état actuel des textes, tous les maires, tous les adjoints et les seuls conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants peuvent bénéficier de majorations. Dans les faits, la charge de travail des conseillers municipaux délégués des communes de moins de 100 000 habitants n’est objectivement pas moins importante. Il est donc proposé d’ouvrir la possibilité aux conseillers municipaux délégués des communes de moins de 100 000 habitants de bénéficier également de majorations. 

La complexité des règles de calcul en la matière emporte des conséquences financières graves pour les communes. En effet, certaines d’entre elles sont injustement sanctionnées du fait d’un calcul erroné de l’application des majorations. Ceci peut être évité avec une disposition claire. Il est ainsi proposé d’instaurer dans le code général des collectivités territoriale, une disposition précisant de façon lisible la définition de l’enveloppe indemnitaire globale, sa méthode de calcul ainsi que les modalités d’application des majorations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 620 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, LAMÉNIE et de NICOLAY


ARTICLE 28


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 2123-22, la seconde occurrence des mots : « par le I » est remplacée par les mots : « par les I et III » ;

Objet

L’article L2123-2 permet aux conseils municipaux de certaines communes (chef lieux de département et d’arrondissement, siège du bureau centralisation du canton, communes sinistrées, communes classées station de tourisme, communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, communes dont la population augmente suite à des travaux publics d’intérêt national) de majorer les indemnités de fonction prévues à l’article L.2123-23.

Or, la portée de cette disposition décidée par le législateur a été restreinte par l’interprétation qui en a été faite par la circulaire du 10 janvier 2018 qui considère que le calcul de la majoration devrait se faire en prenant uniquement en compte les indemnités aux maires et aux adjoints, sans tenir compte des indemnités versées aux conseillers municipaux titulaire d’une délégation.

 Il convient donc de préciser que la majoration lorsqu’elle est votée par un conseil municipal s’applique sur la globalité de l’enveloppe effectivement versée au maire, adjoint, conseillers délégués, l’ensemble de ces élus étant également concernés par les caractéristiques des communes prévues par la loi justifiant la possibilité d’une majoration. 

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 856 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS, ROUX et VALL


ARTICLE 28


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 2123-22, la seconde occurrence des mots : « par le I » est remplacée par les mots : « par les I et III » ;

Objet

L’article L2123-2 permet aux conseils municipaux de certaines communes (chef lieux de département et d’arrondissement, siège du bureau centralisation du canton, communes sinistrées, communes classées station de tourisme, communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, communes dont la population augmente suite à des travaux publics d’intérêt national) de majorer les indemnités de fonction prévues à l’article L.2123-23.

Or, la portée de cette disposition décidée par le législateur a été restreinte par l’interprétation qui en a été faite par la circulaire du 10 janvier 2018 qui considère que le calcul de la majoration devrait se faire en prenant uniquement en compte les indemnités aux maires et aux adjoints, sans tenir compte des indemnités versées aux conseillers municipaux titulaire d’une délégation.

Il convient donc de préciser que la majoration lorsqu’elle est votée par un conseil municipal s’applique sur la globalité de l’enveloppe effectivement versée au maire, adjoint, conseillers délégués, l’ensemble de ces élus étant également concernés par les caractéristiques des communes prévues par la loi justifiant la possibilité d’une majoration.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 26 à l'article 28).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 153 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, MOGA, BIGNON et GUERRIAU, Mme TETUANUI, MM. HENNO et LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT et VERMEILLET, M. PRINCE, Mmes BILLON et de la PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, LE NAY et LAFON, Mme GUIDEZ et M. CAPUS


ARTICLE 28


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le troisième alinéa de l’article L. 2123-23 est supprimé ;

Objet

Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant le barème de référence mentionné à l'article L. 2123-20.

Alors que l’automaticité de fixation de l’indemnité du maire au taux maximal pour les communes de moins de 1 000 habitants résultait de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, cette disposition ne permettait pas de fixer l’indemnité à un taux inférieur, même si le maire le demandait. Le législateur souhaitait, par cette disposition, mieux reconnaître la fonction de maire d’une commune rurale, au regard notamment de l’importance de la charge qui lui incombe.

Cependant, au lendemain de la promulgation de la loi précitée, la question de savoir si les maires des communes rurales devaient avoir la possibilité de renoncer à leurs indemnités a de nouveau été posée. Le législateur est ainsi revenu sur ces dispositions avec la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien de communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle. Désormais, l’ensemble des maires, quelle que soit la population de la commune, ont la possibilité de demander au conseil municipal de bénéficier d’une indemnité inférieure au plafond.

Cet amendement vise donc à revenir aux dispositions résultant de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 en les élargissant à l’ensemble des maires, quelle que soit la population de la commune, afin d’éviter tout conflit en début de mandat et en reconnaissance du temps consacré, des frais supportés ainsi que du travail accompli quotidiennement par les maires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 643

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE 28


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

...° Le troisième alinéa du même article L. 2123-23 est supprimé ;

Objet

Cet amendement tend à permettre à tous les maires quelque soit la taille de leur commune de demander au conseil municipal de percevoir une indemnité inférieure au plafond.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 824 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, DECOOL, WATTEBLED, LAUFOAULU et CHASSEING, Mme BERTHET, M. SAURY, Mme DURANTON, MM. BABARY et BONNE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BORIES et M. DANESI


ARTICLE 28


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le troisième alinéa du même article L. 2123-23 est supprimé ;

Objet

Dans le contexte actuel, l'existence d'un débat sur le montant de l'indemnité du maire instaure un climat délétère au sein de la municipalité.

Compte tenu de la remise en cause de la fonction des élus par une partie de la population, certains maires n'osent pas fixer l'indemnité maximale. Aussi, la loi doit fixer le montant de l'indemnité allouée au maire. Ce montant ne doit pas pouvoir être remise.

Il s'agit, avant tout, d'éviter la polémique, mais aussi les opérations de communication purement démagogiques.

L'objet du présent amendement est donc de supprimer la possibilité laissée au conseil municipal de revoir à la baisse l'indemnité de fonction du maire. Ce dernier reste évidemment libre de renoncer à une partie ou à toute son indemnité, sans que cette question ne soit débattue en conseil municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 512 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, LECONTE, SUEUR, SUTOUR, BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, DAUNIS, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, seconde colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

TAUX MAXIMAL
(en % de l'indice)

25,5

46,5

51,6

66

78

108

135

145

II. – Alinéa 6, tableau, seconde colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

TAUX MAXIMAL
(en % de l'indice)

9,9

12,4

19,8

26,4

33

39,6

52,8

66

72,5

Objet

L’amendement propose de revaloriser l’indemnité de fonction de l'ensemble des maires et adjoints des communes de moins de 100.000 habitants et non uniquement celle des maires et adjoints des communes de moins de 3.500.

L'amendement propose une revalorisation de + 50% pour les communes de moins de 1.000 habitants et de + 20% pour les communes de 1.000 à 99.999 habitants. L’indice reste inchangé pour les communes de plus de 100.000 habitants.

Cette revalorisation qui s’inscrit en cohérence avec la proposition de la délégation aux collectivités locales se justifie pour plusieurs raisons :

- les taux plafonds inscrits dans la loi sont demeurés relativement inchangés. Ainsi que l’indique la DGCL "les dernières revalorisations substantielles du barème des maires et des adjoints datent de 2000 et 2002"

- l’échelle indiciaire de la fonction publique sur laquelle se base le calcul des indemnités de fonction a été peu modifiée. Si l’indice brut de référence est passé à 1027 au 1er janvier 2019 et que la valeur du point d’indice a été majorée en 2016 et 2017, cette réévaluation ponctuelle est intervenue dans un contexte de gel du point d’indice de 2010 à 2015 et depuis 2017,

- la prépondérance du critère démographique dans la détermination du montant de l’indemnité n’est pas forcément pertinent, à plus forte raison quand les communes concernées ne peuvent se doter de cadres pour les accompagner dans leurs missions.

- enfin, le montant de l’indemnité ne compense pas toujours la perte de salaire et le coût des charges induites par le mandat ce qui produit un effet d’éviction de certaines catégories de la population comme les jeunes, les femmes et certains actifs et entraîne une surreprésentation des retraités. On observe par exemple que les répondants au questionnaire du Sénat sur l’exercice des mandats locaux, que 81,3% des maires des communes de plus de 10.000 habitants déclarent consacrer plus de 35 heures par semaine à leur mandat.

Afin que les mandats demeurent attractifs et socialement diversifiés, il apparaît donc nécessaire de revaloriser les indemnités de fonction des maires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 558 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAFON, Loïc HERVÉ, MOGA et DELAHAYE


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, seconde colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

TAUX

(en % de l’indice)

25,5

40,3

51,6

60,5

71,5

99

121

159,5

II. – Alinéa 6, tableau, seconde colonne

Rédiger ainsi cette colonne :

Taux maximal

(en % de l’indice)

9,9

10,7

19,8

24,2

30,25

36,3

48,4

72,6

79,75

Objet

Le présent amendement se situe dans le prolongement des travaux de la commission des lois sur les indemnités des maires et des adjoints des communes de moins de 3.500 habitants.

La commission a modifié le projet initial du gouvernement en procédant à une hausse plus juste et plus progressive des indemnités. Le présent amendement poursuit ce travail et prévoit une augmentation de 10% des indemnités des maires et des adjoints pour l’ensemble des strates de population supérieures à 3.500 habitants.

Les modifications adoptées en commission associées à celles prévues par le présent amendement n’entraînent pas de dépassement par rapport l’étude d’impact financière élaborée par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 129 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, LOZACH et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TOURENNE, COURTEAU, VAUGRENARD et TISSOT, Mmes FÉRET et PEROL-DUMONT et MM. MONTAUGÉ, TODESCHINI et JOMIER


ARTICLE 28


Alinéa 4, tableau, deuxième à quatrième lignes

Remplacer ces lignes par deux lignes ainsi rédigées :

Moins de 1000

31

De 1 000 à 3 499

43

Objet

Cet amendement vise à revaloriser le niveau maximal des indemnités de fonction des maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants, en particulier celles en deçà de 1 000 habitants (sans modifier le principe de fixation de l’indemnité par la loi, en vigueur actuellement).

Il s’agit ici de la reprise d’une proposition présente (proposition n° 1) dans la liste des recommandations du Tome 2 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux.

En effet, les élus de communes rurales, qui sont dépourvus d’agent cadre et de DGS pour leur déléguer certaines missions ou traiter certains dossiers complexes, sont particulièrement légitimes à voir leur régime indemnitaire revalorisé.

Cet article reviendrait sur la fixation par la loi de l’indemnité du maire au taux maximum (sauf demande expresse de celui-ci).

La fixation automatique évite qu’une « pression » soit mise sur le maire lors du débat en conseil municipal sur le taux de son indemnité).

Cette revalorisation n’est possible que si en parallèle, il y avait une hausse de la dotation élu local pour assurer la prise en charge part d’État de ce surcout pour la commune, contrairement à ce qui est annoncé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 147 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT, MAUREY, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, MOGA, BIGNON et GUERRIAU, Mme TETUANUI, MM. HENNO et LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT et VERMEILLET, M. PRINCE, Mme BILLON, M. CANEVET, Mmes GUIDEZ et VULLIEN et MM. LE NAY, DÉTRAIGNE, LAUGIER et CAPUS


ARTICLE 28


Alinéa 4, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

25,5

par le nombre :

31

2° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

40,3

par le nombre :

43

3° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

51,6

par le nombre :

55

Objet

Cet amendement propose de revaloriser le niveau maximal des indemnités de fonction des maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants, en particulier celles en deçà de 1 000 habitants.

Il s’agit ici de la reprise de la proposition n° 1 du rapport d'information « Faciliter l'exercice des mandats locaux : le régime indemnitaire », de Mme Josiane COSTES, MM. Bernard DELCROS et Charles GUENÉ, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 72 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, Daniel LAURENT, BIZET, GUERRIAU, SEGOUIN et PRIOU, Mme DEROMEDI, M. MOGA, Mme SITTLER, MM. BRISSON, CARDOUX et LEFÈVRE, Mme RICHER, MM. MAYET et LUCHE, Mmes LASSARADE et BERTHET, M. DANESI, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, VASPART, LONGEOT, PIERRE et CHARON, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, DEROCHE et IMBERT et MM. Henri LEROY, CUYPERS, Bernard FOURNIER et MANDELLI


ARTICLE 28


I. – Alinéa 4, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le nombre :

25,5

par le nombre :

26

2° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

51,6

par le nombre :

52

II. – Alinéa 6, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le nombre :

10,7

par le nombre :

16,5

2° Quatrième ligne

Remplacer le nombre :

19,8

par le nombre :

20

Objet

Cet amendement vise d'une part à ajuster les indices d'indemnités des maires et adjoints des communes de moins de 3500 habitants, tel que présentés dans la proposition de loi pour une juste indemnisation des élus municipaux des petites communes déposée par Jean-Marc BOYER le 19 septembre 2018 et co-signée par de nombreux sénateurs.

Cet amendement corrobore ainsi le travail des co-rapporteurs en commission qui ont réintroduit les 3 strates d'indemnités pour les communes de moins de 3500 habitants. 

Comme les indemnités de nos élus municipaux doivent être réévaluées afin de reconnaître leur investissement à leur juste valeur et encourager les vocations pour ces fonctions, l'amendement vise d'autre part à réévaluer l'indice des adjoints proposé par la commission pour les communes de 500 à 999 habitants, et donc de le revaloriser de 10,7 à 16,5 telle que le propose aussi la proposition de loi de Jean-Marc BOYER. En effet, comme les rapporteurs proposent une réévaluation à 9,9 pour les communes de moins de 500 habitants et 19,8 pour les communes de 1000 à 3499 habitants, il apparaît plus juste de proposer une indemnité entre-deux de 16,5 pour la strate entre 500 et 999 habitants. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 547 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Loïc HERVÉ et Mmes de la PROVÔTÉ, VULLIEN, LÉTARD et BILLON


ARTICLE 28


Alinéa 4, tableau, cinquième et sixième lignes

Remplacer ces lignes par une ligne ainsi rédigée :

De 3500 à 19 999

80

Objet

En l’état actuel du droit, les indemnités sont non seulement très disparates d’un mandat ou d’une commune à l’autre mais surtout déconnectées de la charge de travail réelle induite.

Les maires des petites villes sont aujourd’hui à la tête d’importantes administrations et l’on attend d’eux des qualités managériales et gestionnaires semblables à celles d’un chef d’entreprise : pour que des actifs puissent s’investir dans ces mandats, une revalorisation des indemnités qui leur sont versées est nécessaire.

Est-il acceptable qu’un maire d’une commune de 9000 habitants soit rémunéré à hauteur de 2128 euros bruts par mois quand, dans la moitié des départements, un conseiller départemental d’opposition, sans aucune responsabilité exécutive, est, lui, indemnisé à hauteur d’au moins 2280 euros ?

De même, compte tenu de la polyvalence requise, du temps consacré à l’accomplissement du mandat et des responsabilités encourues, est-il justifié que les maires perçoivent des indemnités inférieures au traitement du Directeur général des services de la commune concernée ?

Ainsi, le présent amendement propose de remplacer le tableau prévu dans le projet de loi (qui ne prévoit la valorisation que les indemnités des communes de moins de 3.500 habitants), par un autre tableau qui concentre l’effort sur les maires des petites villes, de 3.500 à 19.999 habitants, en portant à 80% de l’indice 1015 (soit 3096 euros bruts) l’indemnité à verser au maire par le conseil municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 154 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 28


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée aux maires peut être majorée de 40 % en cas de cessation totale d’activité ou de 20 % en cas de cessation partielle d’activité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal. » ;

Objet

Cet amendement vise à limiter le préjudice financier qui peut être subi par le maire du fait de l’implication nécessaire dans son mandat, au détriment de sa vie professionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 416 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, JACQUIN, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28


Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le même article L. 2123-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée aux maires peut être majorée de 40 % en cas de cessation totale d’activité ou de 20 % en cas de cessation partielle d’activité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal. » ;

Objet

La cessation d’activité partielle ou totale doit pouvoir être compensée par une majoration indemnitaire pour tous les élus locaux pour garantir une attractivité des mandats et favoriser la diversification sociale.






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(n° 13 , 12 )

N° 619 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BONHOMME


ARTICLE 28


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du III de l’article L. 2123-24-1, après la référence : « L. 2122-20 », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’ils siègent dans une commission composée conformément aux articles L. 1411-5, L. 1414-2 et L. 1414-3, » ;

Objet

La commission d’appel d’offres (CAO) et la Commission de délégation de service public (CDSP) interviennent à titre principal dans le choix des offres, donc dans l’attribution des marchés et DSP. Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d'appel d'offres est toujours obligatoire, lorsqu'une procédure formalisée est mise en œuvre. Conformément à l’article L1411-5, elle est présidée par le chef de l’exécutif ou son représentant.

 Depuis 30 ans, les responsabilités pour les membres de ses commissions ont été croissantes avec la montée en puissance de la décentralisation, de l’encadrement de la commande publique ainsi que le développement de politiques d’achat efficientes.

Dans de nombreuses communes, la commission d’appel d’offres se réunit chaque semaine, ce qui représente une charge significativement plus importante que pour les autres commissions thématiques et donc un frein pour les conseillers sans délégation siégeant dans cette commission.

Par conséquent, il convient qu’un conseil municipal puisse prévoir une indemnité spécifique pour ses membres lorsqu’ils siègent à une séance de la CAO ou de la CDSP.

 Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 855 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 28


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du III de l’article L. 2123-24-1, après la référence : « L. 2122-20 », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’ils siègent dans une commission composée conformément aux articles L. 1411-5, L. 1414-2 et L. 1414-3, » ;

Objet

La commission d’appel d’offres (CAO) et la Commission de délégation de service public (CDSP) interviennent à titre principal dans le choix des offres, donc dans l’attribution des marchés et DSP. Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d'appel d'offres est toujours obligatoire, lorsqu'une procédure formalisée est mise en œuvre. Conformément à l’article L1411-5, elle est présidée par le chef de l’exécutif ou son représentant.

Depuis 30 ans, les responsabilités pour les membres de ses commissions ont été croissantes avec la montée en puissance de la décentralisation, de l’encadrement de la commande publique ainsi que le développement de politiques d’achat efficientes.

Dans de nombreuses communes, la commission d’appel d’offres se réunit chaque semaine, ce qui représente une charge significativement plus importante que pour les autres commissions thématiques et donc un frein pour les conseillers sans délégation siégeant dans cette commission.

Par conséquent, il convient qu’un conseil municipal puisse prévoir une indemnité spécifique pour ses membres lorsqu’ils siègent à une séance de la CAO ou de la CDSP.

Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 660 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MONIER et Gisèle JOURDA, MM. Patrice JOLY et TODESCHINI, Mme HARRIBEY, MM. VAUGRENARD, MONTAUGÉ, DURAN, TISSOT et ANTISTE, Mmes PEROL-DUMONT et CONWAY-MOURET, M. Martial BOURQUIN, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mmes LEPAGE, TAILLÉ-POLIAN et LUBIN, MM. GILLÉ, JOMIER et DAUDIGNY, Mmes MEUNIER, FÉRET et BLONDIN et M. FICHET


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 2335-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l’année 2020, le montant de cette dotation particulière est fixé à 130 millions d’euros. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La réévaluation du plafond d'indemnisation des élus des communes de moins de 1 000 habitants est une bonne mesure et répond à un réel besoin. Mais il ne s’accompagne pas d’un engagement financier de l’État pour financer cette disposition.

Pourtant, nombreux sont les maires à renoncer à leur indemnité, notamment en raison des moyens budgétaires limités de leurs communes.

La dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux avait été créée à cet effet par la loi du 3 février 1992. Toutefois, elle n’a été que peu revalorisée depuis lors (+10,5 M€ en 2006) en dépit de plusieurs revalorisations des indemnités des élus des communes de moins de 1 000 habitants. C’est pourquoi cet amendement prévoit que l’État double le montant de cette dotation. Il prévoit également une revalorisation annuelle à compter de l’année 2021.

Il prévoit aussi la compensation des conséquences financières résultant de cet accroissement des dépenses pour l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 66 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, M. JOYANDET, Mme BERTHET, MM. CUYPERS, LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, BOUCHET et JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, VANLERENBERGHE et DELCROS, Mme SAINT-PÉ, MM. MOGA, MAUREY, PANUNZI et Henri LEROY, Mme SOLLOGOUB, MM. HENNO et MIZZON, Mme VULLIEN, MM. de NICOLAY et LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. MANDELLI, CANEVET, ADNOT et de BELENET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LAFON et LAUREY, Mmes Catherine FOURNIER, MORIN-DESAILLY et BILLON et MM. FOUCHÉ, GROSPERRIN, LOUAULT et LE NAY


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

… °Après le quatrième alinéa de l’article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2020, le montant de cette dotation ainsi calculée est majoré de 50 % afin de compenser financièrement aux communes de moins de 1 000 habitants le surcoût dans leurs enveloppes indemnitaires éventuellement engendré par la suppression des deux premières strates de population applicables aux indemnités des maires et de leurs adjoints. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par une diminution de la dotation de soutien à l’investissement local (D.S.I.L).

Objet

Cet amendement vise à majorer le montant de la Dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, afin de donner les moyens financiers réels aux conseils municipaux qui le souhaitent de revaloriser les indemnités des maires et adjoints.

En effet, la possibilité de revalorisation proposée par le présent article des indemnités des maires et adjoints des 31 840 communes concernées est quasiment impossible à appliquer au regard des faibles moyens dont disposent ces dernières.

Pour assurer l’équilibre financier de cet amendement, il est proposé d’abonder la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux majorée par prélèvement sur la D.S.I.L, dotation régionale dont les actuelles modalités de répartition par les préfets sont opaques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 613 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, LAMÉNIE et BONNE


ARTICLE 28


Alinéa 8, seconde phrase

Remplacer les mots :

chaque année

par les mots :

tous les deux ans

Objet

La transparence en matière indemnitaire est souhaitable pour remettre les choses à leur juste place aux yeux de la population. Néanmoins, dans la mesure où les délibérations indemnitaires sont déjà communicables, il est proposé dʼétablir et de présenter lʼétat de lʼensemble des indemnités perçues par les élus, non pas tous les ans mais tous les deux ans, à lʼinstar de la présentation du bilan social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 101 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 80 undecies B du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette disposition abroge la disposition de la loi de finances pour 2017 qui avait supprimé la liberté de choix du mode de fiscalisation des indemnités des élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 137 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Patrice JOLY, LOZACH et ANTISTE, Mme JASMIN, MM. TOURENNE, COURTEAU, VAUGRENARD et TISSOT, Mmes FÉRET et PEROL-DUMONT et MM. MONTAUGÉ et TODESCHINI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 80 undecies B du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette disposition abroge la disposition de la loi de finances pour 2017, qui avait supprimé la liberté de choix du mode de fiscalisation des indemnités des élus municipaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 155

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 80 undecies B du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement abroge la disposition de la loi de finances pour 2017, qui avait supprimé la liberté de choix du mode de fiscalisation des indemnités des élus municipaux.






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(n° 13 , 12 )

N° 322 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER, DEROCHE et DEROMEDI, MM. SIDO, BRISSON et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et KENNEL, Mmes BRUGUIÈRE et MICOULEAU, M. HOUPERT, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. MANDELLI et HUSSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 80 undecies B du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette disposition abroge la disposition de la loi de finances pour 2017, qui avait supprimé la liberté de choix du mode de fiscalisation des indemnités des élus municipaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 605 rect. ter

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BONHOMME, Henri LEROY et REICHARDT, Mme ESTROSI SASSONE, M. SAURY, Mme LASSARADE et MM. POINTEREAU et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 80 undecies B du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cette disposition abroge la disposition de la loi de finances pour 2017, qui avait supprimé la liberté de choix du mode de fiscalisation des indemnités des élus municipaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 219 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l’article 80 undecies B du code général des impôts, après les mots : « élus locaux », sont insérés les mots : « des communes de 3 500 habitants et plus ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d'exclure les indemnités perçues par les élus locaux des communes de moins de 3500 habitants des règles de droit commun des traitements et salaires soumis à l’impôt sur le revenu. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 899 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 10 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendemnt se propose de revenir à l’état antérieur de l’imposition des indemnités des élus en abrogeant les dispositions contenues à l’article 10 du PLF 2017.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 26 vers un article additionnel après l'article 28).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 898 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 81 du code général des impôts, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Vise à augmenter l’abattement appelé « allocation pour frais d’emploi » des élus en le basant non plus sur le montant des indemnités perçues par les maires des communes de moins de 500 habitants, mais par le montant des indemnités perçues par les maires des communes de moins de 1000 habitants.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 26 vers un article additionnel après l'article 28).





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(n° 13 , 12 )

N° 237 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au III de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, les mots « au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales défini à l’article L. 2336-1 du présent code ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’orienter la part écrêtée du total des rémunération cumulée vers le fonds national de péréquation intercommunal et communal, afin de renforcer la solidarité territoriale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 109

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 2123-20, les mots : « au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 3123-18, les mots : « au sein de laquelle le conseiller départemental exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 4135-18, les mots : « au sein de laquelle le conseiller régional exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 5211-12, les mots : « au sein de laquelle le membre d’un organe délibérant d’établissement public de coopération intercommunale exerce le plus récemment un mandat ou une fonction » sont remplacés par les mots : « qui a le plus petit budget ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Un élu ne peut percevoir un montant total de rémunération et d'indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement.

Au-delà de ce plafond, il convient de procéder à un écrêtement au profit du budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

Il est proposé de revoir la règle de reversement de la part écrêtée en la réservant la personne publique donc le budget est plus faible.






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(n° 13 , 12 )

N° 110

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4135-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction de chacun des présidents de commission autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l’indemnité maximale de conseiller majorée de 25 %. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « président et » sont remplacés par le mot : « président, » ;

b) Après le mot : « exécutif », sont insérés les mots : « et les présidents de commission ».

Objet

Dans les conseils régionaux, les présidents et vice-présidents ayant reçu délégation de fonction, ainsi que les membres de la commission permanente, perçoivent une indemnité de fonction majorée, tandis que les autres conseillers régionaux disposent d’une indemnité de base.

Aujourd’hui les présidents de commission jouent un rôle important dans les régions mais ne sont pourtant pas reconnus comme tels puisqu’ils ne perçoivent que l’indemnisation de base, comme tous les conseillers, alors qu’ils assurent une charge de travail supplémentaire.

Dans le tome 2 de son rapport d’information, la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation a formulé la recommandation de permettre aux conseils régionaux d’indemniser les présidents de commission à ce titre.

Il est donc proposé d’ouvrir cette faculté dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette mesure n’a pas d’incidence financière pour les régions.






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(n° 13 , 12 )

N° 112

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau des indemnités des élus intercommunaux et notamment la possibilité de créer une indemnité spéciale pour les maires n’occupant pas de poste de vice-président.

Objet

Tous les maires des communes membres d’un EPCI ne peuvent en être vice-président.

Ils existent donc une différence d’indemnisation importante entre les maires.

Ces différences entre un maire vice-président et un maire simple conseiller communautaire peut être source de pression de la part du président de l’EPCI.

Les élus peuvent ainsi subir un chantage au maintien de leurs délégations et donc de leurs indemnités.

Il est donc proposé de réfléchir à l'opportunité de créer une indemnité pour les maires non membres de l’exécutif dont le montant pourrait être de trois-quarts de l’indemnité votée pour les vice-présidents.

Cette disposition renforcerait l’indépendance des maires également vice-président dans leurs choix et dans leurs votes.

Le président pourrait toujours leur retirer leurs délégations mais la diminution de leurs indemnités serait limitée.






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(n° 13 , 12 )

N° 100 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER et ROUX


ARTICLE 28 BIS 


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2123-24-2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils siègent en tant que représentants de la commune. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article. »

Objet

Cet amendement étend la possibilité à l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. de prévoir dans leur règlement intérieur de moduler jusqu’à 50% les indemnités de leurs membres en fonction de leur participation effective à leurs réunions.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 236

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS 


Après l’article 28 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « telle société », sont insérés les mots : « ou qui préside un syndicat mixte ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’intégrer les rémunérations perçues en tant que président de syndicat mixte dans la liste des fonctions et rémunération dont le cumul ne doit pas excéder 1 fois et demi le montant de l’indemnité parlementaire. Il ne semble pas souhaitable que les indemnités de fonction perçues à ce titre soient exclues du dispositif de limitation des rémunérations.






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(n° 13 , 12 )

N° 241 rect. bis

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL, LABBÉ, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, MM. GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme JOUVE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS 


Après l’article 28 bis 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la prise en compte des mandats électifs dans le cadre de la concertation relative à la mise en œuvre d’une réforme des retraites.

Objet

Cet amendement a pour objet la demande d'un rapport permettant d'analyser les moyens de renforcer la sécurité matérielle des personnes exerçant un mandat électif pour le calcul de leur retraite.

Il prévoit la remise par le Gouvernement d'un rapport sur la prise en compte des mandats électifs dans le régime de retraite par comptes notionnels, dont la mise en œuvre a été annoncée par le Gouvernement. Le système de retraite des élus locaux, en particulier, caractérisé par l'empilement de plusieurs régimes, apparaît trop complexe et peu protecteur. Il n'offre pas aux élus locaux ayant opté pour une activité professionnelle à temps partiel afin d'exercer leur mandat les contreparties suffisantes en termes de droits à la retraite.






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(n° 13 , 12 )

N° 621 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BONHOMME, SIDO et Henri LEROY, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, LAMÉNIE, MOUILLER, POINTEREAU et de NICOLAY


ARTICLE 28 TER 


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

aux séances plénières

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils siègent en tant que représentants de l’organe délibérant.

Objet

La modulation des indemnités des fonctions des élus selon leur participation peut être utile pour répondre à une demande sociale en faveur de davantage de transparence et bâtir une relation de confiance entre les citoyens et leurs élus.

Cette modulation est actuellement possible dans les conseils régionaux, les conseils départementaux ainsi que, pour le bloc communal, dans les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille.

L’article 28 bis adopté par la commission des lois va permettre d’étendre cette possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants. Néanmoins, dans un souci de clarté de la loi, il convient d’harmoniser la rédaction de cette disposition avec celle déjà existante dans le bloc communal.

 Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 857 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 28 TER 


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

aux séances plénières

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils siègent en tant que représentants de l’organe délibérant.

Objet

La modulation des indemnités des fonctions des élus selon leur participation peut être utile pour répondre à une demande sociale en faveur de davantage de transparence et bâtir une relation de confiance entre les citoyens et leurs élus.

Cette modulation est actuellement possible dans les conseils régionaux, les conseils départementaux ainsi que, pour le bloc communal, dans les conseils municipaux de Paris, Lyon et Marseille.

L’article 28 bis adopté par la commission des lois va permettre d’étendre cette possibilité aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants. Néanmoins, dans un souci de clarté de la loi, il convient d’harmoniser la rédaction de cette disposition avec celle déjà existante dans le bloc communal.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 985

17 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 QUATER 


Après l'article 28 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale après les mots : « en milieu ordinaire de travail » sont insérés les mots : « et les indemnités de fonction des élus locaux ». 

Objet

Le présent amendement vise à faciliter l’accès des personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à des fonctions électives.

On dénombre 1,7 millions de personnes couvertes par l’AAH fin décembre 2018, soit 2,6% de la population.

Les indemnités de fonctions prévues par le code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les élus locaux entrent dans le calcul des ressources permettant de déterminer le montant de l’AAH, après déduction de la fraction représentative de frais d’emploi définie à l’article 81 du code général des impôts.

Le présent amendement vise à préciser dans la loi que les indemnités de fonction allouées au titre d’un mandat électoral local, après déduction de la fraction précédemment mentionnée, peuvent se cumuler avec l’AAH dans les mêmes conditions que les rémunérations tirées d’une activité professionnelle.

En effet, les revenus d’activité professionnelle ne sont pas déduits intégralement du calcul de l’allocation afin de favoriser l’activité des personnes en situation de handicap. Un abattement, fixé par voie réglementaire à 80% des revenus dans la limite de 30% du SMIC, puis de 40% au-delà, est en effet appliqué.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 417 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS et BÉRIT-DÉBAT, Mme MONIER, M. ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même premier alinéa du même article L. 5211-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont en situation de handicap, ils peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique qu’ils ont engagés pour les situations mentionnées au premier alinéa. » ;

Objet

Cet amendement propose que les conseillers communautaires qui sont en situation de handicap puissent se faire rembourser les frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide techniques engagés à l’occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mandat.

Le code général des collectivités territoriales prévoit déjà une telle extension des possibilités de remboursement pour les conseillers municipaux en situation de handicap. Il est légitime de prévoir l’équivalent pour les conseillers communautaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 509 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET, Mme Nathalie GOULET, MM. LONGEOT, CADIC, LAUGIER, Daniel DUBOIS et JANSSENS, Mme VULLIEN, M. HENNO, Mmes DOINEAU et de la PROVÔTÉ, MM. VANLERENBERGHE et DELCROS, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT et Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où les membres du bureau perçoivent des indemnités de fonction, le conseil d’administration peut choisir d’en verser une partie au membre bénéficiaire de la délégation, dans les limites de l’enveloppe indemnitaire globale. Cette délégation subsiste tant qu’elle n’est pas rapportée. »

Objet

Le président du conseil d’administration des centres de gestion de la fonction publique territoriale a la possibilité de donner délégation à un membre du conseil d’administration. Il semble naturel que cette délégation ouvre droit à une indemnité, prélevée sur l’enveloppe indemnitaire globale accordée le cas échéant au bureau, conformément aux mesures en vigueur dans les communes pour les délégations octroyées aux conseillers municipaux, fixées à l’article L. 2123-24-21 alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 369

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 29 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(n° 13 , 12 )

N° 250 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et COLLIN, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et JEANSANNETAS, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE 29 BIS


Après les mots :

les mots : « 

insérer les mots :

par forfait ou en frais réels

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les frais de déplacement des élus peuvent être remboursés par forfait ou en frais réel, fixé par délibération du conseil municipal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 418 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 2123-18-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les dépenses de transport effectuées en application du présent article sont remboursées selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal. »

Objet

Par cohérence avec les articles 27 et 29 bis qui prévoient que les modalités de remboursement soient fixées par délibération du conseil municipal, cet amendement propose d'étendre cette même règle pour le remboursement des frais de déplacement des membres du conseil municipal.






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(n° 13 , 12 )

N° 165

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. LONGEOT


ARTICLE 29 TER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 2123-34 et L. 2123-35 relatives à la protection fonctionnelle des élus municipaux. » ;

Objet

Les articles L. 2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales fixent le régime juridique de la protection fonctionnelle susceptible d’être accordée aux élus municipaux.

Toutefois, ces dispositions ne précisent rien quant aux conditions d’octroi de cette protection. Ainsi, dans le silence de la loi, la jurisprudence administrative est venue considérer que, dans la mesure où aucune délégation du conseil municipal au maire en matière de décision relative à la protection fonctionnelle n'est prévue par l'article L.2122-22 du CGCT, la décision octroyant la protection fonctionnelle à un élu relève de la compétence exclusive du conseil municipal et doit, par conséquent, donner lieu à une délibération spécifique de l'organe délibérant (en ce sens : CAA Versailles, n° 11VE02556, 20 décembre 2012).

Cette jurisprudence administrative est aujourd’hui source de difficultés, l’organe délibérant ne pouvant raisonnablement et systématiquement se prononcer sur toutes les demandes de protection fonctionnelle émanant des élus. Il convient donc d’instaurer une délégation supplémentaire du conseil municipal au maire en matière de protection fonctionnelle.






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(n° 13 , 12 )

N° 858 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, JEANSANNETAS, LABBÉ, ROUX et VALL


ARTICLE 29 TER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Avant le dernier alinéa de l’article L. 5211-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut, en outre, par délégation de l’assemblée délibérante, être chargé d'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil communautaire ou métropolitain peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions ainsi que le remboursement des frais afférents. »

Objet

Le présent amendement vise à élargir au président d’EPCI la possibilité d’autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil communautaire ou métropolitain peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions.

 






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(n° 13 , 12 )

N° 845 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 TER


Après l'article 29 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « interdépartementales ou » sont supprimés.

II. – Lorsque le ressort territorial d’une délégation régionale du centre national de la fonction publique territoriale est modifié en application du 1° de l’article 50 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, il est mis fin au mandat de l’ensemble des membres du conseil d’orientation mentionné à l’article 15 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée. La désignation et l’élection des membres des nouveaux conseils d’orientation ont lieu dans le cadre du premier renouvellement des représentants des communes aux conseils d’orientation suivant l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et au plus tard le 31 décembre 2020. Le conseil d’administration du centre national de la fonction publique territoriale en précise les modalités. Le mandat des membres des anciens conseils est prorogé jusqu’à la désignation et l’élection des nouveaux membres.

Objet

L’article 50 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique institue une délégation du centre national de la fonction publique territoriale par région. L’organisation actuelle du CNFPT compte actuellement 29 délégations, par conséquent, cette disposition aura pour effet d’induire la suppression de certaines délégations interdépartementales et la création de nouvelles délégations régionales leur succédant.

Chaque délégation est dotée d’un conseil d’orientation, composé paritairement de représentants des collectivités territoriales et des organisations syndicales des agents territoriaux. Le présent amendement a pour objet de mettre fin par anticipation aux mandats des membres de ceux de ces conseils qui doivent être supprimés par l’effet de la suppression des délégations concernées, et de permettre la mise en place des nouveaux conseils dans les délégations nouvellement crées à l’occasion des prochaines élections municipales, qui constituent l’échéance du mandat des représentants des communes au sein de ces conseils. Lors des précédents renouvellements, l’élection des représentants des communes avait lieu entre les mois de septembre et de novembre suivant les élections municipales, car elle est conditionnée par le renouvellement préalable des conseils d’administration des centres de gestion, qui se tient en juin. C’est pourquoi cet amendement prévoit une date-butoir de mise en place des nouveaux conseils d’orientation au 31 décembre 2020.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 21 vers un article additionnel après l'article 29 ter).





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(n° 13 , 12 )

N° 454

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. de BELENET, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 29 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cette disposition tend à autoriser les élus locaux à poursuivre l'exercice de leurs fonctions pendant leur arrêt maladie, sauf avis contraire de leur médecin.

Ce faisant, elle inverse la logique existante.

A ce jour, lorsqu'un élu est placé en arrêt maladie, il ne peut continuer à exercer son mandat que si son médecin l'y autorise expressément ; dans le cas contraire il risque de devoir rembourser ses indemnités journalières.

Cet article peut problème : dans l'hypothèse où l'élu ne dit pas qu'il est élu, le médecin ne pourra pas indiquer les prescriptions ou réserves indispensables par rapport aux impératifs du mandat. La responsabilité du médecin pourrait être engagée même si l'élu ne lui a pas donné toutes les informations nécessaires.

La bonne information des élus sur leurs droits en cas d'arrêt maladie paraît être une réponse plus adaptée.






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(n° 13 , 12 )

N° 698 rect. quater

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mmes VÉRIEN et SOLLOGOUB, MM. KERN et LONGEOT, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, BONNECARRÈRE et LAFON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE, CIGOLOTTI et JANSSENS, Mme MORIN-DESAILLY, M. LOUAULT, Mme BILLON, MM. MAUREY, VANLERENBERGHE, Loïc HERVÉ, DELAHAYE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 QUATER


Après l’article 29 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 330-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 330-... ainsi rédigé :

« Art. L. 330-..... – Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’exercice par une élue locale des activités relevant de son mandat, sauf contre-indication expresse d’un praticien. »

Objet

De même que pour le cas de l’arrêt maladie, de nombreuses élues, qui se trouvent en congé maternité, se voient réclamer le remboursement des indemnités journalières par la caisse primaire en raison de l’exercice de leur mandat.

En effet, très peu d’élues savent qu’ils doivent solliciter auprès de son praticien une autorisation afin d'exercer une fonction élective pendant le congé maternité. En plus de cette méconnaissance, les caisses primaires considèrent alors l’exercice d’un mandat électoral comme une activité non autorisée.  

Cet amendement vise donc que dans le cadre d’un congé maternité d’une élue locale exerçant une activité professionnelle, l’exercice de son mandat est réputé comme une activité autorisée sauf contre-indication du praticien.

Il s'inspire de l'amendement adopté en commission qui couvre les indemnités journalières d'un congé maladie pour élu, mais qui ne couvre pas les congés maternités qui se situent dans un titre différent du code de la sécurité sociale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 833

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 30


Alinéas 2 et 9, premières phrases

1° Remplacer les mots :

un contrat d’assurance

par les mots :

, dans un contrat d’assurance, une garantie

2° Après le mot :

couvrir

insérer les mots :

le conseil juridique, l’assistance psychologique et

Objet

Cet amendement clarifie la rédaction de cet article pour préciser que la garantie obligatoirement souscrite dans un contrat d’assurance par la commune pour le maire et les élus concernés par la protection fonctionnelle, peut s’insérer dans un contrat d’assurance prévoyant d’autres garanties (protection fonctionnelle des agents de la commune par exemple).

En outre, il précise que la garantie couvrira également le conseil juridique et l’assistance psychologique. Cet amendement fait suite aux annonces du Gouvernement visant à mieux protéger les élus confrontés à des incivilités dans l'exercice de leur fonction. 






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(n° 13 , 12 )

N° 926 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. JOYANDET, MOUILLER, Daniel LAURENT et VASPART, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme CHAUVIN, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, MM. SOL, LEFÈVRE et MEURANT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. KAROUTCHI et MAYET, Mmes Laure DARCOS, RAMOND, DURANTON et PUISSAT, M. de NICOLAY, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD, RICHER, GRUNY et BORIES, MM. DANESI, CHEVROLLIER, SEGOUIN, CUYPERS, DALLIER, SAVARY, LAMÉNIE, BONNE, LONGUET, DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. GILLES, HOUPERT, RAPIN et POINTEREAU et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE 30


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’autorité judiciaire, soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction, dans le cadre d’une ouverture d’information judiciaire, saisie de faits de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages y compris par le biais des réseaux sociaux dont pourraient être victimes le maire ou les élus municipaux, à l’occasion de leurs fonctions, s’engage à diligenter une enquête.

Objet

Conformément à l’article L. 2123-35 du code g&_233;néral des collectivités territoriales (CGCT), les communes sont tenues de protéger le maire ou les élus municipaux contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

L’article L. 2123-34 du CGCT dispose que lorsque ces élus agissent en qualité d’agent de l’Etat, ils bénéficient, de la part de l’Etat, de la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment « la protection contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions ».

Comme toutes les victimes de faits d’injure ou de diffamation publiques, un élu local peut déposer plainte en son nom propre et même se constituer partie civile afin de mettre en mouvement l’action publique.

L’autorité judiciaire saisie de ces faits, soit le Procureur de la République, soit le juge d’instruction dans le cadre d’une ouverture d’information judiciaire, est alors seule à même de décider des suites qu’il convient d’y donner.

Il s'agit ici de manière systématique de diligenter une enquête afin de protéger les élus locaux dans le cadre de leurs fonctions électives y compris lorsque les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages sont relayées par le biais des réseaux sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 823 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FOUCHÉ, CAPUS, WATTEBLED, DECOOL, GUERRIAU, LAUFOAULU et HENNO, Mme BERTHET, M. SAURY, Mme DURANTON, MM. BONNE, LE NAY et BABARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BORIES et M. DANESI


ARTICLE 30


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 30 du projet de loi prévoit, d'une part, que la commune est tenue de souscrire un contrat d'assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l'égard du maire et des élus, et d'autre part, que la commune accorde sa protection au maire et aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

Le 6ème alinéa de ce même article prévoit cependant que le conseil municipal puisse "s'opposer à cette protection ou en restreindre le champ que pour un motif d'intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par le maire à la collectivité".

Cette rédaction pose deux difficultés.

Premièrement, elle laisse à penser que cette possibilité de s'opposer ou de restreindre cette protection ne vise que la demande du maire et non celle des autres élus. Or, on ne comprend pas très bien ce qui pourrait ainsi justifier que le maire soit placé dans une position moins protectrice que celle des autres élus.

Deuxièmement, le fait d'inscrire dans la loi le fait qu'un motif d'intérêt général puisse justifier une opposition ou une restriction de cette protection, ce sans autre précision, pourrait donner lieu à un contentieux abondant en raison de la dimension politique du conseil municipal.

Si ce motif ne sera certainement pas un motif financier, puisque la commune sera désormais assurée sur ce point, il ne faudrait pas que le conseil municipal retienne un motif d'intérêt général qui méconnaîtrait la présomption d'innocence, s'érige en juge de l'opportunité des poursuites, ou ne décide de tenir compte de l'impact médiatique de la mesure sur la commune pour restreindre la protection des élus.

Dans ses conditions, il parait plus sage de supprimer l'alinéa 6, qui pourrait donner lieu à un contentieux important. Cet alinéa 6 est d'autant plus injustifié que la protection fonctionnelle ainsi accordée aux élus est extrêmement limitée, puisqu'elle ne recouvre que les faits de violences, de menaces ou d'outrages, et non l'hypothèse où l'élu est victime de diffamation.

Aussi, le présent amendement propose de supprimer l'alinéa 6 de l'article 30 en laissant au juge administratif le soin de préciser les contours de cette protection, comme cela a d'ailleurs été le cas pour la protection fonctionnelle accordée par l'article 11 de la loi n°83-634 aux fonctionnaires et agents publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 972

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. DARNAUD et Mme GATEL

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots:

le maire

par les mots:

l'élu concerné

Objet

Cet amendement corrige une erreur matérielle. Il prévoit l'application d'une procédure unique d'octroi de la protection fonctionnelle à l'ensemble des élus communaux.






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N° 510 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LAFON, CANEVET et LAUGIER, Mmes de la PROVÔTÉ et DOINEAU, MM. JANSSENS, Daniel DUBOIS, BONNECARRÈRE, Bernard FOURNIER et KERN et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et leur permettant, le cas échéant, de préparer leur réinsertion professionnelle à l’issue du mandat ».

Objet

Les élus locaux bénéficient aujourd’hui de deux dispositifs de formation :

-  Les formations financées à partir des budgets locaux, qui doivent présenter un lien avec le mandat exercé ;

-  Les formations financées par le droit individuel à la formation (DIF), qui peuvent présenter un lien avec le mandat ou permettre de préparer la reconversion professionnelle des élus.

En pratique, les formations à la reconversion restent très peu mobilisées. Exclus des formations financées par les budgets locaux, elles ne concernent que 2 % des formations financées par le DIF.

Comme l’a souligné la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, les élus locaux doivent être mieux accompagnés dans leur reconversion professionnelle, notamment pour la validation des acquis de l’expérience (VAE).

En conséquence, l’amendement propose d’enrichir les formations financées à partir des budgets locaux en les étendant aux actions de reconversion professionnelle. Il représenterait une nouvelle garantie pour l’ensemble des conseillers communaux, départementaux et régionaux.

Il s’agit ainsi d’assurer la cohérence entre cet outil de formation, d’une part, et le DIF, d’autre part, dans l’attente de la publication des ordonnances prévues à l’article 31 du projet de loi.

Ces actions de reconversion seraient financées dans l’enveloppe de formation déjà prévue par le code général des collectivités territoriales et comprise entre 2 et 20 % des indemnités de fonction de l’assemblée délibérante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 16 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DURANTON, MM. BOULOUX, PACCAUD et KAROUTCHI, Mmes de la PROVÔTÉ, BOULAY-ESPÉRONNIER et BONFANTI-DOSSAT, M. HOUPERT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BRISSON, LONGEOT, MANDELLI, MOGA, COURTIAL et GUERRIAU, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PIEDNOIR et KERN, Mme DEROMEDI, M. CAMBON, Mme GRUNY, MM. CHARON, PELLEVAT, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KAUFFMANN, M. GREMILLET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. Bernard FOURNIER, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BILLON et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À ce titre, les maires bénéficient de droit, à leur demande, d’une formation sur les compétences des communes et sur leur nouvelle articulation avec celles des établissements publics de coopération intercommunale, sur l’organisation et le fonctionnement des communes ainsi que sur la sécurité et les pouvoirs de police du maire. »

Objet

Les nouveaux pouvoirs confiés aux maires dans ce projet de loi qui redonne une place plus centrale à la commune ne peuvent être effectifs que si ces derniers en sont dûment informés. Cet amendement vise à mieux former les maires, amenés à exercer des fonctions d’ordre technique des modalités d’exercices de pouvoirs méconnus ou mal maîtrisés. En effet, il en va du devoir de la République de bien informer les élus, or beaucoup d’entre eux hésitent à agir face à certaines situations juridiquement complexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 797

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement de suppression partielle, nous nous opposons à ce que le Gouvernement légifère par ordonnances sur les questions de formations des élus.






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(n° 13 , 12 )

N° 7 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, CHASSEING, CAPUS, CASTELLI, BIGNON, GUERRIAU et DECOOL, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET


ARTICLE 31


I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....– La première phrase du premier alinéa de l’article L.  2123-12-1est complétée par les mots : « et disponible dès le début du mandat ».

Objet

Cet amendement tend à maintenir le droit individuel à la formation tel qu’il est actuellement. L’instauration d’un compte personnel de formation sur le même modèle que celui des salariés ne semble pas adapté et moins intéressant pour les élus.

De plus, en l’état on ne sait pas s’il sera quantifié en heures ou en euros obligeant ainsi à choisir parmi des formations dites « certifiées ». Les associations départementales ne pourront donc plus dispensées les formations qu’elles ont construites au plus près des besoins des élus.

 Cet amendement ouvre aussi l’accessibilité du DIF aux nouveaux élus dès leur élection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 668 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET, MM. LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, BOUCHET, JANSSENS et PANUNZI, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CIGOLOTTI, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, KAROUTCHI et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. LONGEOT et DELCROS, Mme SAINT-PÉ, MM. Henri LEROY, GREMILLET et HENNO, Mme LÉTARD, M. MIZZON, Mme VULLIEN, MM. de NICOLAY, CANEVET et ADNOT, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, LAFON et LAUREY, Mmes Catherine FOURNIER, PUISSAT, BERTHET, DOINEAU, MORIN-DESAILLY et SOLLOGOUB et MM. FOUCHÉ, BONHOMME, GROSPERRIN, LOUAULT, LE NAY et CUYPERS


ARTICLE 31


Alinéa 2

Après le mot :

vie

insérer les mots :

, dont le volume est au moins égal à celui des dispositifs de formation en vigueur à la date de publication de la présente loi,

Objet

Créé à l’initiative du Sénat, le dispositif du droit individuel à la formation (DIF) a démontré toute sa pertinence. En l’état du droit, il permet aux élus de bénéficier de 20 heures de formation par an.

La création d’un compte personnel de formation (CPF) impliquera de convertir ces droits à formation en euros (« monétisation »). Il existe donc un risque de voir cet accès à la formation perdre en qualité, selon la valorisation monétaire de l’heure retenue pour le CPF.

Pour plus d’assurance, cet amendement garantit que le volume de formation des élus locaux soit au moins maintenu après la réforme envisagée par le Gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 928 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GREMILLET et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme NOËL, MM. PIEDNOIR et CHAIZE, Mme CHAUVIN, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, MM. SOL, LEFÈVRE et MEURANT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. KAROUTCHI et MAYET, Mmes RAMOND et PUISSAT, M. de NICOLAY, Mmes LASSARADE, MORHET-RICHAUD, RICHER et GRUNY, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DALLIER et SAVARY, Mme LAMURE, MM. LAMÉNIE et BONHOMME, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE, LONGUET, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. HOUPERT et POINTEREAU


ARTICLE 31


I. - Alinéa 2

Après le mot : 

développée

insérer les mots : 

en permettant aux élus locaux de conserver les heures de droit individuel à la formation dans les deux années qui suivent le renouvellement ou la cessation de leur mandat,

II. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

L’accès au droit individuel à la formation des élus est ouvert à l’ensemble des élus municipaux dès le deuxième mois qui suit l’élection des nouveaux conseils municipaux ;

Objet

L’accès au Droit Individuel à la Formation des élus locaux, institué par la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux, de leur mandat est actuellement ouvert aux élus ayant une année d’exercice de mandat minimum avant de pouvoir bénéficier de vingt heures de DIF.

Or, la formation s’avère particulièrement nécessaire dès les premiers mois du mandat d’un élu surtout s’il fait ses premiers pas dans la fonction.

Par ailleurs, à la suite d’une réélection, les heures de DIF restantes doivent être utilisées dans les six mois qui suivent le renouvellement. Le laps de temps ainsi prévu se révèle trop court pour bénéficier d’une formation et ne permet pas de consolider la ou les formations qui ont pu être suivies précédemment.

Il est donc proposé d'ouvrir ce droit individuel à la formation dès le deuxième mois qui suit l'élection. Et de prolonger sa consommation jusqu'à deux ans après le renouvellement.






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N° 934 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme NOËL, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, MM. SOL, LEFÈVRE et MEURANT, Mme ESTROSI SASSONE, M. MAYET, Mmes RAMOND et PUISSAT, M. de NICOLAY, Mmes MORHET-RICHAUD, RICHER et GRUNY, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DALLIER, LONGUET et SAVARY, Mme LAMURE, MM. LAMÉNIE et BONHOMME, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE et Bernard FOURNIER, Mme CHAIN-LARCHÉ et M. HOUPERT


ARTICLE 31


Alinéa 2

après le mot : 

développée

insérer les mots : 

en permettant aux élus locaux de conserver le droit individuel à la formation dans les deux ans qui suivent le renouvellement ou la cessation de leur mandat,

Objet

L'accès au Droit Individuel à la Formation (DIF) des élus locaux, institué par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, est actuellement ouvert aux élus ayant une année d'exercice de mandat minimum (qui peuvent alors bénéficier de vingt heures de DIF) et jusqu'à 6 mois après le renouvellement lors de l'élection suivante. 

Afin d'optimiser la consommation de ces heures de formation par les élus, le présent amendement propose de permettre aux élus locaux de conserver le droit individuel à la formation dans les deux ans qui suivent le renouvellement ou la cessation de leur mandat. 






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N° 669 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET, MM. LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, BOUCHET et JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CIGOLOTTI, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. PANUNZI, LAMÉNIE, HOUPERT, BONHOMME, KAROUTCHI, VANLERENBERGHE, GREMILLET et Henri LEROY, Mme SAINT-PÉ, MM. DELCROS et LONGEOT, Mme BILLON, M. HENNO, Mme LÉTARD, M. MIZZON, Mme VULLIEN, MM. de NICOLAY et CANEVET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, LAFON et LAUREY, Mmes BERTHET, DOINEAU et MORIN-DESAILLY et MM. FOUCHÉ, GROSPERRIN, LOUAULT, LE NAY et CUYPERS


ARTICLE 31


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les droits à formation acquis avant la publication des ordonnances prévues au présent alinéa sont maintenus ;

Objet

Les dispositifs de formation des élus locaux seront substantiellement modifiés avec la création d’un compte personnel de formation (CPF).

Pour plus d’assurance, cet amendement garantit que les droits acquis au titre de l’actuel droit individuel à la formation (DIF) soient maintenus au moment de la création du CPF.

Il s’agit d’une mesure d’équité pour les élus locaux, le DIF étant financé par un prélèvement sur leurs indemnités de fonction.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 696 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAUREY, LONGEOT, Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et CAPO-CANELLAS, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT et BILLON, M. PRINCE, Mme VÉRIEN, M. MANDELLI, Mme DURANTON, MM. MIZZON, de NICOLAY, CANEVET et Pascal MARTIN, Mmes de la PROVÔTÉ, RAMOND et Catherine FOURNIER, M. DELCROS, Mme VERMEILLET, M. GUERRIAU, Mme SITTLER et M. Henri LEROY


ARTICLE 31


Alinéa 3

Après la première occurrence du mot :

formation

insérer les mots :

, tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat,

Objet

Cet amendement vise à ce que les ordonnances relatives à la formation, prévues par le présent projet de loi, prévoit des dispositions visant spécifiquement à faciliter l’accès à la formation d’un élu local lors de son premier mandat.

En effet, les élus locaux qui accèdent pour la première fois à un mandat local n’ont bien souvent pas les connaissances et les compétences adéquates pour exercer leurs fonctions. Ils ont de fait encore davantage besoin d’une formation.

Ce constat est d’autant plus problématique que dans de nombreuses collectivités locales, notamment les communes de petite taille, ils n’ont pas de services dimensionnés et assez qualifiés pour les appuyer de manière satisfaisante dans leur mandat.

Le désengagement progressif des services de l’Etat qui conseillent les collectivités locales a accentué le besoin en formation des élus locaux, notamment lors de leur premier mandat.

Améliorer la formation dès leur élection est d’autant plus justifié que dans de nombreuses communes rurales les élus exercent plus d’un mandat. Il s’agit donc d’un investissement.

Aussi, il apparait nécessaire de prévoir une formation spécifique à destination des élus locaux nouvellement élus.

 






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(n° 13 , 12 )

N° 911 rect. bis

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. JACQUIN, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET, MM. VAUGRENARD, TEMAL et TISSOT, Mme FÉRET et M. DAUDIGNY


ARTICLE 31


Alinéa 3

Après la première occurrence du mot :

formation

insérer les mots :

, tout particulièrement aux élus locaux lors de leur premier mandat,

Objet

L’auteur de l’amendement salue la volonté du gouvernement d’agir sur les dispositifs de formation des élus. Cependant, il lui semble nécessaire que la réflexion, puisqu’il s’agit d’une habilitation à légiférer par ordonnance, soit tout particulièrement centrée sur les nouveaux élus. En effet la prise de décision en politique et dans les collectivités répond à des codes très particuliers. Les dispositifs actuels sur la formation des élus nécessitent d’attendre un an avant de pouvoir bénéficier du DIF. L’idée serait donc de leur permettre de bénéficier dès le début du mandat d’un droit à la formation soit au travers d’une dotation en heure pour tout nouvel élu, qui pourrait varier selon les responsabilités que ses pairs lui octroieront, soit au travers d’une avance sur les droits à la formation que l’élu cumulera pendant son mandat.

Amendement élaboré avec l’association des maires de Meurthe-et-Moselle






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N° 511 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LAFON, CANEVET et LAUGIER, Mmes de la PROVÔTÉ et DOINEAU, MM. JANSSENS, BONNECARRÈRE, Bernard FOURNIER et KERN, Mme VERMEILLET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 31


Alinéa 3

Après le mot :

locaux

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en assurant la fongibilité des actions de formation au mandat et de préparation à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat ;

Objet

L’article 31 du projet de loi habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour réformer la formation des élus. Il prévoit, notamment, la création d’un compte personnel de formation (CPF) pour mieux articuler les droits acquis au titre du mandat, d’une part, et ceux acquis au titre de l’activité professionnelle, d’autre part.

Dans la même logique, cet amendement s’assure de la fongibilité des actions de formation au mandat, d’une part, et de préparation à la réinsertion professionnelle, d’autre part.

Il s’agit ainsi d’encourager la réinsertion des élus locaux et donc la fluidité de leur carrière professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 664

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

Mme JASMIN et M. LUREL


ARTICLE 31


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Faciliter les actions pour la réinsertion professionnelle des élus locaux à la fin de leur mandat ;

Objet

Il s'agit par cet amendement d'encourager la prise de fonctions électives, et la diversité du personnel politique, en garantissant à tous, un dispositif d'aide à la réinsertion professionnelle, à la fin du mandat d'élu local.

L'objectif est de permettre l’accompagnement et le conseil des élus locaux à l'issue de leur mandat, afin de faciliter leur retour dans la sphère professionnelle, notamment par le biais de la validation des acquis de l'expérience, sur la période d'exercice de leur mandat.

Être un élu local est une expérience protéiforme, qui sollicite nombres de compétences pluridisciplinaires qui sont souvent sous-estimées ou méconnues du grand public, qui donc méritent d'être valorisées et singulièrement d'être valorisables en fin de mandat.

 






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(n° 13 , 12 )

N° 670 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme VERMEILLET, MM. LEFÈVRE, Loïc HERVÉ, BOUCHET et JANSSENS, Mmes Nathalie GOULET et RAMOND, MM. CIGOLOTTI, MANDELLI et MÉDEVIELLE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LAMÉNIE, HOUPERT, BONHOMME et VANLERENBERGHE, Mme BILLON, MM. LONGEOT, DÉTRAIGNE et DELCROS, Mme SAINT-PÉ, MM. MOGA, PANUNZI, Henri LEROY, GREMILLET et HENNO, Mme LÉTARD, M. MIZZON, Mme VULLIEN, MM. de NICOLAY, PACCAUD et CANEVET, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CAPO-CANELLAS, LAFON, KERN et LAUREY, Mmes Catherine FOURNIER, BERTHET, VÉRIEN et SOLLOGOUB, M. FOUCHÉ, Mme PROCACCIA, MM. GROSPERRIN, LOUAULT, LE NAY et CUYPERS et Mme BORIES


ARTICLE 31


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, en s’adaptant aux besoins des élus locaux et en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires

Objet

Aujourd’hui, les organismes de formation, dont nombre d’associations départementales de maires, programment leurs formations en fonction des besoins locaux et des problématiques que rencontrent les élus locaux dans leurs territoires respectifs.

Pour plus de clarté, l’article 31 du projet de loi prévoit la création d’un référentiel unique des formations accessibles aux élus locaux. Cet effort d’harmonisation ne doit toutefois pas conduire à exclure du marché les opérateurs locaux de formation, dont l’efficacité n’est plus à démontrer.

En conséquence, cet amendement garantit que ce référentiel national soit adapté aux besoins des élus locaux et assure une offre de formation accessible dans les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 573 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

MM. KERROUCHE, MARIE et DURAIN, Mme LUBIN, MM. ANTISTE et DEVINAZ, Mmes PEROL-DUMONT et GUILLEMOT, M. DURAN, Mmes BONNEFOY et FÉRET et MM. TEMAL et TISSOT


ARTICLE 31


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Soutenir la création d'entreprise par les anciens élus locaux par un accès facilité au crédit.

Objet

La possibilité de mettre entre parenthèses sa carrière professionnelle pour exercer temporairement des fonctions électives est un enjeu majeur de la modernisation des conditions d’exercice des mandats locaux.

Ce droit implique des dispositions indemnitaires, mais également que des garanties soient données, en amont, aux candidats aux élections, afin qu’ils sachent qu’ils pourront bénéficier de dispositifs de reconversion professionnelle au terme de leur mandat.

Dans son rapport "Faciliter l'exercice des mandats locaux", la délégation sénatoriale aux collectivités locales a indiqué qu'à l'issue de leur mandat, des élus cherchent à valoriser les compétences qu'ils ont acquises et dans cette perspective, à créer un entreprise. Néanmoins, est-il ajouté, "la frilosité des prêteurs peut parfois faire échouer ces projets."

Afin de répondre à cette situation, il est recommandé la mise en place d'un dispositif spécifique de prêt financé par une cotisation des collectivités locales et des EPCI et géré par la Caisse des dépôts et consignations qui gère déjà le droit individuelle de formation des élus (DIF). Ce soutien financier pourrait être adossé au fonds de financement déjà existant et qui verse actuellement l'allocation différentielle de fin de mandat, destinée aux élus qui ont cessé leur activité professionnelle pour exercer leur fonction élective. Il s'agit de la recommandation n °9 du Tome 4 du rapport précité.

Cet amendement propose de préciser le périmètre de l'ordonnance prévue à l'article 31 en matière de réinsertion et reconversion professionnelles, en complétant les dispositions envisagées par la mise en place d'un compte personnel de formation et la garantie de la portabilité des droits au 1° de l'article 31.
Il s'agit tout simplement de compléter l'arsenal juridique permettant de sécuriser la sortie du mandat pour favoriser l’entrée des actifs dans le mandat et en faciliter les conditions d’exercice.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 951 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

M. JACQUIN, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. VAUGRENARD, TISSOT et DAUDIGNY


ARTICLE 31


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Proposer un "parcours républicain des compétences" qui consistera en une formation courte et obligatoire pour les primo-élus maires et ayant reçu délégation, sauf refus de l'élu, comportant un socle commun : connaissance de l'environnement institutionnel de la collectivité, connaissance des bases des missions quotidiennes, finances/budget, participation citoyenne, développement personnel.

Objet

L'intérêt de ce parcours est de proposer un socle commun de compétences comportant des formations de base nécessaires pour bien débuter son mandat et qui s'adapterait aux primo-élus, nouveaux maires... : connaissance de l'environnement institutionnel, des bases des missions quotidiennes, du fonctionnement d'un budget et des finances locales ainsi qu'un module de développement personnel (prise de parole en public, animation de réunion...)

Il serait obligatoire afin d'assurer cette égalité républicaine entre les élus.

Il pourrait etre complété par d'autres modules thématiques en fonction des délégations et des thématiques municipales (urbanisme, affaires scolaires, affaires sociales, transitions énergétiques et écologiques...) et sur le fonctionnement intercommunal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 929 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable

MM. GREMILLET et PIERRE, Mme DEROMEDI, MM. JOYANDET, MOUILLER et Daniel LAURENT, Mme NOËL, MM. PIEDNOIR et CHAIZE, Mme CHAUVIN, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. MANDELLI, Mme DEROCHE, MM. SOL, LEFÈVRE et MEURANT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. KAROUTCHI et MAYET, Mmes Laure DARCOS, RAMOND, DURANTON et PUISSAT, M. de NICOLAY, Mmes LASSARADE et RICHER, MM. BASCHER et HUSSON, Mme BORIES, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DALLIER et SAVARY, Mme LAMURE, MM. LAMÉNIE, BONHOMME, BONNE, LONGUET, Bernard FOURNIER et GILLES, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. HOUPERT, RAPIN et POINTEREAU


ARTICLE 31


Alinéa 5

Insérer un alinéa  ainsi rédigé :

…° Faciliter l’accès à la formation des secrétaires de mairie en poste dans des communes de moins de 1 000 habitants.

Objet

Le secrétaire de mairie occupe une fonction incontournable dans le fonctionnement des collectivités locales dans les domaines suivants : finances publiques ; rédaction des actes administratifs ; urbanisme ; état civil ; aide sociale ; gestion funéraire ; élections (l’inscription sur les listes électorales notamment, la gestion des listes, les radiations), et l’accueil du public.

Pour assurer la complexité de ces missions et face à un métier en proie à une importante évolution, en raison des attentes de la population et des élus mais également du bouleversement de la carte territoriale, une formation, dans les plus petites collectivités, est nécessaire.

A côté même de la question du recrutement et de la formation de ces agents, se pose celle de la pérennité de leur métier à l’heure des mutualisations et des fusions communales et intercommunales. Certains secrétaires de mairie voient à terme la migration de leurs fonctions vers des tâches purement administratives. L’établissement intercommunal, pourvu d’un personnel très diplômé hériterait des missions les plus intéressantes. D’autres au contraire, entrevoient la possibilité d’évoluer, de se spécialiser et d’étendre leurs connaissances. La polyvalence et l’isolement ne sont pas toujours bien ressentis. La perspective d’un travail en équipe avec un partage de compétences peut sembler plus attractive. 

Quoiqu’il en soit, il s’avère que, malgré la présence des organismes de coopération, la charge de travail reste la même. Le maintien des Secrétaires de mairie en milieu rural permettra de conserver un service public de qualité et de proximité.

En effet, la réforme des collectivités territoriales concerne non seulement les élus (territoires et nouvelles assemblées) mais aussi les administratifs qui se doivent d’anticiper. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 13 , 12 )

N° 487 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LAFON, Mme GUIDEZ, M. MIZZON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. CAPO-CANELLAS et PRINCE, Mme GOY-CHAVENT, M. CANEVET, Mme de la PROVÔTÉ, M. Loïc HERVÉ, Mme BILLON, MM. MOGA et DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 31


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3142-85 du code du travail est complétée par les mots : « ainsi que d’une priorité d’accès aux formations adaptées aux fonctions auxquelles il aspire ».

Objet

Le code du travail prévoit une priorité de réembauche à la fin de leur mandat pour les salariés qui ont exercé au moins deux mandats. Il serait utile de rajouter également qu’ils pourront avoir accès prioritairement aux formations correspondants aux fonctions auxquelles ils aspirent. Une telle formation est en effet susceptible de faciliter leur retour à l’emploi en leur permettant d’exercer dans les meilleures conditions leurs futures fonctions professionnelles alors même qu’ils ont eu une interruption professionnelle, du fait de leur mandat, particulièrement longue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 226 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CABANEL, ARNELL, ARTANO, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de l’agrément est conditionnée à ce que l’organisme demandeur s’engage à employer d’anciens élus locaux à des fonctions d’encadrement. »

Objet

S'inspirant d'une recommandation du rapport d'information "Faciliter l'exercice des mandats locaux", cet amendement vise à exiger de l'organisme de formation qu'il fasse appel à l'expertise d'anciens élus locaux pour l'encadrement des formations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 60

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 2123-14, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal des communes membres ayant transféré la compétence. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. »

Objet

Il existe une difficulté de mise en œuvre du droit à la formation dans les plus petites communes pour des raisons bien souvent d’ordre budgétaire. En effet, les élus préfèrent renoncer à une formation plutôt que de la même à la charge du budget communal déjà contraint.

Pour remédier à cette difficulté, le droit actuel permet aux communes membres de transférer la compétence formation à leur EPCI.

Dans les faits, faute de précisions sur les modalités de ce transfert, cette faculté est rarement mise en œuvre.

Il est proposé de reprendre la recommandation n° 6 du tome 4 du rapport d’information de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation « Faciliter l’exercice des mandats locaux : la formation et le reconversion ».

Il s’agit de sécuriser juridiquement le recours aux plans de formation mutualisés à l’échelle intercommunale en précisant dans la loi les modalités et les modes de calcul de cette mutualisation des budgets de formation dans le cadre d’un EPCI.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 59

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 31


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement des organismes de formation des élus locaux des partis politiques.

Objet

L’article 31 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant de rénover en profondeur la formation de tous les élus locaux afin d’améliorer les conditions d’exercice de leur mandat et de renforcer leurs compétences.

Il prévoit notamment des mesures visant à assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et de renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.

Par une demande de rapport du Gouvernement au Parlement, cet amendement d’appel vise à alerter sur les dérives possibles dans les organismes de formation des élus locaux des partis politiques.

Il convient en effet de veiller que les crédits formation votés par les collectivités servent à une formation effective et qualitative des élus et n’aient pas pour vocation à financer indirectement et illégalement une formation politique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 798

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 1111-1-1, il est inséré un article L. 1111-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-1-…. – Les élus locaux ont droit à une formation adaptée à leur fonction et à leur réinsertion professionnelle, dont la tenue est assurée par les collectivités territoriales. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans toutes les communes, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour tous les élus. Cette formation comprend des notions relatives au fonctionnement de la commune telles que ses compétences, ses relations avec l’État et les autres collectivités territoriales, son budget et les droits et obligations des élus. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 2123-12-1 est ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de chacun des élus et concerne des formations professionnelles sans lien avec l’exercice de leur mandat. Ces formations contribuent à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat. » ;

4° Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 2123-14, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est fixé par les communes entre ces deux seuils et elles ont pour obligation de faire connaître sa base de calcul. » ;

5° Après le premier alinéa de l’article L. 2335-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette dotation présente de manière distincte sa part allouée à la compensation des frais de formation d’une part et sa part allouée à la revalorisation des indemnités des élus d’autre part. »

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons améliorer la formation des élus locaux qui est aujourd’hui centrale, avec notamment la complexification des politiques publiques et les difficultés d’insertion dans le marché du travail. Derrière l’objectif unique de formation, il y a bien deux chemins différents, d’une part la professionnalisation des élus et de l’autre permettre à tout citoyen de s’engager dans la vie locale. La voie de la professionnalisation tend à s’imposer, aux dépens d’une démocratisation de la fonction d’élu. Nous souhaitons former les élus dans une démarche différente, en confortant le droit à la formation des élus face à la technicisation de la politique mais aussi en favorisant le retour à la vie professionnelle d’après mandat. Cela permet d’un côté d’atténuer les facteurs d’inégalités entre les citoyens et de l’autre de ne pas tomber dans la professionnalisation des élus afin de renouveler la vie démocratique locale.

Pour cela, nous proposons :

- de consacrer le droit à la formation adaptée à la fonction et à la réinsertion de tous les élus locaux

- d’étendre la formation obligatoire dès la première année de mandat à tous les élus et non plus seulement aux élus délégués des communes de plus de 3 500 habitants

- de consacrer le droit individuel à la formation (DIF) à la seule formation professionnelle en cessant d’y inclure une formation liée à la fonction d’élue

- de rendre le montant consacré par les communes à la formation plus transparent afin que cette obligation soit mieux respectée tout en maintenant le financement du DIF par les élus eux-mêmes

- de préciser dans l’enveloppe “dotation élu local” la part consacrée à la formation et celle consacrée à la revalorisation des indemnités






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 238 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, LABBÉ, ARNELL, ARTANO, Alain BERTRAND, CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette formation est de droit la première année de leur premier mandat à leur demande. » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Une formation est également organisée au cours de la première année du premier mandat pour tous les maires. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il détermine un plan de formation pour les six années à venir. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal détermine chaque année les actions de formation de ses membres et les crédits ouverts à ce titre, dans le cadre du plan de formation mentionné au deuxième alinéa. » ;

2° L’article L. 3123-10 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette formation est de droit la première année de leur premier mandat à leur demande. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il détermine un plan de formation pour les six années à venir. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil départemental détermine chaque année les actions de formation de ses membres et les crédits ouverts à ce titre, dans le cadre du plan de formation mentionné au deuxième alinéa. » ;

3° L’article L. 4135-10 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette formation est de droit la première année de leur premier mandat à leur demande. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il détermine un plan de formation pour les six années à venir. » ;

c) Au début du dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil régional détermine chaque année les actions de formation de ses membres et les crédits ouverts à ce titre, dans le cadre du plan de formation mentionné au deuxième alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à consolider la formation des élus. La formation prévue lors de la première année de mandat n'est ainsi plus réservée aux seuls élus titulaires d'une délégation, mais est étendue aux maires, et peut être élargie aux autres élus à leur demande. En outre, chaque assemblée locale devra définir un plan pluriannuel de formation pour la période du mandat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 31 vers un article additionnel après l'article 31).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 799 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Dans toutes les communes, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour tous les élus. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons étendre aux élus des petites communes l’obligation de formation, et ne plus les limiter aux élus ayant reçu délégation.

Ce sont souvent les élus de petites communes qui se retrouvent les moins dotés financièrement et humainement face aux défis techniques dont les élus doivent faire face aux quotidiens, d’où la nécessité de valoriser leur droit à la formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 61 rect.

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus » sont supprimés ;

2° Le mot : « organisée » est remplacé par le mot : « proposée ».

Objet

Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat a ajouté une obligation supplémentaire qui entrera réellement en vigueur lors du renouvellement de 2020.

Ainsi, dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation devra obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Dans la pratique, il s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultat, ce qui implique que la commune a l’obligation d’organiser la formation, mais que l’élu n’est pas tenu de la suivre.

Il est proposé de reprendre la recommandation n° 3 du tome 4 du rapport d’information de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation « Faciliter l’exercice des mandats locaux : la formation et le reconversion ».

Dans les faits, il s’agit d’étendre l’obligation d’organisation d’une formation durant la première année de mandat à l’ensemble des communes.

Il est également proposé de prévoir une obligation de proposer et non d’organiser.

En effet, il n’est pas impossible que la commune organise et prenne en charge une formation et que dans un même temps aucun élu n’y participe.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 31 vers un article additionnel après l'article 31).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 6 rect. ter

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE, CHASSEING, CAPUS, BIGNON, GUERRIAU et DECOOL, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Objet

Cet article vise à abaisser le seuil d’obligations de formation organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, dans toutes les communes dès le 1er habitant. Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°3) dans la liste des recommandations du Tome 4 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ». Tous les élus ont droit de bénéficier d’une formation, d’autant plus s’ils sont dans une commune de moins de 1000 habitants, dépourvus d’agent cadre et de DGS pour accompagner le maire dans la compréhension des problématiques complexes. Les maires de communes rurales, en tant qu’interlocuteurs naturels des porteurs de projets locaux communaux, ont, eux aussi, besoin de se former au développement économique ou numérique, ou encore à la transition écologique. Ces sujets devenus essentiels au niveau local ne doivent en effet pas être réservés aux élus de villes plus importantes ou à leurs services administratifs






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 148 rect. quinquies

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LONGEOT, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et MOGA, Mme TETUANUI, MM. HENNO et LUCHE, Mmes GOY-CHAVENT et VERMEILLET, M. PRINCE, Mme BILLON, MM. LAUGIER et DÉTRAIGNE, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, MM. CANEVET et LAFON, Mme Catherine FOURNIER et M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose d'étendre l’obligation d’organisation d’une formation durant la première année de mandat à destination des élus ayant reçu une délégation à l'ensemble des communes et plus seulement aux communes de plus de 3 500 habitants.

Il reprend la proposition n°3 du rapport d'information « Faciliter l'exercice des mandats locaux : la formation et la reconversion » de M. François BONHOMME, Mme Michelle GRÉAUME et M. Antoine LEFÈVRE, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 281 rect. quinquies

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HOUPERT, CHARON et HUSSON, Mmes NOËL et BORIES, M. SAVIN, Mme RAMOND, MM. PAUL, DUFAUT et MEURANT, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. MANDELLI, Mme Laure DARCOS, M. LONGUET, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT, SIDO, SAURY, Henri LEROY, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, POINTEREAU, CUYPERS, SEGOUIN et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet d'abaisser le seuil d'obligations de formation, organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, dans toutes les communes, dès le premier habitant.

Les maires des communes rurales n'ont ni agent cadre ni Directeur général de services pour les aider à résoudre des problématiques de plus en plus complexes et faire aboutir leurs projets locaux communaux. Ils ont besoin de se former au développement économique ou numérique ou encore à la transition écologique, autant de sujets qui sont devenus essentiels au niveau local et qui ne sont plus l'apanage des élus des villes plus importantes ou de leurs services administratifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 320 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. KAROUTCHI, Mmes Marie MERCIER et DEROCHE, M. BRISSON, Mme DUMAS, MM. LEFÈVRE et KENNEL, Mmes BRUGUIÈRE, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et M. BOULOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les mots « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Objet

Cet article vise à abaisser le seuil d’obligations de formation organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation dans toutes les communes dès le 1er habitant.  Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°3) dans la liste des recommandations du Tome 4 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ».  Tous les élus ont droit de bénéficier d’une formation, d’autant plus s’ils sont dans une commune de moins de 1000 habitants, dépourvus d’agent cadre et de DGS pour accompagner le maire dans la compréhension des problématiques complexes. Les maires de communes rurales, en tant qu’interlocuteurs naturels des porteurs de projets locaux communaux, ont, eux aussi, besoin de se former au développement économique ou numérique, ou encore à la transition écologique. Ces sujets devenus essentiels au niveau local ne doivent en effet pas être réservés aux élus de villes plus importantes ou à leurs services administratifs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 420 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KERROUCHE, DURAIN, MARIE, KANNER et Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, DAUNIS, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE, Patrice JOLY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose que les élus ayant reçu délégation, quelque soit la taille de la commune, bénéficie d'une formation au cours de la première année du mandat. 

L’intrication croissante avec l’intercommunalité, mais aussi la complexité de sujets essentiels comme le développement économique, numérique ou la transition énergétique, nécessitent une formation des élus ruraux, ainsi que le soulignait l’Association des Maires Ruraux de France.

Cet amendement vise donc à étendre l’obligation de formation à l’ensemble des communes afin que les élus ruraux n’en soient pas exclus.

Il s’inscrit dès lors en cohérence avec la proposition formulée par la délégation aux collectivités locales dans son rapport sur l’exercice des mandats locaux de 2018.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 602 rect. ter

15 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  
Non soutenu

MM. BONHOMME et de NICOLAY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » sont supprimés.

Objet

Cet article vise à abaisser le seuil d’obligations de formation organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, dans toutes les communes dès le 1er habitant. Il s’agit d’une proposition présente (proposition n°3) dans la liste des recommandations du Tome 4 du rapport d’information sénatorial « Faciliter l’exercice des mandats locaux ». Tous les élus ont droit de bénéficier d’une formation, d’autant plus s’ils sont dans une commune de moins de 1000 habitants, dépourvus d’agent cadre et de DGS pour accompagner le maire dans la compréhension des problématiques complexes. Les maires de communes rurales, en tant qu’interlocuteurs naturels des porteurs de projets locaux communaux, ont, eux aussi, besoin de se former au développement économique ou numérique, ou encore à la transition écologique. Ces sujets devenus essentiels au niveau local ne doivent en effet pas être réservés aux élus de villes plus importantes ou à leurs services administratifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 239 rect. bis

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, LABBÉ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. CORBISEZ, GABOUTY, GOLD, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , sous la forme d’un plan de formation pour les six années à venir ».

Objet

Cet amendement vise à ce que chaque assemblée locale définisse un plan pluriannuel de formation pour la période du mandat. Initialement issu d’une proposition figurant à l’article 1er de la proposition de loi n°530 relative au statut de l’élu de MM. Cabanel et Labbé le 31 mai 2018, il reprend un amendement adopté au Sénat lors de l’examen de la ppl statut de l’élu de Mr Pierre Yves Collombat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 31 vers un article additionnel après l'article 31).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 548 rect.

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les maires et adjoints au maire bénéficient dès leur entrée en fonction d’une session de formation présentant les enjeux de leur mandat ainsi que leurs interlocuteurs publics. Les modalités de cette formation sont précisées par décret. »

Objet

Il s’agit d’une demande forte des élus face à un environnement juridique considéré comme très mouvant. La formation continue des élus repose sur le volontariat. Des élus ont des réticences pour saisir ces opportunités de formation.

Or le mandat de maire comme celui d’adjoints nécessite des connaissances dans des domaines très variés, tels la responsabilité juridique, les compétences, les finances locales, l’urbanisme, la gestion des ressources humaines, l’école, la gestion des risques, a dématérialisation, la communication locale.

La demande des élus et en particulier des petites communes est de bénéficier dès l’entrée en fonction d’un pack de formation. Les auteurs de l’amendement rappellent à ce titre que les plus petites communes ne disposent pas d’une administration locale en nombre suffisant pour les éclairer sur des décisions à prendre.

Cette formation globale systématique de début de mandat n’enlève en rien la possibilité de formations spécifiques ultérieures.

Les services publics de l’Etat pourraient assurer cette formation systématique aux élus, préfet, sous-préfet, ANCT, police et gendarmerie, pompiers, urbanisme, représentants de l’éducation nationale.

Cette formation permettrait aux élus de mieux connaitre leurs interlocuteurs ainsi que leurs missions, ce qui permettra de fluidifier les relations et les décisions.

Il appartiendra de fixer par décret les modalités de cette formation ainsi que le format retenu.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionel après l'article 27 vers un article additionnel après l'article 31).





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Engagement et proximité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 455

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de BELENET, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2123-12-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-12-... – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour le maire et les adjoints sur l’exercice de leurs attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire. »

Objet

L’objet de cet amendement est de prévoir une formation à l’exercice des prérogatives d’officier de police judiciaire pour le maire et ses adjoints.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 293 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, BUFFET, CUYPERS et DANESI, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS, ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. HOUPERT, HUSSON, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, PANUNZI, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PUISSAT, M. REICHARDT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SAVARY et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou individuels » sont remplacés par les mots : « souscrits à l’occasion d’opérations collectives » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ou individuels » sont supprimés.

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « les contrats d’assurance », sont insérés les mots : « de groupe ».

Objet

En plein été le Gouvernement a décidé de supprimer par ordonnance la faculté qui était laissé aux élus locaux, lors de leur liquidation des droits à la retraite, de sortir par capital.

L'article 7 de l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 a en effet supprimé la possibilité de réduction ou de rachat dont disposaient les titulaires d'un contrat en cas de vie, assorti d'une contre-assurance décès. Cette mesure vise exclusivement les élus locaux ayant conclu un contrat individuel de retraite, en application des dispositions des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Si le Gouvernement a introduit cette mesure sans aucune concertation avec les élus locaux concernés, il l'a également fait au mépris du Parlement. En effet, par l'article 71.V de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), qui unifiait un certain nombre de produits collectifs de retraite en un seul produit (le Plan d’Epargne Retraite) nous habilitions le Gouvernement à prendre par ordonnance que des dispositions relatives à des produits collectifs et en aucun cas des mesures touchant les contrats individuels des élus locaux.

L'argument tiré de la rédaction des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du CGCT, selon lequel les élus locaux ne pourraient se constituer qu'une retraite par rente, ne saurait prospérer dès lors que les mécanismes propres à ce type de contrats distinguent la phase de constitution de l'épargne et celle de la liquidation de celle-ci. Durant la première, le rachat ou la réduction était toujours possible. La suppression de ce droit ne reposait donc sur aucune logique, si ce n'est sur une volonté d'harmoniser entre eux les régimes de retraite, ce qui ne saurait constituer une fin en soi : certains de ces régimes pouvant reposer sur des logiques différentes de celles des autres.

Cette suppression nuit gravement aux intérêts des élus locaux dès lors que les conditions d'exercice de leurs mandats locaux ont profondément changé. Le nombre d’élus locaux ne faisant qu’un ou deux mandats a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente. L'intérêt pour les élus locaux de continuer à pouvoir exercer leur faculté de rachat ou de réduction de leur épargne retraite s'en trouve évidemment renforcé.

Alors qu'avec ce projet de loi le Gouvernement souhaite favoriser l'engagement des élus locaux, et notamment de ceux des petites communes, il importe que cette faculté de rachat ou de réduction soit rétablie dans le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 294 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, BUFFET, CUYPERS et DANESI, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS, ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. HOUPERT, HUSSON, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, PANUNZI, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PUISSAT, M. REICHARDT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SAVARY et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « articles 5 et 8 » sont insérés les mots : « et du 2° du I et du 2° du II de l’article 7 » ;

2° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les a du 2° du I et du 2° du II de l’article 7 s’appliquent à compter d’une date fixée par décret qui ne saurait être antérieure au 1er décembre 2020. »

Objet

Par le biais de l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019, le Gouvernement a décidé de supprimer la faculté qui était laissé aux élus locaux, lors de leur liquidation des droits à la retraite, de sortir par capital.

Si le Gouvernement a introduit cette mesure sans aucune concertation avec les élus locaux concernés, il l’a également fait au mépris du Parlement. En effet, par l’article 71.V de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE), qui unifiait un certain nombre de produits collectifs de retraite en un seul produit (le Plan d’Epargne Retraite) nous habilitions le Gouvernement à prendre par ordonnance que des dispositions relatives à des produits collectifs et en aucun cas des mesures touchant les contrats individuels des élus locaux

A défaut de rétablir la faculté de rachat ou de réduction dont disposaient les élus locaux titulaires d’un contrat en cas de vie, assorti d’une contre-assurance décès, les auteurs de l’amendement souhaitent retarder son application a minima au 1er décembre 2020 afin de laisser le temps aux élus de choisir la manière de liquider leurs droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 169 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BOCKEL, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, JANSSENS et MIZZON, Mmes VULLIEN et DOINEAU, MM. HENNO, DELCROS, LAFON et KERN, Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON, SAINT-PÉ, VÉRIEN et LÉTARD et MM. LONGEOT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les a du 2° du I et du 2° du II de l’article 7 s’appliquent à compter d’une date fixée par décret qui ne saurait être antérieure au 1er décembre 2020. »

Objet

L’article 7 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 a adjoint le mot "individuels" aux mots "contrats collectifs", à l’alinéa 2 de l’article L. 223-22 du code de la Mutualité, et a supprimé les mots "de groupe" à l’alinéa 2 de l’article L. 132-23 du code des Assurances, afin de supprimer la faculté de réduction ou de rachat dont disposaient les titulaires d’un contrat en cas de vie, assorti d’une contre-assurance décès.

L’article 9 de la même ordonnance précise que les dispositions de l’article 7 "entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020."

Le décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 a fixé cette date au 1er octobre 2019. Or, cette mesure, introduite sans aucune concertation avec les élus locaux concernés, visait exclusivement ceux d’entre eux ayant conclu un contrat individuel de retraite, en application des articles L. 2123-27, L. 3123-22 et L. 4135-22 du code Général des Collectivités Territoriales.

Elle a été prise en violation de l’article 71.V de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises. En effet, cet article avait principalement pour objectif d’unifier un certain nombre de produits collectifs de retraite (PERP, Madelin, PERCO…) en un seul produit : le Plan d’Epargne Retraite (PER).

Il n’habilitait le Gouvernement qu’à prendre par ordonnance des dispositions relatives à ces produits collectifs et en aucun cas des mesures touchant les contrats individuels des élus locaux.

Enfin, et surtout, cette suppression nuit gravement aux intérêts des élus locaux, dès lors que les conditions d’exercice de leurs mandats locaux ont profondément changé.

En effet, le nombre d’élus locaux ne faisant qu’un ou deux mandats seulement a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution corrélative des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente.

Alors que, par le projet de loi en cours d’examen, le Gouvernement souhaite favoriser l’engagement des élus locaux, notamment ceux des petites communes, il importe de reporter la date d’entrée en vigueur d’une mesure qui s’avérerait pénalisante pour eux et d’engager une concertation avec les représentants de l’ensemble des élus concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 433 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. KANNER, KERROUCHE, DURAIN et MARIE, Mme LUBIN, M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les a du 2° du I et du 2° du II de l’article 7 s’appliquent à compter d’une date fixée par décret qui ne saurait être antérieure au 1er décembre 2020. »

Objet

L'article 7 de l'ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019 a adjoint le mot "individuels" aux mots "contrats collectifs", à l'alinéa 2 de l'article L.223-22 du Code de la Mutualité, et a supprimé les mots "de groupe" à l’alinéa 2 de l’article L.132-23 du Code des Assurances, afin de supprimer la faculté de réduction ou de rachat dont disposaient les titulaires d'un contrat en cas de vie, assorti d'une contre-assurance décès.

L'article 9 de la même ordonnance précise que les dispositions de l'article 7 "entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020."

Le décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 a fixé cette date au 1er octobre 2019.

Or, cette mesure, introduite sans aucune concertation avec les élus locaux concernés, visait exclusivement ceux d'entre eux ayant conclu un contrat individuel de retraite, en application des articles L.2123-27, L.3123-22 et L.4135-22 du Code Général des collectivités Territoriales.

Elle a été prise en violation de l'article 71.V de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises. En effet, cet article avait principalement pour objectif d’unifier un certain nombre de produits collectifs de retraite (PERP, Madelin, PERCO…) en un seul produit : le Plan d’Epargne Retraite (PER).

Il n’habilitait le Gouvernement qu’à prendre par ordonnance des dispositions relatives à ces produits collectifs et en aucun cas des mesures touchant les contrats individuels des élus locaux.

Enfin, et surtout, cette suppression nuit gravement aux intérêts des élus locaux, dès lors que les conditions d'exercice de leurs mandats locaux ont profondément changé.

En effet, le nombre d’élus locaux ne faisant qu’un ou deux mandats seulement a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution corrélative des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente.

Alors que, par le projet de loi en cours d'examen, le Gouvernement souhaite favoriser l'engagement des élus locaux, notamment ceux des petites communes, il importe de reporter la date d'entrée en vigueur d'une mesure qui s'avérerait pénalisante pour eux et d'engager une concertation avec les représentants de l’ensemble des élus concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 170 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCKEL, CAPO-CANELLAS, Loïc HERVÉ, JANSSENS et MIZZON, Mmes VULLIEN et DOINEAU, MM. HENNO, DELCROS, LAFON et KERN, Mmes MORIN-DESAILLY, BILLON, SAINT-PÉ, VÉRIEN et LÉTARD et MM. LONGEOT, BONNECARRÈRE et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « rente » est remplacé par les mots : « épargne retraite » ;

2° L’article L. 3123-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la retraite par rente » sont remplacés par les mots : « l’épargne retraite » ;

3° L’article L. 4135-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la retraite par rente » sont remplacés par les mots : « l’épargne retraite ».

Objet

Les élus locaux bénéficient depuis la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, d’une possibilité de se constituer une épargne-retraite à laquelle participe leur collectivité.

La réforme introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE » a assoupli les conditions de sortie des produits d’épargne-retraite, tels que le PERP et le contrat loi Madelin, en élargissant les possibilités pour les épargnants de libérer leur épargne sous la forme d’un capital.

Afin d’aligner le régime des élus locaux sur le régime de droit commun, il convient donc de permettre auxdits élus de bénéficier des mêmes possibilités que celles ouvertes par la loi PACTE, en leur permettant de choisir entre une retraite par rente ou la perception d’un capital.

Au surplus, cette mesure se justifie par l’évolution des conditions d’exercice de leurs mandats locaux.

En effet, le nombre d’élus locaux ne faisant qu’un ou deux mandats seulement a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution corrélative des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 295 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, BUFFET, CUYPERS et DANESI, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS, ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. HOUPERT, HUSSON, LAMÉNIE et Pierre LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, PANUNZI, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PUISSAT, M. REICHARDT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SAVARY et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « rente » est remplacé par les mots : « épargne retraite » ;

2° L'article L. 3123-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la retraite par rente » sont remplacés par les mots : « l'épargne retraite » ;

3° L'article L. 4135-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la retraite par rente » sont remplacés par les mots : « l'épargne retraite ».

Objet

Les élus locaux bénéficient depuis la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d?exercice des mandats locaux, d'une possibilité de se constituer une épargne-retraite à laquelle participe leur collectivité. La réforme introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE » a assoupli les conditions de sortie des produits d?épargne-retraite, tels que le PERP et le contrat loi Madelin, en élargissant les possibilités pour les épargnants de libérer leur épargne sous la forme d'un capital.

Afin d'aligner le régime des élus locaux sur le régime de droit commun, il convient donc de permettre aux élus de bénéficier des mêmes possibilités que celles ouvertes par la loi PACTE, en leur permettant de choisir entre une retraite par rente ou la perception d'un capital.

Cette mesure se justifie par l'évolution des conditions d'exercice des mandats locaux. En effet, le nombre d'élus locaux ne faisant qu'un ou deux mandats seulement a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution corrélative des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 434 rect. bis

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KANNER, KERROUCHE, DURAIN et MARIE, Mme LUBIN, M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR et SUTOUR, Mme BLONDIN, MM. MONTAUGÉ, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, ANTISTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « rente » est remplacé par les mots : « épargne retraite » ;

2° L’article L. 3123-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la retraite par rente » sont remplacés par les mots : « l’épargne retraite » ;

3° L’article L. 4135-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la retraite par rente » sont remplacés par les mots : « l’épargne retraite ».

Objet

Les élus locaux bénéficient depuis la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, d’une possibilité de se constituer une épargne-retraite à laquelle participe leur collectivité.

La réforme introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE » a assoupli les conditions de sortie des produits d’épargne-retraite, tels que le PERP et le contrat loi Madelin, en élargissant les possibilités pour les épargnants de libérer leur épargne sous la forme d’un capital.

Afin d’aligner le régime des élus locaux sur le régime de droit commun, il convient donc de permettre auxdits élus de bénéficier des mêmes possibilités que celles ouvertes par la loi PACTE, en leur permettant de choisir entre une retraite par rente ou la perception d’un capital.

Au surplus, cette mesure se justifie par l’évolution des conditions d'exercice de leurs mandats locaux.

En effet, le nombre d’élus locaux ne faisant qu’un ou deux mandats seulement a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution corrélative des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 906 rect. ter

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. JACQUIN, Mmes JASMIN et CONWAY-MOURET et MM. TISSOT et DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mandats antérieurs à celui en cours au moment de la constitution de cette rente ne peuvent être pris en considération.»

Objet

Le droit à la retraite des élus devrait etre intégré pleinement à l'indemnité. Au cas ou ce point n'évoluerait pas et que cette retraite demeure optionnelle l convient de se prémunir d un possible abus.

En Meurthe-et-Moselle, deux élus ayant effectués trois mandats, ont souscrit au lendemain du premier tour des élections municipales de 2014 à cette possibilité de ‘doublement’ du fond retraite alors que le scrutin ne leur permettait pas de retrouver leur mandat de Maire.  Les budgets des communes ont pu être impactés assez sévèrement ; jusqu’à 12 000€ pour une commune de moins de 100 habitans !

Le présent amendement propose de limiter au mandat en cours la possibilité pour un élu de faire abonder son fond retraite par la commune afin d’éviter la situation précédemment décrite en raison d’une rétroactivité qui n’aurait pas été anticipée par les finances communales et en l’absence du regard du conseil municipal.

L’auteur de l’amendement estime qu’il faut prémunir les communes de tels risques budgétaires. Cette évolution devra par ailleurs s’accompagner d’une campagne d’information de tous les droits sociaux dont disposent les élus locaux en début de mandat.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 31).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 456

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de BELENET, PATRIAT, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952-1 du code de l’éducation, après les mots : « activité professionnelle principale », sont insérés les mots : « ou une fonction élective locale ».

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser, au sein des dispositions générales du code de l’éducation, que les chargés d’enseignement qui apportent aux étudiants la contribution de leur expérience peuvent non seulement exercer une activité professionnelle principale mais être aussi titulaire d’une « fonction élective locale ». 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 800 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mmes GRÉAUME et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN et COHEN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mmes LIENEMANN et PRUNAUD et M. OUZOULIAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application effective par les collectivités locales de leurs obligations en matière de formations des élus.

Objet

Par cet amendement nous proposons de nous saisir du sujet de la formation des élus locaux en nous assurant que toutes les dispositions en leur faveur ne restent pas lettre morte et leur bénéficient vraiment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 932 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et PIERRE, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes NOËL et CHAUVIN, MM. MANDELLI, SOL et MEURANT, Mmes RAMOND et PUISSAT, M. de NICOLAY, Mme RICHER, MM. CUYPERS, DALLIER, SAVARY, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, Bernard FOURNIER et GILLES et Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur l’opportunité d’organiser dans les communes de moins de 3 500 habitants, une formation facultative au cours de la première année de mandat pour le maire, les adjoints et les élus ayant reçu une délégation.

Objet

La LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat se donne pour objectif de « faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat ». Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une formation est obligatoirement organisée (sur le budget de la collectivité) au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation.

Le législateur a paradoxalement oublié d’étendre cette obligation aux communes de moins de 3 500 habitants alors que les élus des petites communes n’ont pas les moyens des communes plus importantes (DGS, services), doivent s’occuper de tous les sujets et sont en général moins rompus aux techniques administratives.

La question de la formation des élus en début de mandat reste déterminante pour des raisons de fond. Il est important de créer un socle minimal autour de la prise de fonction, avec des modules que l’élu a l’obligation de suivre, visant à circonscrire le périmètre de sa fonction.

En France, plus de 85 % des communes ont moins de 2 000 habitants. 42 communes ont plus de 100 000 habitants. Le montant prévisionnel des dépenses consacrées à la formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres de l’assemblée délibérante. Malgré cette évolution, on ne peut que constater une sous-utilisation des crédits destinés à la formation des élus locaux. Et ce sont bien les élus communaux des petites communes qui bénéficient le moins des crédits destinés à la formation.

Face à la complexité de l’exercice du mandat à tous les niveaux des strates communales, face aux poids des normes notamment dans les équipements sportifs ; la performance énergétique des bâtiments ; l’accessibilité ; ou encore, la fonction publique, il est dorénavant indispensable que les élus qui en font la demande puissent suivre une formation dès les premiers mois d’exercice de leur mandat.

Le présent amendement prévoit ainsi la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur l’opportunité d’organiser dans les communes de moins de 3 500 habitants, une formation facultative au cours de la première année de mandat pour le maire, les adjoints et les élus ayant reçu une délégation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 933 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et PIERRE, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mmes NOËL et CHAUVIN, MM. MANDELLI, SOL et MEURANT, Mmes RAMOND et PUISSAT, M. de NICOLAY, Mme RICHER et MM. CUYPERS, DALLIER, SAVARY, LAMÉNIE, BONHOMME, LONGUET, Bernard FOURNIER et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2020, un rapport sur l’opportunité d’ouvrir le droit individuel à la formation (DIF) dès la prise de fonction du nouvel élu et également durant l’année qui suit la fin du mandat.

Objet

La LOI n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat a pour objectif de « faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat ». Elle a ainsi ouvert un droit individuel à la formation (DIF) géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Le fonds est financé par une cotisation obligatoire annuelle d’un montant de 1 % des indemnités brutes de fonction versées aux élus des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, des départements et des régions.

La mise en œuvre du DIF relève de l’initiative de chaque élu. Tout élu a droit à 20 heures de formation par an cumulable tout au long du mandat. Il peut mobiliser ces heures jusqu’à 6 mois après la fin de son mandat. Les formations éligibles à ce titre peuvent être en lien avec l’exercice du mandat, ou contribuer à la réinsertion professionnelle de l’élu local à l’issue du mandat. 

Si l’intérêt de ce dispositif n’est plus à démontrer, son déploiement effectif doit être soutenu à l’heure où les élus sont confrontés à une multitude de problématiques et qu’ils doivent assumer des missions sans cesse croissantes. En outre, les centres de formation agréés pourraient accompagner les élus dans leur reconversion dans le cadre de leur DIF non seulement pendant la durée de leur mandat mais également dans l'année qui suit la fin de mandat. Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 105

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GRAND


ARTICLE 31 BIS


I. – Alinéa 3

Après la première occurrence du mot :

municipal

insérer les mots :

, arrondi à l’entier inférieur

II. – Alinéa 5

Après la première occurrence du mot :

départemental

insérer les mots :

, arrondi à l’entier inférieur

III. – Alinéa 7

Après la première occurrence du mot :

régional

insérer les mots :

, arrondi à l’entier inférieur

Objet

Adopté en commission des lois à l'initiative de notre collègue Éric KERROUCHE, cet article 31 bis reprend une disposition adoptée à plusieurs reprises par le Sénat prévoyant, à la demande d'un dixième au moins des élus, que tous les six mois au mois les trente premières minutes de la séance du conseil ou de l'assemblée délibérante soit réservée à leurs questions orales de l'opposition.

Afin d'éviter des divergences d'appréciation, il est proposé de préciser la règle d'arrondi du dixième pour les demandes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 801

7 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme GRÉAUME, M. COLLOMBAT, Mme BENBASSA

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31 BIS


Alinéas 3, 5 et 7

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons améliorer les droits des élus qui ne sont pas dans la majorité en consacrant plus de temps de parole si une minorité des membres de l’organe délibérant le demande (dans les conseils municipaux, départementaux et régionaux).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 882 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LOISIER et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 BIS


Après l'article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , liée à l’exercice d’un mandat d’élu au sein d’une collectivité territoriale ».

Objet

Pour être plus attractif, l’exercice d’un mandat d’élu local doit pouvoir être valorisé dans la carrière professionnelle.

De fait, les responsabilités d’un élu local l’amènent à développer des compétences techniques et juridiques dans différents domaines. Lorsque l’élu quitte son mandat, il semble important qu’il puisse les valoriser dans son parcours professionnel.

La validation des acquis de l’expérience est une reconnaissance des qualifications acquises, qui doit être ouverte aux élus locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 278 rect. quater

10 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. POINTEREAU, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et MAGRAS, Mme VERMEILLET, M. PANUNZI, Mme THOMAS, M. REGNARD, Mme LOISIER, M. BASCHER, Mme NOËL, MM. REICHARDT, DAUBRESSE et MANDELLI, Mmes PUISSAT et DINDAR, MM. CUYPERS, PONIATOWSKI, MORISSET, CANEVET et LEFÈVRE, Mmes Nathalie GOULET, DEROMEDI et MICOULEAU, MM. SOL et SAVIN, Mmes GRUNY, Laure DARCOS et IMBERT, MM. MOGA, GUENÉ, CHATILLON et CARDOUX, Mme DURANTON, MM. GRAND, KERN, de LEGGE, BRISSON, CALVET et DUFAUT, Mmes RICHER et Marie MERCIER, MM. SAURY, CHARON, COURTIAL, Daniel LAURENT, BIZET, SIDO, NOUGEIN, WATTEBLED et MAUREY, Mme DEROCHE, MM. LONGEOT, LE GLEUT et LAGOURGUE, Mme de CIDRAC, MM. PIEDNOIR, CHASSEING et DECOOL, Mmes Anne-Marie BERTRAND et DESEYNE, M. PACCAUD, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. KENNEL, Mmes de la PROVÔTÉ et VÉRIEN, M. VASPART, Mme ESTROSI SASSONE, MM. RAPIN, BONNE et de NICOLAY, Mme DI FOLCO, M. LUCHE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. LONGUET, Bernard FOURNIER et VOGEL, Mme MALET, MM. LELEUX, HUGONET et MOUILLER, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. LAMÉNIE, Mme PRIMAS, MM. DALLIER, SEGOUIN, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme BRUGUIÈRE, M. SAVARY, Mme BERTHET, M. PRINCE, Mme LASSARADE, MM. GENEST, MIZZON, GROSDIDIER et MAYET, Mmes VULLIEN et BILLON, M. LE NAY, Mmes RAIMOND-PAVERO et GARRIAUD-MAYLAM, M. PIERRE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. CHAIZE, KAROUTCHI, del PICCHIA, DÉTRAIGNE et FOUCHÉ, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. LOUAULT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 (SUPPRIMÉ)


I. –Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le rétablissement d’un cumul des mandats seuillé entre un exécutif local et le mandat de parlementaire.

Ce rapport évalue l’intérêt d’une réouverture du cumul des mandats de député ou de sénateur avec le mandat de maire ou de président d’un établissement public de coopération intercommunale fixé par un seuil favorisant les territoires les plus isolés, comme le suggère par exemple la proposition de loi organique n° 577 visant à garantir une République de proximité en rendant possible le cumul de mandat de député ou de sénateur avec le mandat de maire d’une commune de moins de 9 000 habitants ou de président d’un établissement public de coopération intercommunale de moins de 15 000 habitants, déposée au Sénat le 14 juin 2019.

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Renforcer l’engagement et la proximité des parlementaires avec les territoires

Objet

Lors du « Grand débat national », les élus locaux, principalement les maires, occupaient une place particulière, une place qui rappelle qu'ils sont les « potiers » de la République pour paraphraser le président du Sénat, Gérard LARCHER.

Durant ce débat les élus locaux ont en effet interpellé le Président de la République et les membres du Gouvernement sur une pluralité de sujets, tous d'une importance cruciale pour le fonctionnement de leurs territoires et pour le compte de leurs administrés : services publics, emplois aidés et associations, réformes de la fiscalité locale, etc.

Parmi eux, s'est glissée la question du cumul des mandats entre un exécutif local et celui de parlementaire (député/sénateur).

Interpellé sur la question d'un éventuel rétablissement du cumul des mandats, le Président de la République s'est dit « assez partisan de redonner du temps au législateur pour aller sur le terrain », soulignant ainsi l'importance de restaurer une République de proximité.

Emmanuel Macron avait ajouté que « c'est à vous [maires] et aux parlementaires d'avoir ce débat ».

La présent amendement demande donc au gouvernement de se pencher sur le sujet et éventuellement de donner une résonance concrète à l'invitation du Président de la République.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 31 bis vers un article additionnel après l'article 32).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 538 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BERTHET, M. de NICOLAY, Mmes PUISSAT, IMBERT et LASSARADE, M. DANESI, Mme LAMURE, M. MAUREY, Mme DURANTON, M. MOGA, Mme GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, SAVARY et LAMÉNIE, Mmes DEROMEDI et GRUNY et MM. PONIATOWSKI et CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur la révision des règles de cumul des mandats afin d’étudier la possibilité d’un retour du cumul du mandat de parlementaire avec celui de maire d’une commune de moins de 9 000 habitants, sans cumul des indemnités.

Objet

L’application des règles de non cumul des mandats a engendré un éloignement entre les Parlementaires et les territoires. Les Maires, en particulier ceux des petites communes, ont besoin de faire entendre leur voix au Parlement.

Il est donc proposé d’ouvrir le débat sur le cumul des mandats, sans cumul des indemnités, de Député ou Sénateur et Maire d’une commune de moins de 9 000 habitants afin de reconnecter le Parlement aux préoccupations locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 330

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Les personnes incarcérées peuvent d’ores et déjà voter. Il n’y a donc pas lieu de modifier la situation actuelle.     






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(n° 13 , 12 )

N° 979

13 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


I. – Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 12-1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. 

II – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18-1.

III – Alinéa 11

1° Supprimer la mention :

IV. – 

2° Supprimer les mots :

des personnes détenues

IV. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11 du présent code.

Objet

Cet amendement rétablit les dispositions relatives à l’inscription systématique des personnes détenues sur les listes électorales qui ont été supprimées par la commission des lois du Sénat.

Le Président de la République, dans son discours à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire le 6 mars 2018, a annoncé son souhait de faciliter l'exercice du droit de vote des personnes détenues. L’exercice de ce droit suppose une inscription sur les listes électorales.

 Lors des dernières élections européennes, 9548 personnes détenues avaient opté pour le vote par correspondance. Parmi celles-ci, 3 980 n’ont pas été admises à voter, faute d’être inscrites sur une liste électorale.

 Ne prévoir  qu’une simple information des personnes détenues sur les modalités d’inscription sur les listes électorales ne permettrait pas de réduire significativement le nombre de personnes détenues non inscrites sur les listes électorales. Nous proposons ainsi de rétablir l’inscription systématique des personnes détenues sur les listes électorales prévue dans le projet de loi déposé initialement par le Gouvernement, plutôt qu’une simple information, afin de favoriser l’effectivité de l’exercice de leur droit de vote.

 En outre, le dispositif d’inscription systématique proposé requiert une démarche active des personnes détenues, qui devront choisir la commune dans laquelle elles souhaiteront s’inscrire.

 Il convient par ailleurs de rappeler que l’article L. 9 du code électoral dispose que l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.

 A ce titre, le Conseil d’Etat, dans son avis du 5 septembre 2019, a indiqué que « l’intervention systématique de l’administration pénitentiaire était conforme au caractère obligatoire de l’inscription sur les listes électorales de l’article L.9 du code électoral et de nature, en pratique, à faciliter l’inscription effective des détenus ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 331

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 33


Alinéas 5 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’y a pas de raison de donner à une personne incarcérée plus de possibilités de choisir la commune d’inscription sur une liste électorale qu’aux autres citoyens. C’est d’autant plus vrai qu’en tout état de cause les personnes détenues auront la possibilité de voter par correspondance.      






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(n° 13 , 12 )

N° 62

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 33


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, qui peut être réalisée par voie électronique

Objet

Cet article modifie le régime général d’établissement des procurations pour tout électeur, afin de favoriser la participation électorale.

Le décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015 a déjà permis la simplification de la procédure de transmission des procurations de vote établies hors de France. En effet, depuis le 1er novembre 2015, les autorités consulaires sont désormais autorisées à transmettre ces procurations aux mairies par télécopie ou courrier électronique afin de réduire les délais de transmission et ainsi éviter que de nombreuses procurations ne parviennent pas à temps aux mairies, empêchant ainsi l’exercice du droit de vote par certains électeurs.

Cette simplification de bon sens pourrait être élargie à l’ensemble des procurations afin de réduire l’éloignement des citoyens de la participation électorale.

En permettant de confier une procuration à tout électeur, y compris s’il est inscrit dans une autre commune, cet article va nécessiter des développements informatiques du Répertoire électoral unique (REU) tenu par l’INSEE et de son application ELIRE.

Ces développements pourraient être l'occasion de prévoir enfin la dématérialisation de la procédure d'établissement des procurations afin de simplifier de la démarche pour les électeurs et de décharger les autorités de ces tâches chronophages.

Il est donc proposé de prévoir que le droit de vote par procuration puisse s'effectuer par voie électronique.






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(n° 13 , 12 )

N° 63

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GRAND


ARTICLE 33


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article L. 73, les mots : « , dont une seule établie en France » sont supprimés ;

Objet

Cet article modifie le régime général d’établissement des procurations pour tout électeur, afin de favoriser la participation électorale.

Ainsi, il supprime l'obligation que le mandataire soit inscrit dans la même commune que le mandat.

Le code électoral prévoit également que chaque mandataire ne puisse disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Toujours dans un soucis de simplification et l'amélioration de la participation électorale, il est proposé de supprimer la limitation à une seule procuration établie en France.

Tout électeur pourra ainsi toujours détenir deux procurations sans distinction de leur lieu d'établissement.






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(n° 13 , 12 )

N° 973

9 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Alinéa 36

Remplacer les mots :

premier alinéa

par la référence :

I A

Objet

Coordination






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(n° 13 , 12 )

N° 980

13 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 33


Alinéa 40

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Le I, à l’exception du 4°, et le IV du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Objet

Conformément à l’engagement du Président de la République, l’article 33 du projet de loi vise à renforcer l'effectivité de l'exercice du droit de vote des détenus pour réaffirmer avec force leur citoyenneté.

Il prévoit ainsi plusieurs dispositions nouvelles dans le code électoral :

-          Il assouplit les conditions d'inscription des détenus sur les listes électorales ;

-          Il crée un vote par correspondance pour les personnes détenues inscrites sur les listes électorales de la commune chef lieu du département où se situe leur établissement pénitentiaire.

Par ailleurs, le régime général d'établissement des procurations est modifié. D'une part, il sera possible d'établir une procuration pour un électeur inscrit dans une autre commune et, d'autre part, il sera possible de demander à exercer son droit de vote par procuration sans qu'il ne soit plus nécessaire d'alléguer un motif particulier. Ces évolutions bénéficieront à tous les électeurs.

Le projet de loi initial prévoyait une entrée en vigueur de l’ensemble de l’article au plus tard le 1er janvier 2021. Toutefois, les développements nécessaires pour que le contrôle du nombre de procurations données à un même mandataire (2 au maximum dont l’une établie à l’étranger) se fasse automatiquement dans le Répertoire électoral unique (REU) et non plus au niveau du maire de la commune, supposent un travail important de la part des services de l'INSEE.

Pour laisser le temps à l’INSEE de mener à bien ces développements sans pour autant compromettre la sécurité du REU et la bonne tenue des élections de 2021, le Gouvernement propose de décaler la date limite d’entrée en vigueur du 4° de l’article 33 relatif aux procurations au 1er janvier 2022.






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(n° 13 , 12 )

N° 332

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mmes HERZOG et KAUFFMANN


ARTICLE 33


Alinéa 40

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2025

Objet

Il n’y a aucune urgence de se précipiter pour modifier le système actuellement en vigueur.       






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(n° 13 , 12 )

N° 191

4 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-... ainsi rédigé :

« Art. L. 71-.... – Le mandataire est informé de la demande d’établissement d’une procuration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Les conditions d'obtention d'une procuration ont été modifiées par le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale. Le formulaire de procuration a été réduit et le volet destiné au mandataire a quant à lui été supprimé. Il revient ainsi désormais au mandant d'assurer l'information de son mandataire. Or, en pratique, le mandant peut oublier d'en informer son mandataire et se voir empêché l'exercice de son droit de vote.






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(n° 13 , 12 )

N° 461

6 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 230 du code électoral est complété par les mots : « , à moins qu’ils n’aient été autorisés à se porter candidat par le juge des tutelles lorsque celui-ci ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle ».

Objet

L’interdiction législative d’inéligibilité privant les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle de se porter candidat à une élection municipale parait, semble-t-il, manquer de nuances - sans réelle appréciation, au cas par cas, du degré d’altération des facultés individuelles.  

L’article 11 de loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a récemment retiré au juge des tutelles la possibilité de priver du droit de vote les personnes protégées. Il a également énoncé des conditions restrictives en matière de procuration électorale afin que le droit de suffrage des personnes protégées ne soit pas objet d’abus.

En l’état du droit en vigueur, le code électoral prévoit, quant à lui, à son article L. 230, que les majeurs sous tutelle ou curatelle ne peuvent être élus conseillers municipaux. 

L’abrogation de l’article L. 5 du code électoral - ouvrant le droit de vote aux personnes protégées - se conjugue ainsi, sans grande cohérence logique, avec le maintien de l’inéligibilité des majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle lors des élections municipales.

Le présent amendement vise ainsi à aménager le 2° de l’article L230 en renvoyant à l’appréciation du juge des tutelles l’opportunité de maintenir ou non une telle d’interdiction, lorsque celui-ci ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 915 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BERTHET, M. de NICOLAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, MM. MANDELLI, SAVARY et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. GUERRIAU et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2121-28-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-28-.... – Après chaque renouvellement du conseil municipal, une commune peut à titre expérimental et pour une durée d’un an renouvelable, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, expérimenter l’élection par tirage au sort sur les listes électorales de représentants des citoyens de la commune.

« Le nombre de représentants est de un pour les communes de moins de 100 000 habitants. Le nombre de représentants est de deux pour les communes de plus de 100 000 habitants.

« Les modalités de ce tirage au sort et de l’exercice du mandat des citoyens désignés sont fixées par une délibération du conseil municipal. »

Objet

Cet amendement vise à permettre une meilleure participation des citoyens à la vie de leur commune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 370

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 34 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 371

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 35 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 372

5 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 36 


Supprimer cet article.

Objet

Il convient de ne pas compliquer le projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )

N° 923 rect.

8 octobre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. CHEVROLLIER, Mme DEROCHE, M. LEFÈVRE, Mmes VULLIEN et DEROMEDI, MM. Henri LEROY et de NICOLAY, Mme VERMEILLET, M. PIEDNOIR, Mme SITTLER, MM. CHARON, BASCHER, FOUCHÉ, LAMÉNIE et HUSSON, Mme LAVARDE et MM. MANDELLI, BONHOMME, RAPIN, BABARY, de LEGGE, CHAIZE, MAUREY, DANESI et BONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 


Après l’article 36 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est compléter par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service assurant le prélèvement peut contribuer à la gestion et la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente disposition. »

Objet

La préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement d’eau pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, et plus généralement sa gestion, sont des missions dont la responsabilité n’est pas clairement définie dans le droit actuel. La légitimité de l’intervention de la collectivité compétente pour l’eau potable n’est par conséquent pas toujours fermement établie.

Or, ces missions sont essentielles pour répondre aux obligations sanitaires et environnementales auxquelles doivent satisfaire les eaux utilisées pour la production d’eau potable, notamment lorsqu’il s’agit de conduire des actions partenariales de prévention des pollutions vers les captages d’eau.

Compte tenu des missions d’ores et déjà assurées par les services d’eau potable, il est proposé de leur permettre d’intervenir en faveur de la gestion et de la préservation de la ressource dans laquelle est effectué le prélèvement d’eau pour la production d’eau destinée à la consommation humaine.

Cette mesure est une des conclusions de la seconde séquence des assises de l’eau, à laquelle l’ensemble des parties prenantes concernées a été associée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.