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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1002 rect.

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 OCTIES


Après l’article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du I de l’article 64 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Au titre de l’année qui suit la sortie d’un régime réel d’imposition, les recettes mentionnées au deuxième alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances figurant au bilan du dernier exercice imposé selon un régime réel d’imposition. » ;

2° Après l’article 72 bis, il est inséré un article 72 ter ainsi rédigé :

« Art. 72 ter. – En cas de passage du régime d’imposition prévu à l’article 64 bis à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice soumis à un régime réel d’imposition sont ajoutées au bénéfice imposable de ce même exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %. » ;

3° Après le deuxième alinéa du I de l’article 93 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de sortie du régime d’imposition prévu à l’article 102 ter, le bénéfice imposable déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa est augmenté des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de l’année qui précède celle au titre de laquelle l’option est exercée pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %. » ;

4° Le 1 de l’article 102 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’année qui suit la sortie du régime d’imposition prévu à l’article 96 et lorsque l’option mentionnée à l’article 93 A avait été exercée, les recettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, avant application de l’abattement prévu au même alinéa, du montant hors taxes des créances détenues par le contribuable au 31 décembre de la dernière année imposée selon les modalités prévues à l’article 93 A. »

II. – Les articles 64 bis, 72 ter, 93 A et 102 ter du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre dans la première partie du projet de loi de finances pour 2020 l’article 50 quinquies du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (deuxième partie). Cette mesure permettra d’avancer au 1er janvier 2020 l’entrée en vigueur de ces dispositions initialement prévue au 1er janvier 2021. L’article 50 quinquies sera, en conséquence, supprimé.

Cet amendement propose d’introduire des mesures de neutralité fiscale dans les cas où des exploitants réalisant des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) passent d’un régime réel d’imposition à un régime de microentreprise ou inversement.

Plus précisément, ces mesures ont pour but d’éviter, d’une part, des situations de double imposition ou de non-imposition, d’autre part, des situations de double déduction ou de non déduction.

S’agissant des bénéfices agricoles, en cas de passage d’un régime réel au régime « micro-BA », les recettes du premier exercice d’application du régime des micro-exploitations agricoles (« micro-BA ») seraient diminuées à hauteur du montant des créances figurant au bilan de clôture du dernier exercice imposé au régime réel. En effet, ces recettes ont déjà été prises en compte pour la détermination du résultat fiscal au régime réel d’imposition.

Inversement, en cas de passage du régime « micro-BA » à un régime réel d’imposition, les créances figurant au bilan d’ouverture du premier exercice au régime réel seraient ajoutées au bénéfice imposable de cet exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 87 %, afin de permettre la déduction des charges correspondantes.

S’agissant des BNC, en cas de passage du régime de la déclaration contrôlée, accompagné de l’option pour l’imposition suivant la règle des créances acquises (article 93 A du CGI), au régime « micro-BNC », les recettes du premier exercice de retour au « micro-BNC » seraient diminuées à hauteur du montant des créances détenues par l’exploitant à la clôture du dernier exercice imposé selon un régime réel. 

Enfin, en cas de passage du régime « micro BNC » à celui de la déclaration contrôlée, accompagné de l’option pour l’imposition selon la règle des créances acquises, les créances détenues à l’ouverture du premier exercice soumis au régime réel seraient ajoutées au bénéfice imposable de cet exercice pour leur montant hors taxes sous déduction d’un abattement de 34 %, afin de permettre la déduction des charges correspondantes.