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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-1201 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE, MM. NOUGEIN et VASPART, Mmes BERTHET et BILLON, M. CADIC, Mme CANAYER, MM. CANEVET et CAPUS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, DEROMEDI et GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT et LE NAY, Mme LOISIER, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, M. PIERRE, Mme THOMAS, M. Bernard FOURNIER, Mmes DURANTON et DEROCHE, MM. GREMILLET et CHATILLON, Mmes SITTLER et Laure DARCOS, MM. Philippe DOMINATI et CAMBON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et PRIMAS, MM. CHAIZE, MORISSET, SAVIN, BONNE et REICHARDT, Mme DUMAS, MM. MANDELLI, SOL, BRISSON et SEGOUIN, Mme de CIDRAC, M. REGNARD, Mmes BRUGUIÈRE, CHAUVIN, PUISSAT et Catherine FOURNIER, M. LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. del PICCHIA, de NICOLAY, POINTEREAU, JOYANDET, MAYET et SAVARY et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 787 C, il est inséré un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – I. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 B est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 B sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au c de l’article 787 B.

« II. – L’exonération partielle prévue au premier alinéa de l’article 787 C du présent code est de 90 % si les conditions prévues à l’article 787 C sont remplies et si chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date d’expiration du délai mentionné au b de l’article 787 C. » ;

2° L’article 790 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les réductions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables lorsque les donations bénéficient de l’exonération partielle prévue à l’article 787 D. »

II.  – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.

III.  – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II de l’exonération supplémentaire accordée en cas d’engagement allongé de conservation de parts ou actions données ou transmises est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans les dix prochaines années, la moitié des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises, soit 75.000 entreprises, devront se transmettre sous peine de disparaître. Six millions de salariés travaillant dans ces entreprises industrielles et de services seront concernés par ce fait économique majeur.

Malgré l’instauration des Pactes DUTREIL en 2003, la transmission en France reste plus coûteuse que chez ses principaux partenaires européens (11% de la valeur de l’entreprise en France contre moins de 5 % en moyenne européenne). Acquitté par l’entreprise au prix d’une déperdition massive et durable de ses capitaux propres, le surcoût de la transmission en France prive PME et ETI de ressources pour grandir, investir, innover et recruter.

Cette situation de décalage fiscal du cadre de la transmission en France par rapport à ses voisins européens perdure depuis le début des années 2000. Elle constitue un désavantage compétitif majeur et explique que la France soit aujourd’hui le plus mauvais élève de l’Europe en matière de transmission : 17 % contre 56 % en Allemagne et près de 70 % en Italie.

Pour y remédier, et face à l’urgence économique que constitue la transmission dans les prochaines années, la Délégation aux entreprises a sonné l’alarme dans un rapport d’information de février 2017 (Moderniser la transmission d'entreprise en France : une urgence pour l'emploi dans nos territoires) qui a donné lieu à l’adoption, par le Sénat, le 7 juin 2018, de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise déposée par MM. Claude NOUGEIN et Michel VASPART, Mme Elisabeth LAMURE, M. Bruno RETAILLLEAU et plusieurs de leurs collègues.

Un bon nombre de ces dispositions ont été intégrées dans le projet de loi de finances pour 2019 et adoptées définitivement, ce qui a permis de moderniser le dispositif. Toutefois, une disposition de l’article 8 de la proposition de loi n’a pas été intégrée : elle prévoyait de porter à 90 % l’exonération fiscale à la condition d’allonger la durée requise de conservation des parts ou actions données ou transmises, actuellement de six ans.

Dans cet esprit, cet amendement tend à instaurer un « pacte très long terme » qui vise à aligner la France sur la moyenne européenne en matière de transmission.

Il propose ainsi d’introduire un nouvel article 787 D au code général des impôts qui offre la possibilité aux donataires/héritiers ayant revendiqué l’application d’un pacte d’engagement de conservation de titres de prendre simultanément à leur engagement, un engagement individuel « complémentaire » de conservation des titres, pour une durée de quatre ans débutant à l’issue de l’engagement individuel de quatre ans prévu par le Pacte Dutreil.

Le respect de cet engagement complémentaire optionnel permettrait de bénéficier d’une exonération partielle de 90 % au lieu de 75%. La durée totale de conservation des titres exigée atteindrait ainsi dix ans, horizon de très long terme en économie mondialisée.

Cette mesure servirait un triple objectif d’intérêt général :

-  la stabilité de long terme des actionnariats, laquelle contribue à la pérennité du développement des entreprises et au maintien des centres de décision et de production sur le sol français ;

-  l’investissement et l’emploi dans les territoires ;

-  la densification en ETI industrielles du tissu d’entreprises français dont le déficit actuel constitue une anomalie économique en comparaison avec nos partenaires européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.