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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-124 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MORISSET, MOUILLER et BABARY, Mme BERTHET, MM. BONHOMME et CAMBON, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT et M. RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’intitulé du VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier est ainsi rédigé : « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée et entrepreneur individuel » ;

2° L’article 1655 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .… L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à créer une latitude de choix pour tous les entrepreneurs exerçant en nom propre et dont la majorité sont assujettis à l’impôt sur le revenu : celle de pouvoir, à l’instar de ce qui existe pour les EIRL, opter pour l’impôt sur les sociétés s’ils le jugent favorable, et ce aussi bien en cours d’activité que lors de la création de leur activité.

En effet, en l’état de la législation actuelle, un entrepreneur assujetti à l’impôt sur le revenu doit l’acquitter sur l’intégralité du bénéfice, y compris la part qu’il décide de réinvestir dans l’entreprise et qu’il ne perçoit donc pas en tant que rémunération.

Il serait équitable de distinguer la rémunération de l’exploitant du bénéfice de l’entreprise. Opter pour l’impôt sur les sociétés le permet.

Rappelons que depuis une série de réformes intervenues au cours des dernières décennies, l’assujettissement à l’IS n’est plus tributaire de l’exercice de l’activité dans le cadre d’une association ou sous une forme juridique déterminée. Cette possibilité d’option est ouverte aux EIRL et aux EURL. De leur côté, les SASU (sociétés par actions simplifiées à associé unique), qui comme leur nom l’indique ne comptent qu’un seul associé, sont soumises de plein droit à l’IS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.