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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-179 rect. bis

25 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, KARAM, CAZEAU, DENNEMONT et AMIEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée : « Section 1 : Règles générales » comprenant les articles 38 à 41 ;

2° Il est ajouté une section … ainsi rédigée :

« Section…

« Dispositif transitoire de ventes hors taxes au bénéfice des croisiéristes

« Art. 41 bis. – Pour l’application de la présente section :

« 1° Les opérations éligibles s’entendent des livraisons de biens au détail réalisées, dans les communes de Guadeloupe ou de Martinique disposant d’un port d’accueil de navires de croisière touristique, par des vendeurs autorisés, auprès de particuliers n’ayant pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans ces mêmes collectivités, effectuant une croisière touristique maritime et qui emportent ces biens dans leurs bagages personnels hors de ces collectivités. Toutefois, ne sont pas des opérations éligibles :

« a) Les livraisons de tabacs manufacturés ;

« b) Les livraisons de biens pour lesquels la sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique est prohibée ;

« c) Les livraisons qui, compte tenu de la nature des biens ou des quantités livrés, ne sont pas destinées aux besoins propres d’un particulier ;

« 2° Les vendeurs autorisés s’entendent des vendeurs autorisés par l’administration à réaliser des opérations éligibles.

« Un décret précise les conditions d’octroi de cette autorisation, les obligations attachées à son exploitation ainsi que les justificatifs devant être apportés par les destinataires des opérations éligibles ;

« 3° Les fournisseurs s’entendent des personnes qui livrent aux vendeurs autorisés des biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible ;

« 4° Les livraisons subséquentes s’entendent des livraisons par les fournisseurs aux vendeurs autorisés de biens pour lesquels les fournisseurs ont bénéficié de l’exonération mentionnée au 3° de l’article 41 ter.

« Art. 41 ter. – Sont exonérées de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional :

« 1° Les opérations éligibles ;

« 2° Les livraisons par les fournisseurs et importations par les vendeurs autorisés de biens destinés à faire l’objet d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41quater ;

« 3° Les livraisons aux fournisseurs et importations par les fournisseurs de biens destinés à être livrés par ces derniers aux vendeurs autorisés en vue de la réalisation d’opérations éligibles et répondant aux conditions prévues à l’article 41 quater.

« Art. 41 quater. – I. – Le destinataire de l’opération mentionnée au 2° ou au 3° de l’article 41 ter ou d’une livraison subséquente établit, au plus tard à la date de facturation ou de déclaration de l’importation, une attestation visée par le service des douanes territorialement compétent certifiant la destination du bien. L’attestation comprend les informations définies par l’administration. Le destinataire la conserve à l’appui de sa comptabilité.

« Pour les livraisons mentionnées au premier alinéa du présent I, il établit, dans les mêmes conditions, un second exemplaire qu’il remet au vendeur. Ce dernier conserve ce second exemplaire à l’appui de sa comptabilité.

« II. – Les livraisons ainsi exonérées et les livraisons subséquentes donnent lieu à facturation.

« La facture présente ces livraisons de manière distincte des autres livraisons et, pour chacune d’entre elles, mentionne les informations prévues au II de l’article 35 relatives à l’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués au titre de cette opération ou de l’opération antérieure.

« Le II de l’article 33 ne s’applique pas à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional mentionnés sur les factures établies en application du présent II.

« III. – Les exonérations mentionnées aux 2° et 3° de l’article 41 ter s’appliquent dans la limite d’un contingent unique déterminé annuellement pour chaque destinataire des opérations concernées. Les livraisons subséquentes sont déduites du contingent du vendeur autorisé auquel elles sont destinées. Le contingent est égal au volume des opérations réalisées l’année précédente corrigé, le cas échéant, des éléments apportés par le destinataire ou par l’administration attestant de son évolution prévisible. Il est fixé par le service des douanes compétent. Ce service peut augmenter ou diminuer le contingent en cours d’année, dans la limite de 35 %, lorsque le destinataire, ou l’administration, établit que l’activité a évolué dans des proportions différentes de celles qui avaient été initialement prévues. 

« Art. 41 quinquies. – L’octroi de mer et l’octroi de mer régional qui n’ont pas été appliqués conformément à l’article 41 ter deviennent exigibles :

« 1° Auprès du vendeur autorisé, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une opération éligible ;

« 2° Auprès du fournisseur, lorsqu’il affecte le bien à une destination autre qu’une livraison à un vendeur autorisé ;

« 3° Auprès de la personne qui acquiert un bien au-delà du contingent prévu au III de l’article 41 quater.

« Art. 41 sexies. – I. – Le deuxième alinéa de l’article 24 est applicable aux livraisons exonérées en application de la présente section.

« II. – Les articles 34 et 36 sont applicables aux vendeurs autorisés et aux fournisseurs qui sont destinataires d’opérations portant sur les biens pour lesquels l’octroi de mer et l’octroi de mer régional n’ont pas été appliqués conformément à la présente section.

« Art. 41 septies. – Les opérations éligibles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Art. 41 octies. – I. – Sont exonérés des accises mentionnées au deuxième alinéa de l’article 302 B du code général des impôts les biens destinés à faire l’objet d’une opération éligible. 

« II. – La personne qui affecte les biens exonérés à une destination autre que celle prévue au I du présent article devient redevable de ces accises.

« III. – Les accises sont remboursées à la personne réalisant une opération éligible lorsqu’elle atteste que les accises ont été acquittées pour les biens faisant l’objet de cette livraison.

« Le remboursement intervient dans un délai d’un an à partir de la présentation de la demande, à hauteur du tarif en vigueur lors l’acquisition ou de l’importation des biens par le demandeur. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport dressant le bilan du dispositif prévu par le présent article.

III. – La section 2 du chapitre IX de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée au 1er janvier 2024.

IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir, à titre d’expérimentation, un régime de vente hors taxes au bénéfice des touristes arrivant dans les régions de Guadeloupe et de Martinique dans le cadre de croisières maritimes. 

Ce dispositif vise à renforcer la compétitivité de ces régions et à développer le commerce local. Il est demandé de longue date par les acteurs locaux : dans les autres Etats de la Caraïbe, l’exemption totale de taxes est en effet presque toujours la règle.

Ce dispositif met en œuvre la proposition n° 39 formulée dans le cadre du conseil interministériel de la mer du 17 novembre 2017. 

Ce dispositif permettra aux magasins de centre-ville autorisés de vendre en exonération de TVA, d’accises et d’octroi de mer des biens à emporter dans les bagages des touristes effectuant des croisières maritimes. Il complètera les dispositifs existants dans les aéroports. 

Il est proposé pour une durée limitée de quatre années. Avant son échéance, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement faisant le bilan de ses coûts et avantages afin que ce dernier puisse se prononcer sur sa reconduction ou non et, le cas échéant, sur les évolutions pertinentes à lui apporter.