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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-22 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MIZZON, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, MOGA et LONGEOT, Mme TETUANUI et M. JANSSENS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigée : « Il en est de même des indemnités de fonction mentionnées au I de l’article 80 undecies B, à concurrence d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 3 500 habitants en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Jusqu'à l’instauration en 2017 du prélèvement à la source, les élus locaux disposaient d’un système d’imposition de leurs indemnités qui tenait compte du caractère singulier de la mission qu’ils assurent sur l’ensemble du territoire de la République, au service de leurs concitoyens.

Ces indemnités ne correspondent nullement à un salaire, mais correspondent à la contrepartie des sujétions imposées par leurs fonctions et à l’absence de remboursement d’une grande partie des frais qu’ils engagent. La réalité est que certains élus de petites communes sont parfois contraints d’avancer de l’argent ou en sont même « de leur poche ». Rappelons que lors de la fixation des critères déterminant le montant du régime indemnitaire des élus locaux dans la loi de 1992, l’esprit du législateur était clairement précisé dans la circulaire du 15 avril 1992 : l’indemnité de fonction allouée aux élus locaux « ne présente ni le caractère d’un salaire, ni d’un traitement, ni d’une rémunération quelconque ».

Lors de l’instauration de la retenue à la source, ce dispositif légitime a été réduit et limité aux seules communes de 500 habitants et moins, ce qui aboutit à soumettre l’ensemble de la cohorte des élus des collectivités entre 500 et 2 000 habitants, à une fiscalisation de leur indemnité, au titre de la catégorie des traitements et salaires, alors que celle-ci est destinée à compenser des sujétions et des frais engagés, sans remboursement de la part de la collectivité, qui ne dispose pas des moyens de le faire.

Le présent amendement vise en conséquence à affranchir de l’impôt les indemnités des maires des communes situées dans les strates inférieures à 3 500 habitants, afin de redonner confiance aux maires des petites communes. Cet amendement s'inscrit dans la philosophie de la future loi « engagement et proximité » qui souhaite revaloriser l’engagement et la fonction de l’élu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.