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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-359 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. MAGRAS, LEFÈVRE, CAMBON et MORISSET, Mme DEROCHE, M. Henri LEROY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mme NOËL, M. MOGA et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES


Après l’article 2 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- La seconde phrase de l’article 164 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « À l’exception des personnes dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75 % de leur revenu mondial imposable et qui ne bénéficient pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition dans leur État de résidence, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global en application des dispositions du présent code. »

II – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Résultant d’un arrêt du 14 février 1995 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le statut de non-résident Schumacker permet à des personnes :

1.      domiciliées dans un pays de l’Union Européenne ou appartenant à l’Espace Economique Européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;

2.      dont la totalité ou la quasi-totalité des revenus sont de source française (les revenus de source française doivent être supérieurs ou égaux à 75 % du revenu mondial imposable, conformément à la recommandation de la Commission européenne, du 21 décembre 1993, relative à l'imposition de certains revenus obtenus par des non-résidents dans un Etat membre autre que celui de leur résidence.) ;

3.      et ne bénéficiant pas de mécanismes suffisants de nature à minorer l’imposition de dans l’Etat de résidence, 

d’être assimilées à des contribuables fiscalement domiciliés en France, de bénéficier de réductions et de crédit d’impôts et de faire état pour la détermination de leur impôt sur le revenu des charges admises en déduction de leur revenu global.

Le critère du lieu d’établissement du non-résident apparaît comme contestable pour l’obtention du statut, menant à de réelles discriminations au regard de l’impôt. Les conventions bilatérales et d’échanges d’informations fiscales permettent aisément de prouver l’ensemble des revenus mondiaux des Français non-résidents. Ces conventions, pour la plupart, contiennent également la clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales requise.

Cet amendement prévoit donc d’étendre le statut de non-résident Schumacker aux personnes résidant dans un Etats tiers et répondant aux critères sus nommés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.