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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-51 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LAVARDE, MM. HUSSON, RAPIN, REGNARD et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS et MORHET-RICHAUD, M. BRISSON, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, LONGUET, LEFÈVRE et SAVIN, Mmes Marie MERCIER et ESTROSI SASSONE, MM. LAMÉNIE et KAROUTCHI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CUYPERS, LELEUX, SIDO, PANUNZI et KENNEL, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. GENEST


ARTICLE 6 QUINQUIES


I. – Compléter cet article par cinq paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK du code général des impôts, le taux : « 33,7 % » est remplacé par le taux : « 30,7 % ».

…. – Au troisième alinéa de l’article 1609 tricies dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 9,7 % ».

…. – Au troisième alinéa de l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 9,7 % ».

…. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

…. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi PACTE a changé l’assiette fiscale des paris sportifs en ligne, passant des mises au produit brut des jeux - PBJ (qui correspond aux mises diminuées des gains reversés aux joueurs). Cette réforme devait être fiscalement neutre pour les opérateurs et pour l’État. Ce n'est pas le cas pour les opérateurs.

En effet, la méthode de calcul porte sur une période non représentative de l’activité des opérateurs. Elle repose sur le taux de retour au joueur, duquel découle le produit brut des jeux, constaté sur une période de quatre ans (2015-2018). Au sein de cette période, l’année 2016 fait figure d’exception. Le taux de retour constaté a atteint 85,6% cette année-là alors qu’il variait autour de 81,6% et 83,1% en moyenne depuis la loi de 2010.

L’activité de paris sportifs et le PBJ enregistré par les opérateurs étant évidemment tributaire de la variabilité des résultats sportifs d’une année sur l’autre, il convient de lisser cet aléa en optant pour un calcul de taux basé sur une période longue. Dans le cas contraire, les opérateurs agréés seront confrontés dès le 1er janvier 2020 à un alourdissement imprévu de leur fiscalité, pénalisant l’attractivité de l’offre régulée face à la pléthore de sites illégaux qui, de leur côté, échappent totalement à l’impôt.

Le taux proposé par le présent amendement s’appuie sur le produit brut des jeux des huit dernières années. L’exception de 2016 est intégrée sans créer une pondération trop importante.

La taxation ajustée à 50% du produit brut des jeux, via cet amendement, garantira ainsi un rendement équivalent pour l’État tout préservant la viabilité de l’offre régulée, sans alourdissement de la pression fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 6 quinquies vers l'article 6 quinquies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).