Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-532 rect. ter

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, KARAM, de BELENET, MOHAMED SOILIHI et IACOVELLI et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


Après l’article 26 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1615-1, après le mot : « voirie », sont insérés les mots : « et les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage, tels que définis par l’avis de la Commission générale de terminologie et de néologie publié au Journal officiel de la République française du 6 juin 2010 » ;

2° Le I de l’article L. 1615-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 5,6 % pour les dépenses de services d’infrastructure de l’informatique en nuage à compter du 1er janvier 2020. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Le présent amendement a pour objet de faire bénéficier les collectivités territoriales et leurs groupements des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses exposées au titre de l’utilisation de l’informatique en nuage (« Cloud »). Aujourd’hui, les seules dépenses d’investissement éligibles à une compensation par l’intermédiaire du FCTVA sont les dépenses non récurrentes visant à l’acquisition d’un équipement destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ou bien les dépenses d’amélioration ou de réparation destinées à augmenter la valeur d’un bien déjà acquis. Or, l’utilisation des services d’informatique en nuage s’effectue par le biais d’abonnements à des services récurrents qui sont assurés et maintenus en conditions opérationnelles par un prestataire extérieur. Il n’y a donc pas d’acquisition d’un matériel physique ou logiciel, ni enrichissement du patrimoine de la collectivité, et donc aucune compensation possible par le biais du FCTVA. Pourtant, il serait plus avantageux pour les collectivités, sur le plan économique, de recourir à des offres cloud en location plutôt que de procéder à des investissements informatiques classiques dans des technologies moins innovantes. Les services cloud offrent en effet plusieurs facilités : facturation au plus près des usages et besoins, optimisation et externalisation de la maintenance, standards de cybersécurité plus élevés, etc. De plus, l’informatique en nuage constitue un chantier prioritaire pour la transformation numérique des organisations publiques, comme l’indique la stratégie cloud présentée par le Gouvernement en juillet 2018, qui fixe comme principal objectif de développer l’usage du cloud par les administrations, les collectivités et les établissements publics dans les 3 prochaines années. Pour accompagner la transformation numérique des collectivités et la migration de leurs systèmes informatiques traditionnels vers des solutions de cloud computing plus innovantes et moins coûteuses, il est nécessaire de mettre fin aux distorsions fiscales générées par les conditions actuelles d’éligibilité des dépenses informatiques au FCTVA, en y intégrant les dépenses de souscription à des services cloud. Cette mesure permettra de lever l’un des principaux freins à l’adoption du cloud par les collectivités et les encouragera à s’appuyer sur son potentiel pour améliorer la qualité du service rendu aux citoyens. Elle permettra également à l’État de porter son soutien vers une dépense informatique intrinsèquement moins couteuse, ce qui réduira à terme le poids des dépenses informatiques au sein du FCTVA. Cela étant, afin d’assurer un maintien voire une baisse du coût du FCTVA pour l’État, le présent amendement : - limite l’éligibilité aux seules prestations de cloud de type Infrastructure as a Service (IaaS) afin d’éviter les effets d’aubaine, certaines collectivités recourant déjà à des services de type PaaS ou SaaS. Les services de type IaaS n’étant pratiquement pas utilisés, pour diverses raisons, chaque migration de collectivités vers ce type de services se ferait en substitution d’une dépense d’investissement dans une infrastructure informatique classique ; - retient un taux forfaitaire de 5,6 %, afin que le soutien public s’effectue à périmètre constant et ne porte que sur l’équivalent des dépenses éligibles au sein d’une facture de fourniture et prestations informatiques usuelles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 26 vers un article additionnel après l'article 26 bis).