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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-540 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARCENAC, RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ et BOTREL, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 NONIES


Après l'article 2 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première colonne du tableau constituant le quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N'excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

2° La première colonne du tableau constituant le septième alinéa est ainsi rédigée :

« 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

N'excédant pas 15 000 €

Comprise entre 15 001 € et 30 000 €

Comprise entre 30 001 € et 60 000 €

Comprise entre 60 001 € et 180 000 €

Comprise entre 180 001 € et 460 000 €

Comprise entre 460 001 € et 720 000 €

Au-delà de 720 001 €

 » ;

3° Les troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau constituant l'avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées :

« 

N'excédant pas 25 000 € 

Supérieure à 25 000 € 

 ».

Objet

Le présent amendement, dans la droite ligne de la proposition de loi récemment examinée par le Sénat dans sa version initiale, proposée par le groupe socialiste et républicain, prévoit de réformer tout d’abord les tarifs des droits de mutation à titre gratuit applicables. La définition d’une progressivité plus linéaire, autour d’un point de bascule fixé à 350 000 €, apparaît équilibrée.

Aujourd’hui, l’irrégularité des seuils nuit à la progressivité finale du dispositif. En effet, les montants pris en considération sont, en ligne directe, de 0 à 8 000 € (chiffres arrondis), puis 12 000 €, puis 16 000 €, puis… 552 000 €, 903 000 € et 1 806 000 €. Pour chaque tranche, le taux d’imposition progresse de 5 % pour aller de 5 % pour la première tranche à 45 % pour la dernière. L’objet du présent article n’est pas de modifier les taux car aller au-delà de 45 % pour les successions en ligne directe pourrait apparaître comme étant confiscatoire et serait psychologiquement inapproprié. Il s’agit tout simplement de lisser les tranches afin d’obtenir une progressivité plus harmonieuse et limiter ainsi les effets de seuils.

En effet, dès 1998, dans un rapport à la commission des finances de l’Assemblée nationale, le rapporteur général estimait que : « cet impôt [les droits de succession] frappe d’abord les patrimoines de moyenne importance ». Il ajoute que : « l’absence de réévaluation des seuils et des abattements à la base a aggravé la pression fiscale et de façon importante pour les petites successions. »

C’est en ce sens que des seuils de 15 000 €, 30 000 €, 60 000 €, 180 000 €, 460 000 € et 720 000 € sont proposés, afin de lisser la progressivité réelle de l’imposition au titre des droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Comme toute modification des seuils, cette proposition induit une modification du montant final prélevé. Il est possible d’estimer que les personnes percevant une succession inférieure ou égale à 350 000 € seront globalement moins taxées quand celle percevant une succession supérieure à 350 000 € le seront davantage, l’impact restant toutefois modéré dans la plupart des cas de figure. Il convient également de rajouter que ces montants doivent être interprétés en tenant compte de l’abattement général existant qui est rehaussé par la présente proposition de loi et qui renforce la protection appliquée dans le cas de transmission de petits patrimoines.

Ainsi, le cumul de l’abattement et de ce montant pivot permet de prendre en considération la réalité du niveau de vie des héritiers et du patrimoine au montant d’établir leur niveau de taxation.

Cette mesure permet ainsi de renforcer la progressivité du dispositif tout en intégrant notamment le renchérissement des prix du secteur de l’immobilier, notamment dans les zones métropolitaines denses mais aussi sur les littoraux français, qui contribuait à alourdir la taxation au titre de DMTG de personnes aux revenus pourtant modestes.

La même logique est bien évidemment appliquée au barème applicable aux successions entre personnes mariées ou pacsées. Enfin, en ce qui concerne le barème applicable pour les autres situations familiales ou en l’absence de liens familiaux, les montants de seuils sont simplement arrondis car le dispositif apparaît d’ores et déjà équilibré.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 quinquies vers un article additionnel après l'article 2 nonies).