Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-562 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. COLLIN, ARNELL, Alain BERTRAND et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. JEANSANNETAS, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »

Objet

Alors que le commerce physique doit s'acquitter de 90 taxes, parmi lesquelles 26 contribuant à l'aménagement du territoire, le commerce électronique bénéficie d'une fiscalité allégée du fait de son mode de fonctionnement. En particulier, les acteurs uniquement "pure players" qui détiennent des entrepôts de stockage qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, profitent pleinement de l'espace public sans pour autant contribuer aux charges de celui-ci. 

Aussi, l'amendement vise à intégrer dans l’assiette de la Tascom les entrepôts de stockage des « pure players », considérant qu’ils constituent le dernier maillon avant le consommateur et qu’ils réalisent à travers leurs entrepôts une véritable opération de vente commerciale, à l’image des magasins physiques. 

Outre le rétablissement d'une certaine équité fiscale, cet amendement générera une nouvelle ressource pour les collectivités locales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 13).