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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-565 rect.

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, Alain BERTRAND, CABANEL, CASTELLI et COLLIN, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et JEANSANNETAS et Mmes JOUVE et LABORDE


ARTICLE 2


I. – Alinéas 5 et 6 

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

- les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 212 € le taux de :

« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 27 794 € ; »

II. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 34

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés : 

« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 212 € et inférieure ou égale à 12 391 € ;

« – 11 % pour la fraction supérieure à 12 391 € et inférieure ou égale à 25 405 € ; »

IV. – Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les troisième à cinquième alinéas du 2° du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la tranche de l'impôt sur le revenu à 5,5 %, afin d'en élargir l'assiette, tout en conservant l'abaissement de la tranche de 14 à 11 % prévue par le Gouvernement afin d'encourager le pouvoir d'achat.

Aujourd'hui, moins d'un foyer fiscal sur deux est imposable à l'impôt sur le revenu. La suppression de la tranche à 5,5 % par la loi de finances pour 2015 a été en partie responsable de cette évolution qui fragilise le statut de l'impôt sur le revenu, lequel devrait rester l'impôt citoyen par excellence.

En effet, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose à son article XIII que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable [et qu'elle] doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Si les contribuables disposant d'un faible revenu imposable (inférieur à 6 212 € annuels) doivent continuer à ne pas être soumis à l'IR, il importe que cet impôt soit acquitté par le plus grand nombre, ne serait-ce qu'à titre symbolique. Il s'agit ainsi de redonner tout son sens à la citoyenneté et de retisser les liens entre l'Etat et les citoyens, fidèlement à la volonté de son instigateur Joseph Caillaux il y a plus d'un siècle.

Cette mesure n'augmentera pas la charge pesant sur les ménages déjà  imposés en 2019. Par ailleurs, les seuils des deuxième et troisième tranches sont revalorisés comme l'évolution de l'indice des prix hors tabac de 2019 par rapport à 2018, soit de 1 %, ce qui neutralise ainsi les effets de l'inflation et préserve le pouvoir d'achat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.