Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-591

20 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. RAYNAL, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAUDIGNY, DEVINAZ, FICHET et GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR et TEMAL, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 34, première phrase

1° Remplacer le montant

2 400 € 

par le montant :

4 800 €

2° Remplacer le montant :

4 800 €

par le montant :

9 600 €

II. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

... – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à augmenter le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier le contribuable.

Pour rappel, le montant des dépenses prises en compte pour le calcul du CITE ne peut dépasser un plafond global pluriannuel, majoré en fonction des personnes à charge. Les auteurs du présent amendement proposent d’augmenter le montant de ce crédit d’impôt.

Ainsi, pour un même logement dont il est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier le contribuable, toutes dépenses éligibles confondues, ne pourrait excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 4 800 euros et non plus 2 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et la somme de 9600 euros et non plus 4 800 euros pour un couple soumis à imposition commune.

Il est nécessaire de prévoir des montants suffisamment importants compte tenu du coût financier que représentent les rénovations énergétiques des logements, notamment les rénovations globales.

Ce point n’ayant pas fait l’objet d’une explication de rejet convaincante de la part de la majorité présidentielle, il est soumis à nouveau au débat par les auteurs du présent amendement.