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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-661 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. COLLIN, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. JEANSANNETAS et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

- au 1°, après les mots : « comme source d’énergie », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « à la condition que ces mêmes chaudières viennent en remplacement de chaudières fioul ou charbon ; »

II. – Alinéa 52, tableau, après la troisième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul ou le charbon comme source d’énergie

600 €

III. – Alinéa 55, tableau, après la deuxième ligne

Insérer une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul ou le charbon comme source d’énergie

200 €

IV. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II du présent article.

... – L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

... –  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Objet

Dans le contexte de la transition énergétique, cet amendent vise à encourager plus largement le remplacement des chaudières au fioul par des technologies à très haute performance énergétique, par un soutien accordé aux ménages des déciles 5 à 8. Dans le cadre du dispositif CITE, il s'agit à la fois d’aligner le montant du crédit d’impôt sur 600€ pour les équipements individuels et sur 200€ pour le remplacement des chaudières fioul ou charbon en logement collectif.

Actuellement, on compte environ 3,5 millions de chaudières au fioul et au charbon encore en fonctionnement, des équipements très polluants. Leur remplacement par des chaudières à gaz performantes permettrait aux ménages de réduire leur consommation et de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).