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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-751 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. del PICCHIA, CADIC, CAMBON, Daniel LAURENT, BONHOMME, SAVARY, KAROUTCHI et REGNARD


ARTICLE 2 OCTIES


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après les mots : « de source française ; », la fin du a de l’article 197 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « le taux de l’impôt français est applicable par défaut aux revenus de source française, sur calcul de l’ensemble des revenus du contribuable, de source française et étrangère. Dans l’éventualité de devoir fournir des pièces justificatives, les contribuables déclarent sur l’honneur de l’exactitude des informations fournies, en particulier du montant et de la nature de leurs revenus de source étrangère. Toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l’impôt français est supérieur aux taux minima suivants, il peut demander à être imposé à hauteur de ces taux, sans avoir à déclarer ses revenus de source étrangère. Dans ce cas, l’impôt ne peut être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d’outre-mer ; ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les dispositions votées à l’occasion du projet de loi de finances pour 2019 ont été présentées comme une incitation pour les non-résidents à demander le taux moyen, qui leur est généralement bien plus favorable. Celui-ci permet l’application du barème progressif et la prise en compte d’éléments de personnalisation du taux d’imposition, tels que par exemple la situation familiale.

Le taux « par défaut » appliqué aux revenus de source française pour les contribuables non-résidents est en effet le taux dit « minimum » : 20% dès le premier euro, puis 30% au-delà de 27520 euros.

Ce taux minimum est favorable aux contribuables non-résidents qui perçoivent des revenus importants de source étrangère.

Or, l’essentiel des contribuables français non-résidents n’entrent pas dans cette catégorie : rappelons-le une fois encore, les Français établis hors de France ne sont pas des nantis.

Le gouvernement a annoncé son souhait de faire converger leur fiscalité avec celle des résidents. Dont acte : le présent amendement prévoit l’application par défaut du taux moyen, c’est-à-dire du barème progressif.

Les contribuables non-résidents, comme ceux qui résident sur le territoire national, déclarent leurs revenus de source étrangère (montant et nature) et ne fournissent les justificatifs que sur demande de l’administration fiscale.

Le taux minimum n’est pas supprimé : les contribuables qui le souhaitent peuvent toujours demander à être soumis au taux minimum. 

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 octies vers l'article 2 octies).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).