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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-866 rect. bis

21 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

M. MAGRAS, Mmes PRIMAS et MALET, MM. MILON, POINTEREAU et Daniel LAURENT, Mmes MORHET-RICHAUD, RENAUD-GARABEDIAN, GRUNY et DUMAS et MM. CAMBON, GREMILLET, PANUNZI, CHARON, MANDELLI, REGNARD et LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater X du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de réhabilitation notamment de désamiantage, des logements qui satisfont aux conditions fixées au 1 du présent I, achevés depuis plus de vingt ans et situés dans les quartiers mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ... Ouvrent droit également au bénéfice du crédit d’impôt les opérations de démolition-reconstruction qui satisfont aux conditions fixées au présent I. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à élargir le champ du crédit d’impôt ouvert aux organismes d’habitation à loyer modéré en outre-mer afin d’encourager les travaux de désamiantage ou de réhabilitation des logements achevés depuis plus de vingt ans dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

La parc locatif existant, déjà insuffisant au regard des besoins, se caractérise en outre par sa vétusté.

Tout en fixant dans la loi de programmation portant égalité réelle pour les outre-mer un objectif dans une fourchette ambitieuse mais raisonnable de 150 000 logements nouveaux sur dix ans, le Sénat avait affirmé la nécessité de tenir compte des besoins en réhabilitation. Cet amendement s’inscrit donc dans la continuité de cette position.

Il convient donc d’élargir le champ de l’article 244 quater X du code général des impôts (CGI) dont la rédaction actuelle restreint le crédit d’impôt à la réhabilitation en vue de la confrontation contre le risque sismique ou cyclonique.

Seraient ainsi éligibles les travaux répondant aux critères définis à l’article 46 AG terdecies A du CGI pour la réhabilitation.

En outre, de nombreux logements montrent une présence d’amiante comme en atteste la réalisation d’une étude sur le développement de filières amiantes outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).