Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 139 , 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146)

N° I-947 rect. bis

22 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, AMIEL et BUIS, Mme CARTRON, M. CAZEAU, Mme CONSTANT, MM. de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, IACOVELLI, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND et PATRIAT, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du I de l’article 210-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « , soit par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante ou bénéficiaire et de la société absorbée ou scindée ».

II. – Le I est applicable aux opérations réalisées à compter du 21 juillet 2019.

Objet

Le présent amendement assure une coordination entre l’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés et le code général des impôts. 

L’article 32 de la loi, issue d’une proposition sénatoriale, étend le régime simplifié des fusions, jusqu’alors applicable aux fusions entre sociétés mère et fille, aux fusions entre sociétés sœurs.

Les différentes dispositions du code de commerce ont été adaptées en ce sens, notamment l’article L.236-3 qui prévoit une exception à la réalisation d’une augmentation de capital dans le cas où la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît sont détenues par la même société tierce. 

Par souci de sécurité juridique, il convient de mettre en conformité l’article 210-0 A du Code général des impôts. Ce dernier prévoit le bénéfice d’un régime fiscal de faveur aux fusions pour les opérations par lesquelles les parts ou actions de la société absorbante sont attribuées aux associés de la société absorbée, ce qui suppose une augmentation du capital de la société absorbante. Le 3° du I de ce même article permet d’étendre le bénéfice de ce régime fiscal de faveur aux opérations réalisées dans le cadre de fusions pour lesquelles il n’y a pas d’attribution de titres lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante, soit par la société absorbée. Ce critère subsidiaire correspond à l’hypothèse d’une fusion entre une société mère et sa fille, mais n’est pas applicable au cas des sociétés sœurs où l’ensemble des titres est détenu par une société tierce, à savoir leur mère commune.  

Ainsi, la réforme introduite par la loi de 2019, qui devait permettre aux fusions entre sociétés sœurs de bénéficier d’un régime juridique simplifié, conduit, du fait de cet oubli, à rendre excessivement onéreuses et donc infaisables de telles opérations. Par souci de cohérence, il convient ainsi de compléter l’article 210-0 A du code général des impôts pour garantir le maintien de l’application du régime de faveur pour les opérations de fusion entre sociétés sœurs.