Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-106 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ESTROSI SASSONE et DEROMEDI, M. PELLEVAT, Mme MICOULEAU, M. PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, MM. LEFÈVRE, SAVIN, MAYET, DAUBRESSE et CAMBON, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS et DUMAS, MM. KENNEL et MILON, Mme IMBERT, M. PIERRE, Mme PUISSAT, M. REGNARD, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOUILLER, SAVARY, PEMEZEC, CUYPERS, LAMÉNIE et VASPART, Mme RAMOND, MM. PIEDNOIR et SAURY, Mme GRUNY, MM. BABARY et PONIATOWSKI, Mme LOPEZ, MM. BONNE et BRISSON, Mmes LANFRANCHI DORGAL et RENAUD-GARABEDIAN, MM. GREMILLET et MAGRAS, Mme LAMURE, M. MANDELLI, Mme de CIDRAC, MM. MORISSET et HUSSON, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. GROSPERRIN et RAPIN


ARTICLE 49


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Après le III bis du même article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises qui ferment un ou plusieurs établissements remboursent la moitié du montant perçu au titre du crédit d’impôt recherche au cours des deux années précédant cette fermeture et après la publication de la loi n°     du       de finances pour 2020 sauf en cas de cessation de l’activité de l’entreprise. »

.... – Le paragraphe précédent s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Cet amendement a pour objet d’obliger toute entreprise qui ferme un ou plusieurs sites en France à rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt recherche (CIR), dans la limite de la moitié de ce montant.

Depuis plusieurs années, les fermetures d’entreprises, non pas en raison de la faillite mais d’un transfert d’activité dans un autre pays, soit pour des coûts des production soit pour une raison de stratégie commerciale, soulèvent la question de la responsabilité fiscale et de la justice sociale pour les salariés face à un dispositif qui permet aux entreprises de déduire de l’impôt sur les sociétés 30% de leurs investissements en recherche et développement et qui a un coût important pour les finances publiques (6,27 milliards d’euros en 2017).

Si la stabilité de ce dispositif fiscal créé en 1983 et sanctuarisé depuis 2008 est reconnue comme un atout d’attractivité, certaines entreprises qui quittent le territoire français remplissent difficilement leurs obligations issues de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle dite loi Florange comme Nestlé dans les Alpes-Maritimes lors de la fermeture du laboratoire de recherche en dermatologie Galderma.

Le Gouvernement a répété à plusieurs reprises depuis 2017 être prêt à faire évoluer le crédit d’impôt recherche en France afin de responsabiliser les acteurs économiques qui y font appel.

Ainsi, l’obligation de rembourser le montant perçu sur deux exercices au titre du crédit d’impôt CIR, dans la limite de la moitié de ce montant est réaliste et envoie un signal fort aux acteurs économiques qui ne perçoivent dans le CIR qu’un levier fiscal sans contrepartie sociale.

L’esprit de cet amendement n’est pas de restreindre un outil d’attractivité mais de répondre à une réalité rapportée par le Cour des Comptes dans une publication de 2013 qui souligne qu’« entre 2007 et 2011, le nombre d’entreprises déclarant du crédit impôt recherche a doublé, passant de 9800 à 17900 entreprises. (…) Leurs créances fiscales sont passées de 1,8 millions à 5,7 millions d’euros, soit un quasi-triplement. Cette dynamique a été mal anticipée et constamment sous-estimée dans les lois de finances » et que sans plafond ni contrôle, il est impossible d’en évaluer les abus.

Plutôt que de créer des contrôles fiscaux qui nécessitent une logistique humaine et plus de financements publics pour un contrôle en amont systématique, cet amendement fixe un cadre d’utilisation large du CIR sans toucher au bénéfice fiscal final des entreprises implantées en France.

Enfin, si l’article 49 a réduit ce crédit d’impôt, le projet de loi n’a pas établi de procédure de contrôle.