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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1086 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LELEUX, MORISSET, MOUILLER, KAROUTCHI, PELLEVAT et CALVET, Mme BRUGUIÈRE, M. KENNEL, Mmes Laure DARCOS et GRUNY et MM. SAVARY, BONHOMME, LAMÉNIE et SAVIN


ARTICLE 62


I. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « contre un paiement à l’acte » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I contre paiement d’un abonnement ; »

II. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 2° bis du II, la taxe est calculée après l’application d’un abattement de 5 000 000 € sur la base d’imposition. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 62 a pour objectif d’harmoniser le taux des taxes affectées au CNC en créant un taux unique de 5,15% au lieu de 5,65% pour la taxe sur les services de télévision due par les éditeurs (TST-E) et de 2% pour la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels (TSV).

L’article L.115-9 du code du cinéma et de l’image animée prévoit que la TST-E est calculée, pour les éditeurs de télévision, après un abattement de 10 millions d’euros.

La vidéo à la demande (VOD) est définie comme « tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur sa demande, à partir d'un catalogue de programmes dont la sélection et l'organisation sont contrôlées par l'éditeur de ce service ». La vidéo à la demande est aujourd'hui de deux types : par abonnement (c’est la vidéo à la demande par abonnement ou SVOD) ou à l’acte (c’est la vidéo à la demande transactionnelle ou TVOD).

Si cet article vise à rééquilibrer les charges entre grandes plateformes numériques et chaînes traditionnelles, le relèvement du seuil de la taxe dite « Youtube » a également des conséquences non négligeables sur les acteurs de moindre taille. Il ne faudrait pas que la hausse du taux permette aux acteurs dominants d’écraser les plus petits acteurs, voire de les faire disparaitre, sous le poids de charges qu’ils ne pourraient pas supporter.

Cet amendement vise, d’une part, à distinguer les services de vidéo à la demande à l’acte de ceux par abonnement, et d’autre part, à prévoir un abattement de 5 millions d’euros pour les éditeurs de services de vidéo à la demande par abonnement.

Par cet abattement, il permet de ne pas accabler les tout petits acteurs du marché de la vidéo à la demande et d’imputer prioritairement la taxe sur les grandes plateformes. Ces acteurs de moindre taille sont nécessaires au bon fonctionnement du marché puisqu’ils favorisent une plus grande concurrence, seule à même de garantir une offre plurielle aux consommateurs



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.