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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1137

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. TISSOT et MONTAUGÉ, Mme ARTIGALAS, MM. BOTREL, Martial BOURQUIN et CARCENAC, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. RAYNAL et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 61


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La taxe mentionnée à l’article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime ;

 

Objet

La taxe sur le chiffre d’affaires des produits phytopharmaceutiques a été instituée pour financer les activités de phytopharmacovigilance, cette mission étant dévolue à l’Anses. La taxe est recouvrée par l’agent comptable de l’Anses selon les mêmes modalités que les taxes sur le chiffre d’affaires. Le PLFSS prévoit la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, abondé par le relèvement de cette taxe. Le taux maximum de cette taxe passera ainsi de 0,3% (0,2% pour un produit de biocontrôle) à 3,5%.

Il n’apparaît pas pertinent de conserver la compétence de recouvrement de cette taxe à l’Anses. En effet, il ne semble pas opportun que cette agence, chargée d’évaluer et d’autoriser les produits phytopharmaceutiques, soit dans le même temps chargée de recouvrer une recette pour le fonds d’indemnisation nouvellement créé. En outre, l’agent comptable de l’Anses ne dispose pas de leviers de contrôle suffisant.

C’est pourquoi il est proposé de confier le recouvrement de cette taxe à la direction générale des finances publiques, qui assure déjà le recouvrement des taxes sur le chiffre d’affaires. Une telle évolution serait parfaitement cohérente avec l’unification des modalités de recouvrement prévue par l’article 61 du PLF. L’affectation de la taxe resterait naturellement inchangée.

Afin de permettre la mise en œuvre de ce transfert dans les meilleures conditions, il est proposé une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.