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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-1141 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET, M. DELAHAYE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 302 K, les mots : « des articles 302 U bis et 302 V bis » sont remplacés par les mots : « de l’article 302 U bis » ;

2° Le début du premier alinéa de l’article 302 M ter est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 302 M quater, les produits soumis à accise… (le reste sans changement) » ;

3° Après l’article 302 M ter, il est inséré un article 302 M quater ainsi rédigé :

« Art. 302 M quater. – Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation, en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, achetés par une personne qui n’a pas la qualité d’entrepositaire agréé ou de destinataire enregistré établi en France métropolitaine et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, lorsqu’ils sont expédiés par le vendeur, ou pour le compte de celui-ci, circulent en France métropolitaine sous couvert d’un document établi par l’expéditeur comportant les informations définies par décret.

« Cette obligation s’applique également en cas de retour des produits à l’expéditeur. » ;

4° Le 1° du I de l’article 302 Q est abrogé ;

5° Le II de l’article 302 U bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’impôt est déclaré au plus tard le dixième jour du mois suivant l’exigibilité auprès du bureau de douane de domiciliation du représentant fiscal. Il est acquitté au même moment. » ;

6° L’article 302 V bis est ainsi rédigé :

« Art. 302 V bis. – Dans les cas prévus au II de l’article 302 U bis, l’expéditeur désigne un représentant fiscal établi en France métropolitaine autre que le vendeur.

« Le représentant fiscal est préalablement agréé par l’administration des douanes et droits indirects. Son activité est domiciliée auprès du bureau des douanes du ressort de son siège social en France. Il dépose, conformément aux dispositions du même l’article 302 U bis, une déclaration mensuelle globalisant l’intégralité des opérations de réception et de mise en consommation en France pour le compte des destinataires visés au premier alinéa de l’article 302 M quater.

« L’agrément est accordé à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Il peut être retiré en cas de défaillance de la caution, de dénonciation par cette caution de son engagement ou de non-respect des obligations prévues par le présent chapitre.

« Le représentant fiscal tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle. »

Objet

Le présent amendement a pour objet, dans le contexte de la croissance du commerce en ligne, de simplifier les formalités administratives liées à la vente à distance de produits soumis à accises.

La complexité de la réglementation actuelle en matière de vente à distance de produits soumis à accises dissuade un grand nombre d’opérateurs de développer cette activité ; d’autres s’affranchissent de la réglementation et vendent leurs produits sans acquitter les droits d’accises en France, ce qui engendre une perte de recettes fiscales pour l’État.

Afin de remédier à ces difficultés, les aménagements suivants sont prévus :

- pour les ventes à distance depuis la France vers l’étranger, la demande de remboursement de l’impôt français pourrait désormais être présentée postérieurement à l’expédition des produits ;

- pour les ventes à distance depuis l’étranger vers la France, les déclarations et le paiement pourront être globalisés mensuellement, plutôt que réalisées opération par opération, et le système de cautionnement par opération sera remplacé par un agrément pérenne s’appuyant sur une caution solidaire ;

- dans tous les cas, ces biens pourront être transportés sous couvert de documents commerciaux (factures, bons de commandes), sous réserve de comporter les mentions définies par l’administration.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 53 vers un article additionnel après l'article 61).