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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-161 rect. ter

26 novembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

MM. LAFON, LE NAY et LAUGIER, Mme GUIDEZ et MM. JANSSENS et HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 SEXIES


Après l'article 58 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2025 :

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le même temps, de nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution extrêmement important généré par les paquebots et les navires qui utilisent un fioul lourd, dont la teneur en soufre est 3500 fois supérieure aux normes tolérées pour l’essence terrestre. Le transport maritime génère aujourd’hui près de 10 % des émissions d’oxyde de soufre à l’échelle mondiale. Si les teneurs en soufre sont limitées à 0,1% en mer du Nord ou dans la Baltique, la France n’a pas encore suivi le pas puisque la Méditerranée n’est pas une zone régionale de contrôle des émissions.

A l’inverse, l’emploi du GNL permet une réduction des émissions de soufre à hauteur de 99 %, et une diminution de 20 % des émissions de dioxyde de carbone. Le soutien du Gouvernement à la transition énergétique en faveur du Gaz naturel liquéfié (GNL) par un dispositif de suramortissement fiscal pour l’achat de navires neufs utilisant le GNL va dans le bon sens, ainsi que le dispositif de suramortissement pour l'achat de scrubbers, qui permettent aux navires de rejeter des gaz d’échappement épurés à 99 %.

Pour autant, en l'état actuel, ce dispositif de suramortissement sur deux ans ne correspond à aucune logique, aussi bien du point de vue des pouvoirs publics que des acteurs économiques.

Du point de vue des pouvoirs publics, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dispose que « l’État favorise, notamment en soutenant des opérations pilotes, l'installation de systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports pour les navires et les bateaux, en vue de leur généralisation à compter du 1er janvier 2025. »

Du point de vue des acteurs économiques, les calendriers inhérents à des opérations aussi complexes que des renouvellements de la flotte -ou de leur modernisation pour ce qui concerne les scrubbers- nécessitent une certaine stabilité fiscale et une visibilité à plus long terme. A titre d'exemple, les chantiers de deux nouveaux paquebots GNL pour le groupe Carnival censés être livrés en 2023 sont déjà lancés.

Pour favoriser la transition énergétique et pour ce que ce dispositif soit véritablement opérant, il apparaît donc logique que la durée du dispositif de suramortissement soit au moins allongée jusqu'au 1er janvier 2025, conformément à l'objectif fixé par l’État pour la généralisation des systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié à quai dans les ports.

De plus, pour l’amendement présent soit conforme aux directives européennes, l’amendement se fonde sur la différence de valeur entre un navire neuf propulsé au GNL ou avec des technologies décarbonées et celle d'un navire doté d'une propulsion classique. Pour compenser cette réduction de l'assiette et maintenir une intensité d'aide équivalente, le taux proposé est revu à la hausse.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 76 vers un article additionnel après l'article 58 sexies).