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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-251 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. JOYANDET et BAZIN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUPLOMB, CHARON, BRISSON, REGNARD, COURTIAL, PERRIN, RAISON, de NICOLAY, CHASSEING et MORISSET, Mme BRUGUIÈRE, MM. DANESI, LONGUET, BONHOMME et LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. SEGOUIN et Mme Anne-Marie BERTRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1 du B de l'article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000  € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

Objet

Le I.-A. de l'article 1500 du code général des impôts donne une définition légale des établissements industriels. Selon cet article, "revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.".

Le B.-1. du même article prévoit cependant que lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l'activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.

Le caractère "industriel" ou non a une incidence importante sur la méthode utilisée pour déterminer la valeur locative des bâtiments et des terrains concernés. Lorsqu'il s'agit de bâtiments et de terrains industriels, leur valeur locative est déterminée selon une méthode dite "comptable", basée sur le prix de revient des immobilisations. Lorsqu'il s'agit de locaux commerciaux,  leur valeur locative est déterminée selon une méthode tarifaire, c'est-à-dire que l'on applique un tarif à chaque mètre carré.

L'évaluation de la valeur locative selon l'une ou l'autre méthode a une incidence sur le montant de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises qui s'appliqueront aux entreprises concernées.

Or, de nombreux petits industriels estiment que l'application de la méthode dite "comptable" n'est pas adaptées aux petites installations et que le seuil de 500 000 euros n'est pas adapté. Selon eux, il le serait davantage à partir 1 000 000 €.

Le présent amendement a donc pour objet de faire passer le seuil qui déclenche le caractère "industriel" de bâtiments et de terrains de 500 000 à 1 000 000 euros, afin qu'il corresponde davantage à la réelle dimension des acteurs économiques concernés sur le terrain et favorise une fiscalité plus adaptée à leur capacité financière.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 48 vers un article additionnel après l'article 52).