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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-338 rect. bis

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BONNE, BABARY et BONHOMME, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. CHARON et CHASSEING, Mmes DEROMEDI, DEROCHE et BRUGUIÈRE, M. DUFAUT, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. GREMILLET, Mme GRUNY, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, M. HUSSON, Mmes JOISSAINS et LAMURE, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MILON, MOGA, MORISSET, MOUILLER, REGNARD, PIEDNOIR, SAVIN, SAURY et SEGOUIN, Mme VULLIEN et M. WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 NONIES


Après l'article 58 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts et pour une durée d’expérimentation de deux ans, la réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I du même article s’applique également aux logements situés dans le centre des métropoles qui ont conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation.

Les modalités de cette expérimentation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le IV bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts dispose que la réduction d’impôt « s’applique exclusivement aux logements situés dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités d’application du présent IV bis, notamment la liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville et la détermination du centre des communes éligibles, sont fixées par arrêté des ministres chargés du logement et du budget. »

Ce dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien destiné aux futurs propriétaires bailleurs lorsqu’ils rénovent un logement dans un quartier ancien dégradé,  n’est actuellement mobilisable que dans les communes éligibles au programme « Cœur de ville ».

Cet amendement vise à ouvrir aux métropoles, dans le cadre d’une expérimentation,  le dispositif d’incitation fiscale dans l’ancien dit « Denormandie ».

La durée de cette expérimentation serait fixée à deux ans.

Le dispositif ne serait étendu qu’aux métropoles ayant conclu une convention d’opération programmée d’amélioration de l’habitat de type renouvellement urbain.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.