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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-570 rect. nonies

4 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BOUCHET, CAMBON et GREMILLET, Mmes LASSARADE et IMBERT, M. PONIATOWSKI, Mme DUMAS et MM. CUYPERS, LAFON, MAYET et CHARON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 QUATER


Après l’article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 792 bis du code général des impôts, il est inséré un article 792 ... ainsi rédigé :

« Art. 792 .... I. – Lorsqu’il est constaté une transmission d’un bien immeuble situé dans des zones où l’on obtient un prix foncier supérieur à 20 % au-dessus de la moyenne du département, dans une intention de la transmettre à un descendant ayant pour objectif d’y construire sa résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les droits de mutation à titre gratuit s’appliquent sur la valeur du bien ainsi transféré appréciée à la date dudit transfert.

« II. – 1° Cette exonération de droits de mutations est accordée, sous réserve que les conditions définies au I du présent article soient respectées, et que le bien ne soit pas revendu dans les neuf années suivant l’acte de transmission.

« 2° La revente dans les neuf années suivant l’acte de transmission entraîne de surcroît une majoration des droits de succession applicables. Le taux de majoration du présent 2° est fixé par décret. »

II. – Le II s’applique aux transmissions effectuées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Comme la majorité des pays développés, la France subit depuis quelques années une forte hausse des prix fonciers et immobiliers. Si les causes varient suivant les territoires, le département de la Haute-Savoie concentre les principaux facteurs inflationnistes, tout comme la Savoie, les Alpes-Maritimes, la Gironde ou les Charentes.

L’environnement global est très favorable en raison du cadre de vie et d’un dynamisme économique de tout premier plan. Le tourisme estival et hivernal ainsi que l’industrie sont les deux secteurs d’activités moteur.

Il devient de plus en plus difficile d’acheter un bien immeuble bâti ou non bâti en raison d’une pression foncière importante. Cela devient d’autant plus compliqué lorsque celui-ci est transmis du vivant ou non d’une personne à un bénéficiaire descendant direct qui doit payer des droits de succession basés sur la valeur du bien, même si ceux-ci peuvent être réduits selon les cas.

Le présent amendement propose d’exonérer les bénéficiaires de bien immobiliers de droits de mutation lorsqu’ils leur sont transmis par leurs ascendants, et à la condition qu’ils les utilisent pour y établir leur résidence principale ou la bâtir. Afin d’éviter la revente peu de temps après la transmission, cette exonération n’est valable que si le bien construit n’a pas pour but d’être revendu dans les neuf années suivant l’acte de transmission. En cas de revente du bien dans les neufs années suivant l'acte de transmission, il est demandé au propriétaire une restitution des droits de succession au prorata temporis assortie d'une majoration dont le taux est fixé par décret. 

La perte des recettes pour l’État résultant de l’application des alinéas précédents est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.