Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 139 , 140 , 146)

N° II-710 rect.

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GABOUTY, Mme PEROL-DUMONT, M. REQUIER, Mme LABORDE, MM. VALL, GOLD, CASTELLI, COLLIN et GUERRIAU, Mme Nathalie GOULET et MM. KERN, LE NAY et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER


Après l’article 78 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 2334-4 est ainsi rétabli :

« III. – Le montant du potentiel fiscal calculé dans les conditions du I et du II du présent article est diminué de 50 % du montant reçu par la commune, en 2009, au titre du 2° du II de l’article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. » ;

2° Après le I de l’article L. 2336-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux est diminué de 50 % du montant reçu par l’établissement public de coopération intercommunale, en 2009, au titre du 2° du II et du VI bis de l’article 1648 A du code général des impôts et du montant reçu par les communes, en 2009, au titre des dispositions du 2° du II du même article 1648 A par les communes membres, dans la rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. » ;

3° Après le II de l’article L. 5211-29, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le potentiel fiscal ainsi calculé est diminué de 50 % du montant reçu par l’établissement public de coopération intercommunale, en 2009, au titre du 2° du II et du VI bis de l’article 1648 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009. »

Objet

Cet amendement soulève la question de l’équité et de la soutenabilité du FPIC pour certains EPCI contributeurs. Ceux-ci sont souvent des territoires urbains ou à dominante touristique considérés comme riches. Il s’agit aussi parfois de territoires industrialisés ou anciennement industrialisés bénéficiant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qui depuis la mise en œuvre de cette réforme se trouve incorporée au potentiel fiscal alors que les autres bases de calcul de celui-ci ne présentent pas ou ne témoignent pas d’une richesse évidente.

Du fait du montant modeste de la péréquation les premières années, l’inéquité des situations n’avait pas, au début du dispositif, pu être effectivement évaluée. Certaines iniquités sont apparues de manière plus évidente au fur en mesure de la montée en puissance du niveau du FPIC.

Il ne s’agit pas de remettre en cause ce principe de péréquation mais d’en limiter les impacts excessifs qu’il a sur certains territoires dont les critères d’appréciation de la richesse, hors dispositifs de compensation, sont à des niveaux assez modestes.

A noter que les attributions de FDPTP des collectivités défavorisées qui demeurent allouées ne sont pas prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal.

Dans l’attente d’une réforme plus structurelle, il convient de minorer le potentiel fiscal de 50% du montant de la DCRTP reçu en 2009 par les EPCI et les communes concernées.

Cette proposition de ne retenir que 50% de la DCRTP permet d’éviter des majorations trop marquées dans les évolutions des prélèvements des autres EPCI et communes contributrices.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.