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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-764 rect.

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHAIZE et Daniel LAURENT, Mme CHAUVIN, M. SIDO, Mme PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mmes DUMAS et BONFANTI-DOSSAT, MM. Bernard FOURNIER et BAZIN, Mme Laure DARCOS, MM. GREMILLET, BRISSON et KENNEL, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mme NOËL et MM. LAMÉNIE et SAVARY


ARTICLE 62


I. – Après l’alinéa 13

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le II est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « payants à l’acte » ;

2° Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I par abonnement. » ;

II. – Alinéa 19

1° Première phrase

Remplacer les mots :

au 1°

par les mots :

aux 1° et 2° 

2° Seconde phrase

Après les mots :

au 1° du III

insérer les mots :

ainsi que l’accès mentionné au 2° du même III à un service payant à l’acte

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour le Centre national du cinéma et de l'image animée des dispositions ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 62 du projet de loi de finances pour 2020 vise à assurer une meilleure équité entre des contributeurs des taxes finançant le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), en mettant fin à l’écart de taxation entre les diffuseurs linéaires historiques et les nouveaux acteurs, notamment les grandes plateformes de vidéo à la demande par abonnement, tout en garantissant des ressources stables et pérennes au CNC.

Néanmoins, cet article omet de distinguer le cas des services de vidéo à la demande à l’acte, qui relèvent d’un modèle économique totalement différent de celui de la vidéo à la demande par abonnement. En effet, la hausse du taux de TSV, faite pour accroître a charge fiscale des opérateurs de SVOD, a pour effet collatéral de pénaliser une autre catégorie d’assujettis qui relèvent pourtant d’un marché qui ne connait ni la même dynamique, ni la même structuration.

La vidéo à l’acte (et non par abonnement), louée ou achetée, est également redevable de la Taxe sur les Ventes de Vidéo (TSV) mais constitue l’équivalent numérique de la location et l’achat de DVD. Elle est d’ailleurs alignée sur la même fenêtre de chronologie des médias.

Afin d’éviter que le passage de 2 % à 5,15 % du taux de TSV n’aggrave encore les difficultés économiques du marché de la VOD à l’acte qui connait une décroissance continue, le présent amendement rétablit la cohérence du dispositif en étendant l’abattement prévu par le projet de loi pour la vidéo physique aux services de vidéo à la demande à l’acte dans un principe de neutralité technologique du traitement fiscal.

Le régime des plateformes de vidéo à la demande par abonnement restant par ailleurs inchangé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.