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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-913 rect. bis

5 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. de NICOLAY, de LEGGE, POINTEREAU, BIZET et VASPART, Mme RAMOND, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, CAMBON et LEFÈVRE, Mme Laure DARCOS, MM. PIEDNOIR, SCHMITZ, DANESI, REGNARD, GILLES et MEURANT, Mme IMBERT, M. MOUILLER, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHARON, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE et LASSARADE, M. SAVARY, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MORISSET, LELEUX, PERRIN, RAISON, Jean-Marc BOYER, RAPIN et SAURY, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. GREMILLET, Alain BERTRAND, Bernard FOURNIER, BOULOUX, BONHOMME, HOUPERT, PAUL, CHATILLON et LAMÉNIE, Mmes NOËL, LAMURE, BONFANTI-DOSSAT et SITTLER et M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 DECIES


Après l’article 50 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 244 quater O du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les entreprises mentionnées aux 1° et 3° du III du présent article et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des mêmes articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 quindecies et œuvrant dans le domaine de la restauration du patrimoine bénéficient du crédit d’impôt prévu au premier alinéa du I du présent article au titre :

« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à l’activité de restauration du patrimoine ;

« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf qui sont directement affectées à l’activité mentionnée au 1° ;

« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs à l’activité mentionnée au même 1° ;

« 4° Des frais de défense des dessins et des modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

« 5° Des dépenses liées à l’activité mentionnée audit 1° confiées par ces entreprises à des stylistes ou à des bureaux de style externes. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à étendre le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA) au profit des entreprises œuvrant dans le domaine de la restauration du Patrimoine.

En effet, bien qu’exerçant des métiers d’art, ces prestataires de services ne bénéficient pas du CIMA, réservé aux producteurs de biens corporels. La mesure proposée vise donc à soutenir ces entreprises, en leur permettant de développer leurs compétences et leur savoir-faire traditionnels, favorisant ainsi le rayonnement d’un secteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.