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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-936

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme CONWAY-MOURET, MM. TODESCHINI, KANNER, BOUTANT et DEVINAZ, Mme Gisèle JOURDA, M. MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. ROGER, TEMAL, VALLINI, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

L’article 44 du PLF 2020 établit pour les établissements à autonomie financière (EAF) le principe d’un plafond d’emploi s’appliquant aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Une part de plus en plus significative des recettes de ce type d’établissement n’est pas constituée par des ressources provenant du budget de l’État, mais bien d’activités organisées localement (cours de français, organisation de spectacles, services, prestations pour les candidats étudiants devant se rendre à l’espace CampusFrance, opérations de mécénat…). Dans de telles conditions, la charge budgétaire constituée par l’emploi d’agents de droit local recrutés à durée indéterminée ne repose pas sur le PLF 2020.

Il n’est donc pas raisonnable de limiter la capacité d’emploi de ces établissements lorsqu’ils parviennent à développer de nouvelles activités car cela limite leur croissance et leur rayonnement.

Par ailleurs, les personnels visés sont des personnels de droit local. De nombreux EAF font appel à des personnels employés sous d’autres formes (vacataires, CDD) mais les règles du droit local peuvent s’avérer incompatibles avec le maintien sur un emploi d’une personne donnant toute satisfaction dès lors qu’un transfert en CDI qui peut s’avérer indispensable en droit local ne serait pas permis par l’article 44 du PLF 2020.

Cet amendement permet enfin de poser la question de la compatibilité des principes de la LOLF avec les EAF créés par le décret n° 76-832 du 24 août 1976.