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Direction de la séance

Projet de loi

PLF pour 2020

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 139 , 140 , 141, 145)

N° II-979

3 décembre 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme Sylvie ROBERT, MM. RAYNAL, MARIE, FÉRAUD, KANNER, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. Patrice JOLY, LALANDE et LUREL, Mmes TAILLÉ-POLIAN et ARTIGALAS, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DAUDIGNY, DEVINAZ, DURAIN, DURAN, FICHET et GILLÉ, Mme GRELET-CERTENAIS, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, M. JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mmes LUBIN et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, MM. SUEUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


I. - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « , seuls ou conjointement avec » sont remplacés par le mot : « ou » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

.... – Le paragraphe précédent est applicable à compter du 1er janvier 2020.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

De nombreuses collectivités jouent, au titre de leurs missions d’intérêt général, un rôle moteur pour la diffusion de la culture dans leurs territoires. Elles soutiennent à cette fin des entreprises et acteurs privés de leur territoire autour de projets locaux et s’appuient de plus en plus pour les mettre en œuvre sur les sociétés publiques locales (Spl) en leur confiant des missions de service public telles que la gestion de monuments et équipements culturels ainsi que l’organisation d’événements culturels.

La gouvernance 100 % publique des Spl, dont le capital est composé exclusivement des collectivités publiques, la souplesse de leur gestion en font un outil attractif notamment pour le service public culturel. Son statut de quasi-régie offre la possibilité aux actionnaires de développer des relations contractuelles avec les Spl, entités distinctes mais considérées comme un service interne du pouvoir adjudicateur. Leur transparence est également un de leur principal atout, les Spl faisant partie des sociétés les plus contrôlées de France (Etat, chambres régionales des comptes, commissaires aux comptes, collectivités actionnaires).

Les Spl, tout comme les autres organismes publics, sont amenées à mettre en œuvre diverses actions culturelles dans le cadre de leurs missions d’intérêt général et de développement des territoires. Or, pour remplir leurs objectifs, et contrairement aux autres organismes gestionnaires publics, les sociétés publiques locales ne sont pas éligibles au régime fiscal favorable aux dons, ce qui constitue une rupture d’égalité avec les autres acteurs publics et pénalise leur activité alors qu’elles ont pour objet la gestion d’un service public.

A titre d’exemple, sur la première modalité de don qui prend la forme financière, un musée constitué sous forme d’Epic avait obtenu un avis favorable à sa demande de rescrit mécénat territorial pour l’achat d’une œuvre par un mécène. Suite à la transformation de l’Epic en Spl, le même musée se voit désormais refuser l’éligibilité au régime fiscal en faveur du mécénat, ce qui ne permet plus l’acquisition prévue.

Sur la deuxième modalité consistant en des dons en nature, un site culturel était sur le point de se voir attribuer des fauteuils roulants par une PME à des fins d’accessibilité. Le statut de cet équipement en Spl a interrompu le don en cours.

Pourtant, l’article 238 bis du Code général des impôts autorise déjà certaines sociétés commerciales à bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat, lorsque l’Etat en est actionnaire. Dès lors, un actionnariat exclusivement public, dont la gestion est présumée désintéressée, tel que celui qui compose les Spl, est de nature à sécuriser la perception de fonds dans le cadre du régime fiscal en faveur des dons.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement, suggéré par la FEPL à la demande de nombreux élus locaux, propose une évolution de l’article 238 bis du code général des impôts afin que les sociétés de capitaux détenues exclusivement par les collectivités territoriales puissent désormais bénéficier du régime fiscal en faveur du mécénat.

Les collectivités territoriales, dans un contexte de raréfaction des ressources financières, sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des mécènes pour développer leur politique culturelle : construction d’équipements, participation à des événements locaux, etc. Souvent habituées à faire appel aux dons pour des initiatives ponctuelles, elles sont de plus en plus nombreuses à pérenniser, systématiser et structurer leur recherche de fonds privés afin de répondre à la baisse des dotations de l’Etat.



NB :La rectification consiste en un changement de place.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).