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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )

N° 116 rect. bis

21 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GUILLOTIN, MM. ARNELL et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. DANTEC, GABOUTY et LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, dès lors qu’il y a préalablement consenti par écrit. Cette faculté lui est présentée lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10. Son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert.

Objet

Cet amendement vise à permettre à une femme ayant entamé avec son conjoint un projet d'assistance médicale à procréation de pouvoir le poursuivre en cas de décès du père.