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Direction de la séance

Projet de loi

Bioéthique

(1ère lecture)

(n° 238 , 237 )

N° 251 rect.

16 janvier 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. MILON


ARTICLE 19 TER


I. – Alinéa 5

Après le mot :

chrosomiques

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

responsables d’échecs d’implantation ou de grossesses arrêtées à répétition. L’indication doit être portée par deux praticiens, un clinicien et un biologiste, exerçant leur activité dans un centre d’assistance médicale à la procréation tel que défini à l’article L. 2141-1. Ils attestent que le couple en parcours d’assistance médicale à la procréation présente une situation à risque et remplit les conditions fixées par un arrêté pris après avis de l’Agence de la biomédecine. L’avis d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini à l’article L. 2131-1 est demandé en tant que de besoin.

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

l’efficience de la procédure d’assistance médicale à la procréation, à l’exclusion de

par les mots :

la prise en charge en assistance médicale à la procréation en évitant des actes inutiles, l’allongement de la durée du traitement et ses conséquences physiques et psychiques. Il ne peut porter sur

III. – Alinéa 8

1° Après le mot :

établissement

insérer les mots :

ou un réseau d’établissements

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette activité fait l’objet d’une déclaration à l’Agence de la biomédecine qui rend un rapport d'évaluation.

Objet

Cet amendement précise les modalités de réalisation du diagnostic préimplantatoire avec recherche d’aneuploïdies (DPI-A) ouvert par l’article 19 ter inséré par la commission spéciale.

Il précise la terminologie ainsi que les modalités de prescription de ce diagnostic, qui relèvera ainsi de la responsabilité de cliniciens et biologistes spécialisés en assistance médicale à la procréation, qui pourront s’entourer en tant que de besoin de l’avis d’un professionnel d’un centre de diagnostic prénatal.

Il encadre en outre cette activité qui devra faire l’objet d’une déclaration à l’Agence de la biomédecine et d’une évaluation par cette même agence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).