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Direction de la séance

Proposition de loi

Libre choix du consommateur dans le cyberespace

(1ère lecture)

(n° 302 , 301 )

N° 4

14 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. TEMAL, Mme ARTIGALAS, MM. DAUNIS et Martial BOURQUIN, Mme CONCONNE, MM. COURTEAU et DURAN, Mme GUILLEMOT, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


I. – Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-7 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-7-…. – Tout fournisseur de système d’exploitation tel que défini à l’article L. 105 du code des postes et des communications électroniques est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

« 1° Les conditions générales d’utilisation du service de communication qu’il propose et sur les modalités d’adaptation et d’édition des logiciels préinstallés sur ses équipements pour contrôler l’accès à leur fonctionnalité ;

« 2° L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des applications et des services accessibles via lesdits logiciels préinstallés ;

« 3° La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels par l’intermédiaire desdits logiciels préinstallés. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Loyauté des fournisseurs de système d’exploitation et information des consommateurs

Objet

Cet amendement a pour objectif de transposer aux fournisseurs de systèmes d’exploitation, les obligations qui s’imposent aux plateformes en ligne en matière de loyauté et d’information des consommateurs introduites par l’article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Cet article impose notamment aux plateformes de mentionner les liens capitalistiques qui peuvent exister entre elles et les sites et services qu’elles référencent, dès lors que ceux-ci influent sur le référencement.

S’agissant des terminaux fonctionnant sous Android ou IOS, l’accès aux applications tiers - c’est-à-dire non préinstallées par le concepteur du système d’exploitation - se fait par l’intermédiaire de logiciels préinstallés (Appstore ou Playstore) qui, au même titre que les moteurs de recherche sur internet, procèdent à un classement et à un référencement des applications qu’ils proposent sur la base de critères qui leur sont propres.

Le fait de connaître les liens entre ces applications mises en vitrine et les fournisseurs de systèmes d’exploitation permettra de contribuer à garantir le choix éclairé et transparent du consommateur.