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Direction de la séance

Projet de loi

Parquet européen et justice pénale spécialisée

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 336 , 335 )

N° 18 rect. bis

25 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CORBISEZ, DANTEC, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN, PRÉVILLE et BENBASSA et M. GONTARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 173-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

2° L’article L. 216-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

3° L’article L. 218-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

4° L’article L. 218-34 est ainsi modifié :

a) Au I, le nombre : « 18 000 » est remplacé par le nombre « 75 000 » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes morales, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

5° Après le I de l’article L. 218-70, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

6° À l’article L. 218-73, les mots : « d’une amende de 22 500 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 218-76, le montant : « 300 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros » ;

8° Après le I de l’article L. 218-80, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

9° L’article L. 226-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

10° L’article L. 331-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une personne morale, le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

11° L’article L. 341-19 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour une personne morale, le montant de l’amende prévue au II et au III du présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

12° La section 2 du chapitre V du titre 1er du livre IV est complétée par un article L. 415-… ainsi rédigé :

« Art. L. 415-… – Lorsque les infractions prévues par la présente section ont été commises par des personnes morales, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

13° Le II de l’article L. 514-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

14° L’article L. 521-21 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

15° L’article L. 522-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

16° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre V est complétée par un article L. 536-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 536-5-…. – Lorsque que les infractions prévues par la présente section ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

17° L’article L. 541-46 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

18° L’article L. 557-60 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

19° Le 3° de l’article L. 596-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

20° L’article L. 597-20 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. » ;

21° L’article L. 713-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Lorsque que les infractions prévues par le présent article ont été commises par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »

Objet

Les sanctions prévues par le code de l’environnement pour les personnes morales demeurent peu dissuasives au regard du chiffre d’affaires de certaines entreprises et des avantages qu’elles peuvent tirer de la commission des infractions.

Si l’article 131-38 du code pénal prévoit la possibilité pour le juge de multiplier par cinq le montant des amendes, celles-ci peuvent s’avérer insuffisantes et ne favorisent pas la responsabilisation des personnes morales lors d’atteintes graves à l’environnement.

Le présent amendement propose donc de permettre au juge de fixer le montant de l’amende en fonction des avantages tirés par la commission de l’infraction, jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale pénalement responsable afin de sanctionner efficacement les infractions les plus lucratives et d’inciter à la précaution.

Il procède également à une harmonisation de certaines sanctions avec les autres infractions punies de 2 ans d’emprisonnement en relevant le montant de l’amende à 75 000 euros (pollution due aux opérations d’exploration et d’exploitation du fond de la mer ou de son sous-sol, rejets nuisibles pour la conservation de la flore ou de la faune), ou celui de l’astreinte à 1 500 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.