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Direction de la séance

Proposition de loi

Rendre effectif et renforcer le plafonnement des frais bancaires

(1ère lecture)

(n° 339 , 446 )

N° 12 rect.

27 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme ROSSIGNOL, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. Martial BOURQUIN, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU et DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. DURAN, Mme GHALI, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LEPAGE, M. MAZUIR, Mmes MEUNIER et TOCQUEVILLE, M. TOURENNE et Mme VAN HEGHE


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères définissant les personnes en situation de fragilité financière sont fixés par l’observatoire de l’inclusion bancaire défini à l’article L. 312-1-1-B du code monétaire et financier.

Objet

Les frais bancaires décidés par les établissements bancaires relèvent d’une logique de solidarité inversée au travers d’une tarification croisée, c’est-à-dire que les frais payés pour incidents bancaires permettent de financer les crédits dont les taux sont faibles. Les établissements utilisent la manne financière que représentent les frais bancaires dans leurs stratégies de fonctionnement ; pour rappel, le chiffre d’affaires généré par ces derniers en 2016 était de 6,5 milliards d’euros pour les banques de détail. La logique même des frais bancaires prouve que nous ne pouvons laisser à l’appréciation des banques l’élaboration des critères définissant les personnes fragiles financièrement si nous voulons que le plafonnement des frais bancaires soit une mesure sociale efficace.

Bien que les dernières négociations entre Bercy et le secteur bancaire promettent la publicité des critères, elles laissent les banques définir qui peut accéder à ce droit et ne garantissent pas un assouplissement des dits critères. Enfin, les conditions doivent être les mêmes dans toutes les banques pour que chaque client ait les mêmes droits, qu’importe son établissement bancaire et que ne se crée une « banque des plus pauvres ».





NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).