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Direction de la séance

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 359 , 358 )

N° 135 rect.

2 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 43


I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

dispositif

par le mot :

régime

et les mots :

n’ait été conclu

par les mots :

ne soit applicable ni n’ait été conclu dans l’entreprise

II. – Alinéas 6 à 8

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I et de l’article 81 du code général des impôts. Les dispositions du présent titre s’appliquent à ce régime, à l’exception des articles L. 3312-6 et L. 3314-7. 

« Au terme de la période de validité de trois ans, le régime d’intéressement ne peut être reconduit dans l’entreprise concernée que selon l’une des modalités prévues au I. » ;

2° Le titre IV du livre III de la troisième partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Intéressement mis en place par décision unilatérale

« Art. L. .... – Les dispositions du présent titre en tant qu’elles concernent les accords d’intéressement s’appliquent aux régimes d’intéressement mis en place unilatéralement en application du II de l’article L. 3312-5, à l’exception de celles prévues aux sections 1,2 et 3 du chapitre premier et aux articles L. 3344-2, L. 3344-3 et L. 3345-4. »

III. – Alinéas 9 à 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement rétablit le texte initial du projet de loi afin de prévoir que le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale de l'employeur peut être reconduit par accord d'intéressement conclu avec les salariés ou leurs représentants.

Il rétablit également la condition d’existence ou de mise en place par l’entreprise d’un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020, pour pouvoir bénéficier de l’exonération sociale et fiscale prévue par l’article 7 de la LFSS pour 2020 dans le cadre du versement de la prime exceptionnelle. Il s’agit en effet d’assurer dans la durée que les salariés bénéficieront d’une prime d’intéressement chaque année, lorsque les résultats de l’entreprise le permettront.

Enfin cet amendement propose des améliorations rédactionnelles afin de prévoir plus clairement les dispositions du code du travail applicables à l’intéressement mis en place unilatéralement par l’employeur. Il s’agit également de préciser que le régime fiscal et social est le même que l’intéressement ait été mis en place unilatéralement ou par accord collectif négocié ou ratifié par les salariés.